PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 393 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.09.2018 Décision / 2018 / 767
PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 738 PE18.014441-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2018 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 24 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014441-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 26 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois en raison d'un risque de fuite et de collusion, dans le cadre d'une enquête ouverte à son encontre pour vol et violation de domicile. 2. Le 15 août 2018, le prévenu a, par son défenseur d'office, adressé au Ministère public cantonal Strada une demande de libération. Le 17 août suivant, la Procureure a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet de celle-ci. Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande (I) et a dit que les frais de sa décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II). 3. Par acte du 4 septembre 2018, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention. 4. Un délai non prolongeable au 18 septembre 2018 a été fixé au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public pour se déterminer sur le recours. Le 18 septembre 2018, la Procureure cantonale Strada a déclaré renoncer à déposer des déterminations, en précisant que le prévenu S.________ avait été libéré le 14 septembre 2018, selon ordre de relaxation émis le même jour. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours déposé par S.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 25 novembre 2016/785; CREP 16 novembre 2016/776). 6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 330 fr. (3 heures heures d’activité d’avocat-stagiaire à 110 fr.), plus la TVA par 25 fr. 40, soit 355 fr. 40 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Alain Imhof, défenseur d’office de S.________, est fixée à 355 fr. 40 (trois cent cinquante-cinq francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, par 355 fr. 40 (trois cent cinquante-cinq francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Imhof, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :