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Décision / 2018 / 905

Waadt · 2018-11-01 · Français VD
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DÉFAUT{CONTUMACE} | 356 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et

E. 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu en application de l'art. 356 al. 4 CPP, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer. Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant conteste que l'art. 356 al. 4 CPP lui soit applicable. Il invoque qu’il était représenté par son conseil lors de l’audience du 10 octobre 2018 et que celui-ci a sollicité son renvoi en précisant que son client avait la volonté ferme de défendre ses droits dans la présente cause et qu’il avait d’ailleurs comparu le 14 septembre 2018 dans une autre affaire devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Partant, on ne pouvait conclure, sur la base d’un défaut isolé, qu’il aurait eu une volonté délibérée de faire défaut et de renoncer à se défendre. 2.1 L'art. 336 CPP dispose que le prévenu doit participer en personne aux débats lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) et si la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (al. 2). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 3). Pour être dispensé, le prévenu doit se prévaloir d'un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l'étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l'importance de la cause (TF 6B_747/2012 du 07 février 2014 ; CREP 28 juin 2016/438, 13 avril 2015/244 et 24 septembre 2014/701). Il ressort du Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 pp. 1057 ss) que, si l’opposition à une ordonnance pénale n’est pas valable, par exemple parce qu’elle n’a pas été formée dans les délais ou si un particulier qui a fait opposition a fait défaut aux débats sans être excusé, le tribunal n’entre pas en matière sur l’opposition (art. 360 al. 4 du projet de loi, devenu l’art. 356 al. 4 CPP); en pareil cas, il n’y a donc pas de procédure par défaut, le tribunal statuant au contraire sur la base de la seule ordonnance pénale. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l’art. 359 al. 2 du projet (devenu l’art. 355 al. 2 CPP), l’opposant qui fait défaut aux débats (y compris le prévenu, à moins que la direction de la procédure n’exige sa présence) a le droit de se faire représenter (FF 2006 p. 1275, ad art. 360 du projet de loi). Ainsi, lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence. Dans le cas contraire, le fait d’être représenté à l’audience ne dispense pas l’opposant de fournir un juste motif à sa non-comparution (TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 3.3; CREP 24 septembre 2014/701 consid. 2.1). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_747/2012 du 7 février 2014; TF 6B_289/2013 du

E. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 janvier 2018/22 consid. 1.1; CREP

E. 6 mai 2014 consid.11.3 et les réf. citées). Le prévenu dont l’absence est excusée est réputé jugé en contradictoire (Winzap, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 336 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant a été valablement cité à comparaître à l’audience de jugement du 10 octobre 2018 et il ne soutient pas ne pas l’avoir été. En outre, il s’avère que son conseil a vainement tenté de le joindre avant l’audience et que ledit conseil a comparu seul devant le tribunal. Selon le recourant, son conseil l’aurait valablement représenté à cette occasion et aurait demandé le renvoi de l’audience à une date ultérieure. Toutefois, il n’est nullement établi, et le recourant ne tente pas de le démontrer, qu’il aurait fait valoir un empêchement susceptible d’être considéré comme excusé. En ne fournissant pas la moindre explication ou un quelconque justificatif à sa non-comparution, le recourant doit donc être considéré comme ayant fait défaut au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, nonobstant la présence de son défenseur d'office. 3. Le recourant soutient également que l’art. 356 al. 4 CPP violerait les garanties fondamentales constitutionnelles et conventionnelles découlant en particulier de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle une éventuelle renonciation du prévenu à son droit de comparaître et de se défendre doit, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, se trouver établies de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. Or, en l’espèce, le recourant n’aurait aucun moyen d’obtenir un nouveau jugement en cas d’application de l’art. 356 al. 4 CPP. Il considère que cette disposition, qui serait guidée par l’idéologie «économie de procédure», créerait une inégalité entre prévenus en ce sens que celui ayant formulé opposition à une ordonnance pénale se verrait infliger une fiction de renonciation à se défendre alors que l’art. 366 al. 1 CPP – concernant la procédure par défaut – prévoit un régime plus souple nécessitant le constat d’un premier défaut et la convocation à une nouvelle audience. 3.1 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, qui déroge aux art. 366 ss CPP relatifs à la procédure par défaut (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 356 CPP), si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par acte concluant suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). Ainsi, sauf abus de droit (JdT 2015 III 253), la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut de comparution (ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). 3.2 En l’espèce, le recourant se contente de critiquer de manière générale la fiction légale de retrait d’opposition et de rappeler les garanties constitutionnelles et conventionnelles à cet égard, mais il n’expose pas en quoi l’interprétation très restrictive des art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ressortant de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral violerait encore les droits fondamentaux du prévenu. Dès le moment où la Cour suprême a elle-même posé des limites strictes à l’application de ces dispositions légales, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à une nouvelle analyse de cette problématique mais uniquement d’examiner si le premier juge a respecté ces limites. Or, il s’avère que tel est manifestement le cas. En effet, le déroulement chronologique des faits exposé par le recourant lui-même révèle que celui-ci s’est totalement désintéressé de la procédure. Le recourant avait parfaitement connaissance de la date de l’audience – il ne conteste pas que la citation à comparaître lui ait été notifiée –, de ses droits et de ses obligations et des conséquences d’un éventuel défaut, puisque cette citation à comparaître indiquait ces conséquences. Il était, de surcroît, assisté d’un mandataire professionnel. Il ne s’est pourtant pas présenté à l’audience sans la moindre explication et sans même en avertir son propre défenseur. Ce faisant, le recourant a clairement démontré qu’il se désintéressait de la suite de la procédure tout en étant conscient de ses droits. C’est donc à juste titre que le tribunal de police a considéré que les oppositions formées par le recourant étaient retirées en application de l’art. 356 al. 4 CPP. 4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 10 octobre 2018 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, Secteur Etrangers ( [...] 1981), - Secrétariat d'Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.11.2018 Décision / 2018 / 905

DÉFAUT{CONTUMACE} | 356 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 861 PE17.020717-AMLN//TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2018 par T.________ contre le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.020717-AMLN//TDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnances du 14 juin 2016 (enquête n° AM16.009520) et du 21 juillet 2017 (enquête n° AM17.006106), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné T.________ respectivement à une peine privative de liberté de 180 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 juin 2013 par le Tribunal de police de Neuchâtel, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, pour séjour illégal en Suisse et activité lucrative sans autorisation. b) Les 26 juillet puis le 31 juillet 2017, T.________ a formé opposition aux deux ordonnances pénales précitées, indiquant élire domicile en l’étude de son défenseur. Le 2 août 2017, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête n° AM17. [...] à l’enquête n° AM16. [...], désormais référencée sous n° PE16. [...]. Par ordonnance du 4 août 2017, le Ministère public a désigné Me Hüsnü Yilmaz en qualité de défenseur d’office de T.________. c) Le 12 septembre 2017, le Ministère public a procédé à l’audition de T.________, assisté de son défenseur d’office, lequel a confirmé son opposition (PV aud. 1). Le 3 octobre 2017, le Ministère public a décidé de maintenir les ordonnances pénales du 14 juin 2016 et du 21 juillet 2017 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 7). d) Par prononcé du 17 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par T.________ contre l’ordonnance pénale du 14 juin 2016 (I), constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II), ordonné la disjonction de la cause n° AM17. [...] (reprise sous PE17.020717) de la cause n° AM16. [...], pour faire l’objet d’un jugement séparé (III) et rendu la décision sans frais (IV). Par arrêt du 22 janvier 2018, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par T.________ contre le prononcé précité qu'elle a annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur l'opposition formée par T.________ le 26 juillet 2017 (CREP 22 janvier 2018/38). B. a) Le 9 juillet 2018, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a cité T.________ à comparaître personnellement devant lui le 10 octobre 2018 afin d'être entendu dans le cadre de son opposition aux ordonnances pénales rendues contre lui. Il était précisé que dans le cas où il ne se présenterait pas, son opposition serait réputée retirée et les ordonnances pénales contestées seraient déclarées exécutoires (art. 356 al. 4 CPP). Cette citation à comparaître a été notifiée à T.________ le 10 juillet 2018 à 11h45. b) T.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 10 octobre 2018. Son défenseur d'office a indiqué ne pas connaître les raisons de l'absence de son client mais a confirmé la volonté de ce dernier de se défendre dans la présente cause. L'avocat a requis le renvoi de l'audience à une date ultérieure. c) Par jugement du 10 octobre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que les oppositions formées par T.________ contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en date des 14 juin 2016 et 21 juillet 2017 étaient retirées (I), constaté que lesdites ordonnances étaient exécutoires (II) et mis les frais de justice en lien avec la procédure d'opposition à la charge de T.________ par 2'572 fr. et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Hünsü Yilmaz, arrêtée à 1'497 fr., débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (III). Le tribunal a considéré que T.________ – pourtant dûment assigné à comparaître

– n'avait fait valoir aucun motif justificatif pour expliquer son défaut de comparution à l'audience du 10 octobre 2018, ne demandant pas à être représenté, son défenseur ignorant les raisons de son absence. C. Par deux actes datés du 25 octobre 2017, T.________ a déposé, respectivement un recours auprès de la Chambre des recours pénale et un appel auprès de la Cour d'appel pénale, contre ce jugement. Dans son recours, T.________ a conclu à l'annulation du jugement du tribunal de police (II), au renvoi de la cause à cette autorité pour donner toute suite utile conformément aux considérants de l'arrêt à intervenir (III), les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat (IV). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 janvier 2018/22 consid. 1.1; CREP 6 décembre 2017/844; CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu en application de l'art. 356 al. 4 CPP, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer. Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant conteste que l'art. 356 al. 4 CPP lui soit applicable. Il invoque qu’il était représenté par son conseil lors de l’audience du 10 octobre 2018 et que celui-ci a sollicité son renvoi en précisant que son client avait la volonté ferme de défendre ses droits dans la présente cause et qu’il avait d’ailleurs comparu le 14 septembre 2018 dans une autre affaire devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Partant, on ne pouvait conclure, sur la base d’un défaut isolé, qu’il aurait eu une volonté délibérée de faire défaut et de renoncer à se défendre. 2.1 L'art. 336 CPP dispose que le prévenu doit participer en personne aux débats lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) et si la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (al. 2). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 3). Pour être dispensé, le prévenu doit se prévaloir d'un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l'étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l'importance de la cause (TF 6B_747/2012 du 07 février 2014 ; CREP 28 juin 2016/438, 13 avril 2015/244 et 24 septembre 2014/701). Il ressort du Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 pp. 1057 ss) que, si l’opposition à une ordonnance pénale n’est pas valable, par exemple parce qu’elle n’a pas été formée dans les délais ou si un particulier qui a fait opposition a fait défaut aux débats sans être excusé, le tribunal n’entre pas en matière sur l’opposition (art. 360 al. 4 du projet de loi, devenu l’art. 356 al. 4 CPP); en pareil cas, il n’y a donc pas de procédure par défaut, le tribunal statuant au contraire sur la base de la seule ordonnance pénale. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l’art. 359 al. 2 du projet (devenu l’art. 355 al. 2 CPP), l’opposant qui fait défaut aux débats (y compris le prévenu, à moins que la direction de la procédure n’exige sa présence) a le droit de se faire représenter (FF 2006 p. 1275, ad art. 360 du projet de loi). Ainsi, lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence. Dans le cas contraire, le fait d’être représenté à l’audience ne dispense pas l’opposant de fournir un juste motif à sa non-comparution (TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 3.3; CREP 24 septembre 2014/701 consid. 2.1). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_747/2012 du 7 février 2014; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.11.3 et les réf. citées). Le prévenu dont l’absence est excusée est réputé jugé en contradictoire (Winzap, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 336 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant a été valablement cité à comparaître à l’audience de jugement du 10 octobre 2018 et il ne soutient pas ne pas l’avoir été. En outre, il s’avère que son conseil a vainement tenté de le joindre avant l’audience et que ledit conseil a comparu seul devant le tribunal. Selon le recourant, son conseil l’aurait valablement représenté à cette occasion et aurait demandé le renvoi de l’audience à une date ultérieure. Toutefois, il n’est nullement établi, et le recourant ne tente pas de le démontrer, qu’il aurait fait valoir un empêchement susceptible d’être considéré comme excusé. En ne fournissant pas la moindre explication ou un quelconque justificatif à sa non-comparution, le recourant doit donc être considéré comme ayant fait défaut au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, nonobstant la présence de son défenseur d'office. 3. Le recourant soutient également que l’art. 356 al. 4 CPP violerait les garanties fondamentales constitutionnelles et conventionnelles découlant en particulier de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle une éventuelle renonciation du prévenu à son droit de comparaître et de se défendre doit, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, se trouver établies de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. Or, en l’espèce, le recourant n’aurait aucun moyen d’obtenir un nouveau jugement en cas d’application de l’art. 356 al. 4 CPP. Il considère que cette disposition, qui serait guidée par l’idéologie «économie de procédure», créerait une inégalité entre prévenus en ce sens que celui ayant formulé opposition à une ordonnance pénale se verrait infliger une fiction de renonciation à se défendre alors que l’art. 366 al. 1 CPP – concernant la procédure par défaut – prévoit un régime plus souple nécessitant le constat d’un premier défaut et la convocation à une nouvelle audience. 3.1 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, qui déroge aux art. 366 ss CPP relatifs à la procédure par défaut (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 356 CPP), si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par acte concluant suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). Ainsi, sauf abus de droit (JdT 2015 III 253), la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut de comparution (ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). 3.2 En l’espèce, le recourant se contente de critiquer de manière générale la fiction légale de retrait d’opposition et de rappeler les garanties constitutionnelles et conventionnelles à cet égard, mais il n’expose pas en quoi l’interprétation très restrictive des art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP ressortant de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral violerait encore les droits fondamentaux du prévenu. Dès le moment où la Cour suprême a elle-même posé des limites strictes à l’application de ces dispositions légales, il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à une nouvelle analyse de cette problématique mais uniquement d’examiner si le premier juge a respecté ces limites. Or, il s’avère que tel est manifestement le cas. En effet, le déroulement chronologique des faits exposé par le recourant lui-même révèle que celui-ci s’est totalement désintéressé de la procédure. Le recourant avait parfaitement connaissance de la date de l’audience – il ne conteste pas que la citation à comparaître lui ait été notifiée –, de ses droits et de ses obligations et des conséquences d’un éventuel défaut, puisque cette citation à comparaître indiquait ces conséquences. Il était, de surcroît, assisté d’un mandataire professionnel. Il ne s’est pourtant pas présenté à l’audience sans la moindre explication et sans même en avertir son propre défenseur. Ce faisant, le recourant a clairement démontré qu’il se désintéressait de la suite de la procédure tout en étant conscient de ses droits. C’est donc à juste titre que le tribunal de police a considéré que les oppositions formées par le recourant étaient retirées en application de l’art. 356 al. 4 CPP. 4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 10 octobre 2018 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, Secteur Etrangers ( [...] 1981), - Secrétariat d'Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :