SOUSTRACTION D'IMPÔT, PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC, OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE, ESCROQUERIE, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, SOUPÇON | 263 al. 1 let. a CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 avril 2018/265 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts cités, SJ 2012 I p. 353).
E. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, détenteur de l'argent séquestré et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste la proportionnalité de cette mesure, au motif que celle-ci (probatoire et à titre de garantie d’une éventuelle future confiscation) serait disproportionnée au regard des soupçons pesant sur lui. Il fait valoir que l’escroquerie à l’ECA ne pourrait pas porter sur un montant supérieur aux acomptes reçus (soit 177'000 fr.) et que l’infraction fiscale consistant éventuellement à ne pas avoir déclaré ses économies au fisc ne pourrait aboutir qu’au paiement d’un rétroactif sur dix ans de 129'445 fr., en sus d’une amende. Il en conclut que le séquestre d’un montant d’un million de francs serait suffisant et sollicite la levée du séquestre sur le solde, notamment en vue d’effectuer les travaux de remise en état de la maison, ensuite de l’incendie survenu en février 2018.
E. 2.2.1 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet
de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou
à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263
al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure,
des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront
être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués
(art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement
motivée (art. 263 al. 2, 1
re
phrase, CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent
présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures
moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions
concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale.
Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début
de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre,
ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet
séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral
considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit,
dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte
à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée
rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts
cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité
exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions
se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité
entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée
comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée
se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n.
26 ad art. 263 CPP et les réf. citées).
E. 2.2.2 Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP).
E. 2.2.3 Le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en main de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit aux choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi aux comptes alimentés grâce à l’infraction (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227). Si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné et ne saurait être licite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées).
E. 2.2.4 Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, p rima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Cette mesure conservatoire est fondée sur la vraisemblance : la seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisant, tant que l'instruction n'est pas achevée (CREP 15 décembre 2017/863 consid. 2.1; CREP 1 er février 2018/71 consid. 2.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées). Il doit exister un rapport de connexité entre l’objet du séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP).
E. 2.2.5 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront vraisemblablement être confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1; TF 1B_145/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), et un séquestre ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; TF 1B_118/2018 précité et les réf.).
E. 2.3 Le recourant conteste la proportionnalité du séquestre. Il soutient que cette mesure est disproportionnée eu égard aux soupçons qui pèsent sur lui. Selon lui, l’escroquerie à l’ECA et l’éventuelle fraude fiscale ne pourraient porter que sur un montant d’environ 300'000 francs. En outre, le montant séquestré proviendrait de ses économies et de celles des sociétés ([...] et [...]) qu’il exploite; la prétendue fraude fiscale toucherait donc d’autres entités que lui-même.
E. 2.4 En l’espèce, il faut d’abord constater qu’il existe des soupçons que le recourant se soit rendu coupable d’une escroquerie au préjudice de l’ECA, ainsi que de soustraction d’impôts, en concours avec un usage de faux (cf. art. 146 CP et art. 175 et 186 LIFD [loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990; RS 642.11]. L’enquête, ayant débuté formellement le 7 septembre 2018, n’est qu’à ses débuts, et l’ampleur des montants obtenus au préjudice de l’ECA et soustraits au fisc ne peut être déterminé à ce stade; en outre, comme l’amende peut être fixée en cas de faute grave à trois fois le montant soustrait (art. 175 al. 2 LIFD), le produit de l’infraction n’est pas seul à entrer en ligne de compte. Enfin, même si le recourant a prétendu que les fonds séquestrés provenaient de ses économies, et de celles de deux sociétés qui lui appartiendraient, il est nécessaire de le vérifier. En conclusion, au vu de ce qui précède, les conditions posées par la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 2.2.5) pour une levée du séquestre ne sont pas remplies. Il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être. Aussi, les fonds litigieux doivent être maintenus à la disposition de la justice tant qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle. Les conditions de l’art. 263 CPP sont donc réunies.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Philippe Maridor, avocat (pour J.________), ‑ [...], ‑ [...], ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.09.2018 Décision / 2018 / 786
SOUSTRACTION D'IMPÔT, PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC, OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE, ESCROQUERIE, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, SOUPÇON | 263 al. 1 let. a CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 754 PE18.017579-CCE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.017579-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 septembre 2018, le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre J.________ et sa concubine A.E.________ pour escroquerie pour avoir, dans le cadre du règlement d’un sinistre avec l’ECA, prétendu à des remboursements de prestations inexistantes. Ils ont été mis en cause par le fils de cette dernière, B.E.________, pour détenir au moins trois millions de francs dans un coffre, argent qui serait selon ce dernier « au black ». Lors de son audition du 5 septembre 2018, B.E.________ a déclaré que son beau-père, J.________, lui avait demandé, en juin et juillet 2018, d’établir de fausses factures afin de les déduire fiscalement, ce qu’il n’aurait pas fait, car il ne savait pas comment s’y prendre. Son beau-père aurait également demandé à sa mère de ne pas toujours « tiper » les factures lorsqu’elle travaillait dans leur commerce, afin d’encaisser de l’argent non déclaré. Toujours selon les déclarations de B.E.________, à la suite d’un incendie de la maison familiale située à [...], route de [...], le [...] 2018, ce dernier avait établi une liste à l’intention de l’assurance, dont certains objets auraient faussement été déclarés brûlés, à l’initiative de son beau-père et de sa mère. Lui-même avait également accepté d’établir un faux contrat de bail à son nom, portant sur la deuxième maison qui avait brûlé, afin de faire croire qu’il y était locataire et qu’ils puissent ainsi toucher indûment plusieurs mois de loyer de la part de l’assurance-incendie. Il ignorait cependant si l’incendie avait été intentionnel, dès lors qu’il n’avait pas entendu parler d’un complot à ce titre. Son beau-père aurait également établi des factures d’hôtel à double, afin d’être payé deux fois par l’assurance. B. Le 6 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a délivré oralement un mandat de perquisition au domicile de J.________ et A.E.________. La perquisition, opérée le 7 septembre 2018, à 6h30, s’est soldée par la saisie des sommes de 3’952'900 fr., se trouvant dans un bagage de cabine rangé dans le coffre du véhicule du prévenu, et de 22'820 fr., ainsi que de 11'035 euros (correspondant à 12'155 fr. 05), se trouvant dans un coffre situé dans la chambre des prévenus. Par ordonnance du 12 septembre 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre de la somme totale de 3'987'875 fr. 05 placée sur le compte de consignation n° [...] ouvert auprès de [...]. La procureure a considéré que, malgré les explications de J.________, l’origine de cette importante somme d’argent était en l’état douteuse et qu’il convenait d’établir la provenance des fonds. En effet, le prévenu conservait ses économies de manière singulière et s’était gardé de déclarer cette fortune aux autorités fiscales. Il convenait ainsi d’ordonner un séquestre sur ces valeurs patrimoniales qui pourraient être utilisées comme moyens de preuves et éventuellement confisquées. C. Par acte du 24 septembre 2018, J.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un séquestre soit ordonné s’agissant de la somme de 1'000'000 fr. et à la libération en sa faveur de la somme de 2’987'875 fr. 05 séquestrée. A l’appui de son recours, J.________ a produit un courrier de l’ECA du 20 juin 2018 et le barème de l’impôt sur la fortune 2012 à 2014. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 avril 2018/265 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts cités, SJ 2012 I p. 353). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, détenteur de l'argent séquestré et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste la proportionnalité de cette mesure, au motif que celle-ci (probatoire et à titre de garantie d’une éventuelle future confiscation) serait disproportionnée au regard des soupçons pesant sur lui. Il fait valoir que l’escroquerie à l’ECA ne pourrait pas porter sur un montant supérieur aux acomptes reçus (soit 177'000 fr.) et que l’infraction fiscale consistant éventuellement à ne pas avoir déclaré ses économies au fisc ne pourrait aboutir qu’au paiement d’un rétroactif sur dix ans de 129'445 fr., en sus d’une amende. Il en conclut que le séquestre d’un montant d’un million de francs serait suffisant et sollicite la levée du séquestre sur le solde, notamment en vue d’effectuer les travaux de remise en état de la maison, ensuite de l’incendie survenu en février 2018. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phrase, CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.2.2 Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). 2.2.3 Le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en main de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit aux choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi aux comptes alimentés grâce à l’infraction (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227). Si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné et ne saurait être licite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.2.4 Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, p rima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Cette mesure conservatoire est fondée sur la vraisemblance : la seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisant, tant que l'instruction n'est pas achevée (CREP 15 décembre 2017/863 consid. 2.1; CREP 1 er février 2018/71 consid. 2.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées). Il doit exister un rapport de connexité entre l’objet du séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). 2.2.5 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront vraisemblablement être confisqués en application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1; TF 1B_145/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), et un séquestre ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; TF 1B_118/2018 précité et les réf.). 2.3 Le recourant conteste la proportionnalité du séquestre. Il soutient que cette mesure est disproportionnée eu égard aux soupçons qui pèsent sur lui. Selon lui, l’escroquerie à l’ECA et l’éventuelle fraude fiscale ne pourraient porter que sur un montant d’environ 300'000 francs. En outre, le montant séquestré proviendrait de ses économies et de celles des sociétés ([...] et [...]) qu’il exploite; la prétendue fraude fiscale toucherait donc d’autres entités que lui-même. 2.4 En l’espèce, il faut d’abord constater qu’il existe des soupçons que le recourant se soit rendu coupable d’une escroquerie au préjudice de l’ECA, ainsi que de soustraction d’impôts, en concours avec un usage de faux (cf. art. 146 CP et art. 175 et 186 LIFD [loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990; RS 642.11]. L’enquête, ayant débuté formellement le 7 septembre 2018, n’est qu’à ses débuts, et l’ampleur des montants obtenus au préjudice de l’ECA et soustraits au fisc ne peut être déterminé à ce stade; en outre, comme l’amende peut être fixée en cas de faute grave à trois fois le montant soustrait (art. 175 al. 2 LIFD), le produit de l’infraction n’est pas seul à entrer en ligne de compte. Enfin, même si le recourant a prétendu que les fonds séquestrés provenaient de ses économies, et de celles de deux sociétés qui lui appartiendraient, il est nécessaire de le vérifier. En conclusion, au vu de ce qui précède, les conditions posées par la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 2.2.5) pour une levée du séquestre ne sont pas remplies. Il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être. Aussi, les fonds litigieux doivent être maintenus à la disposition de la justice tant qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle. Les conditions de l’art. 263 CPP sont donc réunies. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Philippe Maridor, avocat (pour J.________), ‑ [...], ‑ [...], ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :