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Décision / 2018 / 881

Waadt · 2018-10-10 · Français VD
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EXERCICE DU DROIT CONTRAIRE À SA FINALITÉ, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 7 juin 2018/427; CREP 11 janvier 2017/21 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par la prévenue, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Trancher la question de la recevabilité du recours implique toutefois de déterminer également si la prévenue a qualité pour recourir contre l’ordonnance entreprise.

E. 2.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

E. 2.2 L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 25 juin 2015/433; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1).

E. 2.3 Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas le séquestre. Elle se limite à s’opposer à la mention dans l’ordonnance, que l’appareil à électrochocs séquestré lui appartiendrait, à savoir qu’elle en serait la propriétaire. Il est constant que l’appareil en question a été saisi sitôt après le brigandage incriminé et qu’il est actuellement entreposé dans les locaux du Ministère public. Même si l’ordonnance entreprise mentionne que le « taser » séquestré appartient à la prévenue, son dispositif ne porte pas sur cet objet. Ce point ne saurait du reste être tranché par une ordonnance de séquestre mais relève bien plutôt du droit matériel. C’est donc le juge du fond qui statuera sur le sort de l’objet séquestré. En l’état, il suffit de constater que la recourante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester un motif de l’ordonnance indépendamment de son dispositif.

E. 3 Le recours est dès lors irrecevable faute d’intérêt pour agir de la prévenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’W.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’W.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Myriam Bitschy, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 10.10.2018 Décision / 2018 / 881

EXERCICE DU DROIT CONTRAIRE À SA FINALITÉ, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 798 PE18.003341-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2018 __________________ Composition :              M. M E Y L A N, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2018 par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 18 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.003341-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois diligente une instruction pénale contre W.________, née en 1990, ressortissante française, pour complicité de brigandage qualifié. Il lui est fait grief d’avoir prêté assistance à un tel crime perpétré à Vevey le 18 février 2018 par quatre individus. L’un des auteurs du crime a utilisé un « taser » contre la victime. B. Par ordonnance du 18 septembre 2018, notifiée à W.________ en mains de son défenseur d’office, le Ministère public a ordonné notamment le séquestre d’un objet sous référence 50428/18 (P. 119), désigné comme il suit : « un appareil électrochocs ». Le Procureur a considéré que le « taser » en question devait être saisi dans la perspective d’une confiscation, dès lors qu’il avait servi à perpétrer le brigandage. Le magistrat a ajouté qu’il était établi que l’appareil en question appartenait à la prévenue. C. Par acte du 27 septembre 2018, W.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre dans la mesure où elle portait sur l’objet sous référence 40428/18 (recte : 50428/18) (P. 119), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée du séquestre « ordonné en date du 18 septembre 2018 par le Ministère public à l’encontre de la recourante ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 7 juin 2018/427; CREP 11 janvier 2017/21 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par la prévenue, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Trancher la question de la recevabilité du recours implique toutefois de déterminer également si la prévenue a qualité pour recourir contre l’ordonnance entreprise. 2. 2.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2 L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 25 juin 2015/433; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1). 2.3 Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas le séquestre. Elle se limite à s’opposer à la mention dans l’ordonnance, que l’appareil à électrochocs séquestré lui appartiendrait, à savoir qu’elle en serait la propriétaire. Il est constant que l’appareil en question a été saisi sitôt après le brigandage incriminé et qu’il est actuellement entreposé dans les locaux du Ministère public. Même si l’ordonnance entreprise mentionne que le « taser » séquestré appartient à la prévenue, son dispositif ne porte pas sur cet objet. Ce point ne saurait du reste être tranché par une ordonnance de séquestre mais relève bien plutôt du droit matériel. C’est donc le juge du fond qui statuera sur le sort de l’objet séquestré. En l’état, il suffit de constater que la recourante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester un motif de l’ordonnance indépendamment de son dispositif. 3. Le recours est dès lors irrecevable faute d’intérêt pour agir de la prévenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’W.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’W.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Myriam Bitschy, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :