ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 138 ch. 1 CP, 146 al. 1 CP, 319 al. 1 let. a CP
Sachverhalt
assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées ; CREP 14 janvier 2019/33). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à le tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de la restitution immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à tout moment, ou le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de restituer la chose confiée (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 2.2.3 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, op. cit., nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.4 Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre les deux infractions (TF 6B_507/2015 précité consid. 6.1; TF 6B_569/2014 précité consid. 3.1; TF 6B_91/2007 précité consid. 6.2; cf. ATF 117 IV 429 consid. 2 p. 433). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_473/2016 consid. 3. 1 et les réf.. citées). 2.3 Le recourant fait valoir que les prévenus auraient utilisé l’argent prêté à des fins autres que celles spécifiées dans les contrats de prêt : l’argent ne serait jamais parvenu en Argentine et n’aurait même pas été affecté à des projets immobiliers en Suisse. En outre, les prévenus l’auraient incité à réinvestir par contrat du 14 octobre 2010 plus de 3 millions de dollars en urgence, en invoquant le péril pesant sur le projet argentin, alors que les prévenus n’auraient eu aucune intention d’utiliser les fonds pour ledit projet. La constatation des faits serait incomplète ou erronée, pour les motifs suivants : a) A tort, le Procureur aurait retenu que l’affectation des fonds était multiple ; b) Il conviendrait de constater que sitôt bonifiés sur les différents comptes de S.________, les fonds étaient prélevés par les prévenus, reversés à diverses sociétés liées à ces derniers ou affectés au paiement des dettes. Le Procureur se serait retranché derrière l’audit effectué en novembre 2011 pour s’épargner l’analyse des comptes ; c) Le recourant n’aurait en aucun cas mandaté cet audit, pas plus qu’il l’aurait validé ou en aurait eu connaissance. Il conteste avoir validé un audit reprenant des chiffres surréalistes ou encore avoir procédé à une vérification préalable ( due diligence). Il n’aurait jamais approuvé les honoraires facturés par S.________ et n’aurait pris connaissance du détail des factures pour la première fois que dans le cadre de la présente enquête. 2.3.1 Si une partie des contrats indique que les fonds sont destinés au développement du projet T.________ en Argentine, une autre partie indique que les fonds seront utilisés pour des projets en Suisse, sans autres précisions. Interpellé sur ce point, le recourant a confirmé que USD 3'930'000.- étaient destinés aux projets en Argentine, le reste pour des projets en Suisse (PV aud. 3, ll. 172-173). Par ailleurs, l’instruction a révélé qu’en 2009, malgré la teneur d’un contrat de prêt, le recourant avait expressément autorisé l’utilisation de la somme de CHF 600'000.- au bon vouloir de la société S.________. A la demande d’une banque, le recourant a établi une autorisation écrite en ce sens. S’agissant du prêt complémentaire de USD 3'000'000.-, il a déclaré avoir donné des utilisations ponctuelles portant sur quelques dizaines de milliers de dollars et avoir dit, dans un état d’énervement, que les prévenus pouvaient utiliser la dernière tranche de USD 500'000.- à leur guise. Ces éléments tendent à corroborer la version des prévenus, selon laquelle ils avaient un accord de principe verbal sur l’utilisation de l’argent investi par P.________ (PV aud. 4 ll. 494 ss). Il ne s’était pas opposé à ce que l’argent soit utilisé par S.________, cela ne lui posait pas de problèmes dès lors que son rendement de 15 % était assuré (PV aud. 2, ll. 114 ss). A tout le moins, la constatation faite par le Procureur que l’affectation des fonds était multiple est fondée. Le grief doit être rejeté. 2.3.2 Le recourant conteste le résultat de l’audit effectué en novembre 2011 et demande qu’il soit constaté que l’argent prêté était retiré des comptes bancaires pour être reversés aux prévenus ou aux diverses sociétés de C.________ ou payer des dettes diverses. Entendu pendant l’enquête, le recourant a expliqué qu’il était au courant du mécanisme de financement et de contournement de la législation argentine et du fait que l’argent devait emprunter divers canaux (banque, western union et par porteur), mais qu’il ne savait pas si ce mécanisme avait été réellement appliqué (PV aud. 4, ll. 232-233). Ainsi, selon l’accord des parties, les prévenus étaient autorisés à retirer l’argent versé par le recourant pour le verser ensuite sur leurs relations bancaires personnelles et le transférer enfin en Argentine, notamment par porteur. Le recourant ne peut valablement après coup se plaindre du fait que certaines sommes d’argent ont été retirées par les prévenus. D’autre part, comme le fait valoir le recourant, il est établi que les sommes versées par le recourant ont manifestement servi à payer des dettes diverses ou ont bénéficié à diverses sociétés. Cela est notamment illustré par l’exemple suivant : au 19 novembre 2011, le compte de S.________ à la Banque Migros SA accusait un solde de 585 fr.
49. Le recourant, par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés, a versé la somme de 197'100 fr. le 24 novembre 2011. Au 6 décembre 2010, le solde s’élevait à 53'045 fr. 59 après paiement de 20'000 fr. à [...], de 9'639 fr. 90 à l’Office des poursuites de Lausanne-Est, des retraits en espèce, paiement de 15'000 fr. à [...], 15'000 fr. à [...] (société de courtage), 16'000 fr. à [...] (active dans la vente des villas), 40'000 fr. à [...] (société de génie civil). Ces sociétés sont « affiliées » à [...] (P. 39/5, pp. 8-9 et les P. 37/3 et P. 37/7). Toutefois, ce constat ne permettrait pas de retenir qu’il y a eu détournement de fonds de leur but initial. Les prévenus admettent avoir utilisé certaines sommes prêtées dans le cadre du fonctionnement de la société (réd. : S.________) et non à titre d’investissement (PV aud. 4, ll. 446-450). Comme on l’a vu, le recourant a autorisé l’utilisation de quelques dizaines de milliers de dollars (PV aud. 4, l. 475 ss) à des buts non mentionnés dans les contrats. En 2009, il a également autorisé S.________ à effectuer des paiements pour le compte de la société en déduction de ses investissements (PV aud. 4, ll. 481-483). Il n’y a ainsi rien d’étonnant de constater que les sommes prêtées ont été utilisées pour payer des impôts, des dettes déduites en poursuite ou des sociétés vraisemblablement mandatées par S.________. Mais, finalement, — ce qui est décisif — l’audit réalisé en novembre 2011 a attesté que la somme de USD 5'677'340.94 (qui comprend aussi les honoraires et le coût de matériaux) a été injectée dans le projet argentin, alors que le montant des investissements s’élève à CHF 5'595'900.16. Ainsi, quelles que soient les voies qu’ils ont suivies pour parvenir en Argentine, les fonds investis par le recourant ont donc bien été affectés au projet argentin. Certes, le recourant considère que le résultat de la procédure de vérification préalable ne le lie pas. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. Il résulte sans l’ombre d’un doute de l’instruction qu’il a exigé qu’il y ait une procédure de vérification préalable officielle et indépendante en Argentine. Le recourant admet que les pièces comptables ont été vérifiées par la chambre fiduciaire argentine (recours, p. 13). Le contrat du 18 novembre 2011 ( Agreement ), qu’il a signé devant un notaire, atteste qu’il a participé à la procédure tendant à l’évaluation du projet « T.________» et de la société D.________. Il a bénéficié de toutes les informations utiles dans le cadre de cette évaluation. Par ailleurs, un expert-architecte et un avocat argentin, dont les honoraires ont été prises en charge par le recourant à hauteur de 90%, ont procédé à l’évaluation du projet et de la société. Ainsi, comme l’ont déclaré les prévenus, au mois de novembre 2011, le recourant a contrôlé point par point les envois d’argent en Argentine, les achats et les paiements directs de factures aux fournisseurs (PV aud. 4, ll. 547 ss). Dans ces circonstances, une nouvelle mesure d’instruction, telle qu’une expertise comptable, financière et/ou technique, est inutile. 2.4 En définitive, peu importent les déclarations contradictoires sur le fait qu’il y avait ou non une autorisation de principe d’utiliser l’argent prêté au bon vouloir de la société S.________. En tout état, les fonds ont été, au final, utilisés conformément au contrat, de sorte que la qualification d’abus de confiance doit être exclue. 3. Il en va de même s’agissant de l’infraction d’escroquerie. Le Procureur a consacré une longue et convaincante motivation sur ce point (cf. ordonnance, pp. 10-14) et est arrivé à la conclusion qu’il n’y a aucune astuce. Le recourant ne critique pas cette motivation et se réserve d’invoquer l’infraction d’escroquerie, une fois que l’administration des mesures d’instruction requises aura eu lieu. Cela étant, il plaide implicitement l’existence d’une escroquerie en faisant valoir que les prévenus l’auraient incité à investir, dans l’urgence, 3 millions de dollars par contrat du 4 octobre 2010, alors qu’ils n’auraient eu aucune intention d’utiliser les fonds pour le projet «T.________ ». Ce moyen n’est pas fondé. Les photographies au dossier montrent l’avancement du chantier (P. 37/25). En outre, comme on vient de le voir, un audit a attesté qu’une quotité équivalente de l’argent prêté avait été utilisée pour le projet argentin. Les prévenus avaient donc bien l’intention d’utiliser les fonds empruntés pour le projet T.________ . En tout état de cause, l’escroquerie, en ce qui concerne la somme investie en octobre 2010 doit être définitivement exclue pour une autre raison encore. Comme le relève le Procureur, selon les explications du recourant, celui-ci a versé l’investissement supplémentaire de 3 millions de dollars avant de se rendre en Argentine et d’obtenir les pièces comptables complètes qu’il avait requises. De même, il a continué à verser les tranches du prêt sans obtenir les renseignements souhaités (PV aud. 4, ll. 372 ss). Il savait pourtant depuis août 2010 que le chantier avait rencontré des problèmes. Compte tenu de l’importance de la somme en jeu, le recourant, qui est rompu aux affaires, a violé le devoir de prudence qui lui incombait. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 23 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me John-David Burdet, avocat (pour P.________), - Me Eric Muster, avocat (pour C.________), - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Procureur a mis en doute la qualité de partie plaignante de P.________, pour le motif que les fonds litigieux avaient été versés par deux sociétés lui appartenant et non par lui-même. Il a laissé cette question indécise en ordonnant le classement de la procédure.
E. 1.2 En l’espèce, il est établi que c’est le recourant qui a conclu les contrats de prêts en cause, en son nom, avec la société dont les prévenus étaient administrateurs. C’est dès lors lui qui est titulaire des créances résultant des contrats de prêt et qui peut réclamer le remboursement des sommes prêtées, et non les sociétés I.________ et Y.________ . Si le recourant a passé par ces sociétés pour verser les fonds litigieux (P. 39/1), celles-ci ont agi uniquement comme tiers exécutant la prestation contractuelle du recourant, l’exécution par un tiers étant en principe admissible pour les dettes d’argent (art. 68 CO et ATF 135 V 13). Le mode d’exécution des contrats choisi n’a rien changé à la titularité des créances. En outre, c’est le recourant qui a remis les fonds, par auteur médiat interposé. Le recourant a dès lors la qualité de lésé et par conséquent la qualité de partie plaignante.
E. 1.3 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al.
E. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), et répond aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable
E. 2.1 Le recourant soutient qu’en rendant une ordonnance de classement, le Procureur aurait violé le principe in dubio pro duriore . Critiquant la constatation des faits, il demande le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens de ses réquisitions de preuve formulées en cours d’enquête.
E. 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage « in dubio pro duriore », qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art.
E. 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à le tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de la restitution immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à tout moment, ou le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de restituer la chose confiée (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
E. 2.2.3 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, op. cit., nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
E. 2.2.4 Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre les deux infractions (TF 6B_507/2015 précité consid. 6.1; TF 6B_569/2014 précité consid. 3.1; TF 6B_91/2007 précité consid. 6.2; cf. ATF 117 IV 429 consid. 2 p. 433). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_473/2016 consid. 3. 1 et les réf.. citées).
E. 2.3 Le recourant fait valoir que les prévenus auraient utilisé l’argent prêté à des fins autres que celles spécifiées dans les contrats de prêt : l’argent ne serait jamais parvenu en Argentine et n’aurait même pas été affecté à des projets immobiliers en Suisse. En outre, les prévenus l’auraient incité à réinvestir par contrat du 14 octobre 2010 plus de 3 millions de dollars en urgence, en invoquant le péril pesant sur le projet argentin, alors que les prévenus n’auraient eu aucune intention d’utiliser les fonds pour ledit projet. La constatation des faits serait incomplète ou erronée, pour les motifs suivants : a) A tort, le Procureur aurait retenu que l’affectation des fonds était multiple ; b) Il conviendrait de constater que sitôt bonifiés sur les différents comptes de S.________, les fonds étaient prélevés par les prévenus, reversés à diverses sociétés liées à ces derniers ou affectés au paiement des dettes. Le Procureur se serait retranché derrière l’audit effectué en novembre 2011 pour s’épargner l’analyse des comptes ; c) Le recourant n’aurait en aucun cas mandaté cet audit, pas plus qu’il l’aurait validé ou en aurait eu connaissance. Il conteste avoir validé un audit reprenant des chiffres surréalistes ou encore avoir procédé à une vérification préalable ( due diligence). Il n’aurait jamais approuvé les honoraires facturés par S.________ et n’aurait pris connaissance du détail des factures pour la première fois que dans le cadre de la présente enquête.
E. 2.3.1 Si une partie des contrats indique que les fonds sont destinés au développement du projet T.________ en Argentine, une autre partie indique que les fonds seront utilisés pour des projets en Suisse, sans autres précisions. Interpellé sur ce point, le recourant a confirmé que USD 3'930'000.- étaient destinés aux projets en Argentine, le reste pour des projets en Suisse (PV aud. 3, ll. 172-173). Par ailleurs, l’instruction a révélé qu’en 2009, malgré la teneur d’un contrat de prêt, le recourant avait expressément autorisé l’utilisation de la somme de CHF 600'000.- au bon vouloir de la société S.________. A la demande d’une banque, le recourant a établi une autorisation écrite en ce sens. S’agissant du prêt complémentaire de USD 3'000'000.-, il a déclaré avoir donné des utilisations ponctuelles portant sur quelques dizaines de milliers de dollars et avoir dit, dans un état d’énervement, que les prévenus pouvaient utiliser la dernière tranche de USD 500'000.- à leur guise. Ces éléments tendent à corroborer la version des prévenus, selon laquelle ils avaient un accord de principe verbal sur l’utilisation de l’argent investi par P.________ (PV aud. 4 ll. 494 ss). Il ne s’était pas opposé à ce que l’argent soit utilisé par S.________, cela ne lui posait pas de problèmes dès lors que son rendement de 15 % était assuré (PV aud. 2, ll. 114 ss). A tout le moins, la constatation faite par le Procureur que l’affectation des fonds était multiple est fondée. Le grief doit être rejeté.
E. 2.3.2 Le recourant conteste le résultat de l’audit effectué en novembre 2011 et demande qu’il soit constaté que l’argent prêté était retiré des comptes bancaires pour être reversés aux prévenus ou aux diverses sociétés de C.________ ou payer des dettes diverses. Entendu pendant l’enquête, le recourant a expliqué qu’il était au courant du mécanisme de financement et de contournement de la législation argentine et du fait que l’argent devait emprunter divers canaux (banque, western union et par porteur), mais qu’il ne savait pas si ce mécanisme avait été réellement appliqué (PV aud. 4, ll. 232-233). Ainsi, selon l’accord des parties, les prévenus étaient autorisés à retirer l’argent versé par le recourant pour le verser ensuite sur leurs relations bancaires personnelles et le transférer enfin en Argentine, notamment par porteur. Le recourant ne peut valablement après coup se plaindre du fait que certaines sommes d’argent ont été retirées par les prévenus. D’autre part, comme le fait valoir le recourant, il est établi que les sommes versées par le recourant ont manifestement servi à payer des dettes diverses ou ont bénéficié à diverses sociétés. Cela est notamment illustré par l’exemple suivant : au 19 novembre 2011, le compte de S.________ à la Banque Migros SA accusait un solde de 585 fr.
49. Le recourant, par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés, a versé la somme de 197'100 fr. le 24 novembre 2011. Au 6 décembre 2010, le solde s’élevait à 53'045 fr. 59 après paiement de 20'000 fr. à [...], de 9'639 fr. 90 à l’Office des poursuites de Lausanne-Est, des retraits en espèce, paiement de 15'000 fr. à [...], 15'000 fr. à [...] (société de courtage), 16'000 fr. à [...] (active dans la vente des villas), 40'000 fr. à [...] (société de génie civil). Ces sociétés sont « affiliées » à [...] (P. 39/5, pp. 8-9 et les P. 37/3 et P. 37/7). Toutefois, ce constat ne permettrait pas de retenir qu’il y a eu détournement de fonds de leur but initial. Les prévenus admettent avoir utilisé certaines sommes prêtées dans le cadre du fonctionnement de la société (réd. : S.________) et non à titre d’investissement (PV aud. 4, ll. 446-450). Comme on l’a vu, le recourant a autorisé l’utilisation de quelques dizaines de milliers de dollars (PV aud. 4, l. 475 ss) à des buts non mentionnés dans les contrats. En 2009, il a également autorisé S.________ à effectuer des paiements pour le compte de la société en déduction de ses investissements (PV aud. 4, ll. 481-483). Il n’y a ainsi rien d’étonnant de constater que les sommes prêtées ont été utilisées pour payer des impôts, des dettes déduites en poursuite ou des sociétés vraisemblablement mandatées par S.________. Mais, finalement, — ce qui est décisif — l’audit réalisé en novembre 2011 a attesté que la somme de USD 5'677'340.94 (qui comprend aussi les honoraires et le coût de matériaux) a été injectée dans le projet argentin, alors que le montant des investissements s’élève à CHF 5'595'900.16. Ainsi, quelles que soient les voies qu’ils ont suivies pour parvenir en Argentine, les fonds investis par le recourant ont donc bien été affectés au projet argentin. Certes, le recourant considère que le résultat de la procédure de vérification préalable ne le lie pas. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. Il résulte sans l’ombre d’un doute de l’instruction qu’il a exigé qu’il y ait une procédure de vérification préalable officielle et indépendante en Argentine. Le recourant admet que les pièces comptables ont été vérifiées par la chambre fiduciaire argentine (recours, p. 13). Le contrat du 18 novembre 2011 ( Agreement ), qu’il a signé devant un notaire, atteste qu’il a participé à la procédure tendant à l’évaluation du projet « T.________» et de la société D.________. Il a bénéficié de toutes les informations utiles dans le cadre de cette évaluation. Par ailleurs, un expert-architecte et un avocat argentin, dont les honoraires ont été prises en charge par le recourant à hauteur de 90%, ont procédé à l’évaluation du projet et de la société. Ainsi, comme l’ont déclaré les prévenus, au mois de novembre 2011, le recourant a contrôlé point par point les envois d’argent en Argentine, les achats et les paiements directs de factures aux fournisseurs (PV aud. 4, ll. 547 ss). Dans ces circonstances, une nouvelle mesure d’instruction, telle qu’une expertise comptable, financière et/ou technique, est inutile.
E. 2.4 En définitive, peu importent les déclarations contradictoires sur le fait qu’il y avait ou non une autorisation de principe d’utiliser l’argent prêté au bon vouloir de la société S.________. En tout état, les fonds ont été, au final, utilisés conformément au contrat, de sorte que la qualification d’abus de confiance doit être exclue. 3. Il en va de même s’agissant de l’infraction d’escroquerie. Le Procureur a consacré une longue et convaincante motivation sur ce point (cf. ordonnance, pp. 10-14) et est arrivé à la conclusion qu’il n’y a aucune astuce. Le recourant ne critique pas cette motivation et se réserve d’invoquer l’infraction d’escroquerie, une fois que l’administration des mesures d’instruction requises aura eu lieu. Cela étant, il plaide implicitement l’existence d’une escroquerie en faisant valoir que les prévenus l’auraient incité à investir, dans l’urgence, 3 millions de dollars par contrat du 4 octobre 2010, alors qu’ils n’auraient eu aucune intention d’utiliser les fonds pour le projet «T.________ ». Ce moyen n’est pas fondé. Les photographies au dossier montrent l’avancement du chantier (P. 37/25). En outre, comme on vient de le voir, un audit a attesté qu’une quotité équivalente de l’argent prêté avait été utilisée pour le projet argentin. Les prévenus avaient donc bien l’intention d’utiliser les fonds empruntés pour le projet T.________ . En tout état de cause, l’escroquerie, en ce qui concerne la somme investie en octobre 2010 doit être définitivement exclue pour une autre raison encore. Comme le relève le Procureur, selon les explications du recourant, celui-ci a versé l’investissement supplémentaire de 3 millions de dollars avant de se rendre en Argentine et d’obtenir les pièces comptables complètes qu’il avait requises. De même, il a continué à verser les tranches du prêt sans obtenir les renseignements souhaités (PV aud. 4, ll. 372 ss). Il savait pourtant depuis août 2010 que le chantier avait rencontré des problèmes. Compte tenu de l’importance de la somme en jeu, le recourant, qui est rompu aux affaires, a violé le devoir de prudence qui lui incombait. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 23 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me John-David Burdet, avocat (pour P.________), - Me Eric Muster, avocat (pour C.________), - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées ; CREP 14 janvier 2019/33). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.03.2019 Décision / 2019 / 111
ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 138 ch. 1 CP, 146 al. 1 CP, 319 al. 1 let. a CP
TRIBUNAL CANTONAL 175 PE14.002727-BEB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 138 al. 1, 146 al. 1 CP ; 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2018 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 août 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE14.002727-BEB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.________, dont le siège se trouve à la [...] à Lausanne, avait notamment pour but les opérations immobilières, ainsi que le conseil dans le domaine urbanistique, d’architecture et d’ingénierie. Inscrite au registre du commerce le 9 décembre 2005, elle a été déclarée en faillite avec effet au 16 janvier 2014 et est actuellement en liquidation (P. 7/5). C.________ a en été administrateur du 26 janvier 2006 au 21 août 2008, date à laquelle il est inscrit en qualité d’administrateur président, avant de redevenir administrateur depuis le 20 juin 2011 (P. 7/5). D’abord directeur de S.________, du 26 janvier 2006 au 21 août 2008, B.________ a ensuite occupé le poste d’administrateur jusqu’à sa démission, le 20 juin 2011 (P. 7/5). Le capital-actions de cette entité était ventilé entre C.________ et B.________, à raison de 70% pour le premier, avant d'être réduit à 51%, et de 30%, respectivement 49% pour le second (PV aud. 2, l. 53). b) Fin 2006-début 2007, C.________ a planifié la construction d’un complexe immobilier baptisé «T.________ », à [...] en Argentine. Alors que le précité s’occupait de la conception et de la construction, B.________ avait pour tâche de gérer l’aspect financier, en particulier les relations avec les investisseurs et les transferts d’argent entre la Suisse et l’Argentine (PV aud. 2, ll. 75-78, 85-86). C.________ a expliqué à plusieurs reprises, sans être contredit, que le coût global du projet avait initialement été estimé à USD 9'000'000.-. La première phase devait être supportée par les investisseurs alors que la fin du chantier devait être autofinancée par la vente des lots, pendant la construction (PV aud. 1, ll. 53, PV aud. 3, ll. 124, 133-135). c) Entre le 11 juin 2007 et le 1er juin 2011, sur la base d’un plan financier, six investisseurs, dont P.________, ont octroyé des prêts à hauteur de CHF 5'595'900.16, après conversion de devises (P. 6/4 et 37/13). Celui-ci a reconnu que ce dernier montant était conforme à la réalité (PV aud. 4, l. 185-186). Les montants investis ont tous été crédités sur les comptes de S.________, ouverts auprès du Crédit Suisse, de la Raiffeisen et de la Banque Migros. d) Selon les explications recueillies lors de l'enquête, lorsque des fonds étrangers financent un projet immobilier en Argentine, ce pays opère un blocage partiel des investissements (PV aud. 1, ll. 38-48 ; PV aud. 2, ll. 78-80 ; PV aud. 4, ll. 202-204, 208-223, 228). Ainsi, en cas de transferts directs entre la Suisse et l’Argentine, 30% de ceux-ci auraient été retenus. Pour pallier cette problématique, C.________ et B.________ ont recouru à un montage juridique, selon lequel l’argent investi appartenait à des actionnaires d’une société de droit argentin procédant à une augmentation du capital-actions. Ils ont créé W.________ (ci-après : D.________), détenue en réalité par S.________, dont C.________ et B.________ étaient actionnaires à titre fiduciaire, et ont fait passer les versements pour une augmentation de capital, seul mécanisme permettant d’éviter le gel des avoirs; dites augmentations de capital ont fait l'objet de documents officiels, versés sous pièces 47/1/3 (cf. également P. 46, ch. 10). Concrètement, le compte de S.________, sur lequel les investissements avaient été virés, était débité et l’argent ventilé sur les relations privées de C.________ et B.________ au prorata de leur part respective dans D.________. L’argent était ensuite transféré de leur compte privé respectif sur celui de D.________, au titre d’augmentation de capital. Toutefois, il fallait procéder par d’autres canaux, car C.________ et B.________ ne pouvaient pas augmenter indéfiniment le capital de D.________. Une partie du financement devait emprunter une autre voie. Parfois l’argent est arrivé en Argentine en « cash » par porteur, lors des voyages, parfois via Western union. Dans le même registre, des factures liées à T.________ étaient payées directement par S.________ (PV aud. 4, ll. 514-533). Ce mécanisme de financement et de contournement de la législation argentine était parfaitement connu des investisseurs, y compris par P.________ (PV aud. 4, ll. 232-233). e) P.________, homme d’affaires actif au niveau international et propriétaire de plusieurs sociétés en République tchèque, a rencontré B.________ en 2007, lors d’un voyage en Suisse. Les deux hommes ont été mis en relation par A.V.________, ami commun et investisseur de S.________ depuis 2004 (P. 6/1, p. 4). Fort de l’expérience positive de son ami, à qui tous les fonds avaient été remboursés avec intérêts, P.________ a conclu, le 18 juin 2007, un premier contrat de prêt portant sur USD 300'000.-. Il a par la suite complété cet investissement initial par sept autres prêts (P. 6/3) : • 27.01.2009 : USD 30'000.- • 17.03.2009 : USD 300'000.- • 21.04.2009 : USD 300'000.- • 01.10.2009 : CHF 600'000.- • 18.12.2009 : EUR 100'000.- • 16.03.2010 : USD 130'788.- • 06.08.2010 : CHF 350'000.- Les fonds ont été versés par I.________ et Y.________, sociétés dont le capital-actions appartient à P.________ (PV aud. 3, ll. 66-78). Entendu à ce sujet, celui-ci a expliqué que l’argent investi lui appartenait personnellement, que pour bénéficier d’un meilleur taux de change il avait versé des couronnes tchèques sur le compte de ses sociétés, lesquelles faisaient le change avant de transférer l’argent à C.________ (PV aud. 3, ll. 66-78). Les contrats de prêts conclus les 18 juin 2007, 27 janvier 2009, 17 mars 2009 et 21 avril 2009 stipulent que la somme prêtée, pour une durée maximale de 3 ans, a pour but de mener à bien le projet «T.________ » en Argentine. Les autres contrats prévoient que l’argent est destiné aux projets en Suisse (P. 6/3, P. 37/1.6 et PV aud. 3, ll. 172-173). f) A la demande du Crédit Suisse, P.________ a établi un document spécifiant que « le contrat du 17 mars 2009 portant sur la somme de 600'000 CHF » devait être complété en ce sens que P.________ autorisait S.________ à utiliser cet argent comme bon lui semblait, seul le but contractuel ( the interests contracted ) restait inchangé (in P. 44). Entendu à ce sujet, P.________ a admis qu’en 2009 il avait autorisé S.________ à effectuer des paiements pour le compte de la société en déduction de ses investissements (PV aud. 4, ll. 481 ss). g) En août 2010, C.________ a fait savoir à ses investisseurs que le chantier faisait face à des difficultés financières. P.________ a accepté d’augmenter son investissement (PV aud. 4, ll. 297 ss). h) Par contrat de prêt du 14 octobre 2010, il a prêté la somme de USD 3'000'000.- à S.________ et D.________ (PV aud. 4, ll. 259 ss et P. 37/1.6), montant qui a été versé de manière échelonnée entre le 19 octobre 2010 et le 1 er juin 2011 (P. 6/4). Ce contrat (the Loan Agreement ) précise que le prêteur met à la disposition de ces deux sociétés la somme de USD 3'000'000.- qui sera utilisée pour investissement et développement en Argentine. Il est par ailleurs prévu que le capital doit être remboursé avant le 31 décembre 2012, qu’un intérêt annuel de 15 % sera payé avant cette date, en sus d’un bonus d’un million de dollars payable avant le 20 ou 30 juin 2013 (articles 2 à 4 du contrat). Au cours de l’enquête, P.________ a indiqué qu’il n’aurait pas donné son accord pour que l’investissement complémentaire de USD 3'000'000.- soit utilisé autrement que pour terminer le chantier « T.________». D’autre part, il a admis avoir donné quelques autorisations ponctuelles d’utiliser des montants peu significatifs (en dizaine de milliers de dollars à chaque fois) à retirer sur les fonds. Il a toutefois contesté avoir donné une autorisation de principe. Enfin, il a admis avoir dit à B.________ qu’il pouvait faire ce qu’il voulait avec la dernière tranche des USD 3'000'000.- (USD 500'000.-), précisant avoir agi dans un « état d’énervement » (PV aud. 4, ll. 468 ss, 475 ss). i) Le 27 octobre 2011, S.________ a tenu une assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle elle a constaté que les comptes révisés de la société révélaient un découvert de 1'200'000 CHF et qu’il n’y avait plus de trésorerie permettant de couvrir les activités courantes de la société. Le président (C.________) a dès lors proposé à titre de mesures urgentes la vente des actifs et passifs de D.________ afin d’éviter la mise en faillite de la société selon l’art. 725 CO. Un projet de contrat de reprise par les investisseurs de l’Argentine était annexé au procès-verbal de l’assemblée et en attente d’acceptation (P. 37/9). j) Ce jour-même, Me X.________, qui représentait les intérêts de S.________ (P. 37/ 4 et P. 37/8), a transféré, par courriel, le procès-verbal de l’assemblée ainsi que le projet de contrat de vente à P.________, N.________ et A.V.________, précisant par ailleurs que ce contrat pouvait être examiné par un avocat argentin (P. 44). k) Il résulte d’un échange de courriels intervenu entre le 31 octobre et le 1 er novembre 2011 entre P.________, Me X.________,B.V.________, N.________, C.________ et B.________ que les investisseurs dont les créances n’avaient pas été honorées avaient perdu la confiance des dirigeants des sociétés S.________ et D.________, que les employés de la société n’étaient pas non plus payés et qu’une prompte solution devait dès lors être trouvée (P. 46/1/1). Le 31 octobre 2011, N.________ a informé ses interlocuteurs qu’il avait rencontré deux avocats et deux notaires en Argentine, que P.________ était prêt à venir en Argentine, ce qui permettrait de travailler sur une solution et de réduire les dommages, que P.________ souhaitait avoir une procuration lui permettant de requérir tous documents et informations nécessaire pour procéder à une « due diligence ». Des avocats en Argentine, et Me X.________ pour la société suisse ( Swiss company ), étaient en train de préparer des brefs documents à cet effet qui devaient être signés par C.________. Il a ajouté que les avocats pensaient que la meilleure solution était la vente des actions de D.________ sous forme d’un simple contrat, mais qu’il fallait agir vite. Enfin, P.________ avait deux conditions uniquement : avoir une procuration en sa faveur et éviter de plus amples discussions avant une rencontre réunissant tout le monde (P. 46/1/1). Dans son courriel du 1 er novembre 2011, confirmant le courriel de Me X.________,P.________ a déclaré que des administrateurs autres que les dirigeants actuels de la société étaient souhaitables. En guise de solution aux problèmes rencontrés par les sociétés, il se porterait acquéreur de la totalité du capital-actions de S.________, à tout le moins de 82% des actions, ce qui représentait à ses yeux la valeur de ses investissements et non la valeur des actions. Le transfert des actions serait effectué sur la base d’un contrat entre lui et les actionnaires actuels et le prix fixé après une procédure indépendante et officielle de due diligence (P. 46/1/1). l) En novembre 2011, P.________ s’est rendu pour la deuxième fois en Argentine, après un premier voyage en février 2011 (PV aud. 4, ll. 283-284, 361). m) Par contrat intitulé « Agreement of acknowledgement of debt and payment commitment » (soit en traduction libre : contrat de reconnaissance de dette et de sursis au paiement), S.________, ayant son siège en Argentine et représentée par C.________, en qualité de débitrice, et P.________, en qualité de créancier, ont convenu qu’au 18 novembre 2011, le montant de la dette, nouvellement négociée, s’élevait à USD 4'964'300.18 (capital et intérêts), que l’exigibilité de la dette était reportée au 30 novembre 2011 et que la dette était garantie par des biens immobiliers appartenant à la débitrice (P. 37/12 articles 1, 2 et 5). n) Par contrat intitulé « Stock purchase agreement » (soit en traduction libre : contrat de vente d’actions), C.________, B.________, S.________, en qualité de vendeurs, d’une part, et N.________ et B.V.________, en qualité d’acheteurs d’autre part, ont rappelé que ceux-ci ont investi dans la société D.________ afin qu’elle réalise le projet « T.________», que les vendeurs ont rencontré des difficultés financières et n’étaient pas en mesure de terminer ce projet, que les acheteurs souhaitaient acheter les actions de la société et terminer le projet à leurs frais, que les acheteurs avaient eu accès à tous les documents nécessaires et qu’ils avaient procédé durant une semaine à une procédure de « due diligence » (en traduction libre : vérification préalable) concernant la société et le projet et qu’une réunion pour finaliser la vente se tiendrait à [...] (ou à un autre endroit à convenir) le 18 novembre 2011. Ce contrat prévoit en outre que le prix d’achat serait payé par les acheteurs principalement par compensation de leurs créances à l’égard de la société, étant précisé que la créance de B.V.________ comprenait un montant de USD 3'069'126.- qu’un tiers lui avait cédé (cf. P. 37/13 préambule et article 2). Ce contrat porte le sceau d’un notaire ( [...]) et la date du 18 novembre 2011. P.________ a accueilli favorablement ce changement d’actionnaires dans la mesure où il allait travailler avec B.V.________ et N.________ qu’il connaissait (PV aud. 4, ll. 172-174). o) Le 18 novembre 2011, C.________, B.________, S.________, d’une part, et P.________, accompagné d’un interprète (PV aud. 3, l. 232-233), d’autre part, ont conclu un contrat (« agreement »), rappelant que celui-ci a investi dans la société D.________, par le biais de S.________, plusieurs millions (USD 4'060'788, USD 950'000 et Euro 100'000, « plus profits sur les parts et intérêts »). Ce contrat prévoit en outre ce qui suit (P. 37/11) : « (…) CONSIDERANT QUE P.________ accepte de réduire son prêt à CHF 1'000'000 (un million de francs suisses) et de reporter le remboursement (« to postpose his Loan » ) au 31 décembre 2012, CONSIDERANT QUE [...],B.V.________ et P.________ ont procédé à une estimation diligente (« a due diligence ») de la Société et du Projet et ont eu accès à toutes les informations requises, CONSIDERANT QUE les créances résultant des contrats de prêts conclus par P.________ ont été cédées à B.V.________ à concurrence de USD 3'069'126.- (traduction libre), CONSIDERANT QUE N.________ et B.V.________ ont acheté la compagnie (réd. : D.________), CONSIDERANT QUE N.________ et B.V.________ ont signé des accords internes sur la répartition des actions de la Société, IL EST, PAR CONSEQUENT, convenu ce qui suit : POSTPOSITION P.________ procède par la présente à la réduction des prêts consentis à S.________ (Suisse) à USD 1'000'000 (un million de francs suisses) et il reporte son remboursement ( he postposes it ) au 31 décembre 2012, [rajout en écriture manuscrite] pour autant que (…) le paiement intégral intervienne au 31 décembre 2012. Tous ses prêts devront être utilisés uniquement conformément à la convention originale de prêt entre P.________ et S.________ (Suisse) et C.________ et B.________ devront agir conformément au dit contrat de prêt et faire preuve de prudence dans le traitement des fonds qui leurs ont été confiés par P.________. » Ce contrat a été signé à [...] en Argentine par C.________, B.________ et P.________. Il porte le sceau d’un notaire ( [...]) et la date du 18 novembre 2011. p) Il résulte de la pièce 45 que le montant des fonds envoyés en Argentine entre 2007 à 2011, tous canaux confondus (par la banque, par cash, par Western union, par paiement au noir) s’élève à USD 4’222’072.95 (2'026'938.89 + 914'794.34 + 806'753.95 + 473'581.77), auquel s’ajoute des « honoraires suisses facturées à la société en Argentine » par USD 1'316'072 et USD 139.200 pour « paiement de matériaux à l’étranger », soit au total USD 5'677'340.94. Ces chiffres résultent d’un audit réalisé au mois de novembre 2011 en Argentine, dont les tableaux récapitulatifs ont été annexés au contrat de vente d’action précité et visé par N.________ (annexe 14/14 de la pièce 37/13 et PV aud. 4, ll. 552 ss). q) Par courriel du 16 juillet 2017, N.________ a écrit que l’avocat de [...] était [...] et qu’il avait été rémunéré la somme de USD 10'000.-, honoraires pris en charge à hauteur de 90% par P.________ et de 10% par N.________. « Pour l’expertise, c’[était] l’architecte [...] qui s’en était chargé. » (P. 46/1/2). r) En 2012, les travaux concernant « T.________» n’étaient pas achevés. Il ressort des explications de C.________ et des photographies produites au dossier (P. 37/25) que l’entrée principale, le secteur commercial, le complexe sportif et les infrastructures étaient terminés. Il restait l’asphalte à poser, qui représente environ 40 % du projet (ou « 3 à 3.5 millions »). Le projet se serait arrêté à la phase 1 : les ventes immobilières auraient baissé en 2011 en Argentine, ce qui n’aurait pas permis d’obtenir les fonds qui étaient attendus des promotions immobilières (PV aud. 1, ll. 50 ss, PV aud. 3, ll. 87 ss et 140-142). s) Par acte du 7 février 2014, P.________ a déposé plainte contre C.________ et B.________, pour escroquerie et abus de confiance (P. 5), invoquant un dommage à hauteur de CHF 8'650'609.- (valeur au 31 août 2013, en capital et intérêts). t) Par courriers des 16 décembre 2016, 15 janvier, 4 et 9 mai 2018, P.________ a requis les mesures d’instruction suivantes (P. 54/3/3 et P. 55) : - la mise en œuvre d’une expertise économique et comptable ayant pour objectif de retracer le cheminement exact des fonds et leur affectation finale ; - la production des extraits bancaires détaillés (avec indication des émetteurs et bénéficiaires) des comptes suisses et argentins ; - la production de l’extrait du registre du commerce argentin concernant la société S.________ ainsi que le registre des actionnaires ; - la production des contrats d’architecte conclus entre S.________ et D.________, ainsi que les extraits bancaires relatifs au paiement des honoraires ; - la mise en œuvre d’une expertise confiée à un expert-architecte, afin d’examiner le projet et la facturation et d’établir la quotité des honoraires conformes aux normes et tarifs en usage ; - la mise en œuvre d’une expertise afin d’analyser les comptes et bilans de W.________ afin de déterminer si les actifs ont été correctement comptabilisés et correspondent à une réalité matérielle. B. Par ordonnance du 23 août 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a ordonné le classement de la procédure pour abus de confiance et escroquerie (I), a alloué à C.________ une indemnité de 21'573 fr. 90 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a refusé d’octroyer à B.________ une telle indemnité (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). S’agissant des mesures d’instruction requises en cours de procédure, le Procureur a relevé que les bilans 2007 à 2012 avaient été produits au dossier (P. 37/24), que ces comptes avaient été intégrés dans un audit que le plaignant avait lui-même effectué en Argentine, audit qui avait été validé après une semaine de due diligence , que le paiement des honoraires avait également été contrôlé dans le cadre de cette dernière procédure et qu’ils étaient en outre conformes à un plan financier connu du plaignant. En outre, il était inutile d’établir dans le détail le flux de fonds entre la Suisse et l’Argentine, au vu des pièces au dossier et dans la mesure où les parties avaient prévu à dessein un mode de transfert d’argent particulièrement opaque. Enfin, une demande d’entraide judiciaire internationale en Argentine tendant à la production des extraits du registre du commerce argentin concernant D.________ et du registre des actionnaires apparaissait comme disproportionnée. C. Par acte du 31 août 2018, P.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour que les mesures d’instruction requises par le recourant dans ses déterminations des 16 décembre 2016, 15 janvier, 4 et 9 mai 2018 soient ordonnées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le Procureur a mis en doute la qualité de partie plaignante de P.________, pour le motif que les fonds litigieux avaient été versés par deux sociétés lui appartenant et non par lui-même. Il a laissé cette question indécise en ordonnant le classement de la procédure. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon l’art. 104 al. 1 CPP, la partie plaignante a la qualité de partie lors des débats ou dans la procédure de recours (let. b). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). La jurisprudence a de plus précisé que lors d'infraction contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). 1.2 En l’espèce, il est établi que c’est le recourant qui a conclu les contrats de prêts en cause, en son nom, avec la société dont les prévenus étaient administrateurs. C’est dès lors lui qui est titulaire des créances résultant des contrats de prêt et qui peut réclamer le remboursement des sommes prêtées, et non les sociétés I.________ et Y.________ . Si le recourant a passé par ces sociétés pour verser les fonds litigieux (P. 39/1), celles-ci ont agi uniquement comme tiers exécutant la prestation contractuelle du recourant, l’exécution par un tiers étant en principe admissible pour les dettes d’argent (art. 68 CO et ATF 135 V 13). Le mode d’exécution des contrats choisi n’a rien changé à la titularité des créances. En outre, c’est le recourant qui a remis les fonds, par auteur médiat interposé. Le recourant a dès lors la qualité de lésé et par conséquent la qualité de partie plaignante. 1.3 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), et répond aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable 2. 2.1 Le recourant soutient qu’en rendant une ordonnance de classement, le Procureur aurait violé le principe in dubio pro duriore . Critiquant la constatation des faits, il demande le renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens de ses réquisitions de preuve formulées en cours d’enquête. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage « in dubio pro duriore », qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées ; CREP 14 janvier 2019/33). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à le tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de la restitution immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à tout moment, ou le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de restituer la chose confiée (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 1a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). 2.2.3 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, op. cit., nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.4 Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance. La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre les deux infractions (TF 6B_507/2015 précité consid. 6.1; TF 6B_569/2014 précité consid. 3.1; TF 6B_91/2007 précité consid. 6.2; cf. ATF 117 IV 429 consid. 2 p. 433). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_473/2016 consid. 3. 1 et les réf.. citées). 2.3 Le recourant fait valoir que les prévenus auraient utilisé l’argent prêté à des fins autres que celles spécifiées dans les contrats de prêt : l’argent ne serait jamais parvenu en Argentine et n’aurait même pas été affecté à des projets immobiliers en Suisse. En outre, les prévenus l’auraient incité à réinvestir par contrat du 14 octobre 2010 plus de 3 millions de dollars en urgence, en invoquant le péril pesant sur le projet argentin, alors que les prévenus n’auraient eu aucune intention d’utiliser les fonds pour ledit projet. La constatation des faits serait incomplète ou erronée, pour les motifs suivants : a) A tort, le Procureur aurait retenu que l’affectation des fonds était multiple ; b) Il conviendrait de constater que sitôt bonifiés sur les différents comptes de S.________, les fonds étaient prélevés par les prévenus, reversés à diverses sociétés liées à ces derniers ou affectés au paiement des dettes. Le Procureur se serait retranché derrière l’audit effectué en novembre 2011 pour s’épargner l’analyse des comptes ; c) Le recourant n’aurait en aucun cas mandaté cet audit, pas plus qu’il l’aurait validé ou en aurait eu connaissance. Il conteste avoir validé un audit reprenant des chiffres surréalistes ou encore avoir procédé à une vérification préalable ( due diligence). Il n’aurait jamais approuvé les honoraires facturés par S.________ et n’aurait pris connaissance du détail des factures pour la première fois que dans le cadre de la présente enquête. 2.3.1 Si une partie des contrats indique que les fonds sont destinés au développement du projet T.________ en Argentine, une autre partie indique que les fonds seront utilisés pour des projets en Suisse, sans autres précisions. Interpellé sur ce point, le recourant a confirmé que USD 3'930'000.- étaient destinés aux projets en Argentine, le reste pour des projets en Suisse (PV aud. 3, ll. 172-173). Par ailleurs, l’instruction a révélé qu’en 2009, malgré la teneur d’un contrat de prêt, le recourant avait expressément autorisé l’utilisation de la somme de CHF 600'000.- au bon vouloir de la société S.________. A la demande d’une banque, le recourant a établi une autorisation écrite en ce sens. S’agissant du prêt complémentaire de USD 3'000'000.-, il a déclaré avoir donné des utilisations ponctuelles portant sur quelques dizaines de milliers de dollars et avoir dit, dans un état d’énervement, que les prévenus pouvaient utiliser la dernière tranche de USD 500'000.- à leur guise. Ces éléments tendent à corroborer la version des prévenus, selon laquelle ils avaient un accord de principe verbal sur l’utilisation de l’argent investi par P.________ (PV aud. 4 ll. 494 ss). Il ne s’était pas opposé à ce que l’argent soit utilisé par S.________, cela ne lui posait pas de problèmes dès lors que son rendement de 15 % était assuré (PV aud. 2, ll. 114 ss). A tout le moins, la constatation faite par le Procureur que l’affectation des fonds était multiple est fondée. Le grief doit être rejeté. 2.3.2 Le recourant conteste le résultat de l’audit effectué en novembre 2011 et demande qu’il soit constaté que l’argent prêté était retiré des comptes bancaires pour être reversés aux prévenus ou aux diverses sociétés de C.________ ou payer des dettes diverses. Entendu pendant l’enquête, le recourant a expliqué qu’il était au courant du mécanisme de financement et de contournement de la législation argentine et du fait que l’argent devait emprunter divers canaux (banque, western union et par porteur), mais qu’il ne savait pas si ce mécanisme avait été réellement appliqué (PV aud. 4, ll. 232-233). Ainsi, selon l’accord des parties, les prévenus étaient autorisés à retirer l’argent versé par le recourant pour le verser ensuite sur leurs relations bancaires personnelles et le transférer enfin en Argentine, notamment par porteur. Le recourant ne peut valablement après coup se plaindre du fait que certaines sommes d’argent ont été retirées par les prévenus. D’autre part, comme le fait valoir le recourant, il est établi que les sommes versées par le recourant ont manifestement servi à payer des dettes diverses ou ont bénéficié à diverses sociétés. Cela est notamment illustré par l’exemple suivant : au 19 novembre 2011, le compte de S.________ à la Banque Migros SA accusait un solde de 585 fr.
49. Le recourant, par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés, a versé la somme de 197'100 fr. le 24 novembre 2011. Au 6 décembre 2010, le solde s’élevait à 53'045 fr. 59 après paiement de 20'000 fr. à [...], de 9'639 fr. 90 à l’Office des poursuites de Lausanne-Est, des retraits en espèce, paiement de 15'000 fr. à [...], 15'000 fr. à [...] (société de courtage), 16'000 fr. à [...] (active dans la vente des villas), 40'000 fr. à [...] (société de génie civil). Ces sociétés sont « affiliées » à [...] (P. 39/5, pp. 8-9 et les P. 37/3 et P. 37/7). Toutefois, ce constat ne permettrait pas de retenir qu’il y a eu détournement de fonds de leur but initial. Les prévenus admettent avoir utilisé certaines sommes prêtées dans le cadre du fonctionnement de la société (réd. : S.________) et non à titre d’investissement (PV aud. 4, ll. 446-450). Comme on l’a vu, le recourant a autorisé l’utilisation de quelques dizaines de milliers de dollars (PV aud. 4, l. 475 ss) à des buts non mentionnés dans les contrats. En 2009, il a également autorisé S.________ à effectuer des paiements pour le compte de la société en déduction de ses investissements (PV aud. 4, ll. 481-483). Il n’y a ainsi rien d’étonnant de constater que les sommes prêtées ont été utilisées pour payer des impôts, des dettes déduites en poursuite ou des sociétés vraisemblablement mandatées par S.________. Mais, finalement, — ce qui est décisif — l’audit réalisé en novembre 2011 a attesté que la somme de USD 5'677'340.94 (qui comprend aussi les honoraires et le coût de matériaux) a été injectée dans le projet argentin, alors que le montant des investissements s’élève à CHF 5'595'900.16. Ainsi, quelles que soient les voies qu’ils ont suivies pour parvenir en Argentine, les fonds investis par le recourant ont donc bien été affectés au projet argentin. Certes, le recourant considère que le résultat de la procédure de vérification préalable ne le lie pas. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes. Il résulte sans l’ombre d’un doute de l’instruction qu’il a exigé qu’il y ait une procédure de vérification préalable officielle et indépendante en Argentine. Le recourant admet que les pièces comptables ont été vérifiées par la chambre fiduciaire argentine (recours, p. 13). Le contrat du 18 novembre 2011 ( Agreement ), qu’il a signé devant un notaire, atteste qu’il a participé à la procédure tendant à l’évaluation du projet « T.________» et de la société D.________. Il a bénéficié de toutes les informations utiles dans le cadre de cette évaluation. Par ailleurs, un expert-architecte et un avocat argentin, dont les honoraires ont été prises en charge par le recourant à hauteur de 90%, ont procédé à l’évaluation du projet et de la société. Ainsi, comme l’ont déclaré les prévenus, au mois de novembre 2011, le recourant a contrôlé point par point les envois d’argent en Argentine, les achats et les paiements directs de factures aux fournisseurs (PV aud. 4, ll. 547 ss). Dans ces circonstances, une nouvelle mesure d’instruction, telle qu’une expertise comptable, financière et/ou technique, est inutile. 2.4 En définitive, peu importent les déclarations contradictoires sur le fait qu’il y avait ou non une autorisation de principe d’utiliser l’argent prêté au bon vouloir de la société S.________. En tout état, les fonds ont été, au final, utilisés conformément au contrat, de sorte que la qualification d’abus de confiance doit être exclue. 3. Il en va de même s’agissant de l’infraction d’escroquerie. Le Procureur a consacré une longue et convaincante motivation sur ce point (cf. ordonnance, pp. 10-14) et est arrivé à la conclusion qu’il n’y a aucune astuce. Le recourant ne critique pas cette motivation et se réserve d’invoquer l’infraction d’escroquerie, une fois que l’administration des mesures d’instruction requises aura eu lieu. Cela étant, il plaide implicitement l’existence d’une escroquerie en faisant valoir que les prévenus l’auraient incité à investir, dans l’urgence, 3 millions de dollars par contrat du 4 octobre 2010, alors qu’ils n’auraient eu aucune intention d’utiliser les fonds pour le projet «T.________ ». Ce moyen n’est pas fondé. Les photographies au dossier montrent l’avancement du chantier (P. 37/25). En outre, comme on vient de le voir, un audit a attesté qu’une quotité équivalente de l’argent prêté avait été utilisée pour le projet argentin. Les prévenus avaient donc bien l’intention d’utiliser les fonds empruntés pour le projet T.________ . En tout état de cause, l’escroquerie, en ce qui concerne la somme investie en octobre 2010 doit être définitivement exclue pour une autre raison encore. Comme le relève le Procureur, selon les explications du recourant, celui-ci a versé l’investissement supplémentaire de 3 millions de dollars avant de se rendre en Argentine et d’obtenir les pièces comptables complètes qu’il avait requises. De même, il a continué à verser les tranches du prêt sans obtenir les renseignements souhaités (PV aud. 4, ll. 372 ss). Il savait pourtant depuis août 2010 que le chantier avait rencontré des problèmes. Compte tenu de l’importance de la somme en jeu, le recourant, qui est rompu aux affaires, a violé le devoir de prudence qui lui incombait. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 23 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me John-David Burdet, avocat (pour P.________), - Me Eric Muster, avocat (pour C.________), - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :