SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, REPRISE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADMISSION PARTIELLE | 55a CP, 315 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Si, conformément à l’art. 315 al. 2 CPP, la reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours, un recours est cependant envisageable dans le cas de l’art. 55a al. 2 CP, qui prévoit un cas particulier de reprise de la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 315 CPP et les réf. citées). Ainsi, la décision du Ministère public de reprise de l’instruction au sens de l’art. 55a al. 2 CP peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP. Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 55a al. 3 CP. Il fait valoir qu'en cas de suspension, et sauf si la victime révoque son accord dans les six mois, le Ministère public n'aurait pas de marge de manœuvre : il devrait rendre une ordonnance de classement. Or, en l'espèce, les six mois sont arrivés à échéance le 28 mars 2018, et l'épouse n'a pas révoqué son accord dans ce délai, ni même après. Le recourant en déduit que le Ministère public ne pouvait pas reprendre la cause, mais devait rendre une ordonnance de classement. Il invoque en outre la violation du principe de la bonne foi concrétisé en procédure pénale par l'art. 3 al. 2 let. a CPP. En effet, dans son avis du 28 septembre 2017 – valant décision formelle – le Ministère public a annoncé que si l'épouse ne révoquait pas son accord avec la suspension provisoire, il rendrait une ordonnance de classement ; or, à l'issue de ce délai, il n'a pas rendu une telle ordonnance, mais décidé de reprendre la cause.
E. 2.2.1 Selon l'art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, b bis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est notamment le conjoint de l'auteur (al. 1 let. a ch. 1) et si elle le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (al. 1 let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (al. 2). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (al. 3). L'art. 55a CP a été adopté dans le cadre d'une initiative parlementaire (cf. FF 2003 p. 1750 ss, spéc. p. 1768). Cette disposition introduit une suspension provisoire de la procédure qui permet à la victime de revenir sur sa décision et de garantir ainsi que celle-ci soit prise en toute liberté. Pendant le délai de six mois prévu à l'al. 2, la victime peut en tout temps se déterminer pour la reprise de la procédure et ainsi reconsidérer sa position (TF 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 3 ; cf. FF 2003 ibidem; cf. aussi Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 14 ad art. 55a CP ; Riedo/Allemann in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd. 2014, n° 188 ad art. 55a CP).
E. 2.2.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe, concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 pp. 192 s.; ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; TF 6B_109/2016 du 13 septembre 2017 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3; TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3).
E. 2.3 En l'espèce, ensuite de la plainte que son épouse a déposée le 6 décembre 2015, une instruction pénale a été ouverte contre T.H.________ pour des infractions énumérées à l'art. 55a al. 1 CP, soit pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menaces et contrainte; mais l’instruction a aussi été ouverte pour des infractions non énumérées par cette disposition, soit pour mise en danger de la vie d'autrui, injure et séquestration et enlèvement. Par avis du 28 septembre 2017, le Ministère public a suspendu la procédure en application de l'art. 55a al. 1 CP, au vu de l'accord de l'épouse avec cette suspension, et a indiqué que, si celle-ci ne révoquait pas son accord, il rendrait une ordonnance de classement. Manifestement, cette suspension et ses conséquences, ne pouvaient pas viser les infractions les plus graves, non énumérées par l'art. 55a CP. Les parties, et en particulier le recourant, ne pouvaient pas déduire de bonne foi de cet avis que le Procureur classerait l'ensemble de la procédure, à savoir celle relative aux infractions énumérées à l'art. 55a al. 1 CP, et les autres. C'est en vain que le recourant plaide que le principe de la bonne foi aurait été violé. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que, dans sa motivation, la Procureure a indiqué que, pour les infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de séquestration et enlèvement, une suspension de la procédure pénale n'était pas possible. C'est toutefois à tort qu'elle prononce la reprise de l'instruction pour l'ensemble des infractions en cause, y compris celles relevant de l'art. 55a al. 1 CP, au motif que l'intérêt public à la poursuite de la procédure pénale l'emporterait sur l'intérêt privé de la victime à la suspension de la procédure. En effet, au vu du libellé de l'art. 55a al. 3 CP et du considérant qui précède, dès le moment où la suspension de la procédure avait été prononcée pour les infractions tombant sous le coup de l'art. 55a al. 1 CP, et que l'épouse n'avait pas révoqué son consentement à la suspension dans le délai échéant le 28 mars 2018 – ce qui a été le cas –, la Procureure ne pouvait pas rendre une autre décision qu'une ordonnance de classement pour ces infractions. Sur ce point, le recours est bien fondé.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que le classement de la procédure dirigée contre T.H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte sur la personne de son épouse B.H.________ est ordonné et que la procédure se poursuit pour le surplus. Vu Ie sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, soit un total de 581 fr. 60, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 19 juillet 2018 est réformée comme il suit : I. Le classement de la procédure dirigée contre T.H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte sur la personne de son épouse B.H.________ est ordonné. II. La procédure se poursuit pour le surplus. III. Les frais suivent le sort de la cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV . Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge de T.H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour T.H.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.H.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.09.2018 Décision / 2018 / 800
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, REPRISE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADMISSION PARTIELLE | 55a CP, 315 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 684 PE15.024371-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 55a CP ; 315, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par T.H.________ contre l’ordonnance de reprise de l’instruction rendue le 19 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.024371-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T.H.________ pour lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces, contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits reprochés sont les suivants : Le 6 décembre 2015, à Lucens, dès 16h30, dans l'appartement de la famille qu'il aurait fermé à clé, T.H.________ aurait attiré sa femme B.H.________ dans la chambre, pièce qu'il aurait aussi fermée à clé, afin d'empêcher celle-ci de sortir. Il l'aurait secouée en la prenant par le pull, aurait pris un couteau à pain caché sous le duvet et, tenant cet objet de la main droite, lame en avant, aurait menacé son épouse en lui demandant d'avouer qu'elle avait une liaison. Puis, il aurait approché le couteau de la gorge de sa femme en menaçant de la tuer. B.H.________ serait parvenue à s'enfuir pour aller se réfugier chez sa sœur qui résidait à l'étage supérieur. T.H.________ aurait poursuivi son épouse. Le prévenu aurait brisé la porte vitrée de l’appartement de sa belle-sœur pour aller à la recherche de son épouse qui s'était cachée. Il l'aurait encore menacée de mort. Il aurait également menacé de mort sa belle-sœur, laquelle, sous le coup de la peur, aurait sauté par la fenêtre et se serait sérieusement blessée lors de sa chute. Après avoir visité plusieurs pièces de l'appartement à la recherche de son épouse, il aurait saisi B.H.________ par les cheveux, puis à la gorge, et aurait serré si fort qu'elle aurait eu de la peine à respirer. Puis, il aurait pris à nouveau le couteau et l'aurait mis sous la gorge de son épouse, en disant qu'il allait lui couper la tête. Il l'aurait ensuite extraite de l'appartement en la tirant par les cheveux, l'aurait emmenée à l'extérieur du bâtiment et l'aurait à nouveau menacée de mort. Cette dernière aurait une nouvelle fois réussi à prendre la fuite. Elle aurait crié dans la rue, afin qu'un automobiliste s'arrête et la prenne en charge. C'est ainsi qu'elle aurait tenté de monter dans le véhicule de M.________ pour fuir. T.H.________ aurait rejoint son épouse, l’aurait saisie par la taille, l'aurait sortie de force de la voiture et l'aurait traînée de force chez C.________, un ami. Depuis l'habitation de ce dernier, voyant la police devant leur maison – celle-ci aurait été avertie par le père du prévenu, qui craignait que celui-ci tue son épouse –,T.H.________ aurait demandé à son épouse d'appeler ses parents depuis une cabine téléphonique, sans se faire voir par la police, pour leur dire qu'elle était encore en vie. Obtempérant aux injonctions de son époux, B.H.________ serait sortie du logement, de sorte à ne pas se faire voir par la police. Voyant la police arriver autour de la maison de laquelle elle venait de sortir, elle se serait rendue vers celle-ci. Entre 2009 et 2015, à Lucens, T.H.________ aurait en outre frappé son épouse à plusieurs reprises, allant jusqu'à lui casser la mâchoire en 2013, et l'aurait menacée de mort à plusieurs reprises. b) Le 6 décembre 2015, pour les faits décrits ci-dessus, B.H.________ a déposé plainte pénale contre T.H.________, puis a déclaré la retirer lors de l’audition de confrontation du 4 mai 2016. c) Par avis aux parties du 28 septembre 2017, ensuite de la requête déposée par B.H.________ le 27 septembre 2017, le Ministère public a suspendu provisoirement la procédure jusqu’au 28 mars 2018, en application de l’art. 55a CP. Il a précisé que, si durant cette période, la prénommée n’avait pas révoqué son accord à la suspension provisoire, il rendrait une ordonnance de classement. En revanche, si elle révoquait oralement ou par écrit cet accord, la procédure serait reprise d’office. B. Par ordonnance du 19 juillet 2018, le Ministère public a prononcé la reprise de la procédure pénale suspendue (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a d’abord relevé qu’en l’espèce, les qualifications juridiques de mise en danger de la vie d'autrui et de séquestration et enlèvement entraient en ligne de compte. Une suspension de la procédure pénale en application de l'art. 55a CP n'était pas possible lorsque de telles infractions paraissaient réalisées. Pour ce motif déjà, l'instruction devait être reprise et menée à son terme. Par surabondance, une suspension de la procédure en application de l'art. 55a CP commandait de mettre en balance l'intérêt public à la poursuite de la procédure pénale et l'intérêt de la victime au classement de la procédure. La suspension de la procédure visait uniquement à permettre de corriger, dans un certain nombre de cas d'infractions bien déterminées, les incidences négatives que pouvait avoir sur la victime l'exécution de la procédure pénale. L'élément prépondérant était l'intérêt de la victime. Aussi, la procédure ne devait-elle être suspendue qu'avec le consentement de celle-ci. Toutefois, l'autorité compétente ne devait pas prendre sa décision avec des « œillères » (d'où la formule potestative). Il lui appartenait, bien plutôt, de déterminer, dans chaque cas, si l'intérêt public que présentait la poursuite pénale ne l'emportait pas sur l'intérêt privé qu'avait la victime à ce que la procédure soit suspendue. En l'occurrence, il ne faisait aucun doute que l'intérêt public l'emportait sur l'intérêt de la victime à voir la procédure classée. C. Par acte du 30 juillet 2018, T.H.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à la reprise de l’instruction et qu’il soit dit que la procédure pénale suspendue fera l’objet d’une décision de classement selon la procédure ordinaire en la matière. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Invitée à se déterminer, B.H.________ a, par courrier du 20 août 2018, indiqué s’en remettre à justice quant au recours interjeté par T.H.________. Dans ses déterminations du 24 août 2018, le Ministère public a conclu implicitement au rejet du recours déposé par T.H.________. Le 4 septembre 2018, T.H.________ a répliqué. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Si, conformément à l’art. 315 al. 2 CPP, la reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours, un recours est cependant envisageable dans le cas de l’art. 55a al. 2 CP, qui prévoit un cas particulier de reprise de la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 315 CPP et les réf. citées). Ainsi, la décision du Ministère public de reprise de l’instruction au sens de l’art. 55a al. 2 CP peut faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP. Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 55a al. 3 CP. Il fait valoir qu'en cas de suspension, et sauf si la victime révoque son accord dans les six mois, le Ministère public n'aurait pas de marge de manœuvre : il devrait rendre une ordonnance de classement. Or, en l'espèce, les six mois sont arrivés à échéance le 28 mars 2018, et l'épouse n'a pas révoqué son accord dans ce délai, ni même après. Le recourant en déduit que le Ministère public ne pouvait pas reprendre la cause, mais devait rendre une ordonnance de classement. Il invoque en outre la violation du principe de la bonne foi concrétisé en procédure pénale par l'art. 3 al. 2 let. a CPP. En effet, dans son avis du 28 septembre 2017 – valant décision formelle – le Ministère public a annoncé que si l'épouse ne révoquait pas son accord avec la suspension provisoire, il rendrait une ordonnance de classement ; or, à l'issue de ce délai, il n'a pas rendu une telle ordonnance, mais décidé de reprendre la cause. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, b bis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est notamment le conjoint de l'auteur (al. 1 let. a ch. 1) et si elle le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (al. 1 let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (al. 2). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (al. 3). L'art. 55a CP a été adopté dans le cadre d'une initiative parlementaire (cf. FF 2003 p. 1750 ss, spéc. p. 1768). Cette disposition introduit une suspension provisoire de la procédure qui permet à la victime de revenir sur sa décision et de garantir ainsi que celle-ci soit prise en toute liberté. Pendant le délai de six mois prévu à l'al. 2, la victime peut en tout temps se déterminer pour la reprise de la procédure et ainsi reconsidérer sa position (TF 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 3 ; cf. FF 2003 ibidem; cf. aussi Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 14 ad art. 55a CP ; Riedo/Allemann in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd. 2014, n° 188 ad art. 55a CP). 2.2.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe, concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 pp. 192 s.; ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; TF 6B_109/2016 du 13 septembre 2017 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3; TF 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3). 2.3 En l'espèce, ensuite de la plainte que son épouse a déposée le 6 décembre 2015, une instruction pénale a été ouverte contre T.H.________ pour des infractions énumérées à l'art. 55a al. 1 CP, soit pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menaces et contrainte; mais l’instruction a aussi été ouverte pour des infractions non énumérées par cette disposition, soit pour mise en danger de la vie d'autrui, injure et séquestration et enlèvement. Par avis du 28 septembre 2017, le Ministère public a suspendu la procédure en application de l'art. 55a al. 1 CP, au vu de l'accord de l'épouse avec cette suspension, et a indiqué que, si celle-ci ne révoquait pas son accord, il rendrait une ordonnance de classement. Manifestement, cette suspension et ses conséquences, ne pouvaient pas viser les infractions les plus graves, non énumérées par l'art. 55a CP. Les parties, et en particulier le recourant, ne pouvaient pas déduire de bonne foi de cet avis que le Procureur classerait l'ensemble de la procédure, à savoir celle relative aux infractions énumérées à l'art. 55a al. 1 CP, et les autres. C'est en vain que le recourant plaide que le principe de la bonne foi aurait été violé. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que, dans sa motivation, la Procureure a indiqué que, pour les infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de séquestration et enlèvement, une suspension de la procédure pénale n'était pas possible. C'est toutefois à tort qu'elle prononce la reprise de l'instruction pour l'ensemble des infractions en cause, y compris celles relevant de l'art. 55a al. 1 CP, au motif que l'intérêt public à la poursuite de la procédure pénale l'emporterait sur l'intérêt privé de la victime à la suspension de la procédure. En effet, au vu du libellé de l'art. 55a al. 3 CP et du considérant qui précède, dès le moment où la suspension de la procédure avait été prononcée pour les infractions tombant sous le coup de l'art. 55a al. 1 CP, et que l'épouse n'avait pas révoqué son consentement à la suspension dans le délai échéant le 28 mars 2018 – ce qui a été le cas –, la Procureure ne pouvait pas rendre une autre décision qu'une ordonnance de classement pour ces infractions. Sur ce point, le recours est bien fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que le classement de la procédure dirigée contre T.H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte sur la personne de son épouse B.H.________ est ordonné et que la procédure se poursuit pour le surplus. Vu Ie sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, soit un total de 581 fr. 60, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 19 juillet 2018 est réformée comme il suit : I. Le classement de la procédure dirigée contre T.H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contrainte sur la personne de son épouse B.H.________ est ordonné. II. La procédure se poursuit pour le surplus. III. Les frais suivent le sort de la cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV . Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge de T.H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour T.H.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.H.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :