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Décision / 2019 / 1029

Waadt · 2019-12-16 · Français VD
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CONTRÔLE DE LA CORRESPONDANCE, TÉLÉPHONE | 235 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5).

E. 2.2 Dans un arrêt récent (TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019), confirmant un arrêt de principe de peu antérieur (TF 1B_146/2019 du 20 mai 2019 [destiné à la publication], spéc. consid. 2.1 à 2.6), le Tribunal fédéral a posé les principes suivants : « 3.1. (…) L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (…). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; cf. arrêt 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). 3.2. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101], réd .) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101, réd .] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; arrêt 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2). 3.3. Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; BLV 340.02.5, réd .) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 118 Ia 64 ). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 3.4. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE). Celles-ci n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale ( ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 146 et l'arrêt cité). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (arrêts 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2; 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.3). La règle 24.1 pose que les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication

- avec leur famille ou des tiers, ainsi qu'à recevoir des visites. Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaires à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes, doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact (règle 24.2). La règle 99 s'applique spécifiquement aux prévenus en détention. Elle dispose que ceux-ci doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisés à communiquer avec leur famille et d'autres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés (let. a); ils peuvent recevoir des visites supplémentaires et accéder aux autres formes de communication (let. b). Cette règle, qui doit être lue dans le contexte de la règle 24, souligne que les restrictions concernant le contact avec le monde extérieur devraient être les moins contraignantes possibles dans le cas des prévenus (Commentaire de la Recommandation Rec (2006) 2 p. 103). S'agissant des contacts avec l'extérieur, les RPE et leur commentaire se limitent ainsi à des principes généraux; ils ne fixent aucune règle de fréquences minimales quant au droit de recevoir des visites et/ou de passer des appels téléphoniques. Ce dernier moyen de communication est mentionné avec le droit à la correspondance écrite, sans qu'il y ait d'ordre de priorité entre ces moyens. La correspondance écrite doit elle aussi faire l'objet d'un contrôle (art. 235 al. 3 CPP), mais elle présente toutefois l'avantage de ne pas nécessiter d'enregistrement et de surveillance en temps réel, et n'est en principe ni censurée, ni limitée (arrêt 1B_146/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.6 destiné à la publication) (…) ».

E. 3.1 En l’espèce, le recourant soutient d’abord que l’échéance des restrictions prévues par l’ordonnance attaquée (27 février 2020) ne saurait excéder la durée de la détention provisoire, dont le terme actuel est fixé au 19 février 2020. Le prévenu oublie que le Procureur doit pouvoir anticiper sur une éventuelle prolongation de la détention provisoire et ne devrait donc pas impérativement se limiter à la durée de détention pour l’instant validée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il va en outre de soi que, si la détention venait à ne pas être prolongée, voire si la libération du prévenu était ordonnée avant l’échéance de la détention, l’ordonnance de refus de visite et de téléphone n’aurait plus d’objet. Elle cesserait donc de produire ses effets, tant il est vrai qu’une telle décision présuppose, par définition, que l’intéressé soit détenu, comme cela découle de la systématique de la loi. En effet, l’art. 235 CPP est inséré dans la section 7 intitulée « Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté » et le chapitre englobant cette section, soit le chapitre 3, a, de par son intitulé, pour objet la privation de liberté, ainsi que la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Constater la cessation du refus de visite et de téléphone par le seul effet de la levée d’écrou ne nécessiterait ainsi aucune décision judiciaire.

E. 3.2 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que l’enquête menée par l’autorité neuchâteloise est déjà bien avancée, de sorte qu’elle ne saurait justifier le refus de visite et de téléphone. Quant à l’enquête vaudoise, il invoque qu’elle a fait l’objet de nombreux actes de procédure, que les trois co-prévenus ont été entendus longuement à plusieurs reprises et que la police n’attend plus que le résultat d’une commission rogatoire adressée à la France pour déposer son rapport de synthèse. Ces éléments seraient, selon le prévenu, de nature à limiter tout risque de collusion. Ce moyen est mal fondé. En effet, l’enquête, d’une étendue considérable, apparaît encore loin d’être achevée, tant il est vrai que l’ampleur des activités criminelles du recourant semble largement dépasser les seuls actes initialement envisagés. Qui plus est, un pan entier des faits incriminés justifie une commission rogatoire, laquelle devra probablement être suivie d’une audition récapitulative des comparses présumés. En outre, les versions des faits des co-prévenus divergent. Ces circonstances objectives commandent d’apporter un soin particulier à éviter toute collusion. De surcroît, le dessein de collusion du prévenu est manifeste. Il est établi avec une particulière acuité par le fait que le recourant a récemment tenté de prendre contact avec l’un de ses comparses présumés, séjournant dans un autre établissement pénitentiaire, en lui faisant envoyer un courrier par l’un de ses propres co-détenus. Cette tentative trahit en outre l’étroitesse des liens entre au moins deux des co-prévenus, les trois comparses présumés arrêtés le 19 août 2019 semblant par ailleurs former une bande constituée de longue date dans le dessein de commettre en particulier des crimes sur territoire suisse.

E. 3.3 Pour le reste, le recourant fait valoir qu’il faudrait faire une distinction, s’agissant toujours du risque de collusion, entre ses comparses présumés, d’une part, et ses deux parents et son amie, d’autre part. Le risque de collusion est certes moins élevé s’agissant des parents et de l’amie du détenu qu’il ne l’est à l’égard de ses comparses présumés. Cela étant, le recourant a, comme indiqué ci-dessus, d’ores et déjà tenté d’entrer en contact avec l’un de ses acolytes supposés en utilisant les services d’un tiers, alors même qu’il savait que cela était prohibé. Il y a dès lors des motifs objectifs et sérieux de craindre qu’il pourrait être tenté d’agir de même par l’intermédiaire de ses parents et de son amie, à l’instar de [...], qui a parlé de l’objet de l’enquête à sa mère en violation de l’interdiction qui lui avait été signifiée. Les proches en question apparaissent d’autant plus enclins à céder à de telles sollicitations que les comparses présumés et l’entourage du recourant viennent de la même région, soit l’agglomération de Lyon; qui plus est, Z.________ et [...] résident dans la même commune, à savoir Saint-Priest. Cette proximité est objectivement de nature à faciliter leurs contacts. Par ailleurs, d’autres comparses éventuels n’ont pour l’heure pas été interpellés et peuvent donc être contactés sans entrave. Dans ces circonstances, il y a, comme le considère le Procureur, tout lieu de craindre que le prévenu prenne contact avec des comparses, directement ou indirectement, en particulier par le biais de tierces personnes, dans le dessein de les prévenir de l’ouverture de l’enquête ou de convenir d’une version commune des faits, ce qui compromettrait l’instruction d’une cause par ailleurs vaste et complexe.

E. 4.1 Le recourant conteste la proportionnalité de la suspension de toute autorisation de visite et de téléphone. Même si elle a formellement été prononcée par la décision attaquée, du 27 novembre 2019, la mesure remonte en fait au 4 septembre 2019. Depuis cette date, ce n’est que par le courrier que le détenu peut communiquer avec sa famille. Bien que ce point ne fasse pas l’objet d’une conclusion spécifique, le recourant sollicite le droit à des visites hebdomadaires d’une durée d’une heure, ainsi que des contacts téléphoniques, les entretiens pouvant « être respectivement surveillés et enregistrés » (recours, ch. 7, let. cc in fine, p. 15). La surveillance proposée par le recourant ne saurait avoir d’effet préventif. Certes, aucun élément factuel ne permet d’envisager concrètement que les personnes en question, toutes trois domiciliées en France, seraient au courant des activités criminelles reprochées au recourant ou entretiendraient des rapports avec des tiers en lien avec ces agissements. Pour autant, la gravité et l’ampleur présumables des faits, ainsi que le possible réseau de relations du prévenu, commandent une particulière prudence à cet égard dans l’attente du résultat de la commission rogatoire. On se trouve donc dans le cas de figure prévu par l’art. 235 al. 1 CPP et visé par la jurisprudence fédérale précitée, où les droits du prévenu détenu peuvent être restreints par la direction de la procédure si cela s’avère nécessaire au bon déroulement de l’instruction (cf. ég. CREP 23 septembre 2019/772 consid. 2.3). En l’espèce, limitée dans le temps, cette restriction es proportionnée. Au demeurant, des contacts par courrier avec sa famille et sa compagne demeurent possibles.

E. 4.2 Egalement sous l’angle de la proportionnalité de la mesure contestée, le recourant s’inquiète de l’avenir de la crêperie dont il serait propriétaire à Lyon; il relève avoir « un besoin urgent de s’entretenir avec ses parents » au sujet de ce commerce, pour éviter sa faillite (recours, ch. 7, let. bb in fine, p. 14 s.). Il suffit à cet égard de relever que le courrier constitue une voie possible pour régler de prétendues affaires commerciales, même au sein d’une famille. En l’état, le recourant ne fournit aucun élément précis justifiant à cet égard l’usage du téléphone ou le recours à des entretiens personnels.

E. 4.3 Enfin, la Cour considère que la durée de la suspension de toute autorisation de visite et de téléphone, qui excède de peu le terme actuel de la détention provisoire (cf. consid. 3.1 ci-dessus) ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle de la proportionnalité, au regard de l’étendue présumable des futures opérations de l’enquête. A cet égard, les premiers éléments à prendre en considération sont la commission rogatoire pendante et la prochaine reprise de l’enquête actuellement conduite dans le canton de Neuchâtel, tenue pour étant de grande ampleur. Un autre facteur de nature à prolonger l’enquête en impliquant des mesures d’instruction complémentaires est constitué par les éventuels liens des prévenus avec des tiers fortement suspectés d’avoir pris part à de nombreux autres cambriolages et vols de voitures en Suisse et en France.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant comporte d’abord les honoraires afférents aux opérations utiles pour la procédure de recours, à savoir cinq heures d’activité d’avocate stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Il convient d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr., plus la TVA sur le tout, par 43 fr. 20. L’indemnité s’élève donc à 604 fr. 20 au total. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 604 fr. 20 (six cent quatre francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 604 fr. 20 (six cent quatre francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Bonnard, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.12.2019 Décision / 2019 / 1029

CONTRÔLE DE LA CORRESPONDANCE, TÉLÉPHONE | 235 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 1011 PE19.010999-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2019 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 235 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de refus d’autorisation de visite et d’appels téléphoniques rendue le 27 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.010999-AKA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) diligente une instruction pénale contre Z.________, né en 1998, ressortissant de France, au bénéfice du statut de touriste/visiteur, notamment pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. b) Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir, en compagnie de tiers nommés [...] et [...], entre février 2019 et août 2019, pénétré par effraction dans des habitations sises à Lonay, Commugny, Mathod, Saint-Légier, Echandens, Chavannes-de-Bogis, La Corbaz (FR), Schmitten (FR) et Bevaix (NE), et d’avoir volé divers objets de valeur et de l’argent en espèces, en particulier de s’être emparé de voitures (Audi RS4, Maserati, Audi A4 et Audi SQ5). Il est également fait grief à Z.________ d’avoir, en compagnie de [...] et d’un tiers nommé [...], le 12 février 2019, dérobé deux robots ménagers d’une valeur totale de 799 fr. dans le magasin [...] de [...]. c) Le prévenu a été appréhendé le 19 août 2019 en même temps que [...] et de [...], déjà mentionnés, tous deux également ressortissants français. Par ordonnance du 22 août suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a fixé à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 novembre 2019, la durée maximale de la détention provisoire. Ce terme a été prolongé au 19 février 2020 au plus tard par ordonnance du 11 novembre

2019. Le prévenu est actuellement détenu à la prison de La Croisée. d) Pour l’heure, [...] et [...] donnent une version des faits qui ne concorde pas avec celle de Z.________. Ces trois individus font également l’objet d’une enquête d’envergure concernant de nombreux cambriolages commis sur territoire neuchâtelois. L’instruction portant sur ces faits sera prochainement reprise par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. En outre, le prévenu et ses comparses présumés [...] et [...] sont soupçonnés d’entretenir des liens avec des tiers fortement suspectés d’avoir pris part à de nombreux autres cambriolages et vols de voitures en Suisse et en France. Ces faits sont en cours d’investigation. Les tiers en question n’ont pour l’heure pas été interpellés. e) Z.________ a tenté, à une reprise au moins, de contacter [...], détenu à la prison « Aux Léchaires », par courrier du 30 octobre 2019. Il a essayé de faire envoyer cette correspondance par un co-détenu, dénommé [...], séjournant au même étage que lui. Z.________ a admis les faits. f) Le 14 novembre 2019, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a requis l’autorisation de recevoir des visites et de passer des appels téléphoniques; respectivement, il a demandé qu’une décision soit rendue sur cet objet (P. 74). B. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le Ministère public a suspendu toute autorisation de visite et de téléphone à l’égard du prévenu pour une durée de trois mois (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 6 décembre 2019, Z.________, représenté par son défenseur d’office, l’avocate agissant par sa stagiaire, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que soit ordonnée la levée immédiate des mesures de restriction des appels et des parloirs. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est « immédiatement autorisé à entretenir des contacts, cas échéant enregistrés, avec ses parents et son amie intime (…), et à recevoir des visites de ces derniers, cas échéant surveillées ». Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, soit au Procureur cantonal Strada, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales (al. 3). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). 2.2 Dans un arrêt récent (TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019), confirmant un arrêt de principe de peu antérieur (TF 1B_146/2019 du 20 mai 2019 [destiné à la publication], spéc. consid. 2.1 à 2.6), le Tribunal fédéral a posé les principes suivants : « 3.1. (…) L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (…). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; cf. arrêt 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). 3.2. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101], réd .) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101, réd .] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues de recevoir régulièrement des visites des membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l'art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; arrêt 1B_170/2014 du 12 juin 2014 consid. 2.2). 3.3. Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; BLV 340.02.5, réd .) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 118 Ia 64 ). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 3.4. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE). Celles-ci n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale ( ATF 141 I 141 consid. 6.3.3 p. 146 et l'arrêt cité). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (arrêts 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2; 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.3). La règle 24.1 pose que les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible - par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication

- avec leur famille ou des tiers, ainsi qu'à recevoir des visites. Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaires à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes, doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact (règle 24.2). La règle 99 s'applique spécifiquement aux prévenus en détention. Elle dispose que ceux-ci doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisés à communiquer avec leur famille et d'autres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés (let. a); ils peuvent recevoir des visites supplémentaires et accéder aux autres formes de communication (let. b). Cette règle, qui doit être lue dans le contexte de la règle 24, souligne que les restrictions concernant le contact avec le monde extérieur devraient être les moins contraignantes possibles dans le cas des prévenus (Commentaire de la Recommandation Rec (2006) 2 p. 103). S'agissant des contacts avec l'extérieur, les RPE et leur commentaire se limitent ainsi à des principes généraux; ils ne fixent aucune règle de fréquences minimales quant au droit de recevoir des visites et/ou de passer des appels téléphoniques. Ce dernier moyen de communication est mentionné avec le droit à la correspondance écrite, sans qu'il y ait d'ordre de priorité entre ces moyens. La correspondance écrite doit elle aussi faire l'objet d'un contrôle (art. 235 al. 3 CPP), mais elle présente toutefois l'avantage de ne pas nécessiter d'enregistrement et de surveillance en temps réel, et n'est en principe ni censurée, ni limitée (arrêt 1B_146/2019 du 20 mai 2019 consid. 2.6 destiné à la publication) (…) ». 3. 3.1 En l’espèce, le recourant soutient d’abord que l’échéance des restrictions prévues par l’ordonnance attaquée (27 février 2020) ne saurait excéder la durée de la détention provisoire, dont le terme actuel est fixé au 19 février 2020. Le prévenu oublie que le Procureur doit pouvoir anticiper sur une éventuelle prolongation de la détention provisoire et ne devrait donc pas impérativement se limiter à la durée de détention pour l’instant validée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il va en outre de soi que, si la détention venait à ne pas être prolongée, voire si la libération du prévenu était ordonnée avant l’échéance de la détention, l’ordonnance de refus de visite et de téléphone n’aurait plus d’objet. Elle cesserait donc de produire ses effets, tant il est vrai qu’une telle décision présuppose, par définition, que l’intéressé soit détenu, comme cela découle de la systématique de la loi. En effet, l’art. 235 CPP est inséré dans la section 7 intitulée « Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté » et le chapitre englobant cette section, soit le chapitre 3, a, de par son intitulé, pour objet la privation de liberté, ainsi que la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Constater la cessation du refus de visite et de téléphone par le seul effet de la levée d’écrou ne nécessiterait ainsi aucune décision judiciaire. 3.2 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que l’enquête menée par l’autorité neuchâteloise est déjà bien avancée, de sorte qu’elle ne saurait justifier le refus de visite et de téléphone. Quant à l’enquête vaudoise, il invoque qu’elle a fait l’objet de nombreux actes de procédure, que les trois co-prévenus ont été entendus longuement à plusieurs reprises et que la police n’attend plus que le résultat d’une commission rogatoire adressée à la France pour déposer son rapport de synthèse. Ces éléments seraient, selon le prévenu, de nature à limiter tout risque de collusion. Ce moyen est mal fondé. En effet, l’enquête, d’une étendue considérable, apparaît encore loin d’être achevée, tant il est vrai que l’ampleur des activités criminelles du recourant semble largement dépasser les seuls actes initialement envisagés. Qui plus est, un pan entier des faits incriminés justifie une commission rogatoire, laquelle devra probablement être suivie d’une audition récapitulative des comparses présumés. En outre, les versions des faits des co-prévenus divergent. Ces circonstances objectives commandent d’apporter un soin particulier à éviter toute collusion. De surcroît, le dessein de collusion du prévenu est manifeste. Il est établi avec une particulière acuité par le fait que le recourant a récemment tenté de prendre contact avec l’un de ses comparses présumés, séjournant dans un autre établissement pénitentiaire, en lui faisant envoyer un courrier par l’un de ses propres co-détenus. Cette tentative trahit en outre l’étroitesse des liens entre au moins deux des co-prévenus, les trois comparses présumés arrêtés le 19 août 2019 semblant par ailleurs former une bande constituée de longue date dans le dessein de commettre en particulier des crimes sur territoire suisse. 3.3 Pour le reste, le recourant fait valoir qu’il faudrait faire une distinction, s’agissant toujours du risque de collusion, entre ses comparses présumés, d’une part, et ses deux parents et son amie, d’autre part. Le risque de collusion est certes moins élevé s’agissant des parents et de l’amie du détenu qu’il ne l’est à l’égard de ses comparses présumés. Cela étant, le recourant a, comme indiqué ci-dessus, d’ores et déjà tenté d’entrer en contact avec l’un de ses acolytes supposés en utilisant les services d’un tiers, alors même qu’il savait que cela était prohibé. Il y a dès lors des motifs objectifs et sérieux de craindre qu’il pourrait être tenté d’agir de même par l’intermédiaire de ses parents et de son amie, à l’instar de [...], qui a parlé de l’objet de l’enquête à sa mère en violation de l’interdiction qui lui avait été signifiée. Les proches en question apparaissent d’autant plus enclins à céder à de telles sollicitations que les comparses présumés et l’entourage du recourant viennent de la même région, soit l’agglomération de Lyon; qui plus est, Z.________ et [...] résident dans la même commune, à savoir Saint-Priest. Cette proximité est objectivement de nature à faciliter leurs contacts. Par ailleurs, d’autres comparses éventuels n’ont pour l’heure pas été interpellés et peuvent donc être contactés sans entrave. Dans ces circonstances, il y a, comme le considère le Procureur, tout lieu de craindre que le prévenu prenne contact avec des comparses, directement ou indirectement, en particulier par le biais de tierces personnes, dans le dessein de les prévenir de l’ouverture de l’enquête ou de convenir d’une version commune des faits, ce qui compromettrait l’instruction d’une cause par ailleurs vaste et complexe. 4. 4.1 Le recourant conteste la proportionnalité de la suspension de toute autorisation de visite et de téléphone. Même si elle a formellement été prononcée par la décision attaquée, du 27 novembre 2019, la mesure remonte en fait au 4 septembre 2019. Depuis cette date, ce n’est que par le courrier que le détenu peut communiquer avec sa famille. Bien que ce point ne fasse pas l’objet d’une conclusion spécifique, le recourant sollicite le droit à des visites hebdomadaires d’une durée d’une heure, ainsi que des contacts téléphoniques, les entretiens pouvant « être respectivement surveillés et enregistrés » (recours, ch. 7, let. cc in fine, p. 15). La surveillance proposée par le recourant ne saurait avoir d’effet préventif. Certes, aucun élément factuel ne permet d’envisager concrètement que les personnes en question, toutes trois domiciliées en France, seraient au courant des activités criminelles reprochées au recourant ou entretiendraient des rapports avec des tiers en lien avec ces agissements. Pour autant, la gravité et l’ampleur présumables des faits, ainsi que le possible réseau de relations du prévenu, commandent une particulière prudence à cet égard dans l’attente du résultat de la commission rogatoire. On se trouve donc dans le cas de figure prévu par l’art. 235 al. 1 CPP et visé par la jurisprudence fédérale précitée, où les droits du prévenu détenu peuvent être restreints par la direction de la procédure si cela s’avère nécessaire au bon déroulement de l’instruction (cf. ég. CREP 23 septembre 2019/772 consid. 2.3). En l’espèce, limitée dans le temps, cette restriction es proportionnée. Au demeurant, des contacts par courrier avec sa famille et sa compagne demeurent possibles. 4.2 Egalement sous l’angle de la proportionnalité de la mesure contestée, le recourant s’inquiète de l’avenir de la crêperie dont il serait propriétaire à Lyon; il relève avoir « un besoin urgent de s’entretenir avec ses parents » au sujet de ce commerce, pour éviter sa faillite (recours, ch. 7, let. bb in fine, p. 14 s.). Il suffit à cet égard de relever que le courrier constitue une voie possible pour régler de prétendues affaires commerciales, même au sein d’une famille. En l’état, le recourant ne fournit aucun élément précis justifiant à cet égard l’usage du téléphone ou le recours à des entretiens personnels. 4.3 Enfin, la Cour considère que la durée de la suspension de toute autorisation de visite et de téléphone, qui excède de peu le terme actuel de la détention provisoire (cf. consid. 3.1 ci-dessus) ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle de la proportionnalité, au regard de l’étendue présumable des futures opérations de l’enquête. A cet égard, les premiers éléments à prendre en considération sont la commission rogatoire pendante et la prochaine reprise de l’enquête actuellement conduite dans le canton de Neuchâtel, tenue pour étant de grande ampleur. Un autre facteur de nature à prolonger l’enquête en impliquant des mesures d’instruction complémentaires est constitué par les éventuels liens des prévenus avec des tiers fortement suspectés d’avoir pris part à de nombreux autres cambriolages et vols de voitures en Suisse et en France. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant comporte d’abord les honoraires afférents aux opérations utiles pour la procédure de recours, à savoir cinq heures d’activité d’avocate stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Il convient d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr., plus la TVA sur le tout, par 43 fr. 20. L’indemnité s’élève donc à 604 fr. 20 au total. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 604 fr. 20 (six cent quatre francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 604 fr. 20 (six cent quatre francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Bonnard, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :