NON-LIEU, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 310 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par A.T.________ est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte
– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 En l’espèce, le Procureur motive son refus d’entrer en matière par le fait que le comportement reproché à la prévenue ne ressortirait pas du procès-verbal de l’audience du 13 mars 2018 devant le Tribunal correctionnel, par référence au considérant 7.2 du jugement de la Cour d’appel pénale du 13 septembre 2018, qui relate les incidents qui s’y sont produits, ni de ce dernier jugement, en particulier du procès-verbal de l’audience du même jour. Une telle motivation est indigente, dans la mesure où le – seul – fait que les deux procès-verbaux d’audiences ne contiennent, le cas échéant, pas de verbalisation sur le comportement reproché à la prévenue n’est pas déterminant. Il ne peut en effet pas être exclu que quelque chose ait échappé aux oreilles des magistrats, de surcroît au vu du nombre de comparants (cf. P. 5, p. 2). Le raisonnement selon lequel un tel incident d’audience ne pourrait que figurer au procès-verbal ne peut donc pas être suivi. Partant, il paraît difficile d’affirmer quoi que ce soit sans instruction et les conditions d’un refus d’entrer en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne paraissent pas réunies, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau ou, le cas échéant, qu’il ouvre une instruction pénale.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 novembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.12.2018 Décision / 2018 / 995
NON-LIEU, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 939 PE18.021060-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2011 par A.T.________ contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021060-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.T.________ à une peine privative de liberté de 5 ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie et a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle à son égard. Il lui était notamment reproché d’avoir, en janvier et mars 2014, commis des actes à caractère sexuel au préjudice de sa petite fille, [...]. b) Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 13 septembre 2018, l’appel d’A.T.________ ayant été rejeté. Dans le cadre de son appel, A.T.________ reprochait notamment au Tribunal correctionnel de l’avoir expulsé de la salle d’audience. A ce sujet, le considérant 7.2 du jugement du 13 septembre 2018 a la teneur suivante : « L’appelant n’explique pas en quoi le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne aurait abusé de son pouvoir en matière de police de l’audience. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audience que l’appelant a lui-même déclaré vouloir rentrer à la prison (cf. PV jugement, p. 8) et qu’il a refusé d’assister à l’audition de l’expert (cf. PV jugement, p. 9). Il a finalement été emmené hors de la salle durant la plaidoirie de Me Julien Gafner, après avoir interrompu le conseil d’office de B.T.________ et d’[...] à plusieurs reprises (cf. PV jugement, p. 20). Il ressort du jugement du 13 mars 2018 que l’appelant a troublé la tenue des débats à plusieurs reprises, les premiers juges ayant indiqué que ceux-ci s’étaient « tenus non sans difficulté », le prévenu « ne cessant de répondre à côté des questions et de ressasser ses griefs contre tout le monde, criant au complot », « son attitude nécessitant son expulsion de la salle à diverses reprises ». Faute d’éléments supplémentaires, l’on peut aisément comprendre que le Président du tribunal de première instance n’ait eu d’autre possibilité que d’expulser l’appelant de la salle, afin que les débats puissent se poursuivre. » c) Par acte du 17 novembre 2018, A.T.________ a déposé plainte pénale contre sa fille B.T.________ – mère de [...] et partie plaignante dans le cadre de l’affaire précitée – pour atteinte à la mémoire de sa mère et à la paix des morts, ainsi qu’à l’honneur et à la dignité de sa personne. Il lui reprochait notamment de l’avoir traité de « fils de pute » et d’avoir proféré d’autres injures à son encontre lors des débats tenus le 13 septembre 2018 devant la Cour d’appel pénale. Il a aussi précisé que ce n’était pas la première fois qu’elle l’injuriait en public, cela s’étant passé dans la rue et au cours des débats devant le Tribunal correctionnel. B. Par ordonnance du 5 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Pour seule motivation, il a retenu qu’il ressortait du consid. 7.2 du jugement de la Cour d’appel pénale du 13 septembre 2018 que l’autorité de première instance avait protocolé au procès-verbal d’audience les incidents l’ayant émaillée. Dès lors que les faits dénoncés par A.T.________ ne figuraient pas au procès-verbal de l’audience du 13 septembre 2018, il pouvait être tenu pour établi qu’ils n’avaient pas eu lieu, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. C. a) Par acte du 13 novembre 2018 A.T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la reprise de l’instruction. b) Dans le délai fixé à cet effet, le 30 novembre 2018, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, au motif qu’il ne ressortait pas du jugement de la Cour d’appel pénale du 13 septembre 2018, en particulier du procès-verbal d’audience, que B.T.________ aurait tenu les propos que lui reprochait le recourant, ni l’esclandre qu’ils n’auraient pas manqué de créer. Or, un tel incident d’audience ne pourrait que figurer au procès-verbal. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par A.T.________ est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte
– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, le Procureur motive son refus d’entrer en matière par le fait que le comportement reproché à la prévenue ne ressortirait pas du procès-verbal de l’audience du 13 mars 2018 devant le Tribunal correctionnel, par référence au considérant 7.2 du jugement de la Cour d’appel pénale du 13 septembre 2018, qui relate les incidents qui s’y sont produits, ni de ce dernier jugement, en particulier du procès-verbal de l’audience du même jour. Une telle motivation est indigente, dans la mesure où le – seul – fait que les deux procès-verbaux d’audiences ne contiennent, le cas échéant, pas de verbalisation sur le comportement reproché à la prévenue n’est pas déterminant. Il ne peut en effet pas être exclu que quelque chose ait échappé aux oreilles des magistrats, de surcroît au vu du nombre de comparants (cf. P. 5, p. 2). Le raisonnement selon lequel un tel incident d’audience ne pourrait que figurer au procès-verbal ne peut donc pas être suivi. Partant, il paraît difficile d’affirmer quoi que ce soit sans instruction et les conditions d’un refus d’entrer en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne paraissent pas réunies, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau ou, le cas échéant, qu’il ouvre une instruction pénale. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 novembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :