DÉTENTION ILLICITE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 234 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 Le recourant ne remet pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, mais conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. C.________ soutient que les contraventions et les délits commis ne sauraient être considérés comme graves, vu qu’ils ne compromettraient pas sérieusement la sécurité d’autrui. S’agissant des infractions à la LCR, le recourant indique qu’elles n’auraient pas mis en danger les autres usagers de la route, dans la mesure où il aurait eu l’occasion d’apprendre à conduire et que, selon certains témoins, il conduirait prudemment et se serait limité, en général, à des tours dans la région. Il souligne en outre qu’il n’aurait jamais causé d’accidents avec des blessés. S’agissant des infractions contre le patrimoine, le recourant soutient qu’elles ne pourraient pas non plus être considérées comme graves, ce d’autant moins que le vol qui lui serait reproché serait d’importance mineure. S’agissant des infractions de menaces et de voies de fait, il indique qu’elles devraient être relativisées, compte tenu de la déclaration de la victime elle-même, qui aurait admis l’avoir provoqué et ne jamais avoir pris la menace au sérieux.
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let.
c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu
doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de
crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être
sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La
gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature
du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement
par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la
sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous
types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité
corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère
à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les références
citées).
Pour
établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle
tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques
personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise
psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité
consid. 2.8 et les références citées).
En
général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les
actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions
pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction
et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération.
Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur.
Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif
de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité
consid. 2.9 à 2.10).
E. 3.3 En l’espèce,
les conditions prévues à l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont manifestement remplies.
Il sied tout d’abord
de relever que le recourant a déjà commis des infractions du même genre que celles faisant
l’objet de la présente affaire. Il a en effet fait l’objet d’une condamnation
le 12 janvier 2018, notamment pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire
du permis de conduire requis et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle. Par
ailleurs, dans le cadre de la présente cause, il a commis une multitude d’infractions à
la Loi sur la circulation routière. Si, comme le soutient le recourant, peu d’entre elles
peuvent être qualifiées de graves, tel est toutefois le cas des différentes pertes de
maîtrise du véhicule dont il a été l’auteur, dont la qualification de violation
grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR paraît
évidente, nonobstant une mention ne portant que sur l’art. 90 al. 1 LCR à ce stade.
A cet égard, le recourant n’est absolument pas crédible lorsqu’il fait valoir qu’il
conduirait prudemment, au vu des diverses pertes de maîtrise qui lui sont reprochées et au
vu de ses lacunes quant au respect des règles de la circulation routière. En l’occurrence,
la mise en danger abstraite des autres usagers de la route était bien réelle. A ces violations
graves des règles de la circulation routière s’ajoutent les menaces au moyen d’un
couteau proférées dans un train. Le fait de menacer un tiers avec un couteau, au motif qu’il
écouterait de la musique trop fort, n’est en effet pas un acte anodin. Au demeurant, il appartiendra
au juge du fond, et non à la Cour de céans, d’établir les circonstances dans lesquelles
ces faits se sont déroulés.
Enfin, force est de constater
que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est très défavorable. En effet,
celui-ci est mis en cause pour avoir commis près d’une trentaine d’infractions à
la Loi sur la circulation routière entre l’été 2017 et l’automne 2018. Il
a poursuivi son activité délictueuse malgré une condamnation au mois de janvier 2018 et
a récidivé en cours d’enquête, malgré ses auditions à cinq reprises par
la police et à une occasion par le Ministère public, et bien qu’il ait à cette dernière
occasion été expressément mis en garde et averti du fait qu’en cas de récidive,
sa mise en détention serait requise.
Au regard de ce qui précède,
c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération.
E. 4.1 Le recourant fait par ailleurs valoir qu’il se trouverait détenu dans des conditions illicites en cellule de police.
E. 4.2 L'art. 3 CEDH, qui interdit,
comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements
dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I
231 consid. 2, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées
par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe). En matière de procédure pénale,
l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP
prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage
et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235
CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité
(al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus
en détention. L'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
du 19 mai 2009; RSV 312.01) prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire
peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum
(al. 1); s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures
de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention
avant jugement (al. 2).
Lorsqu'une
irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle
a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être
réparée par une décision de constatation (TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid.
6.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites
sont invoquées devant le juge de la détention. Selon la jurisprudence, les conditions de détention
au-delà de 48 h en cellule de police ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables
en la matière, à telle enseigne que le Tribunal des mesures de contrainte renonce systématiquement,
avec l’accord du prévenu, à rendre une décision de constatation détaillée
et que le prévenu peut directement réclamer une indemnité pour tous les jours de détention
qu’il aurait passés dans des conditions de détention illicite passé les 48 premières
heures. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une irrégularité
affectant la détention provisoire, telle qu’une détention de plusieurs semaines dans
une cellule de zone carcérale prévue pour 48 h au maximum, n'entraîne pas la mise en liberté
immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire
sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 2); le prévenu a en revanche
droit à ce que ses allégations de mauvais traitement fassent l’objet d’une vérification
et, le cas échéant, d’une constatation immédiate (ATF 139 IV 41 précité
consid. 3).
E. 4.3 En l’espèce, la Cour de céans prend acte que la détention du prévenu dans les cellules du Centre de gendarmerie mobile de Bursins est illicite. Toutefois, comme on l’a vu, l’illicéité de sa détention ne justifie pas sa libération, mais bien plutôt son transfert dans un établissement de détention provisoire dans les meilleurs délais.
E. 5.1 Le recourant expose que des mesures de substitution moins sévères pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Il propose d’être soumis à une obligation de suivre une psychothérapie auprès de la psychologue I.________ et d’intégrer le Foyer du Relais. Dans le cadre de son recours, le prévenu a produit un courriel de la psychologue I.________, par lequel celle-ci se dit disponible dans un délai de deux semaines au maximum pour effectuer des séances d’évaluation en vue d’entamer une thérapie (P. 24/3) et un courriel de la Fondation Le Relais indiquant que son entrée en foyer pourrait se faire au début de l’année 2019, si sa demande était acceptée (P. 24/2).
E. 5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 précité consid. 2.3).
E. 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettent manifestement pas d’atteindre le même but que la détention provisoire. En effet, il y a lieu de relever que le prévenu a déclaré, devant le Tribunal des mesures de contrainte, considérer la conduite de véhicules automobiles comme un « exutoire », dès lors qu’il ne saurait « pas vraiment gérer toutes [s]es émotions ». Comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il apparaît que le prévenu ne peut pas s’empêcher, en l’état, de commettre de nouvelles infractions, malgré son engagement formel en ce sens et les regrets exprimés par la suite. Une psychothérapie, comme proposée par le recourant, pourrait s’avérer bénéfique, dans la mesure où il semble avoir besoin de soins et où il en est demandeur. Toutefois, quand bien même une telle thérapie pourrait être entreprise à très brève échéance, ses résultats ne sauraient être immédiats, de sorte que le maintien en détention provisoire du recourant se justifie pour préserver la sécurité d’autrui. Il en va de même de son projet d’intégrer le Foyer du Relais, qui n’offre à ce stade pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de réitération retenu.
E. 6.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que sa mise en détention rendrait l’organisation d’une thérapie et l’avancement de son projet d’intégrer le Foyer du Relais extrêmement difficiles. Dans le courrier accompagnant son appel, il se plaint par ailleurs du fait que la durée de deux mois retenue par le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas été motivée.
E. 6.2 S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).
E. 6.3 Au vu des faits reprochés au prévenu, constitutifs, à ce stade, de multiples infractions à la LCR, de voies de fait, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de menaces, de violation de domicile, d’infraction à la LArm, ainsi que de contravention et d’infraction à la LStup, le recourant s’expose concrètement au prononcé d’une peine supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 14 janvier 2019. Le fait que sa mise en détention rende l’organisation d’une thérapie et l’avancement de son projet d’intégrer un foyer plus difficiles est de peu de poids face aux impératifs liés à la protection de la sécurité publique. Quant à l’exigence de motivation, l’ordonnance attaquée mentionne que la détention provisoire est ordonnée pour une durée de deux mois, « au vu du dossier ». Cette motivation, certes succincte, paraît suffisante dans la mesure où la durée initiale maximale de la détention provisoire est de trois mois et où la durée de deux mois prononcée en l’espèce se justifie par les impératifs de l’instruction.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 29.11.2018 Décision / 2018 / 982
DÉTENTION ILLICITE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 234 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 927 PE18.003157-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 234 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2018 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.003157-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte contre C.________, né le [...] 1998, pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), voies de fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54), ainsi que pour contravention et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). 1. S’agissant des infractions à la LCR, il est en substance reproché à C.________ d’avoir, entre l’été 2017 et le mois de septembre 2018, dans divers endroits en Suisse, notamment dans les régions de La Côte et de Lausanne, régulièrement conduit des véhicules automobiles, quand bien même il n’était titulaire d’aucun permis de conduire, en particulier pour les catégories A (motocycles) et B (véhicules automobiles), d’avoir conduit à plusieurs reprises des véhicules non immatriculés et non couverts par une assurance responsabilité civile, d’avoir conduit à plusieurs reprises des véhicules portant des plaques d’immatriculation préalablement dérobées par ses soins ou qu’il s’était appropriées sans droit et d’avoir perdu la maîtrise de ces véhicules, à deux reprises à tout le moins, causant des accidents et/ou des sorties de route, soit notamment : 1.1 Entre l’été 2017 et le 22 octobre 2017, C.________ aurait, une fois par mois en moyenne, conduit sans autorisation le véhicule bleu de marque Volvo V40, immatriculé avec les plaques interchangeables VD [...] et enregistré au nom de sa mère, quand bien même les pneus avant du véhicule n’avaient pas le profil exigé, ne répondant ainsi pas aux prescriptions. A quelques occasions, le prévenu aurait en outre conduit ce véhicule sans y apposer lesdites plaques d’immatriculation. 1.2 A une date indéterminée durant la période précitée, entre Ballens et Bière, sur la route du Marchairuz, C.________, au volant du véhicule Volvo V40 précité et accompagné de deux passagers, aurait adopté une vitesse inadaptée aux circonstances, notamment au vu de la chaussée humide, et aurait perdu la maîtrise dudit véhicule dans un virage, terminant sa course à cheval entre la route et un champ. 1.3 Entre le 7 et le 13 octobre 2017, à une date indéterminée, entre Morges et Denens, C.________ aurait pris possession sans droit d’un cyclomoteur bleu de marque Peugeot immatriculé VD [...], qui aurait été dérobé entre le 7 et le 8 octobre 2017 à S.________ par un tiers. Le prévenu aurait ensuite conduit sans autorisation cet engin, à tout le moins à une occasion. S.________ a déposé plainte le 16 octobre 2017. 1.4 Le 13 octobre 2017, à Bière, C.________ aurait mis le cyclomoteur précité à la disposition de U.________, mineur, quand bien même il aurait su que celui-ci n’était pas au bénéfice du permis de conduire requis. 1.5 Entre le mois d’octobre 2017 à tout le moins et le 21 décembre 2017, notamment dans les communes de Yens, Bière, Villars-sous-Yens et Apples, C.________ aurait conduit sans autorisation, entre dix et vingt fois au minimum, son véhicule rouge de marque Ford Escort, châssis n° [...], non immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile, en y apposant la plaque d’immatriculation VD [...], qu’il se serait appropriée sans droit après l’avoir découverte en bordure de forêt, ladite plaque ayant été dérobée le 24 mars 2016 à J.________, vraisemblablement par un tiers. Durant cette période, C.________ aurait en outre pris place au volant de cette voiture à quelques reprises, alors que celle-ci aurait été remorquée au moyen d’un dispositif n’assurant pas la direction. J.________ a déposé plainte le 24 mars 2016. 1.6 Durant quelques jours entre le mois d’octobre 2017 à tout le moins et le 21 décembre 2017, C.________ aurait mis son véhicule de marque Ford Escort rouge à la disposition de V.________, mineur, quand bien même il aurait su que celui-ci n’était pas titulaire du permis de conduire requis. 1.7 A une date indéterminée entre le 4 et le 21 décembre 2017, à Bière, dans la forêt située à proximité du lieu-dit « En Biolley », C.________ aurait adopté, au volant du véhicule de marque Ford Escort précité, une vitesse inadaptée aux circonstances, notamment en raison de la chaussée enneigée. Il aurait perdu la maîtrise de son véhicule en négociant un virage à droite et aurait terminé sa route en heurtant un arbre avec l’avant-gauche de la voiture. Le prévenu aurait ensuite déposé le pare-chocs avant à l’intérieur du véhicule et aurait quitté les lieux au volant de sa voiture, alors que celle-ci aurait présenté des parties saillantes suite au choc. 1.8 A une date indéterminée, à tout le moins à une occasion, sur la route cantonale entre Apples et Ballens, C.________ aurait conduit le véhicule de marque Ford Escort précité à une vitesse d’environ 100 km/h, quand bien même la vitesse y était limitée à 80 km/h. 1.9 Entre le 10 et le 17 décembre 2017, à Villars-sous-Yens, C.________ aurait dérobé les plaques d’immatriculation avant et arrière VD [...] apposées sur un véhicule de livraison de marque Hyundai appartenant à la société B.________ Sàrl, endommageant les porte-plaques. La société B.________ Sàrl, par son représentant qualifié M.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 31 janvier 2018. Elle a pris des conclusions civiles par 275 francs. 1.10 Entre le 17 et le 21 décembre 2017 à tout le moins, notamment le 20 décembre 2017 entre Denens et Morges, C.________ aurait utilisé les plaques précitées à au moins dix reprises pour conduire sans autorisation le véhicule de marque Mercedes Benz, châssis n° [...], appartenant à l’un de ses amis, qui n’était pas immatriculé et dès lors pas couvert par une assurance responsabilité civile. 1.11 Entre le 10 et le 21 décembre 2017, à une date indéterminée, vers Pampigny, C.________ aurait effectué, au volant du véhicule de marque Mercedes Benz précité et alors qu’un passager se trouvait à bord, une manœuvre inappropriée (drift) et aurait perdu la maîtrise dudit véhicule, terminant sa course à cheval entre la route et un champ. 1.12 Entre le 10 et le 14 février 2018, à des dates indéterminées, C.________ aurait mis le véhicule de marque Mercedes Benz précité à la disposition d’Z.________ et de V.________, mineur, quand bien même il aurait su que ceux-ci n’étaient pas titulaires du permis de conduire requis. 1.13 Le 13 janvier 2018, à Bière, au dépôt de la société P.________ SA, C.________ aurait dérobé les plaques d’immatriculation avant et arrière VD [...] d’un véhicule de cette entreprise. La société P.________ SA, par son représentant qualifié X.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 janvier 2018. 1.14 Entre le 13 janvier et le 14 février 2018, entre Bière, Denens, Morges et Echichens, C.________ aurait utilisé les plaques précitées à au moins une occasion pour conduire, sans autorisation, le véhicule de marque VW Passat gris, châssis n° [...], alors que celui-ci n’était pas immatriculé, ni couvert par une assurance responsabilité civile. 1.15 Le 8 février 2018, à Yens, C.________ aurait dérobé les plaques d’immatriculation avant et arrière VD [...] qui étaient apposées sur le véhicule de N.________. N.________ a déposé plainte le 8 février 2018. 1.16 Entre le 8 et le 14 février 2018, notamment entre Bière et Morges, C.________ aurait utilisé les plaques précitées à plusieurs reprises pour conduire, sans autorisation et en prenant en charge des passagers, le véhicule de marque VW Polo bleu, châssis n° [...], qui n’était pas immatriculé et donc pas couvert par une assurance responsabilité civile et dont les pneus avant ne présentaient pas le profil minimum exigé. 1.17 A une date indéterminée entre les mois d’octobre 2017 et de février 2018, sur une route forestière, C.________ aurait conduit le motocycle d’une connaissance, quand bien même il n’était pas titulaire d’un permis de la sous-catégorie A1 ou de la catégorie A. 1.18 Entre la fin du mois de mars 2018 et le 2 juin 2018, C.________ aurait conduit sans autorisation, entre dix et vingt fois, son motocycle de marque Yamaha TZR 50 CC rouge sans y apposer de plaque d’immatriculation et alors que ce véhicule n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile. 1.19 Entre le 7 avril et le 2 juin 2018, C.________ aurait, à plusieurs reprises, conduit sans autorisation le motocycle de marque Yamaha précité, non couvert par une assurance responsabilité civile, en y apposant la plaque d’immatriculation VD [...] qu’il aurait dérobée à G.________ dans la nuit du 6 au 7 avril 2018. G.________ a renoncé à déposer plainte. 1.20 Durant la période précitée, C.________ aurait mis à plusieurs reprises le motocycle de marque Yamaha précité, qui n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile, à la disposition d’environ quatre personnes, qu’il aurait su ne pas être au bénéfice du permis de conduire requis. 1.21 A une date indéterminée entre fin mars et le 28 avril 2018, C.________ aurait fait modifier le motocycle de marque Yamaha précité, dont la vitesse maximale était limitée à 75 km/h, pour en augmenter la puissance. 1.22 Le 28 avril 2018, sur une route cantonale vers Saignelégier (JU), C.________ aurait circulé au guidon du motocycle de marque Yamaha précité à une vitesse de 104 km/h au compteur, alors que la vitesse y était limitée à 80 km/h. Il aurait en outre emprunté une route interdite à la circulation. 1.23 Le 1 er juin 2018, à Genève, C.________ aurait apposé, sur le motocycle de marque Yamaha XZF1000R noir qu’il venait d’acheter, la plaque d’immatriculation VD [...] qu’il aurait dérobée le 18 mai 2018 au préjudice d’un tiers. Il aurait ensuite conduit cet engin jusqu’à Apples, sans être titulaire du permis de conduire requis et alors que ce véhicule n’était pas assuré en responsabilité civile. 1.24 Entre le 1 er et le 3 juin 2018, C.________ aurait conduit, à tout le moins à deux reprises, le motocycle Yamaha noir précité sans autorisation et sans être couvert par une assurance responsabilité civile. 1.25 Le 3 juin 2018, à Apples, C.________ aurait demandé à trois comparses de cacher la plaque VD [...], afin d’éviter de se retrouver lié au vol de celle-ci et dans le but de pouvoir l’utiliser à nouveau par la suite. 1.26 Le 19 juillet 2018, vers minuit, à Apples, C.________ se serait rendu au domicile de T.________ et aurait pris possession sans droit du véhicule de marque Peugeot Partner de celui-ci, immatriculé VD [...], dont il aurait su qu’il était ouvert avec la clé glissée sous le pare-soleil conducteur. Il aurait ensuite conduit sans autorisation cette voiture jusqu’à Bussy-Chardonney, avec quatre passagers à son bord. T.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 juillet 2018. 1.27 Entre le 23 août et le 9 septembre 2018, à Apples, C.________ aurait dérobé la plaque d’immatriculation VD [...] appartenant à W.________ et l’aurait apposée sur son motocycle de marque Yamaha noir, qu’il aurait ensuite conduit à tout le moins le 12 septembre 2018, sans autorisation et sans assurance responsabilité civile. W.________ a déposé plainte. 2. En outre, les faits suivants sont reprochés à C.________ : 2.1 Entre le 22 et le 23 avril 2017, à Denens, le prévenu aurait endommagé le portakabin de A.H.________, en brisant une vitre et en causant des impacts de projectiles sur une face, ainsi que le hangar agricole de B.H.________, en causant des impacts de projectiles sur une vitre, en faisant usage d’une carabine à plomb, quand bien même il aurait été conscient qu’il pouvait occasionner des dommages. A.H.________ et B.H.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles le 23 avril 2017. 2.2 Le 14 février 2018, à la gendarmerie de Morges, et à [...], à l’occasion de la perquisition de son domicile, il a été découvert que C.________ serait, sans droit, porteur d’une carabine à air comprimé de calibre 4.5 mm de marque Hastan et possesseur d’une cartouche de calibre 9 mm Para. 2.3 Le 12 mars 2018, dans le train BAM entre Bière et Apples, C.________ aurait menacé D.________ au moyen d’un couteau, afin que celui-ci baisse le volume de son téléphone portable. En outre, le 22 mars 2018, dans le train BAM entre Bière et Apples, le prévenu aurait donné une claque du dos de la main sur la joue droite de D.________. D.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 24 mars 2018. 2.4 Entre le 1 er et le 8 juillet 2018, à Apples, C.________, en compagnie de quatre comparses, aurait pénétré sans droit dans la villa de R.________ et y serait demeuré sans droit, causant par ailleurs divers dommages à l’intérieur. Il aurait en outre tenté de mettre en marche les trois voitures non-immatriculées stationnées devant la propriété, dont il aurait dérobé les clés, ainsi que deux fourchettes. R.________ a déposé plainte. 2.5 Entre le 1 er et le 8 juillet 2018, à Apples, au libre-service « […] », C.________ aurait dérobé, à trois reprises, diverses marchandises, dont 6 kg de fromage, des saucisses sèches, des boissons et des barquettes de framboises, pour un montant total d’environ 250 francs. Q.________ a déposé plainte le 18 juillet 2018. 2.6 Entre les mois de novembre 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et de novembre 2018, C.________ aurait occasionnellement consommé de la marijuana, à raison de deux joints par mois environ. Il aurait également consommé, à une occasion en 2018, une demi pilule d’ecstasy. Lors des perquisitions effectuées au domicile du prévenu le 3 janvier 2018 et dans son studio, à [...], le 3 juin 2018, 4 g bruts de marijuana ont été saisis au total. 2.7 A la même période, C.________ aurait également vendu du cannabis à trois ou quatre clients, dont deux majeurs, pour un montant total de 200 fr., représentant un peu plus d’une dizaine de grammes. b) C.________ a été appréhendé le 14 novembre 2018 à 13 h 00. La Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a procédé à son audition d’arrestation le même jour, à 15 h 05. c) Le casier judiciaire suisse de C.________ fait mention d’une condamnation le 12 janvier 2018 par le Ministère public de Bern-Mittelland à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 460 fr., pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, circulation sans plaque de contrôle et autres infractions à la LCR. B. a) Le 15 novembre 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération. b) Le 16 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de C.________. c) Par ordonnance du 17 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de C.________ (III), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2019 (IV), et a dit que les frais de son ordonnance, par 1'350 fr., suivaient le sort de la cause (V). C. Par acte du 26 novembre 2018, C.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de suivre immédiatement une psychothérapie auprès de la psychologue I.________ et d’entrer au Foyer Le Relais dès qu’une place serait disponible, soient ordonnées, C.________ étant immédiatement libéré dans l’attente de son admission. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant ne remet pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, mais conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. C.________ soutient que les contraventions et les délits commis ne sauraient être considérés comme graves, vu qu’ils ne compromettraient pas sérieusement la sécurité d’autrui. S’agissant des infractions à la LCR, le recourant indique qu’elles n’auraient pas mis en danger les autres usagers de la route, dans la mesure où il aurait eu l’occasion d’apprendre à conduire et que, selon certains témoins, il conduirait prudemment et se serait limité, en général, à des tours dans la région. Il souligne en outre qu’il n’aurait jamais causé d’accidents avec des blessés. S’agissant des infractions contre le patrimoine, le recourant soutient qu’elles ne pourraient pas non plus être considérées comme graves, ce d’autant moins que le vol qui lui serait reproché serait d’importance mineure. S’agissant des infractions de menaces et de voies de fait, il indique qu’elles devraient être relativisées, compte tenu de la déclaration de la victime elle-même, qui aurait admis l’avoir provoqué et ne jamais avoir pris la menace au sérieux. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les références citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 à 2.10). 3.3 En l’espèce, les conditions prévues à l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont manifestement remplies. Il sied tout d’abord de relever que le recourant a déjà commis des infractions du même genre que celles faisant l’objet de la présente affaire. Il a en effet fait l’objet d’une condamnation le 12 janvier 2018, notamment pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle. Par ailleurs, dans le cadre de la présente cause, il a commis une multitude d’infractions à la Loi sur la circulation routière. Si, comme le soutient le recourant, peu d’entre elles peuvent être qualifiées de graves, tel est toutefois le cas des différentes pertes de maîtrise du véhicule dont il a été l’auteur, dont la qualification de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR paraît évidente, nonobstant une mention ne portant que sur l’art. 90 al. 1 LCR à ce stade. A cet égard, le recourant n’est absolument pas crédible lorsqu’il fait valoir qu’il conduirait prudemment, au vu des diverses pertes de maîtrise qui lui sont reprochées et au vu de ses lacunes quant au respect des règles de la circulation routière. En l’occurrence, la mise en danger abstraite des autres usagers de la route était bien réelle. A ces violations graves des règles de la circulation routière s’ajoutent les menaces au moyen d’un couteau proférées dans un train. Le fait de menacer un tiers avec un couteau, au motif qu’il écouterait de la musique trop fort, n’est en effet pas un acte anodin. Au demeurant, il appartiendra au juge du fond, et non à la Cour de céans, d’établir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont déroulés. Enfin, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est très défavorable. En effet, celui-ci est mis en cause pour avoir commis près d’une trentaine d’infractions à la Loi sur la circulation routière entre l’été 2017 et l’automne 2018. Il a poursuivi son activité délictueuse malgré une condamnation au mois de janvier 2018 et a récidivé en cours d’enquête, malgré ses auditions à cinq reprises par la police et à une occasion par le Ministère public, et bien qu’il ait à cette dernière occasion été expressément mis en garde et averti du fait qu’en cas de récidive, sa mise en détention serait requise. Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de réitération. 4. 4.1 Le recourant fait par ailleurs valoir qu’il se trouverait détenu dans des conditions illicites en cellule de police. 4.2 L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01) prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1); s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement (al. 2). Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Selon la jurisprudence, les conditions de détention au-delà de 48 h en cellule de police ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables en la matière, à telle enseigne que le Tribunal des mesures de contrainte renonce systématiquement, avec l’accord du prévenu, à rendre une décision de constatation détaillée et que le prévenu peut directement réclamer une indemnité pour tous les jours de détention qu’il aurait passés dans des conditions de détention illicite passé les 48 premières heures. Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une irrégularité affectant la détention provisoire, telle qu’une détention de plusieurs semaines dans une cellule de zone carcérale prévue pour 48 h au maximum, n'entraîne pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 2); le prévenu a en revanche droit à ce que ses allégations de mauvais traitement fassent l’objet d’une vérification et, le cas échéant, d’une constatation immédiate (ATF 139 IV 41 précité consid. 3). 4.3 En l’espèce, la Cour de céans prend acte que la détention du prévenu dans les cellules du Centre de gendarmerie mobile de Bursins est illicite. Toutefois, comme on l’a vu, l’illicéité de sa détention ne justifie pas sa libération, mais bien plutôt son transfert dans un établissement de détention provisoire dans les meilleurs délais. 5. 5.1 Le recourant expose que des mesures de substitution moins sévères pourraient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Il propose d’être soumis à une obligation de suivre une psychothérapie auprès de la psychologue I.________ et d’intégrer le Foyer du Relais. Dans le cadre de son recours, le prévenu a produit un courriel de la psychologue I.________, par lequel celle-ci se dit disponible dans un délai de deux semaines au maximum pour effectuer des séances d’évaluation en vue d’entamer une thérapie (P. 24/3) et un courriel de la Fondation Le Relais indiquant que son entrée en foyer pourrait se faire au début de l’année 2019, si sa demande était acceptée (P. 24/2). 5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 précité consid. 2.3). 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettent manifestement pas d’atteindre le même but que la détention provisoire. En effet, il y a lieu de relever que le prévenu a déclaré, devant le Tribunal des mesures de contrainte, considérer la conduite de véhicules automobiles comme un « exutoire », dès lors qu’il ne saurait « pas vraiment gérer toutes [s]es émotions ». Comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il apparaît que le prévenu ne peut pas s’empêcher, en l’état, de commettre de nouvelles infractions, malgré son engagement formel en ce sens et les regrets exprimés par la suite. Une psychothérapie, comme proposée par le recourant, pourrait s’avérer bénéfique, dans la mesure où il semble avoir besoin de soins et où il en est demandeur. Toutefois, quand bien même une telle thérapie pourrait être entreprise à très brève échéance, ses résultats ne sauraient être immédiats, de sorte que le maintien en détention provisoire du recourant se justifie pour préserver la sécurité d’autrui. Il en va de même de son projet d’intégrer le Foyer du Relais, qui n’offre à ce stade pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de réitération retenu. 6. 6.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que sa mise en détention rendrait l’organisation d’une thérapie et l’avancement de son projet d’intégrer le Foyer du Relais extrêmement difficiles. Dans le courrier accompagnant son appel, il se plaint par ailleurs du fait que la durée de deux mois retenue par le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas été motivée. 6.2 S’agissant du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). 6.3 Au vu des faits reprochés au prévenu, constitutifs, à ce stade, de multiples infractions à la LCR, de voies de fait, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de menaces, de violation de domicile, d’infraction à la LArm, ainsi que de contravention et d’infraction à la LStup, le recourant s’expose concrètement au prononcé d’une peine supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 14 janvier 2019. Le fait que sa mise en détention rende l’organisation d’une thérapie et l’avancement de son projet d’intégrer un foyer plus difficiles est de peu de poids face aux impératifs liés à la protection de la sécurité publique. Quant à l’exigence de motivation, l’ordonnance attaquée mentionne que la détention provisoire est ordonnée pour une durée de deux mois, « au vu du dossier ». Cette motivation, certes succincte, paraît suffisante dans la mesure où la durée initiale maximale de la détention provisoire est de trois mois et où la durée de deux mois prononcée en l’espèce se justifie par les impératifs de l’instruction. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :