opencaselaw.ch

Décision / 2018 / 795

Waadt · 2018-10-22 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

PREUVE DE L'INTÉRÊT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée, dès lors que la date du congé sollicité, soit le 20 septembre 2018, était passée avant même le dépôt du recours, le 24 septembre 2018.

E. 1.3 Le recourant fait valoir qu’il y aurait tout de même lieu de statuer sur le refus de l’autorisation pour qu’il puisse présenter une nouvelle requête. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de céans considérait qu'il pouvait exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, dès lors que de telles contestations étaient susceptibles de se représenter dans des circonstances analogues. Elle admettait ainsi l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question générale du droit à obtenir des congés (cf. CREP 27 juin 2018/492 consid. 1 et les références citées). Cela étant, dans un arrêt récent portant précisément sur cette question, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). La Chambre des recours pénale, dans un arrêt de principe récent, considère désormais qu’il y a lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1 er octobre 2018/761). En l’espèce, le 13 août 2018, le recourant a présenté une demande portant sur une sortie ponctuelle le 20 septembre 2018. Partant, la décision de l’OEP du 18 septembre 2018 refusant ce congé ne portait pas sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

E. 2 Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Dès lors qu’il était d’emblée voué à l’échec, la requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation de l’avocat Jean Lob, comme défenseur d’office du recourant, doit être rejetée. Compte tenu du changement récent de jurisprudence, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation de l'avocat Jean Lob en qualité de défenseur d'office de R.________ pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Direction de la Prison des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.09.2018 Décision / 2018 / 795

PREUVE DE L'INTÉRÊT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 774 OEP/PPL/68199/VRI/GRI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :              Mme Umulisa Musaby ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par R.________ contre la décision rendue le 18 septembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/68199/VRI/GRI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 août 2018, sur un formulaire ad hoc, R.________, détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, a demandé une autorisation de sortie pour voir sa parenté et son amie le 20 septembre 2018. B. Par décision du 18 septembre 2018, l’Office d’exécution des peines (OEP) a refusé le congé sollicité, pour le motif que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans son avis du 13 septembre 2018, n’avait pas donné son accord préalable. C. Par acte du 24 septembre 2018, R.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale, en concluant qu’il soit constaté que le refus de l’Office d’exécution des peines de lui octroyer un congé est injustifié. Le recourant a également requis la désignation de l’avocat Jean Lob, en qualité de défenseur d’office. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée, dès lors que la date du congé sollicité, soit le 20 septembre 2018, était passée avant même le dépôt du recours, le 24 septembre 2018. 1.3 Le recourant fait valoir qu’il y aurait tout de même lieu de statuer sur le refus de l’autorisation pour qu’il puisse présenter une nouvelle requête. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de céans considérait qu'il pouvait exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, dès lors que de telles contestations étaient susceptibles de se représenter dans des circonstances analogues. Elle admettait ainsi l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question générale du droit à obtenir des congés (cf. CREP 27 juin 2018/492 consid. 1 et les références citées). Cela étant, dans un arrêt récent portant précisément sur cette question, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). La Chambre des recours pénale, dans un arrêt de principe récent, considère désormais qu’il y a lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1 er octobre 2018/761). En l’espèce, le 13 août 2018, le recourant a présenté une demande portant sur une sortie ponctuelle le 20 septembre 2018. Partant, la décision de l’OEP du 18 septembre 2018 refusant ce congé ne portait pas sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. 2. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Dès lors qu’il était d’emblée voué à l’échec, la requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation de l’avocat Jean Lob, comme défenseur d’office du recourant, doit être rejetée. Compte tenu du changement récent de jurisprudence, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation de l'avocat Jean Lob en qualité de défenseur d'office de R.________ pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines, - Direction de la Prison des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: