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Décision / 2018 / 784

Waadt · 2018-09-26 · Français VD
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DÉCISION SUR OPPOSITION, ORDONNANCE PÉNALE, FICTION DE LA NOTIFICATION | 352 CPP (CH), 354 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le mémoire de recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le mémoire est réputé déposé en temps utile devant l’autorité de recours s’il est parvenu dans le délai à une autorité suisse incompétente, qui a le devoir de le transmettre sans retard à l’autorité compétente.

E. 1.2 Dans l’acte qu’il a mis à la poste le 5 juillet 2018, L.________ se réfère notamment au « courrier du 28 juin 2018 », soit au prononcé d’irrecevabilité du président. Il y conteste la motivation de ce prononcé, en faisant valoir que les conditions de la fiction de notification rappelées dans le prononcé ne seraient pas remplies dans son cas, au motif qu’il était à l’époque incapable de s’occuper de ses affaires en raison de la grave maladie de sa compagne, décédée le 17 mai dernier. Il y demande à pouvoir apporter des preuves à décharge et à faire citer des témoins, ce qui implique que son opposition soit déclarée recevable. L’acte de L.________ constitue dès lors un mémoire de recours, répondant aux exigences de forme de l’art. 385 CPP et tendant à la réforme du prononcé présidentiel en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable. Parvenu au Ministère public le 6 juillet 2018, soit moins de dix jours après le 29 juin 2018, première date à laquelle le prononcé présidentiel a pu parvenir à L.________, ce recours est recevable.

E. 2 Le recourant demande la consultation de l’une des pièces du dossier pour compléter les moyens invoqués dans son recours. Compte tenu de l’issue du recours (cf. ci-dessous consid. 3.2 et 4), il n’est pas nécessaire d’autoriser cette consultation. Le recourant aura l’occasion de consulter le dossier auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains.

E. 3.1.1 Selon l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit

aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut

faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans

les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP).

Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre

mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police

(art. 85 al. 2 CPP). S’il ne s’agit pas de prononcé mais de simple communication, l’envoi

sous pli simple est suffisant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,

2

ème

éd., 2016, n. 11 ad art. 85 CPP).

Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié

par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative

infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.

Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient

avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1

er

janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014

consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3

p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il

y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles

de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à

la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural de s'attendre avec

une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel ne naît qu’avec

l'ouverture d'un procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; TF 6B_314/2012 du 18 février

2013 consid. 1.3.1).

Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle

est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012

du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1; Niklaus Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2

e

éd., 2013, n° 9 ad art. 85 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 17 ad art. 85 CPP).

Il en va de même pour le prévenu clairement informé par la police de l’ouverture

à son encontre d'une procédure préliminaire, avec indication de sa qualité de prévenu

et des infractions reprochées (cf. TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2; TF 6B_281/2012

du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1). Mais, de jurisprudence

constante, un simple interrogatoire par la police, même en qualité de suspect, ne suffit pas

à créer l’instance pénale avec la personne entendue; on ne saurait donc considérer

qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doive prévoir que des actes judiciaires lui

seront notifiés (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1, avec réf. à l’ATF 116

Ia 90 consid. 2c/aa p. 93; ATF 101 Ia 7 consid. 2 p. 9). À plus forte raison, il ne suffit pas que

la personne lésée ou qui se prétend telle dise à la personne concernée qu’elle

entend déposer une plainte pénale contre elle pour que la personne concernée soit tenue

de prévoir qu’elle recevra prochainement un acte judiciaire.

La jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de

vices dans la notification; la protection des parties peut ainsi être suffisamment assurée

lorsque la notification irrégulière a atteint son but malgré cette irrégularité

(TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2). Lorsque l’autorité pénale notifie

une ordonnance pénale par pli simple – soit par un mode de communication qui n’est pas

conforme à l’art. 85 al. 2 CPP –, c’est à elle de supporter le fardeau de

la preuve de la notification et de la date de celle-ci. La preuve de la date de réception de l’ordonnance

par son destinataire – seule déterminante – ne peut être considérée comme

rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois

postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2

ème

éd., p. 131).

E. 3.1.2 Tout mandat de comparution du ministère public est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Dans la procédure préliminaire, ce mandat doit être notifié (art. 202 al. 1 let. a CPP), sauf si la personne concernée a donné son accord pour une autre forme de communication ou s’il y a urgence (art. 203 CPP). La notification a lieu selon les formes prescrites aux art. 85 à 87 CPP. Ainsi, l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique à la fiction de la notification du mandat de comparution (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 84 et n. 4 ad art. 202 CPP). L’assignation est irrégulière lorsque les dispositions du CPP concernant notamment la forme ou le mode de signification ne sont pas respectées (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 201 CPP).

E. 3.2 En l’espèce, il importe peu de savoir

si [...] a dit au recourant, lorsqu’elle a appelé la police, qu’elle entendait porter

plainte contre lui ou s’il a pu le penser. Seule une information claire et précise de la police

aurait éventuellement pu mettre le recourant en situation de devoir prévoir que des actes judiciaires

lui seraient prochainement adressés. Or il n’est pas établi que la police ait clairement

informé le recourant, lors de l’intervention du 9 décembre 2017, qu’une procédure

préliminaire était ouverte contre lui pour voies de fait. Il y a même tout lieu de douter

que la police lui ait donné une telle information, dès lors qu’elle n’a pas entendu

le recourant et que [...] n’a pas porté plainte, si tant est qu’elle ait véritablement

entendu le faire avant le 11 décembre 2017.

Ensuite, par mandat de comparution du 13 février 2018, le recourant a été cité à

une audience du ministère public, à laquelle il ne s’est pas présenté. N’ayant

pas retiré le pli recommandé contenant le mandat de comparution ni ne s’étant présenté

à l’audience du 6 mars 2018, le recourant n’a pas été informé à

ce moment-là de l’existence d’une procédure pénale ouverte contre lui. On

ne saurait non plus considérer que le mandat de comparution est réputé lui avoir été

notifié à l’échéance du délai de garde, le 21 février 2018, selon

l’art. 85 al. 4 let. a CPP, puisque, n’étant pas avisé qu’une procédure

pénale était ouverte à son encontre, le recourant n’avait pas à prendre de

mesures particulières pour recevoir d’éventuels actes du ministère public.

Il en résulte qu’au moment où l’ordonnance pénale du 24 mai 2018 lui a été

envoyée sous pli recommandé, le recourant n’avait pas à prévoir que des actes

judiciaires lui seraient prochainement adressés. L’ordonnance pénale n’est dès

lors pas réputée lui avoir été notifiée à l’échéance du

délai de garde, le 1

er

juin 2018, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP. C’est seulement au moment où l’envoi

du ministère public du 8 juin 2018 lui a été adressé par pli simple lui est parvenu

que l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant. Même si cette notification

n’a pas été faite par pli recommandé, elle n’est pas nulle, puisque le courrier

est parvenu au recourant et qu’il lui a permis de former son opposition.

Dans sa lettre d’opposition, le recourant indique que ce dernier envoi lui est parvenu en courrier

B le 11 juin 2018, ce que n’infirme aucun élément du dossier. Le délai de dix jours

dont le recourant bénéficiait pour former opposition contre l’ordonnance pénale

a dès lors commencé à courir le 12 juin 2018 (art. 90 al. 1 CPP). Partant, formée

par un acte écrit déposé à la poste le 20 juin 2018, l’opposition de L.________

contre l’ordonnance pénale du 24 mai 2018 l’a été en temps utile et est dès

lors recevable.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en vue de la poursuite de l’instruction. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 28 juin 2018 est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I.- déclare recevable l’opposition formée le 20 juin 2018 par L.________ contre l’ordonnance pénale du 24 mai 2018; II.- retourne le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il donne suite à l’opposition . » Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.09.2018 Décision / 2018 / 784

DÉCISION SUR OPPOSITION, ORDONNANCE PÉNALE, FICTION DE LA NOTIFICATION | 352 CPP (CH), 354 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 750 PE17.024508/DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :              Mme Umulisa Musaby ***** Art. 85 al. 4, 352 ss, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2018 par L.________ contre le prononcé rendu le 28 juin 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.024508/DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 décembre 2017, une altercation a eu lieu entre L.________ et [...] au magasin [...]. [...] a appelé la police, qui est intervenue. Elle a signé le 11 décembre 2017 un procès-verbal d’audition-plainte, dans lequel était cochée la case « dépose une plainte pénale », lors même qu’elle a déclaré en page 2 du même procès-verbal : « (…) je ne veux pas déposer plainte contre lui, en tout cas pour le moment. Je prends connaissance d’un délai de 3 mois pour le faire à partir du 09.12.2017 ». L.________ n’a pas été formellement entendu par la police. Le procès-verbal d’audition-plainte a été transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. b) Le 13 février 2018, la procureure a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour avoir pris [...] en photo contre son gré et lui avoir asséné une tape sur la main et le nez. Par mandat de comparution expédié sous pli recommandé le 13 février 2018, elle a cité L.________ et [...] à une audience de conciliation du 6 mars 2018. Le mandat précisait que L.________ serait entendu comme prévenu et détaillait les faits objet de la plainte de [...] du 11 décembre 2017. L.________ ne s’est pas présenté à l’audience. La citation qui lui était destinée a été renvoyée à la procureure par la poste, comme non réclamée, après la tenue de cette audience. Il résulte du suivi électronique des envois de La Poste («Track&Trace») que ce pli avait été avisé pour retrait le 14 février 2018 et que le délai postal de garde courait jusqu’au 21 février 2018 (pièces de forme). c) Par ordonnance pénale du 24 mai 2018, le Ministère public a condamné L.________, pour voies de fait, à 400 fr. d’amende, convertibles en quatre jours de peine privative de liberté en cas de défaut de paiement fautif. Cette ordonnance a été envoyée à L.________ sous pli recommandé. Selon le « Track & Trace », ce pli a été avisé pour retrait le 25 mai 2018 et le délai postal de garde courait jusqu’au 1 er juin 2018 (P. 7). A l’échéance de ce délai, l’envoi a été retourné au greffe du Ministère public comme non réclamé. Cette autorité a alors adressé l’ordonnance à L.________ sous pli simple, expédié le 8 juin 2018. d) Par lettre datée du 19 juin 2018 et postée le 20 juin 2018, L.________ s’est opposé à cette condamnation. B. Par prononcé rendu sans frais le 28 juin 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a déclaré l’opposition irrecevable (I) et l’ordonnance pénale exécutoire (II). C. Par acte daté du 25 juin 2018, mais déposé à la poste le 5 juillet 2018 à l’attention du Ministère public et parvenu à celui-ci le 6 juillet 2018, L.________ a constesté ce prononcé et demandé à pouvoir faire valoir des preuves à décharge et citer des témoins. Le Ministère public a transmis cet acte à la cour de céans comme objet de sa compétence. Interpellé, le Président a renoncé à se déterminer. Le 22 septembre 2018, L.________ a demandé à la cour de céans de lui mettre à disposition une clé USB versée au dossier, pour compléter des éléments à « décharge de son recours ». Il a également requis que le Tribunal d’arrondissement lui accorde un délai pour étudier tous les documents copiés et les images. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le mémoire de recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le mémoire est réputé déposé en temps utile devant l’autorité de recours s’il est parvenu dans le délai à une autorité suisse incompétente, qui a le devoir de le transmettre sans retard à l’autorité compétente. 1.2 Dans l’acte qu’il a mis à la poste le 5 juillet 2018, L.________ se réfère notamment au « courrier du 28 juin 2018 », soit au prononcé d’irrecevabilité du président. Il y conteste la motivation de ce prononcé, en faisant valoir que les conditions de la fiction de notification rappelées dans le prononcé ne seraient pas remplies dans son cas, au motif qu’il était à l’époque incapable de s’occuper de ses affaires en raison de la grave maladie de sa compagne, décédée le 17 mai dernier. Il y demande à pouvoir apporter des preuves à décharge et à faire citer des témoins, ce qui implique que son opposition soit déclarée recevable. L’acte de L.________ constitue dès lors un mémoire de recours, répondant aux exigences de forme de l’art. 385 CPP et tendant à la réforme du prononcé présidentiel en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable. Parvenu au Ministère public le 6 juillet 2018, soit moins de dix jours après le 29 juin 2018, première date à laquelle le prononcé présidentiel a pu parvenir à L.________, ce recours est recevable. 2. Le recourant demande la consultation de l’une des pièces du dossier pour compléter les moyens invoqués dans son recours. Compte tenu de l’issue du recours (cf. ci-dessous consid. 3.2 et 4), il n’est pas nécessaire d’autoriser cette consultation. Le recourant aura l’occasion de consulter le dossier auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). S’il ne s’agit pas de prononcé mais de simple communication, l’envoi sous pli simple est suffisant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 ème éd., 2016, n. 11 ad art. 85 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3

p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural de s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel ne naît qu’avec l'ouverture d'un procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n° 9 ad art. 85 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 17 ad art. 85 CPP). Il en va de même pour le prévenu clairement informé par la police de l’ouverture à son encontre d'une procédure préliminaire, avec indication de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées (cf. TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1). Mais, de jurisprudence constante, un simple interrogatoire par la police, même en qualité de suspect, ne suffit pas à créer l’instance pénale avec la personne entendue; on ne saurait donc considérer qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doive prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1, avec réf. à l’ATF 116 Ia 90 consid. 2c/aa p. 93; ATF 101 Ia 7 consid. 2 p. 9). À plus forte raison, il ne suffit pas que la personne lésée ou qui se prétend telle dise à la personne concernée qu’elle entend déposer une plainte pénale contre elle pour que la personne concernée soit tenue de prévoir qu’elle recevra prochainement un acte judiciaire. La jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification; la protection des parties peut ainsi être suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a atteint son but malgré cette irrégularité (TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2). Lorsque l’autorité pénale notifie une ordonnance pénale par pli simple – soit par un mode de communication qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP –, c’est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci. La preuve de la date de réception de l’ordonnance par son destinataire – seule déterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 ème éd., p. 131). 3.1.2 Tout mandat de comparution du ministère public est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Dans la procédure préliminaire, ce mandat doit être notifié (art. 202 al. 1 let. a CPP), sauf si la personne concernée a donné son accord pour une autre forme de communication ou s’il y a urgence (art. 203 CPP). La notification a lieu selon les formes prescrites aux art. 85 à 87 CPP. Ainsi, l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique à la fiction de la notification du mandat de comparution (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 84 et n. 4 ad art. 202 CPP). L’assignation est irrégulière lorsque les dispositions du CPP concernant notamment la forme ou le mode de signification ne sont pas respectées (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 201 CPP). 3.2 En l’espèce, il importe peu de savoir si [...] a dit au recourant, lorsqu’elle a appelé la police, qu’elle entendait porter plainte contre lui ou s’il a pu le penser. Seule une information claire et précise de la police aurait éventuellement pu mettre le recourant en situation de devoir prévoir que des actes judiciaires lui seraient prochainement adressés. Or il n’est pas établi que la police ait clairement informé le recourant, lors de l’intervention du 9 décembre 2017, qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour voies de fait. Il y a même tout lieu de douter que la police lui ait donné une telle information, dès lors qu’elle n’a pas entendu le recourant et que [...] n’a pas porté plainte, si tant est qu’elle ait véritablement entendu le faire avant le 11 décembre 2017. Ensuite, par mandat de comparution du 13 février 2018, le recourant a été cité à une audience du ministère public, à laquelle il ne s’est pas présenté. N’ayant pas retiré le pli recommandé contenant le mandat de comparution ni ne s’étant présenté à l’audience du 6 mars 2018, le recourant n’a pas été informé à ce moment-là de l’existence d’une procédure pénale ouverte contre lui. On ne saurait non plus considérer que le mandat de comparution est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde, le 21 février 2018, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, puisque, n’étant pas avisé qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre, le recourant n’avait pas à prendre de mesures particulières pour recevoir d’éventuels actes du ministère public. Il en résulte qu’au moment où l’ordonnance pénale du 24 mai 2018 lui a été envoyée sous pli recommandé, le recourant n’avait pas à prévoir que des actes judiciaires lui seraient prochainement adressés. L’ordonnance pénale n’est dès lors pas réputée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde, le 1 er juin 2018, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP. C’est seulement au moment où l’envoi du ministère public du 8 juin 2018 lui a été adressé par pli simple lui est parvenu que l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant. Même si cette notification n’a pas été faite par pli recommandé, elle n’est pas nulle, puisque le courrier est parvenu au recourant et qu’il lui a permis de former son opposition. Dans sa lettre d’opposition, le recourant indique que ce dernier envoi lui est parvenu en courrier B le 11 juin 2018, ce que n’infirme aucun élément du dossier. Le délai de dix jours dont le recourant bénéficiait pour former opposition contre l’ordonnance pénale a dès lors commencé à courir le 12 juin 2018 (art. 90 al. 1 CPP). Partant, formée par un acte écrit déposé à la poste le 20 juin 2018, l’opposition de L.________ contre l’ordonnance pénale du 24 mai 2018 l’a été en temps utile et est dès lors recevable. 4. En définitive, le recours doit être admis, les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en vue de la poursuite de l’instruction. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 28 juin 2018 est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I.- déclare recevable l’opposition formée le 20 juin 2018 par L.________ contre l’ordonnance pénale du 24 mai 2018; II.- retourne le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il donne suite à l’opposition . » Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :