DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 396 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recours est en principe recevable contre une décision d’un tribunal de première instance refusant, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu (art. 393 al. 1 let. b CPP); le prévenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 28 septembre 2018/755 consid. 1 et les réf.). Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours au sens de l’art. 20 al. 1 let. a CPP est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Autre est cependant la question de savoir s’il a été déposé en temps utile.
E. 2 Le prononcé du 2 octobre 2018 a été notifié au prévenu au guichet postal le 8 octobre 2018, comme en fait foi le suivi des envois postaux. Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai de recours venait donc à échéance le jeudi 18 octobre 2018. Interjeté par acte mis à la poste le 6 novembre 2018 seulement, le recours est tardif (art. 91 al. 1 et 2 CPP) et, partant, irrecevable. La Cour ajoutera à toutes fins utiles que les moyens de fond soulevés par le prévenu à l’encontre du jugement du 19 octobre 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne relèvent pas de la procédure de recours, mais de celle de l’appel, engagée par ailleurs devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
E. 3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, - Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2018 Décision / 2018 / 946
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 396 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 903 PE16.014666-//CME CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2018 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2018 par J.________ contre le prononcé rendu le 2 octobre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE16.014666-//CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le prévenu J.________ ayant formé opposition en temps utile à une ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le condamnant pour injure, contrainte et dénonciation calomnieuse, il a été renvoyé pour répondre de ces chefs de prévention devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le 1 er octobre 2018, le prévenu a demandé la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur (P. 42). B. a) Par prononcé du 2 octobre 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office au prévenu (I) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (II). b) Par jugement du 19 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s’était rendu coupable d’injure, de contrainte et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour-amende (II), a dit que la peine était entièrement complémentaire au jugement rendu le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), a renvoyé le plaignant [...] à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'850 fr., à la charge de J.________ (V). C. Par acte du 6 novembre 2018, J.________ a recouru contre le prononcé du 2 octobre 2018, en concluant implicitement à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il a en outre pris des conclusions portant sur le fond, relatives au jugement du 19 octobre 2018. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recours est en principe recevable contre une décision d’un tribunal de première instance refusant, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu (art. 393 al. 1 let. b CPP); le prévenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 28 septembre 2018/755 consid. 1 et les réf.). Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours au sens de l’art. 20 al. 1 let. a CPP est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Autre est cependant la question de savoir s’il a été déposé en temps utile. 2. Le prononcé du 2 octobre 2018 a été notifié au prévenu au guichet postal le 8 octobre 2018, comme en fait foi le suivi des envois postaux. Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai de recours venait donc à échéance le jeudi 18 octobre 2018. Interjeté par acte mis à la poste le 6 novembre 2018 seulement, le recours est tardif (art. 91 al. 1 et 2 CPP) et, partant, irrecevable. La Cour ajoutera à toutes fins utiles que les moyens de fond soulevés par le prévenu à l’encontre du jugement du 19 octobre 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne relèvent pas de la procédure de recours, mais de celle de l’appel, engagée par ailleurs devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. 3. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, - Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :