NON-LIEU, DÉTÉRIORATION DE DONNÉES, ADMISSION DE LA DEMANDE | 144bis CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante, invoquant une violation de l’art. 310 CPP, reproche au Ministère public d’avoir retenu que B.________ avait licitement détruit l’intégralité du contenu de sa boîte de messagerie professionnelle et d’avoir considéré que l’acte commis par ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par l’art. 144 bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Elle estime qu’indépendamment de la teneur d’un éventuel règlement du personnel, cet article prohiberait de manière générale l’effacement de données. Par ailleurs, la recourante relève que son règlement du personnel prévoirait clairement que le contenu de la messagerie professionnelle de l’employé était archivé dès le départ et que l’annexe 3 de ce règlement rappellerait de manière expresse la teneur de l’art. 144 bis CP.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 144 bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144 bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144 bis CP et les références citées). Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a évidemment pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (Corboz, op. cit., nn. 7-10 ad art. 144 bis CP). En outre, l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 144 bis CP). En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144 bis CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 144 bis CP).
E. 2.3 Le Ministère public s’est exclusivement fondé sur l’annexe 2 du règlement
du personnel de l’entreprise R.________SA pour en déduire que B.________ était libre
de supprimer les courriels contenus dans sa messagerie professionnelle, dès lors qu’il ne
ressortait pas du chiffre 3.2 de cette annexe une obligation pour l’employé de conserver ou
de supprimer de telles données. Toutefois, un tel raisonnement ne permet pas d’affirmer que
les conditions de l’infraction de détérioration de données ne seraient en l’espèce
pas réalisées.
En l’occurrence, il n’est pas nécessaire que le prévenu ait transgressé une
disposition interne expresse de son employeur pour se voir reprocher d’avoir détruit sans
droit des données de sa messagerie professionnelle. L’auteur de l’infraction considérée
agit sans droit lorsqu’il agit sans autorisation légale ou contre la volonté expresse
de l’ayant droit, mais aussi lorsqu’il agit contre la volonté présumable de celui-ci.
Or, il paraît ressortir des règlements internes de la recourante qu’elle souhaitait à
tout le moins conserver le contenu du poste de travail de ses employés, respectivement de la messagerie
professionnelle de ceux-ci. En effet, le chiffre 18.12 du règlement du personnel de R.________SA
prévoit par exemple que le collaborateur est tenu d’enregistrer l’ensemble des documents
informatiques de son poste de travail sur des supports sauvegardés de manière régulière
par le système de sauvegarde. En outre, le chiffre 2.2.7 de l’annexe 2 de ce règlement
précise que le collaborateur stocke ses données sur les serveurs prévus à cet effet.
Enfin, le chiffre 3.2 de cette annexe indique en substance que les messages professionnels seront archivés
par l’entreprise lors du départ de l’employé. Dans ces conditions, on ne saurait
exclure, à ce stade et sans avoir instruit plus avant la plainte déposée contre B.________,
que celui-ci n’a pas agi illicitement. Au surplus, on relève que l’annexe 3 du règlement
du personnel de la société fait expressément mention de la disposition légale de
l’art. 144
bis
CP, dont il faudra examiner les conditions d’application.
Par ailleurs, dans sa plainte, la recourante expose que B.________ se serait vanté auprès de
certains collègues d’avoir détruit les éléments de sa messagerie professionnelle.
Ainsi, force est d’admettre qu’il existe des indices permettant de soupçonner le prénommé
d’avoir sciemment détérioré des données informatiques au préjudice de
la recourante.
Partant, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale afin de déterminer
si B.________ a pu se rendre coupable d’une infraction pénale.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2017 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu des écritures produites, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 48 fr., soit à 648 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 octobre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à R.________SA pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour R.________SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure itinérante pour l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.02.2018 Décision / 2018 / 79
NON-LIEU, DÉTÉRIORATION DE DONNÉES, ADMISSION DE LA DEMANDE | 144bis CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 63 PE17.013292-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________ ________________________________ Arrêt du 1er février 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Magnin ***** Art. 310 CPP; 144 bis CP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2017 par R.________SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.013292-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 juillet 2017, la société R.________SA a déposé plainte contre son ancien employé B.________, licencié le 27 avril 2017 pour le 31 mai 2017, pour détérioration de données. Elle lui reproche d’avoir, entre le 5 et le 6 mai 2017, en violation des règles internes de la société, complétement vidé sa boîte de messagerie professionnelle ([...]), en y supprimant définitivement l’intégralité des éléments qui s’y trouvaient, dans le but de lui nuire. R.________SA expose en outre que B.________ se serait vanté d’avoir détruit les éléments précités auprès de certains collègues. B. Par ordonnance du 4 octobre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire de la directive interne de l’entreprise R.________SA sur l’utilisation des outils informatiques, d’Internet et de la messagerie électronique, ni de diverses autres réglementations internes, une quelconque obligation pour l’employé de conserver tous les messages envoyés et/ou reçus au cours de son activité dans l’entreprise, ni a contrario une quelconque obligation de les supprimer, de sorte que B.________ était libre de supprimer tous les courriels contenus dans sa messagerie. Dans ces conditions, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de détérioration de données n’étaient pas réunis et a précisé qu’aucune autre infraction pénale ne semblait entrer en considération. C. Par acte du 13 octobre 2017, R.________SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le Ministère public étant invité à instruire la plainte pénale déposée le 10 juillet 2017. Par déterminations du 25 janvier 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le lendemain, R.________SA a déposé une écriture spontanée. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante, invoquant une violation de l’art. 310 CPP, reproche au Ministère public d’avoir retenu que B.________ avait licitement détruit l’intégralité du contenu de sa boîte de messagerie professionnelle et d’avoir considéré que l’acte commis par ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par l’art. 144 bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Elle estime qu’indépendamment de la teneur d’un éventuel règlement du personnel, cet article prohiberait de manière générale l’effacement de données. Par ailleurs, la recourante relève que son règlement du personnel prévoirait clairement que le contenu de la messagerie professionnelle de l’employé était archivé dès le départ et que l’annexe 3 de ce règlement rappellerait de manière expresse la teneur de l’art. 144 bis CP. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 144 bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144 bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144 bis CP et les références citées). Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a évidemment pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (Corboz, op. cit., nn. 7-10 ad art. 144 bis CP). En outre, l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 144 bis CP). En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144 bis CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 144 bis CP). 2.3 Le Ministère public s’est exclusivement fondé sur l’annexe 2 du règlement du personnel de l’entreprise R.________SA pour en déduire que B.________ était libre de supprimer les courriels contenus dans sa messagerie professionnelle, dès lors qu’il ne ressortait pas du chiffre 3.2 de cette annexe une obligation pour l’employé de conserver ou de supprimer de telles données. Toutefois, un tel raisonnement ne permet pas d’affirmer que les conditions de l’infraction de détérioration de données ne seraient en l’espèce pas réalisées. En l’occurrence, il n’est pas nécessaire que le prévenu ait transgressé une disposition interne expresse de son employeur pour se voir reprocher d’avoir détruit sans droit des données de sa messagerie professionnelle. L’auteur de l’infraction considérée agit sans droit lorsqu’il agit sans autorisation légale ou contre la volonté expresse de l’ayant droit, mais aussi lorsqu’il agit contre la volonté présumable de celui-ci. Or, il paraît ressortir des règlements internes de la recourante qu’elle souhaitait à tout le moins conserver le contenu du poste de travail de ses employés, respectivement de la messagerie professionnelle de ceux-ci. En effet, le chiffre 18.12 du règlement du personnel de R.________SA prévoit par exemple que le collaborateur est tenu d’enregistrer l’ensemble des documents informatiques de son poste de travail sur des supports sauvegardés de manière régulière par le système de sauvegarde. En outre, le chiffre 2.2.7 de l’annexe 2 de ce règlement précise que le collaborateur stocke ses données sur les serveurs prévus à cet effet. Enfin, le chiffre 3.2 de cette annexe indique en substance que les messages professionnels seront archivés par l’entreprise lors du départ de l’employé. Dans ces conditions, on ne saurait exclure, à ce stade et sans avoir instruit plus avant la plainte déposée contre B.________, que celui-ci n’a pas agi illicitement. Au surplus, on relève que l’annexe 3 du règlement du personnel de la société fait expressément mention de la disposition légale de l’art. 144 bis CP, dont il faudra examiner les conditions d’application. Par ailleurs, dans sa plainte, la recourante expose que B.________ se serait vanté auprès de certains collègues d’avoir détruit les éléments de sa messagerie professionnelle. Ainsi, force est d’admettre qu’il existe des indices permettant de soupçonner le prénommé d’avoir sciemment détérioré des données informatiques au préjudice de la recourante. Partant, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale afin de déterminer si B.________ a pu se rendre coupable d’une infraction pénale. 3. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2017 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu des écritures produites, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 48 fr., soit à 648 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 octobre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à R.________SA pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour R.________SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure itinérante pour l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :