CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS | 319 al. 1 CPP (CH), 39 PPMin
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et
E. 1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs
– peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
E. 1.3 En l'espèce, déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de classement, par la partie plaignante, le recours est recevable.
E. 2 La recourante soutient que les conditions d’un classement ne sont pas réunies et que le prévenu devrait au contraire être condamné pour dommages à la propriété et violation de domicile. Elle reproche notamment au premier juge d'avoir retenu que les déclarations du prévenu étaient crédibles, alors qu'elles seraient contredites par les images de la vidéosurveillance, comme celles des autres personnes interrogées en cours d'enquête – dont la mère du prévenu, son frère B.D.________ et d'autres jeunes impliqués –, qui chercheraient à le protéger. Le prévenu n'aurait pas non plus collaboré spontanément. En définitive, seul l'agent de sécurité K.________, dont les déclarations seraient confirmées par les images de la vidéosurveillance et qui n'aurait aucune raison de dénoncer un innocent, serait crédible.
E. 2.1 L’art. 319 al. 1 CPP relatif aux motifs de classement est applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin. Le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive.
E. 2.2 En l'espèce, on peut admettre, pour les motifs exposés dans l'ordonnance de classement entreprise, qu'il ne peut être établi avec une vraisemblance suffisante que le prévenu se serait rendu coupable, voire même complice de dommages à la propriété, dans la mesure où l'endroit où la vitre a été brisée est hors du champ de la caméra de vidéosurveillance. Par ailleurs, la plupart des personnes présentes sur les lieux ont mis en cause B.D.________, mais non son frère, ce qui est également le cas de l'agent de sécurité K.________ qui, lors de ses premières déclarations le 2 septembre 2017 (cf. P. 601, p. 3), a déclaré qu'il ne pouvait pas dire combien de personnes avaient frappé la vitre, si ce n'est qu'il avait clairement vu B.D.________, qui était toujours torse nu, donner des coups de pieds sur ladite porte vitrée. Ainsi, même si, ultérieurement, K.________ a mis A.D.________ en cause pour avoir brisé la vitre (P. 402), force est de constater qu'il y a trop peu d'éléments permettant de confondre ce dernier. En revanche, s'agissant de l'infraction de violation de domicile, le raisonnement du premier juge ne saurait être suivi. En premier lieu, comme le relève à juste titre la recourante, les différentes versions servies par le prévenu dans ses auditions permettent de douter de sa crédibilité de manière générale, puisqu'elles sont contredites de manière flagrante par les images de la vidéosurveillance. Ainsi, il importe peu qu'il ait été constant dans ses dénégations sur le point de savoir s'il avait pénétré dans le local, où il n'a pas été filmé. Cela étant, l'agent de sécurité K.________ a mis en cause A.D.________ pour être entré dans le local de sécurité après que la vitre avait été brisée (P. 402, R5), et il l'avait déjà fait lors de sa première audition le 2 septembre 2017 (P. 601), où il a fait une description très précise et donc crédible des événements, corroborée de façon générale par les images de la vidéosurveillance. Enfin, R.________ a reconnu qu'il était entré dans le local de sécurité avec celui qui avait la capuche noire, sans pouvoir préciser de qui il s'agissait (P. 407, R3). Or, même s'il a également exposé que A.D.________ n'était pas entré et qu'apparemment V.________ était entré ( ibidem ), il apparaît que le prévenu portait une capuche noire, ce qu'il a lui-même reconnu (P. 408, l. 82 ss), et que R.________ pouvait reconnaître V.________, qui avait une capuche noire mais à fourrure et était porteur d'un parapluie (P. 404, R10 et P. 406, R7). Ainsi, en définitive, l'inconnu qui portait une capuche noire avec lequel R.________ est entré dans le local et qu'il a prétendu n'avoir pas reconnu était très vraisemblablement le prévenu. Ces éléments étaient donc suffisants pour soupçonner A.D.________ de s'être rendu coupable de violation de domicile et, partant, les conditions de l'art. 319 al. 1 CPP n'étaient pas réunies.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en tant qu’il est dirigé contre le classement de la procédure pénale ouverte contre A.D.________ pour violation de domicile, l’ordonnance du 8 juin 2018 annulée dans cette mesure et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera retourné à la Présidente du Tribunal des mineurs, afin qu'elle statue par voie d’ordonnance pénale (art. 32 PPMin; art. 8 al. 1 LVPPMin). Une indemnité d'office fixée à 360 fr., correspondant à une activité de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit de 387 fr. 70 au total, sera allouée au défenseur d'office de A.D.________, Me Franck-Olivier Karlen. Elle sera mise par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, même si la partie plaignante succombe partiellement (cf. TF 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge des parties, qui succombent toutes deux partiellement (art. 44 PPMin et 428 al. 1 CPP), soit par 220 fr. chacune, ce qui porte les frais mis à la charge de A.D.________, qui supporte en sus la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 193 fr. 85, à 413 fr. 85 au total. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). C'est ainsi une indemnité d'un montant de 600 fr. qui sera allouée à I.________Sàrl – soit la moitié d'une pleine indemnité correspondant à 4 heures d'activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP) –, plus 46 fr. 20 de TVA sur ledit montant (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), soit 646 fr. 20 au total, à la charge de A.D.________. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 8 juin 2018 est annulée s'agissant du classement relatif à l'infraction de violation de domicile et confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est retourné à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes) est allouée au défenseur d’office de A.D.________. V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis par moitié à la charge d'I.________Sàrl et de A.D.________, soit 220 fr. (deux cent vingt francs) chacun; celui-ci supportera en sus la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office, par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), soit 413 fr. 85 (quatre cent treize francs et huitante-cinq centimes) au total. VI. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à I.________Sàrl, à la charge de A.D.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. VII. A.D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour I.________Sàrl), - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.D.________), - Fondation lausannoise pour la construction de logements, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 25.09.2018 Décision / 2018 / 785
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS | 319 al. 1 CPP (CH), 39 PPMin
TRIBUNAL CANTONAL 747 PM18.001126-VBK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 319 al. 1 CPP et 39 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2018 par I.________Sàrl contre l'ordonnance de classement rendue le 8 juin 2018 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM18.001126-VBK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 août 2017, une altercation a éclaté entre B.D.________ et deux agents de sécurité du quartier de la J.________, à Lausanne, au cours de laquelle ces derniers ont fait usage de gaz lacrymogène à l'encontre du prénommé. Ensuite de cela, les agents de sécurité se sont réfugiés et enfermés à l'intérieur d'un local de sécurité doté de portes vitrées et ont été pris à parti par un groupe de jeunes, dont faisaient notamment partie B.D.________ et son frère A.D.________, né le [...] 2001. Au cours de ces événements, la porte vitrée arrière du local de sécurité a été brisée et certains jeunes ont pénétré dans les lieux par cet endroit. Une partie de ces faits a été filmée par une caméra de sécurité, mais non le bris de la porte arrière, qui est de l'autre côté du bâtiment et qui est hors du champ couvert par ladite caméra. b) La société I.________Sàrl a déposé plainte pour violation de domicile le 2 septembre 2017 et la Fondation lausannoise pour la construction de logements en a fait de même, pour dommages à la propriété, le 14 septembre suivant. c) Le 16 janvier 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre A.D.________ pour dommages à la propriété, violation de domicile, injure et menaces. Celui-ci était soupçonné d'avoir pris part aux événements exposés ci-avant et notamment d'avoir brisé la porte vitrée du local de sécurité et d'avoir pénétré dans celui-ci sans autorisation. Il était également reproché à A.D.________ d'avoir injurié et menacé l'agent de sécurité K.________. Ce dernier avait déposé plainte pénale le 2 septembre 2017. B. a) Par ordonnance du 8 juin 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens des art. 429 ss CPP (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Elle a en substance considéré qu'aucun élément concret ne permettait de mettre en cause la version du prévenu, qui avait formellement contesté être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. En outre, les images de vidéo surveillance n'avaient pas apporté d'élément déterminant. Enfin, le prévenu n'avait pas été mis en cause par un autre jeune et s'était montré relativement collaborant en admettant d'autres faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, il se justifiait de classer la procédure s'agissant de ces infractions, aucune autre mesure d'instruction n'étant susceptible d'apporter des éléments supplémentaires. b) Par ordonnance du même jour, la Juge des mineurs a condamné A.D.________ à six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour injure et menaces proférées à l'encontre de l'agent de sécurité K.________. Elle l'a en outre condamné aux frais de la cause, par 150 francs. C. a) Par acte du 9 juillet 2018, I.________Sàrl a recouru contre l'ordonnance de classement du 8 juin 2018, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle condamne A.D.________ pour les faits dont il avait été libéré, à tout le moins pour complicité. b) Le 11 juillet 2018, l'avocat Franck-Olivier Karlen a adressé au Tribunal des mineurs une demande tendant à sa nomination en qualité de défenseur d'office de A.D.________. Le lendemain, le Vice-président de la Chambre des recours pénale lui a répondu que la direction de la procédure de l'autorité de recours statuerait ultérieurement sur cette requête, qui était prématurée en l'état. c) Le 22 août 2018, un délai au 2 septembre 2018 a été fixé à la Juge des mineurs et au prévenu pour se déterminer sur le recours. Le lendemain, la Juge des mineurs a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le 3 septembre 2018, l'avocat Franck-Olivier Karlen a exposé ne pas encore être le défenseur d'office de A.D.________ et a réitéré sa requête du 11 juillet précédent. Le 11 septembre 2018, compte tenu des circonstances particulières, le Président de la Chambre des recours pénale l'a désigné comme défenseur d'office du prévenu et lui a fixé un nouveau délai pour se déterminer sur le recours. d) Le 20 septembre 2018, le défenseur d'office de A.D.________ s'est déterminé sur le recours en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. En droit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). 1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs
– peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.3 En l'espèce, déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de classement, par la partie plaignante, le recours est recevable. 2. La recourante soutient que les conditions d’un classement ne sont pas réunies et que le prévenu devrait au contraire être condamné pour dommages à la propriété et violation de domicile. Elle reproche notamment au premier juge d'avoir retenu que les déclarations du prévenu étaient crédibles, alors qu'elles seraient contredites par les images de la vidéosurveillance, comme celles des autres personnes interrogées en cours d'enquête – dont la mère du prévenu, son frère B.D.________ et d'autres jeunes impliqués –, qui chercheraient à le protéger. Le prévenu n'aurait pas non plus collaboré spontanément. En définitive, seul l'agent de sécurité K.________, dont les déclarations seraient confirmées par les images de la vidéosurveillance et qui n'aurait aucune raison de dénoncer un innocent, serait crédible. 2.1 L’art. 319 al. 1 CPP relatif aux motifs de classement est applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin. Le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. 2.2 En l'espèce, on peut admettre, pour les motifs exposés dans l'ordonnance de classement entreprise, qu'il ne peut être établi avec une vraisemblance suffisante que le prévenu se serait rendu coupable, voire même complice de dommages à la propriété, dans la mesure où l'endroit où la vitre a été brisée est hors du champ de la caméra de vidéosurveillance. Par ailleurs, la plupart des personnes présentes sur les lieux ont mis en cause B.D.________, mais non son frère, ce qui est également le cas de l'agent de sécurité K.________ qui, lors de ses premières déclarations le 2 septembre 2017 (cf. P. 601, p. 3), a déclaré qu'il ne pouvait pas dire combien de personnes avaient frappé la vitre, si ce n'est qu'il avait clairement vu B.D.________, qui était toujours torse nu, donner des coups de pieds sur ladite porte vitrée. Ainsi, même si, ultérieurement, K.________ a mis A.D.________ en cause pour avoir brisé la vitre (P. 402), force est de constater qu'il y a trop peu d'éléments permettant de confondre ce dernier. En revanche, s'agissant de l'infraction de violation de domicile, le raisonnement du premier juge ne saurait être suivi. En premier lieu, comme le relève à juste titre la recourante, les différentes versions servies par le prévenu dans ses auditions permettent de douter de sa crédibilité de manière générale, puisqu'elles sont contredites de manière flagrante par les images de la vidéosurveillance. Ainsi, il importe peu qu'il ait été constant dans ses dénégations sur le point de savoir s'il avait pénétré dans le local, où il n'a pas été filmé. Cela étant, l'agent de sécurité K.________ a mis en cause A.D.________ pour être entré dans le local de sécurité après que la vitre avait été brisée (P. 402, R5), et il l'avait déjà fait lors de sa première audition le 2 septembre 2017 (P. 601), où il a fait une description très précise et donc crédible des événements, corroborée de façon générale par les images de la vidéosurveillance. Enfin, R.________ a reconnu qu'il était entré dans le local de sécurité avec celui qui avait la capuche noire, sans pouvoir préciser de qui il s'agissait (P. 407, R3). Or, même s'il a également exposé que A.D.________ n'était pas entré et qu'apparemment V.________ était entré ( ibidem ), il apparaît que le prévenu portait une capuche noire, ce qu'il a lui-même reconnu (P. 408, l. 82 ss), et que R.________ pouvait reconnaître V.________, qui avait une capuche noire mais à fourrure et était porteur d'un parapluie (P. 404, R10 et P. 406, R7). Ainsi, en définitive, l'inconnu qui portait une capuche noire avec lequel R.________ est entré dans le local et qu'il a prétendu n'avoir pas reconnu était très vraisemblablement le prévenu. Ces éléments étaient donc suffisants pour soupçonner A.D.________ de s'être rendu coupable de violation de domicile et, partant, les conditions de l'art. 319 al. 1 CPP n'étaient pas réunies. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en tant qu’il est dirigé contre le classement de la procédure pénale ouverte contre A.D.________ pour violation de domicile, l’ordonnance du 8 juin 2018 annulée dans cette mesure et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera retourné à la Présidente du Tribunal des mineurs, afin qu'elle statue par voie d’ordonnance pénale (art. 32 PPMin; art. 8 al. 1 LVPPMin). Une indemnité d'office fixée à 360 fr., correspondant à une activité de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit de 387 fr. 70 au total, sera allouée au défenseur d'office de A.D.________, Me Franck-Olivier Karlen. Elle sera mise par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, même si la partie plaignante succombe partiellement (cf. TF 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge des parties, qui succombent toutes deux partiellement (art. 44 PPMin et 428 al. 1 CPP), soit par 220 fr. chacune, ce qui porte les frais mis à la charge de A.D.________, qui supporte en sus la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 193 fr. 85, à 413 fr. 85 au total. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). C'est ainsi une indemnité d'un montant de 600 fr. qui sera allouée à I.________Sàrl – soit la moitié d'une pleine indemnité correspondant à 4 heures d'activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP) –, plus 46 fr. 20 de TVA sur ledit montant (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), soit 646 fr. 20 au total, à la charge de A.D.________. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 8 juin 2018 est annulée s'agissant du classement relatif à l'infraction de violation de domicile et confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est retourné à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes) est allouée au défenseur d’office de A.D.________. V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis par moitié à la charge d'I.________Sàrl et de A.D.________, soit 220 fr. (deux cent vingt francs) chacun; celui-ci supportera en sus la moitié de l'indemnité due à son défenseur d'office, par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), soit 413 fr. 85 (quatre cent treize francs et huitante-cinq centimes) au total. VI. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à I.________Sàrl, à la charge de A.D.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. VII. A.D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour I.________Sàrl), - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.D.________), - Fondation lausannoise pour la construction de logements, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :