ASSISTANCE JUDICIAIRE, PARTIE CIVILE, PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC, RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE SES AGENTS | 29 al. 3 Cst., 136 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd. Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 16 novembre 2015/741 consid. 1).
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. En qualité de partie plaignante, le lésé peut ainsi faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Les proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP peuvent se porter partie plaignante demanderesse au pénal (art. 110 al. 1 CP ; art. 121 al. 1 CPP ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). Dans la mesure où ils peuvent faire valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres, les proches peuvent également exercer l'action civile (art. 122 al. 2 CPP) et donc se porter à titre personnel parties plaignantes demanderesses au civil (art. 117 al. 3 et 119 al. 2 let. b CPP). Cela étant, tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1).
E. 2.1.2 Aux termes des art. 15 et 20 du Règlement des maisons d’arrêt et de détention préventive d’Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d’arrêts de Lausanne du 9 septembre 1977 (R-EMOVL; RSV 340.11.3), le personnel des établissements, dont les agents pénitentiaires, sont soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales, soit en l’occurrence de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31). Selon la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 9 LPers-VD, l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la personne lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1; ATF 128 IV 188 consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens des art. 122 al. 1 et 136 al. 1 CPP (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 3.1; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3; ATF 128 IV 188 consid. 2).
E. 2.1.3 Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Le législateur a limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (TF 16_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1; TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1).
E. 2.1.4 La jurisprudence reconnaît toutefois dans certaines hypothèses un droit d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1). Tel est le cas lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 et 13 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101], art. 7 Pacte ONU Il [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2], art. 10. al. 3 Cst. et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture; RS 0.105]; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1; TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées).
E. 2.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 et les références citées). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyen, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1; TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.3).
E. 2.3 En l’espèce, seuls des agents de l’Etat sont concernés par les prétentions civiles susceptibles d’être invoquées par le recourant. Celui-ci ne dispose par conséquent que d’une éventuelle prétention de droit public contre l’Etat et ne peut pas faire valoir un droit à l’assistance judiciaire gratuite en se fondant sur l’art. 136 al. 1 CPP. Il pourrait en revanche se prévaloir directement de l’art. 29 al. 3 Cst., pour autant que les actes dénoncés puissent tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.4 et CREP 4 novembre 2016/745 consid.
E. 2.3.1 et les références citées), cela suppose que le traitement dénoncé atteigne un minimum de gravité et qu’il ait été commis intentionnellement. Tel est potentiellement le cas en l’espèce, dès lors qu’on ne saurait d’emblée considérer, avec le Ministère public, sur la seule base du rapport du CHUV du 26 novembre 2018 (P. 19) et en l’état de l’instruction, que le plaignant ne serait pas crédible et qu’il pourrait être à l’origine de ses blessures. Cela serait contraire au principe du droit à une enquête officielle et effective, tel que consacré par la jurisprudence précitée. Le fait que le comportement de V.________ en détention le jour des faits et les jours qui ont précédé soit totalement inacceptable (cf. P. 12, 13 et 14), ou encore que les lésions constatées soient de faible gravité par rapport à celles décrites dans la plainte, n’y change rien. Il convient dès lors de lui reconnaître le droit à l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit, la condition de l’indigence étant par ailleurs remplie.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 2 novembre 2018 réformée en ce sens qu’il est octroyé à V.________ l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Fabien Mingard, avec effet au 12 octobre 2018. L’avocat Fabien Mingard sera également désigné en qualité de conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), arrêtés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 novembre 2018 est réformée en ce sens qu’il est octroyé à V.________ l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Fabien Mingard, avec effet au 12 octobre 2018. III. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.12.2018 Décision / 2018 / 996
ASSISTANCE JUDICIAIRE, PARTIE CIVILE, PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC, RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE SES AGENTS | 29 al. 3 Cst., 136 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 935 PE18.018089-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 al. 3 Cst. et 136 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2018 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.018089-CMI , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 4 septembre 2018, V.________, détenu à la prison de la Croisée, a déposé plainte pénale contre inconnus pour lésions corporelles simples. Il reproche en substance à six agents de détention de l’avoir serré au cou, frappé et blessé lors d’une mise à l’isolement le 7 août 2018. L’intéressé a été amené au Centre de la main du CHUV pour une consultation le 21 août 2018. B. a) Par courrier du 12 octobre 2018, l’avocat Fabien Mingard a requis l’assistance judiciaire complète et sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de V.________. b) Par ordonnance du 2 novembre 2018, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à V.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré qu’il ressortait du dossier qu’aucune prétention civile n’avait pour l’heure été formulée et que, dans cette mesure, l’assistance d’un conseil juridique gratuit n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de V.________. C. a) Par acte du 6 novembre 2018, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que Me Fabien Mingard lui soit désigné comme conseil d’office avec effet au 12 octobre 2018, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 470 fr. lui étant allouée pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours. b) Dans le délai imparti à cet effet, le 29 novembre 2018, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, en exposant qu’il ressortait d’un rapport médical du CHUV du 26 novembre 2018 – joint à ses déterminations – que V.________ pouvait être à l’origine des lésions dont il se plaignait, lésions au demeurant de faible gravité et qui, contrairement à la version du plaignant, ne constituaient pas une fracture mais un arrachement osseux du ligament de l’auriculaire gauche avec probables entorses de 3 doigts. Dans ces conditions, le contenu de la plainte était fortement sujet à caution et les prétentions de V.________, respectivement sa version, étaient proches d’être vouées à l’échec, ce qui justifiait de lui refuser la désignation d’un conseil juridique gratuit. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd. Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 16 novembre 2015/741 consid. 1). 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. En qualité de partie plaignante, le lésé peut ainsi faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Les proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP peuvent se porter partie plaignante demanderesse au pénal (art. 110 al. 1 CP ; art. 121 al. 1 CPP ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). Dans la mesure où ils peuvent faire valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres, les proches peuvent également exercer l'action civile (art. 122 al. 2 CPP) et donc se porter à titre personnel parties plaignantes demanderesses au civil (art. 117 al. 3 et 119 al. 2 let. b CPP). Cela étant, tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). 2.1.2 Aux termes des art. 15 et 20 du Règlement des maisons d’arrêt et de détention préventive d’Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d’arrêts de Lausanne du 9 septembre 1977 (R-EMOVL; RSV 340.11.3), le personnel des établissements, dont les agents pénitentiaires, sont soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales, soit en l’occurrence de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RSV 172.31). Selon la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; RSV 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de l'art. 3 al. 1 ch. 9 LPers-VD, l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la personne lésée par un acte commis par un agent de l'Etat ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1; ATF 128 IV 188 consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens des art. 122 al. 1 et 136 al. 1 CPP (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 3.1; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3; ATF 128 IV 188 consid. 2). 2.1.3 Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Le législateur a limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (TF 16_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1; TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). 2.1.4 La jurisprudence reconnaît toutefois dans certaines hypothèses un droit d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1). Tel est le cas lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (art. 3 et 13 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101], art. 7 Pacte ONU Il [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2], art. 10. al. 3 Cst. et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture; RS 0.105]; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les références citées). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1; TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées). 2.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 et les références citées). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective fonde une obligation de moyen, non de résultat. Il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu c. Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43; TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1; TF 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1; TF 1B_10/2012 du 29 mars 2012 consid. 1.2.3). 2.3 En l’espèce, seuls des agents de l’Etat sont concernés par les prétentions civiles susceptibles d’être invoquées par le recourant. Celui-ci ne dispose par conséquent que d’une éventuelle prétention de droit public contre l’Etat et ne peut pas faire valoir un droit à l’assistance judiciaire gratuite en se fondant sur l’art. 136 al. 1 CPP. Il pourrait en revanche se prévaloir directement de l’art. 29 al. 3 Cst., pour autant que les actes dénoncés puissent tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.4 et CREP 4 novembre 2016/745 consid. 2.3.1 et les références citées), cela suppose que le traitement dénoncé atteigne un minimum de gravité et qu’il ait été commis intentionnellement. Tel est potentiellement le cas en l’espèce, dès lors qu’on ne saurait d’emblée considérer, avec le Ministère public, sur la seule base du rapport du CHUV du 26 novembre 2018 (P. 19) et en l’état de l’instruction, que le plaignant ne serait pas crédible et qu’il pourrait être à l’origine de ses blessures. Cela serait contraire au principe du droit à une enquête officielle et effective, tel que consacré par la jurisprudence précitée. Le fait que le comportement de V.________ en détention le jour des faits et les jours qui ont précédé soit totalement inacceptable (cf. P. 12, 13 et 14), ou encore que les lésions constatées soient de faible gravité par rapport à celles décrites dans la plainte, n’y change rien. Il convient dès lors de lui reconnaître le droit à l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit, la condition de l’indigence étant par ailleurs remplie. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 2 novembre 2018 réformée en ce sens qu’il est octroyé à V.________ l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Fabien Mingard, avec effet au 12 octobre 2018. L’avocat Fabien Mingard sera également désigné en qualité de conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), arrêtés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 novembre 2018 est réformée en ce sens qu’il est octroyé à V.________ l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Fabien Mingard, avec effet au 12 octobre 2018. III. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :