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Décision / 2018 / 897

Waadt · 2018-11-07 · Français VD
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RESPONSABILITÉ{DROIT PÉNAL}, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 20 CP, 184 CPP (CH)

Sachverhalt

qui lui sont reprochés, de tels doutes sont justifiés. En effet, sont reprochés au recourant deux actes extrêmement graves commis au détriment de personnes particulièrement vulnérables, à savoir un enfant de moins d’un an et une personne nonagénaire atteinte dans sa santé. Le premier est décédé et la seconde a vu son pronostic vital engagé. Outre ces deux actes, le prévenu paraît avoir multiplié les manquements dans son activité professionnelle, notamment en ne respectant pas les règles de sécurité. De surcroît, l’intéressé a lui-même indiqué qu’il souffrait de problèmes psychiques, à savoir d’un choc post-traumatique ensuite des évènements vécus au Congo, qu’il était suivi par un psychiatre et qu’il avait été hospitalisé à Cery en 2012. Il convient ainsi d’ordonner un mandat d’expertise afin, notamment, d’évaluer la responsabilité de l’intéressé dans les actes qui lui sont reprochés. 3. Au vu de ce qui précède, le recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 21 septembre 2018 doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au défenseur d’office de V.________, ce dernier ayant agi seul. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 21 septembre 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Centre d’expertises psychiatriques, - M. [...], - Mme [...], - Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________), - Me Charles Munoz, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 22 novembre 2016/788  et les références citées). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est susceptible d'engendrer (CREP 22 novembre 2016/788; Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). L'acte doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu V.________ qui a la qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme énumérées par l'art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 e éd., 2014, n. 36 ad art. 184 CPP; CREP 2 mars 2018/169; CREP 12 mars 2015/184).

E. 2.1 Le recourant conteste la décision d’ordonner une expertise psychiatrique dans son principe et se contente d’affirmer, en substance, que le mandat d’expertise serait frauduleux et non respectueux à son encontre et que l’enquête pénale dirigée contre lui ne respecterait pas les lois et la présomption d’innocence.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité

d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité

de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des

doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances

du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en

présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et

entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même

des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7

mai 2002 consid. 1 c/cc). La

ratio

legis

veut que le juge, qui ne dispose pas de

connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter

ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée,

mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste; constituent

notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur,

le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique,

une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique,

la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été

influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit

ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a; ATF 102 IV 74 consid. 1; TF 6B_341/2010

du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).

Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs

experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour

constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne

physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires

(art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées

sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres

propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur

les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP;

Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,

E. 2.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi les conditions d’une telle expertise ne seraient pas réalisées. Il se contente d’allégations vagues et générales mais ne cherche pas à démontrer qu’il n’y aurait pas de doute sur sa responsabilité pénale. En outre, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, de tels doutes sont justifiés. En effet, sont reprochés au recourant deux actes extrêmement graves commis au détriment de personnes particulièrement vulnérables, à savoir un enfant de moins d’un an et une personne nonagénaire atteinte dans sa santé. Le premier est décédé et la seconde a vu son pronostic vital engagé. Outre ces deux actes, le prévenu paraît avoir multiplié les manquements dans son activité professionnelle, notamment en ne respectant pas les règles de sécurité. De surcroît, l’intéressé a lui-même indiqué qu’il souffrait de problèmes psychiques, à savoir d’un choc post-traumatique ensuite des évènements vécus au Congo, qu’il était suivi par un psychiatre et qu’il avait été hospitalisé à Cery en 2012. Il convient ainsi d’ordonner un mandat d’expertise afin, notamment, d’évaluer la responsabilité de l’intéressé dans les actes qui lui sont reprochés.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 21 septembre 2018 doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au défenseur d’office de V.________, ce dernier ayant agi seul. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 21 septembre 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Centre d’expertises psychiatriques, - M. [...], - Mme [...], - Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________), - Me Charles Munoz, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.11.2018 Décision / 2018 / 897

RESPONSABILITÉ{DROIT PÉNAL}, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 20 CP, 184 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 817 PE18.010163-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 20 CP; 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2018 par V.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique rendu le 21 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.010163-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre V.________ pour lésions corporelles graves (affaire PE17.000952-JMU). Il est reproché au prévenu, aide-soignant à l’Etablissement médico-social G.________ (ci-après : l’EMS) à [...], d’avoir, le 28 mai 2018, gravement brûlé une des résidentes, Z.________, âgée de 90 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, en utilisant de l’eau extrêmement chaude lors de la douche. Selon le rapport de police du 30 mai 2018, la victime aurait présenté, lors de son admission au service des grands brûlés du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) le 28 mai 2018, des traces de brûlures au 1 er degré sur 9 % du corps et au 2 e degré sur 36 % du corps. Compte tenu de son âge et de son état de santé général, son pronostic vital aurait été engagé. b) Le casier judiciaire de V.________ ne comporte aucune condamnation mais mentionne, outre l’enquête précitée, une autre enquête (PE17.000952-JMU), ouverte le 18 janvier 2017 notamment à l’encontre du prévenu ensuite du décès de son fils [...], né le [...] 2016, victime d’un arrêt cardio-respiratoire au domicile de ses parents le 16 janvier 2017. Dans cette enquête, qui vise aussi la mère de l’enfant, à savoir [...], et dans le cadre de laquelle V.________ a été détenu provisoirement du 18 janvier au 16 février 2017, les parents sont prévenus tous deux notamment de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de lésions corporelles graves et d’homicide. c) Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des deux procédures pénales visant V.________, à savoir de l’enquête PE17.000952-JMU à l’enquête PE18.010163-JMU. d) Par ordonnance du 1 er juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 août 2018. Par arrêt du 12 juin 2018 (n o 445), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Le 17 juillet 2018, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal (TF 1B_308/2018). Par ordonnance du 28 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 novembre 2018. B. Considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de V.________, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique à son endroit le 21 septembre 2018. Il a désigné en qualité d’expert le Dr [...], chef de clinique, et comme co-experte [...], psychologue associée, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité (I), leur a remis les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission (II) et leur a accordé un délai de deux mois, dès réception du mandat, pour déposer leur rapport (III). C. Par acte du 29 septembre 2018, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise, en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 22 novembre 2016/788  et les références citées). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est susceptible d'engendrer (CREP 22 novembre 2016/788; Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP). L'acte doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu V.________ qui a la qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme énumérées par l'art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Le recourant conteste la décision d’ordonner une expertise psychiatrique dans son principe et se contente d’affirmer, en substance, que le mandat d’expertise serait frauduleux et non respectueux à son encontre et que l’enquête pénale dirigée contre lui ne respecterait pas les lois et la présomption d’innocence. 2.2 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a; ATF 102 IV 74 consid. 1; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 36 ad art. 184 CPP; CREP 2 mars 2018/169; CREP 12 mars 2015/184). 2.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi les conditions d’une telle expertise ne seraient pas réalisées. Il se contente d’allégations vagues et générales mais ne cherche pas à démontrer qu’il n’y aurait pas de doute sur sa responsabilité pénale. En outre, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, de tels doutes sont justifiés. En effet, sont reprochés au recourant deux actes extrêmement graves commis au détriment de personnes particulièrement vulnérables, à savoir un enfant de moins d’un an et une personne nonagénaire atteinte dans sa santé. Le premier est décédé et la seconde a vu son pronostic vital engagé. Outre ces deux actes, le prévenu paraît avoir multiplié les manquements dans son activité professionnelle, notamment en ne respectant pas les règles de sécurité. De surcroît, l’intéressé a lui-même indiqué qu’il souffrait de problèmes psychiques, à savoir d’un choc post-traumatique ensuite des évènements vécus au Congo, qu’il était suivi par un psychiatre et qu’il avait été hospitalisé à Cery en 2012. Il convient ainsi d’ordonner un mandat d’expertise afin, notamment, d’évaluer la responsabilité de l’intéressé dans les actes qui lui sont reprochés. 3. Au vu de ce qui précède, le recours contre le mandat d’expertise psychiatrique du 21 septembre 2018 doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au défenseur d’office de V.________, ce dernier ayant agi seul. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 21 septembre 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Centre d’expertises psychiatriques, - M. [...], - Mme [...], - Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________), - Me Charles Munoz, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :