RISQUE DE COLLUSION | 13 CEDH, 8 CEDH, 10 Cst., 235 CPP (CH), 52 RSDAJ
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'ordonnance attaquée ne se limite pas à refuser la visite prévue le 15 octobre 2018 ; elle soumet durablement les contacts du recourant avec l'extérieur à des restrictions. Le recourant a donc un intérêt actuel à la modification ou à l'annulation de cette ordonnance. En outre, selon la jurisprudence, il résulte du droit à un recours effectif, prévu à l'art. 13 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), que lorsque la détention provisoire a violé d'une manière ou d'une autre un droit du prévenu garanti par la Convention, le prévenu a le droit d'obtenir immédiatement la constatation de l'illicéité des conditions de sa détention, sans attendre la décision qui en tirera les conséquences conformément à l'art. 431 CPP (cf. ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 136 1 274 consid. 1.3). Le chef de conclusions III du recourant, purement constatatoire, est dès lors admissible. Partant, le recours est entièrement recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que l'interdiction de visite prononcée par le Ministère public ne serait justifiée par aucun intérêt public et qu'elle serait contraire à sa liberté personnelle et au respect de sa vie privée.
E. 2.2 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 119 la 505 consid. 3b ; ATF 118 la 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 la 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c ; ATF 117 la 257 consid. 4c ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b ; ATF 116 la 149 consid. 5 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l'art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 123 I 221 consid. 114c ; ATF 122 II 299 consid. 3b ; ATF 118 la 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels que le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH ; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid.
E. 2.3 Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5]). S'agissant des appels téléphoniques, l'art. 62 RSDAJ dispose que pour autant que l'autorité dont ils dépendent les y ait autorisés, les détenus peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques (al. 1). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 2). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 3). Le coût des appels est à la charge des détenus (al. 4). La détention et l'usage de téléphones cellulaires sont interdits (al. 5).
E. 2.4 En l'espèce, l'instruction pénale a été ouverte et le recourant placé en détention provisoire il y a une trentaine de jours. Les enquêteurs s'emploient activement à identifier le troisième participant au cambriolage, que les deux participants identifiés dont les déclarations sont contradictoires même sur l'origine (gitane ou albanaise) de ce troisième participant cherchent manifestement à soustraire aux poursuites. On peut dès lors craindre que, s'il était autorisé à s'entretenir librement et sans contrôle avec sa femme, le recourant en profite pour la charger d'un message à l'intention de ce troisième participant. A ce stade précoce de l'instruction, ce risque suffit à justifier les restrictions apportées par le Ministère public au droit du recourant à des contacts avec sa famille. Celles-ci ne pourront certes pas être maintenues durablement sans la découverte rapide d'éléments qui rendront ce risque de collusion plus concret. En l'état toutefois, la décision attaquée est justifiée et proportionnée.
E. 2.5 Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande d’autorisation de visite présentée par le recourant.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de refus de visite du 11 octobre 2018 est confirmée. III. L'indemnité due au défenseur d'office du recourant, Me Patrick Michod, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour A.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.10.2018 Décision / 2018 / 885
RISQUE DE COLLUSION | 13 CEDH, 8 CEDH, 10 Cst., 235 CPP (CH), 52 RSDAJ
TRIBUNAL CANTONAL 853 PE18.018539-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 235 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2018 par A.H.________ contre l'ordonnance de refus de visite rendue le 11 octobre 2018 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE18.018539-ASW , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.H.________ et O.________. Il leur reproche d'avoir cambriolé une bijouterie à [...] dans la nuit du 20 au 21 septembre 2018. Alors que O.________ a d'emblée admis les faits, en incriminant A.H.________ et un troisième individu non identifié, A.H.________ a contesté toute participation à l'infraction lorsqu'il a été entendu par la police le 21 septembre 2018 ensuite de son interpellation (P 4/1; PV aud. 1), avant d'admettre sa participation devant la procureure, en affirmant qu'il n'aurait pas eu le choix (PV aud. 4, I. 60 s.). b) Par ordonnance du 24 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 décembre 2018. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, a notamment retenu, sur le vu des versions contradictoires des deux prévenus identifiés, qu'il était impératif de prendre toute mesure propre à éviter que A.H.________ puisse faire disparaître d'éventuelles preuves que l'enquête pourrait révéler, en particulier en vue d'identifier le troisième participant à l'infraction. B. Par requête du 9 octobre 2018 (P 11), A.H.________ a demandé l'autorisation de recevoir la visite de son épouse, B.H.________, le lundi 15 octobre 2018. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Ministère public a rejeté cette requête et a refusé à A.H.________ tout contact avec l'extérieur, à l'exception de courriers écrits, traduits et contrôlés avant transmission. Le Ministère public a considéré que B.H.________ pourrait être utilisée par son mari pour communiquer avec l'extérieur, en particulier avec le troisième homme encore non identifié, et qu'il y avait dès lors lieu de parer à l'important risque de collusion existant en l'état en interdisant à A.H.________ tout contact avec l'extérieur autre qu'écrit et contrôlé. C. Par acte du 22 octobre 2018, A.H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation (II), à la constatation de l'illicéité du refus signifié à A.H.________ de tout contact avec l'extérieur autrement que par des courriers écrits, traduits et contrôlés avant transmission (III), et à l'autorisation d'entretenir des contacts et relations avec l'extérieur, notamment avec B.H.________, par le biais de visites et d'appels téléphoniques selon les modalités prévues par le droit applicable (IV). À titre subsidiaire, A.H.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (V). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. L'ordonnance attaquée ne se limite pas à refuser la visite prévue le 15 octobre 2018 ; elle soumet durablement les contacts du recourant avec l'extérieur à des restrictions. Le recourant a donc un intérêt actuel à la modification ou à l'annulation de cette ordonnance. En outre, selon la jurisprudence, il résulte du droit à un recours effectif, prévu à l'art. 13 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), que lorsque la détention provisoire a violé d'une manière ou d'une autre un droit du prévenu garanti par la Convention, le prévenu a le droit d'obtenir immédiatement la constatation de l'illicéité des conditions de sa détention, sans attendre la décision qui en tirera les conséquences conformément à l'art. 431 CPP (cf. ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 136 1 274 consid. 1.3). Le chef de conclusions III du recourant, purement constatatoire, est dès lors admissible. Partant, le recours est entièrement recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que l'interdiction de visite prononcée par le Ministère public ne serait justifiée par aucun intérêt public et qu'elle serait contraire à sa liberté personnelle et au respect de sa vie privée. 2.2 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 119 la 505 consid. 3b ; ATF 118 la 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 la 64 consid. 2d ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c ; ATF 117 la 257 consid. 4c ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b ; ATF 116 la 149 consid. 5 ; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l'art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b ; ATF 123 I 221 consid. 114c ; ATF 122 II 299 consid. 3b ; ATF 118 la 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels que le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH ; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3 ; Matthias Härri, in : Niggli/Heer/VViprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP; JdT 2015 III 118). 2.3 Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [Règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables ; RSV 340.02.5]). S'agissant des appels téléphoniques, l'art. 62 RSDAJ dispose que pour autant que l'autorité dont ils dépendent les y ait autorisés, les détenus peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques (al. 1). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 2). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 3). Le coût des appels est à la charge des détenus (al. 4). La détention et l'usage de téléphones cellulaires sont interdits (al. 5). 2.4 En l'espèce, l'instruction pénale a été ouverte et le recourant placé en détention provisoire il y a une trentaine de jours. Les enquêteurs s'emploient activement à identifier le troisième participant au cambriolage, que les deux participants identifiés dont les déclarations sont contradictoires même sur l'origine (gitane ou albanaise) de ce troisième participant cherchent manifestement à soustraire aux poursuites. On peut dès lors craindre que, s'il était autorisé à s'entretenir librement et sans contrôle avec sa femme, le recourant en profite pour la charger d'un message à l'intention de ce troisième participant. A ce stade précoce de l'instruction, ce risque suffit à justifier les restrictions apportées par le Ministère public au droit du recourant à des contacts avec sa famille. Celles-ci ne pourront certes pas être maintenues durablement sans la découverte rapide d'éléments qui rendront ce risque de collusion plus concret. En l'état toutefois, la décision attaquée est justifiée et proportionnée. 2.5 Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande d’autorisation de visite présentée par le recourant. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de refus de visite du 11 octobre 2018 est confirmée. III. L'indemnité due au défenseur d'office du recourant, Me Patrick Michod, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour A.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :