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Décision / 2018 / 831

Waadt · 2018-10-19 · Français VD
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NON-LIEU | 310 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par W.________ est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement

– c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP;

TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par

le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf.

art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure

préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que

les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action

pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder

ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture

d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du

29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction

ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état

de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance

de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des

faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou

de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance

de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale,

dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;

ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références

citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée

en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête

ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée

(TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1

let. b CPP, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu,

op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires

définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment

celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur

la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas,

l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale

suisse, 3

e

éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s.; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1; CREP 20

août 2014/587 consid. 2.1; CREP 18 juin 2013/432; CREP 14 mars 2013/291 consid. 2.1).

Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui correspond à la locution

latine

ne bis in idem

(Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1

CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré

en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’al. 2 de

cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la

reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière

(cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).

E. 2.2 Dans une argumentation difficilement compréhensible, la recourante émet une série de reproches

à plusieurs personnes ainsi qu’à l’Office [...]. Pour étayer ses griefs, elle

ne se base cependant sur aucune preuve concrète ou rapports officiels, mais se fonde principalement

sur des documents qu’elle a elle-même établis (cf. notamment annexes au recours 8 à

12), à savoir pour l’essentiel de simples allégations. Par ailleurs, à la lecture

des nombreux courriers et documents remis au Procureur ainsi qu’à l’autorité de

recours, rien ne permet de mettre en lumière des indices qu’une infraction pénale aurait

été commise par les personnes ou institutions concernées. En effet, la description des

faits par W.________ est peu clair et imprécise et n’est étayée par aucune preuve

tangible.

En particulier, la recourante reproche en premier lieu à P.________ d’avoir violé son

obligation de tenir une comptabilité (cf. art. 166 CP [Code pénal suisse du 21 décembre

1937; RS 311.0]) pour les exercices comptables 2016 et 2017 et de n’avoir pas observé

les prescriptions légales sur la comptabilité (cf. art. 325 CP). Elle reproche également

à I.________ d’avoir établi de fausses comptabilités. A l’appui de ses griefs,

elle produit des pièces, à savoir l’annexe 9 (intitulée : « Liste

de la violation de l’établissement d’une comptabilité régulière pour

les exercices 2016 et 2017 »), l’annexe 10 (intitulée : « Rapports

comptables 2016 et 2017 ») et l’annexe 11 (intitulée : « Liste des

documents non remis pour les exercices comptables 2013, 2014 et 2015 »). L’annexe 9 est

un courriel rédigé par P.________, dans lequel il indique que la fiduciaire de la société

R.________ est indisponible et demande un délai supplémentaire à l’Office [...]

pour déposer la comptabilité. Or, à lui seul, ce document n’établit pas que

la comptabilité n’a pas pu être rendue à temps et que le prénommé se serait

rendu coupable des infractions prévues aux art. 166 et 325 CP. L’annexe 10 contient différents

documents établis par la recourante elle-même, des livres comptables et quelques lettres. Or,

les documents établis par W.________ ne constituent que de simples allégations et les pièces

produites à l’appui de ceux-ci ne permettent pas d’étayer ses griefs. Au demeurant,

on relève que, dans sa lettre du 13 mars 2018, l’Office [...] avait expressément indiqué

à l’avocat de la recourante que le comportement de P.________, qui n’aurait pas répondu

exactement juste à certaines questions, ne justifiait pas le dépôt d’une plainte.

Enfin, il en va de même s’agissant de l’annexe 11, les documents officiels ne permettant

en particulier pas de mettre en cause P.________ pour avoir commis une infraction pénale. Dans ces

conditions, force est de constater qu’il n’existe aucun élément permettant de reprocher

une quelconque infraction à P.________ et I.________.

En deuxième lieu, la recourante soulève des arguments en lien avec la procédure de faillite

de la société R.________, reprochant notamment à l’Office [...] de la légèreté.

Elle demande notamment que le dossier de la faillite ne mentionne pas qu’elle soit responsable

des actes de P.________ et d’I.________. Le cas échéant, elle sollicite la réouverture

de la faillite. Cela étant, les autorités pénales ne sont pas compétentes pour statuer

sur de telles questions. En effet, en réalité, il appartient aux autorités civiles d’examiner

les demandes de W.________. A cet égard, on relève en outre que la Cour des poursuites et faillites,

ainsi que le Tribunal fédéral, ont déclaré irrecevables les recours interjetés

contre l’irrecevabilité de sa plainte LP du 24 mars 2018. Dans ces circonstances, il n’y

a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

Pour le reste, la recourante reproche à P.________ d’avoir fait de fausses déclarations

et des mensonges dans le cadre de la faillite de la société R.________ et d’avoir, en

sa qualité d’administrateur, mal géré celle-ci. Elle fait également grief à

I.________, comptable mandatée par la société précitée, de n’avoir pas

respecté les règles de sa profession. Cependant, dans son arrêt du 8 novembre 2017, aujourd’hui

définitif et exécutoire, l’autorité de céans, confirmant l’ordonnance

de non-entrée en matière du 10 août 2017, a déjà examiné de manière

approfondie, sous l’angle de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de la gestion déloyale

et de la gestion fautive, l’essentiel des faits reprochés aux intéressés. Elle est

arrivée à la conclusion que rien n’indiquait que P.________ aurait détourné

des fonds provenant du prêt de W.________ à la société R.________, qu’il aurait

eu recours à un édifice de mensonges ou fait pression sur elle, ou qu’il aurait, d’une

manière ou d’une autre, porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la

société. Dans cette mesure, et dès lors que la Chambre des recours pénale s’est

déjà prononcée sur les faits dénoncés, force est de constater qu’il existe,

faute d’éléments nouveaux, et conformément au principe

ne

bis in idem

, un empêchement de procéder.

Au demeurant, là encore, la recourante n’étaye pas suffisamment son argumentation et

ne rend pas les faits dénoncés vraisemblables. Ainsi, il n’existe aucun indice que P.________

et I.________ aient commis une infraction pénale sur ce point.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’ordonnance de non-entrée

en matière rendue le 25 juillet 2018 ne prête pas le flanc à la critique.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 juin 2018/464; CREP 13 août 2015/478 et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juillet 2018 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celle-ci au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 19.10.2018 Décision / 2018 / 831

NON-LIEU | 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 783 PE18.006135-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Magnin ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2018 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.006135-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 mars 2018, W.________ a déposé plainte contre la société R.________ et son administrateur P.________, contre I.________, la fiduciaire de cette société, et contre l’Office [...]. Elle s’est en outre constituée partie civile. Dans sa plainte ainsi que dans des correspondances subséquentes, pour autant qu’elles soient compréhensibles, W.________ semble expliquer avoir, à une date indéterminée, concédé un prêt à la société R.________ et qu’à la suite de la procédure de faillite de cette société, elle aurait perdu l’argent investi. Ainsi, elle expose que la faillite de R.________ aurait été traitée de manière légère par l’Office des faillites [...], que celui-ci aurait commis des erreurs, que des malversations comptables auraient été annotées sur les exercices 2016 et 2017 de la société précitée, que les règles comptables relatives à la société anonyme n’auraient pas été respectées dans la comptabilité des années 2014, 2015, 2016 et 2017 remise à l’Office [...], que P.________ aurait tenu des propos erronés, que celui-ci aurait mal géré la société R.________ et que, également avocat à [...], il aurait utilisé des succursales ou créé d’autres entités fiduciaires pour détourner les revenus de la société, dans le but de lui nuire. b) Le 10 août 2017, le Ministère public n’était pas entré en matière sur une précédente plainte, déposée en date du 27 mars 2017, par W.________ contre P.________ et R.________. Par arrêt du 8 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal avait confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur. Il ressort des faits retenus dans ces décisions que, par contrat du 13 mars 2014, W.________ avait prêté à R.________ la somme de 81'000 fr., laquelle était constituée par l’entier de son avoir de prévoyance professionnelle. Le 12 mai 2014, à la teneur d’un accord intervenu avec P.________, W.________ avait accepté la postposition de sa créance, accord qu’elle avait cependant résilié par la suite. La faillite de la société R.________ a été prononcée le 17 août 2017. c) Le 24 mars 2018, W.________ avait déposé une plainte au sens de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) contre l’Office [...]. Par décision du 10 avril 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne avait déclaré cette plainte irrecevable. De même, le recours interjeté contre cette décision avait été déclaré irrecevable par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 2 mai 2018 (n° 13). Enfin, par arrêt du 31 mai 2018, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours interjeté par W.________ contre la décision du 2 mai 2018 (5A_419/2018). B. Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 26 mars 2018 par W.________ (I), a dit que la demande d’assistance judiciaire de celle-ci était sans objet (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a relevé que W.________ n’apparaissait pas satisfaite du traitement global de la faillite de la société R.________. Cela étant, dans les très nombreux courriers de la plaignante, il n’y avait aucun élément permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale. Par ailleurs, le Procureur a indiqué que W.________ avait, en vain, activé un certain nombre d’autorités civiles pour tenter de contester la procédure de faillite litigieuse et que, vu l’absence de soupçon de la commission d’une infraction, la voie pénale ne pouvait être utilisée pour se substituer à bon compte aux procédures civiles. Dans ces conditions, selon le Ministère public, il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pénale. C. Par acte du 4 août 2018, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’une enquête pénale soit ouverte pour instruire sa plainte du 26 mars 2018. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Par avis du 9 août 2018, la direction de la procédure a imparti un délai au 29 août 2018 à W.________ pour qu’elle effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de ce montant en temps utile. Les 26 août, 2 et 10 octobre 2018, W.________ a complété son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par W.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement

– c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s.; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1; CREP 20 août 2014/587 consid. 2.1; CREP 18 juin 2013/432; CREP 14 mars 2013/291 consid. 2.1). Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). 2.2 Dans une argumentation difficilement compréhensible, la recourante émet une série de reproches à plusieurs personnes ainsi qu’à l’Office [...]. Pour étayer ses griefs, elle ne se base cependant sur aucune preuve concrète ou rapports officiels, mais se fonde principalement sur des documents qu’elle a elle-même établis (cf. notamment annexes au recours 8 à 12), à savoir pour l’essentiel de simples allégations. Par ailleurs, à la lecture des nombreux courriers et documents remis au Procureur ainsi qu’à l’autorité de recours, rien ne permet de mettre en lumière des indices qu’une infraction pénale aurait été commise par les personnes ou institutions concernées. En effet, la description des faits par W.________ est peu clair et imprécise et n’est étayée par aucune preuve tangible. En particulier, la recourante reproche en premier lieu à P.________ d’avoir violé son obligation de tenir une comptabilité (cf. art. 166 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) pour les exercices comptables 2016 et 2017 et de n’avoir pas observé les prescriptions légales sur la comptabilité (cf. art. 325 CP). Elle reproche également à I.________ d’avoir établi de fausses comptabilités. A l’appui de ses griefs, elle produit des pièces, à savoir l’annexe 9 (intitulée : « Liste de la violation de l’établissement d’une comptabilité régulière pour les exercices 2016 et 2017 »), l’annexe 10 (intitulée : « Rapports comptables 2016 et 2017 ») et l’annexe 11 (intitulée : « Liste des documents non remis pour les exercices comptables 2013, 2014 et 2015 »). L’annexe 9 est un courriel rédigé par P.________, dans lequel il indique que la fiduciaire de la société R.________ est indisponible et demande un délai supplémentaire à l’Office [...] pour déposer la comptabilité. Or, à lui seul, ce document n’établit pas que la comptabilité n’a pas pu être rendue à temps et que le prénommé se serait rendu coupable des infractions prévues aux art. 166 et 325 CP. L’annexe 10 contient différents documents établis par la recourante elle-même, des livres comptables et quelques lettres. Or, les documents établis par W.________ ne constituent que de simples allégations et les pièces produites à l’appui de ceux-ci ne permettent pas d’étayer ses griefs. Au demeurant, on relève que, dans sa lettre du 13 mars 2018, l’Office [...] avait expressément indiqué à l’avocat de la recourante que le comportement de P.________, qui n’aurait pas répondu exactement juste à certaines questions, ne justifiait pas le dépôt d’une plainte. Enfin, il en va de même s’agissant de l’annexe 11, les documents officiels ne permettant en particulier pas de mettre en cause P.________ pour avoir commis une infraction pénale. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe aucun élément permettant de reprocher une quelconque infraction à P.________ et I.________. En deuxième lieu, la recourante soulève des arguments en lien avec la procédure de faillite de la société R.________, reprochant notamment à l’Office [...] de la légèreté. Elle demande notamment que le dossier de la faillite ne mentionne pas qu’elle soit responsable des actes de P.________ et d’I.________. Le cas échéant, elle sollicite la réouverture de la faillite. Cela étant, les autorités pénales ne sont pas compétentes pour statuer sur de telles questions. En effet, en réalité, il appartient aux autorités civiles d’examiner les demandes de W.________. A cet égard, on relève en outre que la Cour des poursuites et faillites, ainsi que le Tribunal fédéral, ont déclaré irrecevables les recours interjetés contre l’irrecevabilité de sa plainte LP du 24 mars 2018. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Pour le reste, la recourante reproche à P.________ d’avoir fait de fausses déclarations et des mensonges dans le cadre de la faillite de la société R.________ et d’avoir, en sa qualité d’administrateur, mal géré celle-ci. Elle fait également grief à I.________, comptable mandatée par la société précitée, de n’avoir pas respecté les règles de sa profession. Cependant, dans son arrêt du 8 novembre 2017, aujourd’hui définitif et exécutoire, l’autorité de céans, confirmant l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 août 2017, a déjà examiné de manière approfondie, sous l’angle de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de la gestion déloyale et de la gestion fautive, l’essentiel des faits reprochés aux intéressés. Elle est arrivée à la conclusion que rien n’indiquait que P.________ aurait détourné des fonds provenant du prêt de W.________ à la société R.________, qu’il aurait eu recours à un édifice de mensonges ou fait pression sur elle, ou qu’il aurait, d’une manière ou d’une autre, porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la société. Dans cette mesure, et dès lors que la Chambre des recours pénale s’est déjà prononcée sur les faits dénoncés, force est de constater qu’il existe, faute d’éléments nouveaux, et conformément au principe ne bis in idem, un empêchement de procéder. Au demeurant, là encore, la recourante n’étaye pas suffisamment son argumentation et ne rend pas les faits dénoncés vraisemblables. Ainsi, il n’existe aucun indice que P.________ et I.________ aient commis une infraction pénale sur ce point. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2018 ne prête pas le flanc à la critique. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 juin 2018/464; CREP 13 août 2015/478 et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juillet 2018 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celle-ci au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :