DÉFAUT{CONTUMACE}, COMPARUTION PERSONNELLE, AMENDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 205 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 8 août 2016/439; CREP 10 octobre 2012/662; CREP 3 avril 2011/95). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 14 juin 2018. Le délai de dix jours arrivait donc à échéance le lundi 25 juin 2018. Le recours, daté du 30 juillet 2018, a été déposé auprès de la Poste le 3 août 2018; il est donc tardif. Pour ce motif déjà, l’acte doit être déclaré irrecevable.
E. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (JdT 2015 III 256).
E. 2.1 La recourante, H.________, indique avoir reçu une lettre en courrier recommandé annonçant que l’audience du 12 juin 2018 était annulée, courrier qui ne se trouve pas au dossier. Elle prétend qu’il y aurait eu une mauvaise compréhension de sa part et demande d’en être excusée en raison de son grand âge et de son état de santé. Elle explique qu’elle et son fils ont bien l’intention de procéder dans le cadre de l’affaire en cours, pour laquelle ils sont tous deux parties plaignantes.
E. 2.2 Conformément à l'art. 205 al. 4 CPP, celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
E. 2.3.1 En l’espèce, les deux mandats de comparution du 3 mai 2018 assignaient personnellement la recourante H.________, ainsi que son fils L.________ à l’audience de confrontation du 12 juin 2018; ces courriers mentionnaient en outre les conséquences d’un défaut. Les deux plaignants ne se sont pas présentés, sans s’en être valablement excusés. Seul L.________ a fait l’objet d’un prononcé d’amende, tandis que sa mère, H.________, a recouru contre la condamnation précitée.
E. 2.3.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung,
E. 2.3.3 En l’espèce, il ressort du recours que seule H.________ s’est opposée à la condamnation de son fils, alors que la décision ne la visait point. Elle n’a donc pas d’intérêt personnel à recourir et ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif également. Quant à L.________, il n’a pas recouru contre la décision le condamnant à l’amende sus mentionnée.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ H.________, ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.09.2018 Décision / 2018 / 769
DÉFAUT{CONTUMACE}, COMPARUTION PERSONNELLE, AMENDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 205 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 731 PE13.008089-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 205 al. 4, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours déposé par H.________ contre la décision rendue le 12 juin 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.008089-YGL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 avril 2014, H.________ et son fils L.________ ont déposé plainte contre J.________ et B.________ pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale (P. 41). Par mandat de comparution du 3 mai 2018, adressé par courrier recommandé et distribué le 4 mai 2018, H.________ et L.________ ont été cités à comparaître personnellement à l’audience de confrontation du 12 juin 2018 auprès du Ministère public central, division criminalité économique. Une copie des dispositions pénales topiques étaient annexée au mandat de comparution, notamment l’art. 205 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). H.________ et L.________ ont fait défaut à l’audience précitée. B. Par décision du 12 juin 2018, envoyée par courrier recommandé le même jour, le Ministère public central, division criminalité économique, a condamné L.________ à une amende de 300 fr. pour défaut de comparution. Le suivi des envois postal indique que la décision a été notifiée le 14 juin 2018. C. Par acte daté du 30 juillet 2018, déposé à la Poste par pli recommandé du 3 août 2018, H.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En droit : 1. Selon l'art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 8 août 2016/439; CREP 10 octobre 2012/662; CREP 3 avril 2011/95). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 14 juin 2018. Le délai de dix jours arrivait donc à échéance le lundi 25 juin 2018. Le recours, daté du 30 juillet 2018, a été déposé auprès de la Poste le 3 août 2018; il est donc tardif. Pour ce motif déjà, l’acte doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 La recourante, H.________, indique avoir reçu une lettre en courrier recommandé annonçant que l’audience du 12 juin 2018 était annulée, courrier qui ne se trouve pas au dossier. Elle prétend qu’il y aurait eu une mauvaise compréhension de sa part et demande d’en être excusée en raison de son grand âge et de son état de santé. Elle explique qu’elle et son fils ont bien l’intention de procéder dans le cadre de l’affaire en cours, pour laquelle ils sont tous deux parties plaignantes. 2.2 Conformément à l'art. 205 al. 4 CPP, celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente. 2.3 2.3.1 En l’espèce, les deux mandats de comparution du 3 mai 2018 assignaient personnellement la recourante H.________, ainsi que son fils L.________ à l’audience de confrontation du 12 juin 2018; ces courriers mentionnaient en outre les conséquences d’un défaut. Les deux plaignants ne se sont pas présentés, sans s’en être valablement excusés. Seul L.________ a fait l’objet d’un prononcé d’amende, tandis que sa mère, H.________, a recouru contre la condamnation précitée. 2.3.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (JdT 2015 III 256). 2.3.3 En l’espèce, il ressort du recours que seule H.________ s’est opposée à la condamnation de son fils, alors que la décision ne la visait point. Elle n’a donc pas d’intérêt personnel à recourir et ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif également. Quant à L.________, il n’a pas recouru contre la décision le condamnant à l’amende sus mentionnée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ H.________, ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :