RÉCUSATION, EXPERT, CONFLIT DE COMPÉTENCES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 183 al. 3 CPP (CH), 56 CPP (CH), 60 CPP (CH)
Sachverhalt
suivants : « Entre août 2011 et le 18 mai 2017, à son domicile à [...],A.________ a téléchargé sur 7 disques durs au moins 507 fichiers (photos ou vidéos) à caractère pornographique impliquant des fillettes de moins de 16 ans, un grand nombre d’entre eux comprenant des actes sexuel effectifs avec des enfants. Il a également mis à disposition sur des réseaux peer-to-peer, en 2016, au moins 14 vidéos de pédopornographie comprenant des actes d’ordres sexuels sur des enfants. » . Le Ministère public a renoncé à intervenir aux débats et a présenté des réquisitions. c) Le 14 novembre 2018, A.________, par l’intermédiaire de son avocat [...], a requis la mise en œuvre d’une expertise technique ou, subsidiairement, que des questions soient posées à un expert informatique, afin, en substance, de déterminer si le téléchargement de masse, tel que celui qu’il a opéré, pouvait inclure, sans qu’il le souhaite, des dossiers contenant des fichiers au contenu illicite et, en particulier, si l’élément téléchargé pouvait être un dossier contenant toute une série de documents. Par lettre du 16 novembre 2018, le Vice-président du Tribun al d’arrondissement de la [...] [...], par l’intermédiaire du greffe, a demandé à l’avocat de A.________ de lui fournir le nom de « l’expert-informaticien (technique) » afin de pouvoir lui soumettre son questionnaire. Par courrier du 21 novembre 2018, l’avocat de A.________ a proposé le dénommé V.________ comme expert. Il a précisé qu’il avait déjà eu des contacts avec lui en relation avec des questions de droit commercial, mais que son mandat à cet égard avait pris fin il y a près d’une année, et qu’hormis ce contact professionnel, les intéressés n’avaient pas de lien particulier. Le 26 novembre 2018, le [...] [...] a soumis le questionnaire produit par Me [...] le 16 novembre 2018 à l’expert V.________, avec un délai au 3 décembre 2019 pour déposer son rapport. Il a adressé une copie de son envoi à l’avocat précité. Par courrier du 30 novembre 2018, l’expert V.________ a transmis son rapport au [...] précité, une copie de celui-ci étant adressée par courriel à l’avocat [...]. Par lettre du 7 décembre 2018, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a sollicité que l’expert V.________ puisse accéder à son matériel informatique, afin qu’il ait la possibilité de répondre à l’intégralité de l’une des questions posées, en particulier qu’il puisse déterminer si le fichier intitulé « Elles » dans son disque dur externe a été organisé par lui-même ou s’il a été repris tel quel de la source lors du téléchargement. Le 11 décembre 2018, le président du Tribunal d’arrondissement de la [...], par l’intermédiaire du greffe, a invité l’expert V.________ à venir dans ses locaux afin de pouvoir consulter les disques durs externes qui ont été séquestrés dans l’enquête pénale. Le 16 janvier 2019, l’expert V.________ a déposé un rapport complémentaire, lequel a été adressé en copie à l’avocat de A.________. Le 17 janvier 2019, le président du tribunal a adressé une copie du rapport précité à A.________, par l’intermédiaire de son avocat. Par courriers des 22 février et 28 juin 2019, A.________ a demandé que l’expert V.________ soit entendu lors des débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la [...]. Il a été fait droit à cette requête. d) Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a condamné A.________ pour pornographie à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant trois ans. Lors des débats, la cour a entendu l’expert V.________. B. a) Le 30 septembre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a demandé la récusation de l’expert V.________. En substance, il a indiqué que la procureure initialement en charge du dossier avait consulté celui-ci le 27 septembre 2019, après réception, en date du 24 septembre 2019, du jugement précité, et avait donc découvert les motifs de récusation à ce moment-là. Il a en outre fait valoir que le Ministère public possédait la qualité de partie et que l’expertise technique avait été mise en œuvre puis réalisée sans qu’il n’en ait été avisé, en violation des art. 184 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et de son droit d’être entendu. De plus, selon le Ministère public, il existait un lien de confiance particulier entre l’avocat de A.________ et l’expert, ce qui laissait penser que celui-ci avait pu être influencé. b) Le 3 octobre 2019, le Ministère public a déposé un complément à sa demande de récusation. c) Le lendemain, puis le 14 octobre 2019, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé des déterminations et a conclu au rejet de la demande de récusation de l’expert V.________. d) Par lettre du 6 novembre 2019, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. C. a) Parallèlement, le Ministère public a déposé une annonce d’appel en date du 30 septembre 2019. b) Le 11 octobre 2019, le Ministère public central a déposé une déclaration d’appel. Dans le cadre de cette procédure d’appel, le Ministère public a demandé le retranchement de l’expertise technique diligentée par V.________ et a déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Devant l’autorité d’appel, il a fait valoir que, pour le cas où sa demande de récusation devait être admise, il fallait retrancher toutes les pièces concernant l’expert précité. En outre, il a soutenu que l’expertise querellée avait été mise en œuvre en violation de son droit d’être entendu.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, et cela tant qu’une décision sur le fond n’a pas été rendue (art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie ; TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 2.1 et les arrêts cités). En application de l'art. 13 al. 1 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), c'est donc en principe la Chambre des recours pénale, qui est compétente au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP. Le litige est en outre tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement (art. 59 al. 1 let. b CPP). La récusation d’un expert ne s’examine pas sous l’angle de l’art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), celui-ci ne faisant pas partie du tribunal, mais sous l’angle de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1).
E. 1.1.2 L’appel est la voie de recours principale prévue par le CPP ; il emporte un effet dévolutif et réformatoire puisque, conformément à l’art. 408 CPP, lorsque la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 398 CPP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung,
E. 1.2 En l’espèce, à la demande de A.________, le tribunal de première instance a demandé à l’expert V.________, proposé par la défense, de répondre à diverses questions de nature informatique. En date des 30 novembre 2018 et 16 janvier 2019, l’expert a déposé un rapport d’expertise, puis un complément. Ensuite, lors des débats, le président a procédé à l’audition de l’expert, puis a rendu son jugement le 19 septembre
2019. Le Ministère public a prétendu avoir découvert après la reddition du jugement que les moyens de preuve précités avaient été mis en œuvre sans qu’il en ait été avisé et a relevé que l’expert avait pu être influencé par l’avocat du prévenu. Le 30 septembre 2019, il a demandé la récusation de l’expert V.________ auprès de la Chambre des recours pénale. En l’occurrence, dès lors que le jugement au fond a été rendu, la Chambre des recours pénale n’est plus compétente pour statuer sur la récusation, et seule la voie de l’appel est ouverte. Du reste, parallèlement à sa demande de récusation, le Ministère public a également interjeté appel contre le jugement du 19 septembre 2019, par annonce du 30 septembre 2019, puis par déclaration d’appel du 11 octobre 2019. Dans le cadre de son appel, le Ministère public a contesté la validité des pièces diligentées par l’expert V.________ et a demandé le retranchement de celles-ci. De plus, il ne s’est pas opposé à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. En l’espèce, le requérant ne sera pas lésé par cette solution. En effet, l’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Elle a, d’une part, la possibilité de répéter l’administration des preuves qui ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP) et doit, d’autre part, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPP, réitérer l’administration des preuves qui n’ont pas été diligentées en bonne et due forme (art. 343 al. 2 CPP). En outre, l’autorité d’appel est également habilitée à examiner la légalité des moyens de preuves qui lui sont soumis dans le cadre de sa procédure ou dans son jugement au fond (art. 339 al. 2 let. d CPP). Au regard de ce qui précède, la juridiction d’appel est compétente pour statuer sur la validité des moyens de preuve auxquels a pris part l’expert V.________ devant l’autorité de première instance et donc pour examiner les questions de la régularité des rapports d’expertise déposés par l’expert et de l’indépendance de celui-ci. Le cas échéant, elle aura ensuite la possibilité, en cas de vices, de répéter l’administration des preuves concernées ou d’annuler le jugement du 19 septembre 2019 et renvoyer la cause au tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement. Ainsi, la Chambre des recours pénale doit, à ce stade, constater qu’elle n’est plus compétente pour statuer sur la demande de récusation de l’expert V.________. Partant, la demande de récusation présentée le 30 septembre 2019 par le Ministère public doit être déclarée irrecevable.
E. 2 En définitive, la demande de récusation présentée par le Ministère public à l’encontre de l’expert V.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 septembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à l’encontre de l’expert V.________ est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocat (pour A.________), - M. V.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 05.12.2019 Décision / 2019 / 1007 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 05.12.2019 Décision / 2019 / 1007 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 05.12.2019 Décision / 2019 / 1007
RÉCUSATION, EXPERT, CONFLIT DE COMPÉTENCES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 183 al. 3 CPP (CH), 56 CPP (CH), 60 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 971 PE16.024158-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 5 décembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 59 CPP ; 183 al. 3 CPP ; 398 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 septembre 2019 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, DIVISION AFFAIRES SPECIALES , à l'encontre de l’expert V.________, dans la cause n° PE16.024158-STL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du [...] a ouvert une instruction pénale contre A.________. b) Par acte du 24 septembre 2018, le Ministère public a engagé l’accusation contre le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement [...], pour pornographie, en raison des faits suivants : « Entre août 2011 et le 18 mai 2017, à son domicile à [...],A.________ a téléchargé sur 7 disques durs au moins 507 fichiers (photos ou vidéos) à caractère pornographique impliquant des fillettes de moins de 16 ans, un grand nombre d’entre eux comprenant des actes sexuel effectifs avec des enfants. Il a également mis à disposition sur des réseaux peer-to-peer, en 2016, au moins 14 vidéos de pédopornographie comprenant des actes d’ordres sexuels sur des enfants. » . Le Ministère public a renoncé à intervenir aux débats et a présenté des réquisitions. c) Le 14 novembre 2018, A.________, par l’intermédiaire de son avocat [...], a requis la mise en œuvre d’une expertise technique ou, subsidiairement, que des questions soient posées à un expert informatique, afin, en substance, de déterminer si le téléchargement de masse, tel que celui qu’il a opéré, pouvait inclure, sans qu’il le souhaite, des dossiers contenant des fichiers au contenu illicite et, en particulier, si l’élément téléchargé pouvait être un dossier contenant toute une série de documents. Par lettre du 16 novembre 2018, le Vice-président du Tribun al d’arrondissement de la [...] [...], par l’intermédiaire du greffe, a demandé à l’avocat de A.________ de lui fournir le nom de « l’expert-informaticien (technique) » afin de pouvoir lui soumettre son questionnaire. Par courrier du 21 novembre 2018, l’avocat de A.________ a proposé le dénommé V.________ comme expert. Il a précisé qu’il avait déjà eu des contacts avec lui en relation avec des questions de droit commercial, mais que son mandat à cet égard avait pris fin il y a près d’une année, et qu’hormis ce contact professionnel, les intéressés n’avaient pas de lien particulier. Le 26 novembre 2018, le [...] [...] a soumis le questionnaire produit par Me [...] le 16 novembre 2018 à l’expert V.________, avec un délai au 3 décembre 2019 pour déposer son rapport. Il a adressé une copie de son envoi à l’avocat précité. Par courrier du 30 novembre 2018, l’expert V.________ a transmis son rapport au [...] précité, une copie de celui-ci étant adressée par courriel à l’avocat [...]. Par lettre du 7 décembre 2018, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a sollicité que l’expert V.________ puisse accéder à son matériel informatique, afin qu’il ait la possibilité de répondre à l’intégralité de l’une des questions posées, en particulier qu’il puisse déterminer si le fichier intitulé « Elles » dans son disque dur externe a été organisé par lui-même ou s’il a été repris tel quel de la source lors du téléchargement. Le 11 décembre 2018, le président du Tribunal d’arrondissement de la [...], par l’intermédiaire du greffe, a invité l’expert V.________ à venir dans ses locaux afin de pouvoir consulter les disques durs externes qui ont été séquestrés dans l’enquête pénale. Le 16 janvier 2019, l’expert V.________ a déposé un rapport complémentaire, lequel a été adressé en copie à l’avocat de A.________. Le 17 janvier 2019, le président du tribunal a adressé une copie du rapport précité à A.________, par l’intermédiaire de son avocat. Par courriers des 22 février et 28 juin 2019, A.________ a demandé que l’expert V.________ soit entendu lors des débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la [...]. Il a été fait droit à cette requête. d) Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a condamné A.________ pour pornographie à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant trois ans. Lors des débats, la cour a entendu l’expert V.________. B. a) Le 30 septembre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a demandé la récusation de l’expert V.________. En substance, il a indiqué que la procureure initialement en charge du dossier avait consulté celui-ci le 27 septembre 2019, après réception, en date du 24 septembre 2019, du jugement précité, et avait donc découvert les motifs de récusation à ce moment-là. Il a en outre fait valoir que le Ministère public possédait la qualité de partie et que l’expertise technique avait été mise en œuvre puis réalisée sans qu’il n’en ait été avisé, en violation des art. 184 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et de son droit d’être entendu. De plus, selon le Ministère public, il existait un lien de confiance particulier entre l’avocat de A.________ et l’expert, ce qui laissait penser que celui-ci avait pu être influencé. b) Le 3 octobre 2019, le Ministère public a déposé un complément à sa demande de récusation. c) Le lendemain, puis le 14 octobre 2019, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé des déterminations et a conclu au rejet de la demande de récusation de l’expert V.________. d) Par lettre du 6 novembre 2019, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. C. a) Parallèlement, le Ministère public a déposé une annonce d’appel en date du 30 septembre 2019. b) Le 11 octobre 2019, le Ministère public central a déposé une déclaration d’appel. Dans le cadre de cette procédure d’appel, le Ministère public a demandé le retranchement de l’expertise technique diligentée par V.________ et a déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Devant l’autorité d’appel, il a fait valoir que, pour le cas où sa demande de récusation devait être admise, il fallait retrancher toutes les pièces concernant l’expert précité. En outre, il a soutenu que l’expertise querellée avait été mise en œuvre en violation de son droit d’être entendu. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, et cela tant qu’une décision sur le fond n’a pas été rendue (art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie ; TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 2.1 et les arrêts cités). En application de l'art. 13 al. 1 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), c'est donc en principe la Chambre des recours pénale, qui est compétente au sens de l'art. 59 al. 1 let. b CPP. Le litige est en outre tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement (art. 59 al. 1 let. b CPP). La récusation d’un expert ne s’examine pas sous l’angle de l’art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), celui-ci ne faisant pas partie du tribunal, mais sous l’angle de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b ; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). 1.1.2 L’appel est la voie de recours principale prévue par le CPP ; il emporte un effet dévolutif et réformatoire puisque, conformément à l’art. 408 CPP, lorsque la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 398 CPP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 343 al. 2 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme. En outre, la question de la légalité des moyens de preuves peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constituant en principe pas un préjudice de nature juridique irréparable (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). 1.2 En l’espèce, à la demande de A.________, le tribunal de première instance a demandé à l’expert V.________, proposé par la défense, de répondre à diverses questions de nature informatique. En date des 30 novembre 2018 et 16 janvier 2019, l’expert a déposé un rapport d’expertise, puis un complément. Ensuite, lors des débats, le président a procédé à l’audition de l’expert, puis a rendu son jugement le 19 septembre
2019. Le Ministère public a prétendu avoir découvert après la reddition du jugement que les moyens de preuve précités avaient été mis en œuvre sans qu’il en ait été avisé et a relevé que l’expert avait pu être influencé par l’avocat du prévenu. Le 30 septembre 2019, il a demandé la récusation de l’expert V.________ auprès de la Chambre des recours pénale. En l’occurrence, dès lors que le jugement au fond a été rendu, la Chambre des recours pénale n’est plus compétente pour statuer sur la récusation, et seule la voie de l’appel est ouverte. Du reste, parallèlement à sa demande de récusation, le Ministère public a également interjeté appel contre le jugement du 19 septembre 2019, par annonce du 30 septembre 2019, puis par déclaration d’appel du 11 octobre 2019. Dans le cadre de son appel, le Ministère public a contesté la validité des pièces diligentées par l’expert V.________ et a demandé le retranchement de celles-ci. De plus, il ne s’est pas opposé à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. En l’espèce, le requérant ne sera pas lésé par cette solution. En effet, l’autorité d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Elle a, d’une part, la possibilité de répéter l’administration des preuves qui ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP) et doit, d’autre part, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPP, réitérer l’administration des preuves qui n’ont pas été diligentées en bonne et due forme (art. 343 al. 2 CPP). En outre, l’autorité d’appel est également habilitée à examiner la légalité des moyens de preuves qui lui sont soumis dans le cadre de sa procédure ou dans son jugement au fond (art. 339 al. 2 let. d CPP). Au regard de ce qui précède, la juridiction d’appel est compétente pour statuer sur la validité des moyens de preuve auxquels a pris part l’expert V.________ devant l’autorité de première instance et donc pour examiner les questions de la régularité des rapports d’expertise déposés par l’expert et de l’indépendance de celui-ci. Le cas échéant, elle aura ensuite la possibilité, en cas de vices, de répéter l’administration des preuves concernées ou d’annuler le jugement du 19 septembre 2019 et renvoyer la cause au tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement. Ainsi, la Chambre des recours pénale doit, à ce stade, constater qu’elle n’est plus compétente pour statuer sur la demande de récusation de l’expert V.________. Partant, la demande de récusation présentée le 30 septembre 2019 par le Ministère public doit être déclarée irrecevable. 2. En définitive, la demande de récusation présentée par le Ministère public à l’encontre de l’expert V.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 30 septembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à l’encontre de l’expert V.________ est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocat (pour A.________), - M. V.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :