NON-LIEU | 310 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 En l'espèce, des doutes sont apparus concernant la capacité de discernement de la recourante et son aptitude à pouvoir se défendre seule. En effet, il ressort des rapports médicaux que X.________ présente des troubles cognitifs et de mémoire, de sorte que sa capacité de discernement semble altérée (P. 4/8/16,
p. 8). La question de la qualité pour agir de la recourante peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que l'ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée, comme on le verra ci-après. La recourante reproche au Procureur général d'avoir rejeté sa demande tendant à récuser l'ensemble des magistrats vaudois, en raison d'un prétendu complot dont elle serait la victime. Or, cette requête était manifestement abusive, puisque tel est le cas lorsque le requérant demande, sans distinction, la récusation de l'ensemble des magistrats d'un canton (cf. TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). Quant à la gestion des 20'000 fr. que la recourante a reçu sur son compte le 20 juillet 2017, la curatrice R.________ a expliqué de manière claire et détaillée (P. 4/5) comment elle en avait utilisé une partie afin de payer diverses factures, dans le cadre du mandat de gestion qui lui a été confié par la Justice de paix. En tout état de cause, il n'existe pas le moindre début d'indice d'actes pénalement répréhensibles de la part de R.________ et d'éventuels complices. En l'absence d'élément constitutif d'une infraction pénale, c'est à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront pour la dernière fois laissés à la charge l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 10.12.2019 Décision / 2019 / 1020
NON-LIEU | 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 986 PE19.017417-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2019 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n o PE19.017417-ECO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par décision du 27 novembre 2013, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de X.________, née le [...] 1924. Par décision du 28 janvier 2014, l'intéressée a été placée à l’EMS [...]. R.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, a été désignée dès le 2 avril 2014 en qualité de curatrice pour traiter les affaires de X.________. Le 20 juillet 2017, à la suite d'un litige civil, l'Etat de Vaud a versé 20'000 fr. à X.________ pour tort moral. Des doutes sont ensuite apparus quant à la capacité de discernement de X.________. Par ordonnance du 8 avril 2019, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de X.________ et a nommé en qualité de curatrice ad hoc Me D.________, celle-ci ayant pour tâche de représenter X.________ dans la procédure d’enquête en modification de curatelle. Par arrêt du 23 août 2019 (n o 148), la Chambre des curatelles a admis partiellement le recours formé par X.________ contre cette ordonnance et a renvoyé la cause à la Justice de paix pour complément d'instruction sur la capacité de discernement de cette dernière. Entretemps, une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC a été ordonnée le 18 juin 2019 en faveur de X.________, R.________ étant désignée en tant que curatrice provisoire. Par ordonnance du 12 août 2019, le Procureur général du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour escroquerie, à la suite d’une dénonciation formée par Z.________ avec constitution de partie civile de X.________. Par arrêt du 30 octobre 2019 (n o 770), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par Z.________ contre cette ordonnance, pour propos inconvenants à l'égard de la magistrature vaudoise. Le 30 août 2019, X.________ a déposé plainte contre sa curatrice R.________ et ses « complices », pour gestion déloyale, détournement et abus de pouvoir, leur reprochant d'avoir disposé du montant de 20'000 fr. reçu pour tort moral, qu'elle estimait inaliénable. B. Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Procureur général du canton de Vaud a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée le 30 août 2019 par X.________ (I), a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) et a averti X.________ que toute nouvelle plainte portant sur les mêmes faits que ceux traités dans la présente ordonnance ou dans l'ordonnance de classement du 12 août 2019 serait classée purement et simplement sans autre suite (III). Le Procureur général a retenu que les griefs visant la curatrice R.________ et l'avocate D.________ étaient dénués de toute portée dans le cadre de la plainte pénale, que R.________ avait déjà répondu de manière satisfaisante sur la manière dont elle avait géré le patrimoine de X.________ et que la demande de récusation de l'ensemble des magistrats vaudois était manifestement abusive. C. Par acte du 30 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de l'affaire devant une « jurisprudence extra-cantonale » et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, des doutes sont apparus concernant la capacité de discernement de la recourante et son aptitude à pouvoir se défendre seule. En effet, il ressort des rapports médicaux que X.________ présente des troubles cognitifs et de mémoire, de sorte que sa capacité de discernement semble altérée (P. 4/8/16,
p. 8). La question de la qualité pour agir de la recourante peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que l'ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée, comme on le verra ci-après. La recourante reproche au Procureur général d'avoir rejeté sa demande tendant à récuser l'ensemble des magistrats vaudois, en raison d'un prétendu complot dont elle serait la victime. Or, cette requête était manifestement abusive, puisque tel est le cas lorsque le requérant demande, sans distinction, la récusation de l'ensemble des magistrats d'un canton (cf. TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). Quant à la gestion des 20'000 fr. que la recourante a reçu sur son compte le 20 juillet 2017, la curatrice R.________ a expliqué de manière claire et détaillée (P. 4/5) comment elle en avait utilisé une partie afin de payer diverses factures, dans le cadre du mandat de gestion qui lui a été confié par la Justice de paix. En tout état de cause, il n'existe pas le moindre début d'indice d'actes pénalement répréhensibles de la part de R.________ et d'éventuels complices. En l'absence d'élément constitutif d'une infraction pénale, c'est à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront pour la dernière fois laissés à la charge l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :