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Décision / 2018 / 94

Waadt · 2018-02-05 · Français VD
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DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, INTERNEMENT{DROIT PÉNAL}, RISQUE DE RÉCIDIVE | 64 al. 1 CP, 65 al. 2 CP, 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe « ne bis in idem » . Il soutient qu’il n’y aurait plus de place à la modification d’une peine qui n’est plus exécutée. Or, le Ministère public central aurait demandé la révision des jugements par requête du 4 juillet 2017, alors que le 3 mars 2011, le recourant avait fini de purger sa peine privative de liberté de 7 ans, le solde des peines qu’il a purgé ensuite ne pouvant pas être pris en compte pour le prononcé d’un internement. Il soutient en outre que ses conditions de détention seraient incompatibles avec l’exécution d’une mesure. En conclusion, le recourant plaide l’illégalité des conditions de détention.

E. 2.2.1 L'ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d'internement après que le condamné a purgé la peine, reposent sur une base légale suffisante (art. 65 al. 2 CP en lien avec les art. 410 ss, 221 et 229 s. CPP) et sont donc admissibles (ATF 137 IV 333 consid. 2.2, JdT 2012 IV 286). Le condamné qui a purgé sa peine peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de changement de sanction si le prononcé d’un internement est vraisemblable et s’il existe un motif de détention au sens de l’art. 221 CPP (137 IV 333 consid. 2.3, JdT 2012 IV 286; CREP 16 novembre 2017/786 consid. 2.1; CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 15 juillet 2015/477), étant précisé qu'il n'y a pas besoin d'examiner l'existence de graves soupçons de culpabilité en présence d'un jugement exécutoire (CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 15 juillet 2015/477).

E. 2.2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention

provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées

que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit

et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant

des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui

par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre (let. c).

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier

lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre

et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui

doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur

la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature

du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement

par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte.

La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves

peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu

les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte,

il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes

nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et

2.7; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle

tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade

de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles

du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique

ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général,

la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés

sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger

de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger

sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque

la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées,

on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure

qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.

Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également

suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

E. 2.3 En l’espèce, il résulte de la

jurisprudence mentionnée ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le recourant, un internement

peut être prononcé après que le condamné a fini de purger sa peine et que celui-ci

peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure

de changement de sanction.

Il reste donc à déterminer si les conditions de la vraisemblance et de l'existence d'un motif

particulier de détention au sens de l'art. 221 CPP sont réalisées.

En l’occurrence, outre de nombreuses infractions contre l'honneur et contre le patrimoine, T.________

a notamment été condamné en France en 1996 pour violence commise en réunion, puis

en Suisse en 2005 pour un brigandage, en 2011 pour tentative de meurtre, agression et lésions corporelles

simples qualifiées, et en 2014 pour lésions corporelles simples. Dans le cadre de sa détention,

il a également fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont une pour atteinte à

l'intégrité physique, en 2012. Le 5 octobre 2015, il a dû être transféré

dans un autre établissement pénitentiaire, en raison de menaces proférées à

l'encontre de ses codétenus. Il est établi que l'intéressé a commis divers crimes

et délits graves, notamment contre la vie et l'intégrité physique.

Il ressort en outre du rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2016 que le diagnostic de

personnalité dyssociale sévère et de psychopathie a été posé en dernière

analyse, et qu'à dires d'expert il est sérieusement à craindre que T.________ commette

d'autres infractions particulièrement graves, relevant de l'art. 64 al. 1 CP, en lien avec

sa pathologie, cette crainte résultant des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances

dans lesquelles il a commis ses infractions, et de son vécu. L’expert a également indiqué

que la condamnation prononcée en 2011 et l'exécution de la peine y relative n'avaient pas permis

à l'intéressé d'évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences.

Par ailleurs, il n'existait aucun moyen thérapeutique pour favoriser un changement du fonctionnement

psychique de T.________, étant donné la nature même du trouble de la personnalité

dont il souffrait et son refus de se remettre en question. Ainsi, en l'état actuel des connaissances

en psychiatrie, aucun traitement médical à même d'assurer l'amendement du trouble de la

personnalité ne pouvait être envisagé, étant relevé que les actes punissables

pour lesquels l'expertisé avait été condamné étaient en lien avec son trouble

mental.

Compte tenu de ces éléments, T.________ présente un potentiel de dangerosité et de

violence élevé. Au vu de la fréquence et de l'intensité des infractions qu'il a déjà

commises, qui sont directement liées au trouble incurable dont il souffre, il est sérieusement

à craindre que celui-ci compromette la sécurité d'autrui par la réitération

de crimes ou de délits graves, en particulier par des actes dirigés contre l'intégrité

physique. Le pronostic est clairement défavorable.

Au regard de ce qui précède, le prononcé d’un internement apparaît envisageable.

En effet, si le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait eu connaissance de

toutes les circonstances, il aurait examiné, dans son jugement du 3 mars 2011, l’opportunité

d’ordonner un internement; une libération du condamné après l’exécution

de la peine privative de liberté en cause n’aurait ainsi pas été concevable. Par

conséquent, la condition de la vraisemblance est réalisée. En outre, comme l’a retenu

le premier juge, il existe un motif particulier de détention, le risque de récidive et la dangerosité

de T.________ étant avérés. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même

de pallier efficacement le risque retenu, seule la privation de liberté permettant en l’état

de sauvegarder les intérêts prioritaires de la collectivité publique.

E. 3 Comme l’a retenu, à juste titre, l’autorité précédente, le principe de la proportionnalité est respecté. Au regard du risque de récidive élevé concernant des infractions graves et de la vraisemblance du prononcé d’un internement, une durée probable de cinq mois de détention pour des motifs de sûreté ne s’avère pas disproportionnée, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour T.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d’exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.02.2018 Décision / 2018 / 94

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, INTERNEMENT{DROIT PÉNAL}, RISQUE DE RÉCIDIVE | 64 al. 1 CP, 65 al. 2 CP, 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 79 AP14.020650-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 64, 65 al. 2 CP; 221 al. 1 let. c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2018 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° AP14.020650-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________, pour tentative de meurtre par dol éventuel, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement. b) Il ressort du dossier et des dernières déclarations de T.________ que celui-ci a quitté son pays d’origine, à savoir l’Algérie, après avoir achevé sa scolarité. Il s’est rendu en Europe et a notamment été condamné en Espagne pour avoir enfreint la législation sur les étrangers, l’autorité compétente ayant prononcé son expulsion du territoire en date du 8 novembre 1991. Par la suite, l’intéressé a fait l’objet, selon son casier judiciaire français, de cinq condamnations en France, entre 1993 et 1996, à des peines d’emprisonnement, fermes et avec sursis, assorties d’interdictions de territoire. En particulier, T.________ a été condamné le 9 mai 1996 par la Chambre des appels correctionnels de Paris, pour violence commise en réunion notamment, à un an d’emprisonnement. Le casier judiciaire suisse de T.________ indique que celui-ci est connu en Suisse sous cinq alias différents. Par ailleurs, outre la condamnation précitée, il fait mention des inscriptions suivantes :

- 22 février 2005, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, brigandage, réclusion de six ans, détention préventive de 353 jours, expulsion (répercussion abolie) de 15 ans;

- 7 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples, injure, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour;

- 30 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, diffamation, injure, menaces, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour. c) Dans le cadre de sa détention, le condamné s'est vu infliger quatre sanctions disciplinaires par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), à savoir cinq jours d'arrêts avec sursis pour atteinte à l'intégrité physique le 14 août 2012, un avertissement pour fraude et trafic le 3 mars 2014, dix jours d'arrêts disciplinaires, dont cinq avec sursis, pour atteinte à la liberté et atteinte à l'honneur le 8 juillet 2015 et deux jours d'arrêts disciplinaires ainsi que la révocation partielle du sursis accordé le 8 juillet 2015 pour atteinte à l'honneur le 14 juillet 2015. Par ailleurs, ensuite de menaces hétéro-agressives proférées par T.________ à l'encontre de ses codétenus, celui-ci a été transféré, le 5 octobre 2015, aux Etablissement de Pöschwies, à Zürich, l’intéressé ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti pour s’opposer à ce transfert. Le condamné a réintégré la Colonie fermée des EPO en date du 15 décembre 2016. b) L’exécution de la peine privative de liberté de sept ans prononcée le 15 août 2011 à l’encontre de T.________ est arrivée à son terme le 29 mai 2017. Ce dernier a ensuite exécuté les peines privatives de liberté de substitution relatives aux peines pécuniaires qui lui avaient été infligées les 7 février 2014 et 30 septembre

2015. La fin de l’exécution de ces peines est intervenue le 4 janvier 2018. d) Par décision du 29 janvier 2016, confirmée par arrêt rendu le 1 er mars 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 144), le Collège des Juges d'application des peines a notamment refusé la libération conditionnelle à T.________ et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement à l'endroit du précité. e) Le 10 octobre 2016, le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique indépendante à l’endroit de T.________, laquelle a été confiée au Dr  [...]. Le rapport d’expertise a été rendu le 16 décembre 2016. Se fondant notamment sur la classification internationale des maladies (ci-après : la CIM-10) ainsi que sur l’Echelle de psychopathie de Hare (PCL-R), cet expert a retenu, à l’égard de T.________, les diagnostics de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité dyssociale) et de dépendance à l’alcool, utilisation nocive pour la santé. Au chapitre des conclusions, l’expert a exposé que le mode d’existence de l’intéressé, soit d’avoir séjourné dans plusieurs pays européens où il avait fait preuve de sa marginalité sociale en faisant passer ses besoins immédiats au premier plan sans tenir compte des conséquences avec des confrontations incessantes avec la loi et de nombreuses incarcérations, était constitutif du trouble diagnostiqué. Par ailleurs, l’expert a constaté que l’expertisé présentait un risque élevé de récidive de comportements violents. Il a en outre répondu négativement à la question de savoir si la condamnation prononcée en 2011 et l’exécution de la peine y relative avaient permis à l’intéressé d’évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences. De plus, il a relevé que le condamné estimait que ce n’était pas à lui de changer, mais à la société en général de faire l’effort de le comprendre et de l’accepter tel qu’il était. Par ailleurs, le praticien a indiqué qu’il n’existait aucun moyen thérapeutique pour favoriser un changement du fonctionnement psychique de T.________ étant donné la nature même du trouble de la personnalité dont il souffrait et son refus de se remettre en question. Dans le prolongement, l’expert a ajouté qu’il n’existait, en l’état actuel des connaissances en psychiatrie, aucun traitement médical à même d’assurer l’amendement du trouble de la personnalité précité, étant relevé que les actes punissables pour lesquels l’expertisé avait été condamné étaient en lien avec son trouble mental. Enfin, il a affirmé qu’aucune mesure thérapeutique ne pouvait être proposée et a rappelé que l’expertisé n’avait jamais fait de demande afin de suivre une thérapie car il n’en voyait pas l’utilité, précisant qu’un tel traitement n’aurait pas de sens s’il était ordonné contre la volonté de l’intéressé. En dernier lieu, l’expert a indiqué qu’il était sérieusement à craindre que le condamné commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP et que cette crainte résultait des caractéristiques de personnalité de ce dernier, des circonstances dans lesquelles il avait commis ses infractions et de son vécu, ajoutant que ces éléments étaient directement liés à la personnalité dyssociale de T.________. f) Par décision du 30 juin 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a invité le Ministère public central à examiner l’opportunité de saisir la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois en vue de l’examen du prononcé d’un internement à l’endroit de T.________. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 10 juillet 2017 par la Cour de céans (n° 458). Le 14 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T.________. B. a) Par acte du 4 juillet 2017 adressé à la Cour d’appel pénale, le Ministère public central a demandé la révision du jugement rendu le 15 août 2011 par cette cour, ayant confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 3 mars 2011. Dans le cadre de cette procédure, le 21 juillet 2017, la Cour d’appel pénale a ordonné la détention immédiate pour des motifs de sûreté de T.________. Par jugement du 1 er septembre 2017, elle a admis la demande de révision du jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, transmis le dossier de la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il soit statué sur la question de la mesure d'internement et ordonné le maintien en détention de T.________ pour des motifs de sûreté. Par arrêt du 22 décembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre le jugement précité du 1 er septembre

2017. Cela étant, le dossier de la cause a été transmis le 16 janvier 2018 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a maintenu le prénommé en détention jusqu'à ce que le Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, dont il sera question ci-après. b) Le 17 janvier 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, invoquant l’existence d’un risque élevé de récidive, a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de T.________ pour une durée de cinq mois. c) Par courriel du 18 janvier 2018, le Ministère public central a intégralement adhéré à la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté formulée par le Président du Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne. d) Dans ses déterminations du 19 janvier 2018, T.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté et à sa libération au profit de son retour en Algérie à la première date utile. e) Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à cinq mois, soit au plus tard jusqu’au 16 juin 2018 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 29 janvier 2018, T.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à ordonner sa détention pour des motifs de sûreté, que sa libération immédiate soit ordonnée et qu’il soit constaté que sa détention est illicite depuis le 21 juillet 2018. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il soit constaté que sa détention est illicite depuis le 21 juillet 2018. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Enfin, il a conclu à ce que les frais et les dépens soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe « ne bis in idem » . Il soutient qu’il n’y aurait plus de place à la modification d’une peine qui n’est plus exécutée. Or, le Ministère public central aurait demandé la révision des jugements par requête du 4 juillet 2017, alors que le 3 mars 2011, le recourant avait fini de purger sa peine privative de liberté de 7 ans, le solde des peines qu’il a purgé ensuite ne pouvant pas être pris en compte pour le prononcé d’un internement. Il soutient en outre que ses conditions de détention seraient incompatibles avec l’exécution d’une mesure. En conclusion, le recourant plaide l’illégalité des conditions de détention. 2.2 2.2.1 L'ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans une procédure concernant une ordonnance postérieure d'internement après que le condamné a purgé la peine, reposent sur une base légale suffisante (art. 65 al. 2 CP en lien avec les art. 410 ss, 221 et 229 s. CPP) et sont donc admissibles (ATF 137 IV 333 consid. 2.2, JdT 2012 IV 286). Le condamné qui a purgé sa peine peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de changement de sanction si le prononcé d’un internement est vraisemblable et s’il existe un motif de détention au sens de l’art. 221 CPP (137 IV 333 consid. 2.3, JdT 2012 IV 286; CREP 16 novembre 2017/786 consid. 2.1; CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 15 juillet 2015/477), étant précisé qu'il n'y a pas besoin d'examiner l'existence de graves soupçons de culpabilité en présence d'un jugement exécutoire (CREP 20 février 2014/144 et les références citées; CREP 15 juillet 2015/477). 2.2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 2.3 En l’espèce, il résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le recourant, un internement peut être prononcé après que le condamné a fini de purger sa peine et que celui-ci peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de changement de sanction. Il reste donc à déterminer si les conditions de la vraisemblance et de l'existence d'un motif particulier de détention au sens de l'art. 221 CPP sont réalisées. En l’occurrence, outre de nombreuses infractions contre l'honneur et contre le patrimoine, T.________ a notamment été condamné en France en 1996 pour violence commise en réunion, puis en Suisse en 2005 pour un brigandage, en 2011 pour tentative de meurtre, agression et lésions corporelles simples qualifiées, et en 2014 pour lésions corporelles simples. Dans le cadre de sa détention, il a également fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont une pour atteinte à l'intégrité physique, en 2012. Le 5 octobre 2015, il a dû être transféré dans un autre établissement pénitentiaire, en raison de menaces proférées à l'encontre de ses codétenus. Il est établi que l'intéressé a commis divers crimes et délits graves, notamment contre la vie et l'intégrité physique. Il ressort en outre du rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2016 que le diagnostic de personnalité dyssociale sévère et de psychopathie a été posé en dernière analyse, et qu'à dires d'expert il est sérieusement à craindre que T.________ commette d'autres infractions particulièrement graves, relevant de l'art. 64 al. 1 CP, en lien avec sa pathologie, cette crainte résultant des caractéristiques de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis ses infractions, et de son vécu. L’expert a également indiqué que la condamnation prononcée en 2011 et l'exécution de la peine y relative n'avaient pas permis à l'intéressé d'évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences. Par ailleurs, il n'existait aucun moyen thérapeutique pour favoriser un changement du fonctionnement psychique de T.________, étant donné la nature même du trouble de la personnalité dont il souffrait et son refus de se remettre en question. Ainsi, en l'état actuel des connaissances en psychiatrie, aucun traitement médical à même d'assurer l'amendement du trouble de la personnalité ne pouvait être envisagé, étant relevé que les actes punissables pour lesquels l'expertisé avait été condamné étaient en lien avec son trouble mental. Compte tenu de ces éléments, T.________ présente un potentiel de dangerosité et de violence élevé. Au vu de la fréquence et de l'intensité des infractions qu'il a déjà commises, qui sont directement liées au trouble incurable dont il souffre, il est sérieusement à craindre que celui-ci compromette la sécurité d'autrui par la réitération de crimes ou de délits graves, en particulier par des actes dirigés contre l'intégrité physique. Le pronostic est clairement défavorable. Au regard de ce qui précède, le prononcé d’un internement apparaît envisageable. En effet, si le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait eu connaissance de toutes les circonstances, il aurait examiné, dans son jugement du 3 mars 2011, l’opportunité d’ordonner un internement; une libération du condamné après l’exécution de la peine privative de liberté en cause n’aurait ainsi pas été concevable. Par conséquent, la condition de la vraisemblance est réalisée. En outre, comme l’a retenu le premier juge, il existe un motif particulier de détention, le risque de récidive et la dangerosité de T.________ étant avérés. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même de pallier efficacement le risque retenu, seule la privation de liberté permettant en l’état de sauvegarder les intérêts prioritaires de la collectivité publique. 3. Comme l’a retenu, à juste titre, l’autorité précédente, le principe de la proportionnalité est respecté. Au regard du risque de récidive élevé concernant des infractions graves et de la vraisemblance du prononcé d’un internement, une durée probable de cinq mois de détention pour des motifs de sûreté ne s’avère pas disproportionnée, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour T.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d’exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :