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Décision / 2018 / 992

Waadt · 2018-12-07 · Français VD
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SORTIE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, QUALITÉ POUR RECOURIR, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 84 al. 6 CP

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

E. 2.2 Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). La Cour de céans a considéré qu’il y avait lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1 er octobre 2018/761     consid. 1.3).

E. 2.3 En l’espèce, la décision porte sur l’octroi du régime de congés futurs expressément sollicité par le condamné par le mémoire de son défenseur du 4 octobre 2018. Le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé actuel à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, par laquelle l’OEC a suspendu l’examen de tout octroi de congé. Le recours est dès lors recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).

E. 3 CP). Les allégements dans l'exécution, notamment l'octroi de congés visent à assurer une progressivité dans le régime d'exécution et à préparer un retour à la vie libre (art. 84 al. 6 CP). Conformément aux art. 84 al. 6 CP et 10 al. 1 let. b du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes; RSV 340.93.1), des conduites et congés peuvent être octroyés dès le tiers de la peine. Dans le cas d'espèce, cette condition temporelle est remplie depuis le 31 octobre 2015. Selon l’art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 CP – soit, dans le Canton de Vaud, la CIC – apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP et si l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu s'enfuie et commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3).

E. 3.1 Aux termes de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al.

E. 3.2 Le recourant fait valoir qu’en lui refusant pour la sixième fois un congé, soit en suspendant l'examen de la demande jusqu'à la fin 2018 au moins, l'OEP rendrait matériellement impossible toute forme d'élargissement de régime et toute mise à l'épreuve du condamné avant le nouvel examen de sa libération conditionnelle qui interviendra en janvier 2019. La décision attaquée priverait ainsi de facto et de manière définitive le juge d’application des peines de tout élément d’appréciation nouveau. En outre, elle le mettrait devant le choix, tenu par le plaideur pour absurde, d’octroyer le cas échéant une libération conditionnelle « sèche » sans aucune progression de régime ou de refuser celle-ci non pas en raison du comportement du recourant, mais faute d'éléments d'appréciation. La décision attaquée serait d'autant plus choquante qu'elle ne tiendrait aucun compte de tous les signaux et de tous les préavis dont dispose l’OEP, soit : un bilan de phase qui constate une évolution positive depuis un an et l'absence de toute sanction disciplinaire; un préavis de l'établissement de détention en faveur de l'octroi de congés qui n'est pas le premier en ce sens; un rapport d'expertise psychiatrique qui conclut à l'absence d'un trouble mental grave et à l'absence de nécessité d'une mesure pour juguler un risque de récidive qualifié de moyen et non d’imminent; la position exprimée par le Président du Tribunal criminel, qui, nonobstant la mise en œuvre d'un complément d'expertise, considère qu'une mesure n'est a priori pas nécessaire et que des élargissements du régime de l'exécution de peine sont souhaitables avant décembre 2018; enfin, l'accord du Ministère public, qui estime également qu'une évolution dans le régime d'exécution de peine serait profitable pour mieux juger de l'évolution du condamné.

E. 3.3 Il doit d’abord être constaté qu’un entretien d’embauche complémentaire, respectivement un plus ample contact avec l’employeur présomptif, susceptible d’avoir lieu lors d’un congé, est de nature à préparer la réinsertion professionnelle du condamné. Pour le reste, les moyens du recours sont pertinents. En effet, le présent cas se caractérise par une pluralité d’éléments favorables, soit de bon pronostic. Sont particulièrement déterminants à cet égard les avis des intervenants ayant côtoyé en dernier lieu le condamné, à savoir la direction de l’établissement carcéral et l’expert psychiatre. Ces derniers mettent en exergue son caractère stable et rationnel, voire conciliant; l’expert mentionne de surcroît sa propension à apaiser les conflits. Entendus lors de la rencontre interdisciplinaire du 28 novembre 2018, les responsables de l’établissement de détention ont en outre indiqué que le détenu montrait une bonne tolérance à la frustration et qu’il faisait des efforts et un travail sur lui-même. Ainsi, il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, que le condamné présenterait un risque hétéro-agressif lors d'un congé ou à court terme. Qui plus est, l’intéressé dispose apparemment d’un environnement social et familial propice à limiter le risque de réitération, sachant, surtout, qu’un employeur est disposé à l’embaucher à l’essai. Aucun facteur défavorable, soit de mauvais pronostic, ne ternit cette appréciation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de se retrancher derrière un nouveau préavis de la CIC. Il y a un intérêt public évident à encadrer au plus tôt, avec sérieux, le retour du condamné à la vie libre, lequel interviendrait en tous les cas à la fin de l’exécution de sa peine le 2 juillet 2019 si le Tribunal criminel devait ne pas ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (dont l’expert a estimé qu’elle ne se justifiait pas). Un congé est de nature à pourvoir à cette exigence. Partant, il convient de prévoir dès maintenant, sans attendre le préavis de la CIC, un élargissement du régime de détention, en donnant suite à la demande d’octroi d’un régime de congés futurs présentée par le recourant sous la forme d’un congé de douze heures, mesure dont il appartiendra à l’OEP de fixer la date et les modalités.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OEP pour qu’il statue à bref délai dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 octobre 2018 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l’OEP pour qu’il statue à bref délai dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à   581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (OEP/PPL/127742/AVI/VRI), - Direction de l’Etablissement de détention « La Promenade », 2300 La Chaux-de-Fonds (NE), - Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.12.2018 Décision / 2018 / 992

SORTIE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, QUALITÉ POUR RECOURIR, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 84 al. 6 CP

TRIBUNAL CANTONAL 951 OEP/PPL/127742/AVI/VRI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2018 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 84 al. 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2018 par M.________ contre la décision de suspension de l’examen de la demande de congé rendue le 29 octobre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/127742/AVI/VRI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 6 mars 2015, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 6 juillet 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________, né en 1991, à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement et de huit jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de 200 fr., avec peine de substitution de deux jours, pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il était en substance reproché à M.________ de s’être livré, avec un comparse, à un trafic de stupéfiants de grande envergure, d’avoir été en possession de plusieurs armes, à savoir deux pistolets, un pistolet à air comprimé, un fusil « softair » et un bâton tactique télescopique, d’avoir, le 12 août 2014, agressé, avec un codétenu, des agents de détention lors de sa détention provisoire à la Prison de la Croisée et d’avoir alors proféré des insultes et des menaces lors de sa mise en cellule sécurisée, ainsi que d’avoir consommé du cannabis. b) M.________ a été arrêté le 9 janvier 2014 et a été placé en détention provisoire avant de passer en exécution de peine. Le 25 janvier 2014, il a été transféré à la Prison de la Croisée. Dès le 1 er septembre 2014, il a été incarcéré à la Prison de Sion, avant d'être transféré, le 15 mars 2016, à la Prison de Pöschwies. Le 15 août 2016, il a été transféré à la Prison de Gorgier, d'où il a été transféré le 7 avril 2017 dans un établissement sans secteur ouvert, soit à la Prison du Bois-Mermet. Le 5 juillet 2017, il a finalement été transféré à la Prison de La Chaux-de-Fonds, soit l'Établissement de détention « La Promenade ». Le condamné a effectué le tiers, puis les deux tiers de sa peine le 31 octobre 2015 et le 31 août 2017 respectivement; la fin de celle-ci est fixée au 2 juillet 2019. c) La détention du condamné a été émaillée de divers incidents. Durant sa détention provisoire, le 12 août 2014, à la Prison de la Croisée, il a, comme déjà relevé, agressé des agents de détention. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêts à raison de ces faits. Le 28 juin 2016, alors qu'il était incarcéré à la Prison de Pöschwies, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour être revenu du pavillon destiné à l'accueil des visiteurs avec une somme d'argent dépassant la limite autorisée. Le 2 novembre 2016, alors qu'il était incarcéré à la Prison de Gorgier, il a été contrôlé positif au cannabis. Le 10 mars 2017, dans ce même établissement, il a agressé un codétenu en lui donnant un coup avec un tabouret en plein visage avant de lui asséner plusieurs coups de poing; pour cet acte, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, soit des arrêts disciplinaires pour une durée de 30 jours. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2017, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné M.________, à raison des faits du 10 mars 2017 décrits ci-dessus, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours. Le 5 mai 2017, le détenu a fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire pour consommation de cannabis. d) Le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) établi le 17 mars 2016 par la Prison de Pöschwies mentionnait divers objectifs à atteindre par le condamné durant sa détention. Il était notamment attendu de sa part qu'il comble ses déficits et développe ses ressources, notamment sociales, afin de demeurer hors de la délinquance à sa libération, qu'il développe ses aptitudes et compétences professionnelles et qu'il fasse un travail introspectif sur les infractions commises et ses conséquences. e) Un nouveau plan d’exécution de la sanction a été élaboré à la Prison de Gorgier le 22 février 2017. Le condamné avait d'abord exprimé son refus de collaborer à l'élaboration de ce PES, se disant réfractaire par principe, avant de répondre de manière sommaire aux diverses questions hormis celles liées à la problématique délictuelle. Ce PES mentionnait le comportement relativement correct du condamné à la Prison de Gorgier, son jeune âge, le soutien familial dont il bénéficiait et le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération. La synthèse des éléments défavorables énumérait le jeune âge de l'intéressé au moment de la commission des délits, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération lourde, le refus d'aborder la problématique délictuelle, l'absence de remise en question, l'isolement, le non-investissement dans la préparation de la sortie, l'absence de projet de réinsertion concret, le parcours carcéral chaotique, deux actes de violence graves en milieu carcéral et le non-remboursement des indemnités dues aux victimes et des frais de justice. f) Dans un avis du 2 mai 2017, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique (CIC) a constaté que les graves faits de violence par lesquels le condamné s'était signalé depuis le début de sa détention ne pouvaient être attribués à aucune anomalie psychopathologique particulière, faute de disposer d'évaluation expertale ou criminologique à son sujet. La commission a ajouté que le PES décrivait le manque d'implication de l'intéressé dans le déroulement de sa peine, ainsi que son refus de toute proposition d'aide. Elle a considéré que cette attitude d'indifférence chez le condamné, sa froideur et son détachement envers les actes de violence commis, ainsi que le caractère lisse, stratégique et souvent agressif des rapports qu'il entretenait avec son environnement, amenaient les intervenants à le décrire comme « spectateur de sa détention ». Elle a ensuite relevé que cette propension à la violence délibérée était pour le moins préoccupante et nécessitait, pour en saisir plus précisément les composantes et les ressorts, de faire l'objet d'investigations expertales à bref délai, la question de l'opportunité de la mise en place d'une mesure pouvant être posée à cette occasion. Enfin, la CIC a estimé qu'aucun élargissement de régime, que l'intéressé ne demandait d'ailleurs pas, n'était à envisager. g) Par décision du 14 juillet 2017, l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé au condamné un congé qu'il avait sollicité pour aller manger avec sa famille et rencontrer un employeur, en accord avec le préavis de l'établissement carcéral et l’avis de la CIC, relevant qu’un risque de récidive et de fuite étaient à craindre. La Fondation vaudoise de probation avait par ailleurs indiqué ne pas être en mesure d'assurer une conduite pour des motifs sécuritaires. h) Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle au condamné (I) et a transmis son ordonnance et le dossier de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine si les conditions d’application de l’art. 65 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) étaient réalisées (II). Le juge a notamment considéré que le bilan du comportement de l’intéressé en détention n’était guère favorable et que le pronostic était résolument défavorable. Il a précisé en outre qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, dès lors qu’elle n’avait pas été requise et qu’il appartiendrait à l’autorité de jugement de l’ordonner, le cas échéant, dans le cadre de l’examen de la cause sous l’angle de l’art. 65 al. 1 CP. Par arrêt du 5 octobre 2017 (n° 678), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par le condamné contre l’ordonnance du 15 septembre

2017. La Cour a retenu notamment l’existence d’un risque de réitération d’actes violents, un degré quasiment nul d’amendement et d’introspection et un manque d’implication dans la perspective d’une réintégration sociale. Elle a ajouté que ces facteurs à charge reléguaient au second plan les quelques éléments favorables relevés par l’intéressé (comportement relativement correct jusqu’à l’événement du 10 mars 2017 et depuis lors, jeune âge, soutien familial et première incarcération). i) Le 14 mars 2018, le Tribunal criminel, saisi par le Juge d’application des peines, a mis en œuvre une expertise psychiatrique, désignant en qualité d’expert le Dr Colomb, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie. Déposé le 10 juin 2018, le rapport de l’expert a été établi exclusivement sur la base du dossier, vu le refus du condamné de se soumettre à une expertise psychiatrique. L’expert a considéré que l’intéressé souffrait vraisemblablement d’un trouble mixte de la personnalité de type personnalité schizoïde, personnalité impulsive et personnalité narcissique (p. 8). Les troubles psychiques et du comportement dont souffrait l’intéressé étaient manifestes mais il n’était pas possible actuellement d’affirmer qu’ils étaient d’une gravité particulière (p. 10). L’expertisé présentait un risque de récidive « moyennement élevé » mais qui n’était pas « imminent » (p. 11). Un traitement psychothérapeutique devrait permettre une diminution du risque de récidive et un traitement institutionnel ne se justifiait pas (p. 12). j) Dans son rapport du 9 mai 2018, la direction de l’Etablissement de détention de « La Promenade » a relevé que le comportement du condamné était bon et que l’intéressé n’avait posé aucun problème depuis son arrivée en juillet 2017. Celui-ci ne souffrait d’aucune problématique médicale particulière et ne bénéficiait d’aucun traitement. Il n’était donc astreint à aucun suivi thérapeutique et ne souhaitait pas bénéficier d’un quelconque soutien psychologique. L’intéressé avait refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique, craignant que ses réponses puissent être mal interprétées et que les conclusions de l’expert ne soient pas conformes aux reflets de ses valeurs personnelles. k) Le 29 mai 2018, l’Etablissement de détention a préavisé favorablement à la libération conditionnelle, motif pris du bon comportement du condamné en détention. Le 19 juillet 2018, l’OEP a adressé un préavis négatif au Juge d’application des peines, dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle du condamné. Au vu notamment de l’expertise psychiatrique, l’office a considéré que le pronostic quant au comportement futur du détenu était en l’état encore défavorable. Il a ajouté qu’il ressortait d’un avenant au PES avalisé le 26 février 2018 que l’intéressé ne semblait pas se remettre en question et n’émettait aucun regret du mal perpétré, de sorte qu’aucun élargissement de régime n’avait été prévu en l’état. l) Le 5 juillet 2018, le condamné a présenté une demande de congé de douze heures pour le 5 août 2018. Le 10 juillet 2018, la Direction de l’établissement carcéral a émis un préavis favorable à cette demande, en relevant que le comportement du condamné était bon et que l’entretien d’embauche prévu préparait sa réinsertion professionnelle. Par décision du 26 juillet 2018, l’Office d’exécution des peines a rejeté la demande de sortie présentée par le condamné. L’office a considéré, d’une part, que ce dernier présentait un risque de récidive qui, à dire d’expert, ne pouvait être ni écarté, ni minimisé et, d’autre part, qu’il convenait d’attendre la décision du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne sur un éventuel changement de sanction. Par arrêt du 22 août 2018 (n° 662), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le condamné contre la décision du 26 juillet 2018, qu’elle a confirmée. m) Il ressort du dernier bilan de phase du plan d'exécution de la sanction pénale établi le 5 septembre 2018 par l'Établissement de détention « La Promenade », où le condamné est incarcéré depuis le 5 juillet 2017, que l'évolution du condamné est positive. Il n’a posé aucun problème particulier et ne fait pas parler de lui outre mesure. Il parvient à se tenir à l’écart des mauvaises influences et à éviter les conflits. S’agissant du régime de congés (p. 10), la direction de l’établissement de détention relève qu’il lui semble primordial de préparer le condamné au mieux à sa sortie, ce par le biais d’élargissements de peine; en cas de refus de la libération conditionnelle, une ouverture de régime sous la forme de congés pourrait être envisagée, ce qui permettrait à l’intéressé de démontrer sa stabilité hors les murs avant la date de sa sortie définitive. n) Le 1 er octobre 2018, une audience a été tenue devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Il ressort du procès-verbal de l'audience que le recourant a accepté de rencontrer le Dr Colomb pour que celui-ci établisse un rapport d'expertise complémentaire permettant d'étayer, respectivement de compléter, le rapport établi in absentia le 10 juin 2018. Le condamné a par ailleurs indiqué qu’il se proposait, après sa libération, de travailler comme déménageur au service d’une entreprise neuchâteloise disposée à l’embaucher pour un temps d’essai (cf. l’attestation du 18 septembre 2018). Il ressort également du procès-verbal de l’audience (p. 6) qu’à la lecture du rapport d’expertise établi le 10 juin 2018, le Tribunal criminel a constaté qu'un traitement institutionnel ne paraissait pas se justifier. Il a indiqué par ailleurs qu'il lui paraissait souhaitable que le condamné « puisse faire la preuve de sa bonne volonté en se voyant octroyer quelques courts congés, de manière à ce que le Tribunal ait une vision aussi complète que possible ». L'audience du Tribunal criminel a été suspendue en vue d'une reprise le 14 décembre 2018. Le Tribunal indique dans le procès-verbal de l'audience que le report de celle-ci « pourrait être mis à profit précisément pour que M.________ fasse la preuve de ce qu'il souhaite, voire obtienne un élargissement progressif, et pour qu'il puisse ainsi statuer avec une situation plus complète que celle qui prévaut ce jour ». Le Ministère public s'est rallié à l'avis du Tribunal en admettant que la période allant du 1 er octobre 2018 à la reprise de l'audience fixée au 14 décembre 2018 pouvait être mise à profit par le condamné pour avancer dans son régime de peine. o) Le 4 octobre 2018, le condamné, agissant sous la plume de son défenseur d’office, a présenté une demande tendant, de manière générale, à l’octroi de sorties. Il réservait le dépôt d’une « demande de congé en bonne et due forme ». Le 4 octobre 2018 également, agissant sous sa propre plume, le condamné a présenté une demande de congé de douze heures pour le 4 novembre suivant Par préavis du 11 octobre 2018, la direction de l'établissement carcéral « La Promenade » s'est prononcée en faveur de cette demande de congé. B. Par décision du 29 octobre 2018, l'OEP a suspendu l’examen de la demande de congé, en précisant que cet examen serait repris d'office à la réception du prochain avis de la CIC. L’OEP a considéré que tout congé était à ce jour prématuré. Tout en relevant l'évolution favorable qui semblait avoir été effectuée depuis le placement du condamné à « La Promenade », l’autorité s’est fondée sur l’avis du 2 mai 2017 de la CIC, aux termes duquel aucune ouverture de régime n'était à envisager. L’OEP considérait en outre qu’il était adéquat de surseoir à l’examen de la demande jusqu’à ce que le Tribunal criminel eût statué. Il ajoutait qu’il était également indispensable de disposer d'une évaluation criminologique portant essentiellement sur l'appréciation du risque de récidive et de fuite en cas de sorties, du complément d'expertise qui serait rendu par l'expert dans le cadre de la procédure devant le Tribunal criminel, ainsi que d'un nouvel avis de la CIC. L'OEP indiquait avoir sollicité l’Unité d'évaluation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire du canton de Vaud, laquelle pourrait rendre son évaluation criminologique d'ici la fin du mois de novembre 2018. Il précisait qu’une rencontre interdisciplinaire était prévue le 28 novembre 2018 au sein de l’Etablissement « La Promenade », en présence des intervenants dudit établissement, d'un représentant de l'UEC, ainsi que de l'OEP, afin, notamment, de faire un point de situation et d’envisager la suite de l'exécution de la peine. Il mentionnait enfin que la CIC se prononcerait lors de sa séance des 17 et 18 décembre 2018. C. a) Par acte du 8 novembre 2018, M.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande d'élargissement de régime de détention présentée soit admise et qu'un premier congé d'une durée de douze heures lui soit octroyé dans les plus brefs délais. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier à l'OEP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. b) Dans un rapport du 22 novembre 2018, la direction de l’Etablissement de détention « La Promenade » a indiqué que l’attitude du condamné était « dénuée d’agressivité ou d’arrogance », en précisant que l’intéressé présentait un comportement adéquat, ne posait aucun problème particulier et ne faisait pas parler de lui outre mesure; l’évolution était qualifiée de positive (P. 7/1). c) Le rapport d’expertise complémentaire déjà mentionné a été déposé par le Dr Colomb le 23 novembre 2018 (P. 7/2 - 78). Sur la base de deux entretiens, tenus les 17 octobre et 7 novembre 2018, l’expert a décrit le condamné comme « (…) un jeune homme d’un contact facile, qui cherche à apaiser les conflits et qui rend volontiers service » (p. 6 in fine). Il a relevé que l’expertisé ne présentait aucun trouble psychiatrique, qu’il tentait de s’adapter aux conditions de son environnement et que, s’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions, ce risque était toutefois léger et non imminent. Il a ajouté que l’intéressé avait évolué aussi bien dans la reconnaissance de ses délits que de leurs conséquences, mais également sur le plan plus personnel. L’expert a en particulier relevé ce qui suit : « (…) (l’expertisé) est prêt à se soumettre aux règles, à les respecter. Il ne prétend à aucun moment ne pas supporter l’autorité et refuser de s’y soumettre. En conséquence, j’estime donc qu’il ne présente pas de signes d’un trouble de la personnalité » (p. 12). Il a ajouté que le condamné « ne présent[ait] pas d’impulsivité particulière ni un narcissisme à fleur de peau » (p. 14). Quant aux faits pénalement réprimés, l’expert a considéré que l’agression perpétrée contre un co-détenu le 17 (recte : 10) mars 2017 s’insérait dans un climat de tension particulier au sein de l’établissement carcéral (pp. 7-8). d) Invité à se déterminer, le Ministère public s’est, par mémoire du 3 décembre 2018, expressément rallié aux conclusions du recours, concluant dès lors implicitement à son admission. Dans des déterminations du 7 décembre 2017, l’OEP a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement aux motifs de la décision entreprise. Il a produit une copie du compte rendu de la rencontre interdisciplinaire tenue le 28 novembre 2018, mentionnée dans cette décision (cf. let. B ci-dessus). En droit : 1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2 Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). La Cour de céans a considéré qu’il y avait lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1 er octobre 2018/761     consid. 1.3). 2.3 En l’espèce, la décision porte sur l’octroi du régime de congés futurs expressément sollicité par le condamné par le mémoire de son défenseur du 4 octobre 2018. Le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé actuel à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, par laquelle l’OEC a suspendu l’examen de tout octroi de congé. Le recours est dès lors recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 CP). Les allégements dans l'exécution, notamment l'octroi de congés visent à assurer une progressivité dans le régime d'exécution et à préparer un retour à la vie libre (art. 84 al. 6 CP). Conformément aux art. 84 al. 6 CP et 10 al. 1 let. b du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASAdultes; RSV 340.93.1), des conduites et congés peuvent être octroyés dès le tiers de la peine. Dans le cas d'espèce, cette condition temporelle est remplie depuis le 31 octobre 2015. Selon l’art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 CP – soit, dans le Canton de Vaud, la CIC – apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP et si l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu s'enfuie et commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). 3.2 Le recourant fait valoir qu’en lui refusant pour la sixième fois un congé, soit en suspendant l'examen de la demande jusqu'à la fin 2018 au moins, l'OEP rendrait matériellement impossible toute forme d'élargissement de régime et toute mise à l'épreuve du condamné avant le nouvel examen de sa libération conditionnelle qui interviendra en janvier 2019. La décision attaquée priverait ainsi de facto et de manière définitive le juge d’application des peines de tout élément d’appréciation nouveau. En outre, elle le mettrait devant le choix, tenu par le plaideur pour absurde, d’octroyer le cas échéant une libération conditionnelle « sèche » sans aucune progression de régime ou de refuser celle-ci non pas en raison du comportement du recourant, mais faute d'éléments d'appréciation. La décision attaquée serait d'autant plus choquante qu'elle ne tiendrait aucun compte de tous les signaux et de tous les préavis dont dispose l’OEP, soit : un bilan de phase qui constate une évolution positive depuis un an et l'absence de toute sanction disciplinaire; un préavis de l'établissement de détention en faveur de l'octroi de congés qui n'est pas le premier en ce sens; un rapport d'expertise psychiatrique qui conclut à l'absence d'un trouble mental grave et à l'absence de nécessité d'une mesure pour juguler un risque de récidive qualifié de moyen et non d’imminent; la position exprimée par le Président du Tribunal criminel, qui, nonobstant la mise en œuvre d'un complément d'expertise, considère qu'une mesure n'est a priori pas nécessaire et que des élargissements du régime de l'exécution de peine sont souhaitables avant décembre 2018; enfin, l'accord du Ministère public, qui estime également qu'une évolution dans le régime d'exécution de peine serait profitable pour mieux juger de l'évolution du condamné. 3.3 Il doit d’abord être constaté qu’un entretien d’embauche complémentaire, respectivement un plus ample contact avec l’employeur présomptif, susceptible d’avoir lieu lors d’un congé, est de nature à préparer la réinsertion professionnelle du condamné. Pour le reste, les moyens du recours sont pertinents. En effet, le présent cas se caractérise par une pluralité d’éléments favorables, soit de bon pronostic. Sont particulièrement déterminants à cet égard les avis des intervenants ayant côtoyé en dernier lieu le condamné, à savoir la direction de l’établissement carcéral et l’expert psychiatre. Ces derniers mettent en exergue son caractère stable et rationnel, voire conciliant; l’expert mentionne de surcroît sa propension à apaiser les conflits. Entendus lors de la rencontre interdisciplinaire du 28 novembre 2018, les responsables de l’établissement de détention ont en outre indiqué que le détenu montrait une bonne tolérance à la frustration et qu’il faisait des efforts et un travail sur lui-même. Ainsi, il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, que le condamné présenterait un risque hétéro-agressif lors d'un congé ou à court terme. Qui plus est, l’intéressé dispose apparemment d’un environnement social et familial propice à limiter le risque de réitération, sachant, surtout, qu’un employeur est disposé à l’embaucher à l’essai. Aucun facteur défavorable, soit de mauvais pronostic, ne ternit cette appréciation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de se retrancher derrière un nouveau préavis de la CIC. Il y a un intérêt public évident à encadrer au plus tôt, avec sérieux, le retour du condamné à la vie libre, lequel interviendrait en tous les cas à la fin de l’exécution de sa peine le 2 juillet 2019 si le Tribunal criminel devait ne pas ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (dont l’expert a estimé qu’elle ne se justifiait pas). Un congé est de nature à pourvoir à cette exigence. Partant, il convient de prévoir dès maintenant, sans attendre le préavis de la CIC, un élargissement du régime de détention, en donnant suite à la demande d’octroi d’un régime de congés futurs présentée par le recourant sous la forme d’un congé de douze heures, mesure dont il appartiendra à l’OEP de fixer la date et les modalités. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’OEP pour qu’il statue à bref délai dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 octobre 2018 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l’OEP pour qu’il statue à bref délai dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à   581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Office d’exécution des peines (OEP/PPL/127742/AVI/VRI), - Direction de l’Etablissement de détention « La Promenade », 2300 La Chaux-de-Fonds (NE), - Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :