ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE, ACCIDENT, PARTIE À LA PROCÉDURE, EXCLUSION{EN GENERAL} | 105 al. 1 let. f CPP (CH), 105 al. 2 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)
Sachverhalt
suivants. En substance, le 27 juillet 2013, D.M.________, née le 2 avril 1978, a pris part, avec son compagnon d'alors, à une session de roulage libre à moto sur le circuit de Nevers Magny-Cours, en France. L'événement était organisé par la société [...] Sàrl. Vers 12h00, I.________ a entrepris de dépasser D.M.________, à la corde à gauche à l'intérieur du virage nommé « Grande Courbe ». Les motos se sont touchées et les motocyclistes ont chuté. I.________ n'a pas été blessé. D.M.________ a en revanche été grièvement atteinte. Elle a souffert notamment d'un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses fractures. Actuellement, elle présente une importante tétraparésie avec spasticité sévérissime ne répondant que peu aux traitements médicamenteux et une atteinte articulaire importante. Elle nécessite une assistance complète pour tous les soins de base. B. a) Par courrier du 29 août 2018, O.________, assureur couvrant la responsabilité civile d’I.________, a sollicité la possibilité d’intervenir en qualité de partie à la procédure pénale dirigée contre le prénommé. b) Par ordonnance du 31 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête déposée par O.________. Il a retenu qu’en sa qualité d’assurance responsabilité civile du prévenu, la requérante n’était pas atteinte directement dans ses droits par la procédure pénale. Son éventuel intérêt indirect et futur dérivant du contrat d’assurance ne constituait pas une atteinte directe et immédiate, de sorte qu’O.________ ne pouvait pas être autorisée à intervenir au procès. C. a) Par acte du 4 septembre 2018, I.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la requête d’intervention d’O.________ étant admise. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. b) Par acte du 10 septembre 2018, O.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 31 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la demande d’intervention étant admise. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. c) Les 5 et 12 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif, pour les motifs respectivement qu’une décision négative du juge ne pouvait pas faire l’objet d’un effet suspensif et que la Chambre des recours pénale était en mesure d’examiner le recours bien avant l’audience de jugement fixée au 7 février 2019. d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les recours d’I.________ et d’O.________ étant dirigés contre la même ordonnance, ils seront traités dans un même arrêt.
E. 2.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf
contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition
doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances
rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte
»; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse
de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles
relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions
qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats
(ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1).
Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises
avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion
du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable.
De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du Code de procédure
pénale, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al.
1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). A l'inverse, si la
décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la
voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art.
78 ss LTF; ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Constitue un préjudice irréparable
un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; ATF 141
IV 284 consid. 2.2).
En l’espèce, la décision attaquée
a été rendue par le Tribunal de police sur la question de l’exclusion d’une partie
à la procédure. Une telle décision doit pouvoir être contestée immédiatement
puisque ses effets ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite (TF 1B_634/2011
du 13 janvier 2012 consid. 2 et les réf. citées; (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 393 CPP). Un recours immédiat est donc ouvert contre
une telle décision.
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité
de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 2.2 Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables en la forme.
E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Strafprozess-ordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel.
E. 2.3.2 S’agissant du recours d’O.________, il a été interjeté par une personne morale dont la qualité de partie n’a pas été reconnue et qui, partant, est lésée dans ses droits par la décision attaquée. La recourante a ainsi un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (cf. art. 105 al. 1 let. f et 2 et 382 al. 1 CPP; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23), de sorte qu’elle a la qualité pour recourir. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours déposé par O.________.
E. 2.3.3 En revanche, on peut se demander si I.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, dès lors que le rejet de la requête d’intervention de son assureur est uniquement susceptible de l’atteindre dans ses droits par effet réflexe. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours d’I.________ devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 3.1 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 III 153, SJ 2012 I 219; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). A cet égard, la doctrine cite, à titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (cf. notamment Moreillon/Parein-reymond, op.cit., n. 11 ad art. 105 CPP; Küffer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, vol. I, 2 e éd. 2014,
n. 31 ad art. 105 CPP; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP; Bendani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 et les réf. citées) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid.
E. 3.2 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la compagnie d’assurances O.________, en sa qualité d’assurance responsabilité civile du prévenu, n’est pas atteinte directement dans ses droits par la procédure pénale. Elle n’est pas directement lésée par les infractions dénoncées. L’indemnité qu’O.________ pourrait devoir verser aux parties plaignantes, en vertu du contrat d’assurances conclu entre les deux recourants, ne représente pas une atteinte directe aux droits d’O.________, mais uniquement une conséquence indirecte des actes qui pourraient être reprochés à I.________. On ne saurait dès lors reconnaître à la recourante la qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, aucune mesure d’instruction ne la concernant directement et seule une atteinte indirecte à ses intérêts étant envisageable dans la présente cause. Enfin, le juge civil n’est pas lié par un éventuel jugement pénal (art. 53 CO). La recourante peut donc suffisamment défendre ses droits dans le cadre du procès civil. Partant, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
E. 3.3 et les réf. citées).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours d’I.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que le recours d’O.________ doit être rejeté et que l’ordonnance attaquée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales (art. 418 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’I.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours d’O.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 31 août 2018 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis pour moitié à la charge d’I.________, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), et pour moitié à la charge d’O.________, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour I.________), - Me Henri Bercher, avocat (pour O.________), - Me Charles Guerry, avocat (pour D.M.________, B.M.________ et C.M.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19.09.2018 Décision / 2018 / 766
ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE, ACCIDENT, PARTIE À LA PROCÉDURE, EXCLUSION{EN GENERAL} | 105 al. 1 let. f CPP (CH), 105 al. 2 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 719 PE14.027018-LGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 105, 382, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés respectivement les 4 et 10 septembre 2018 par I.________ et O.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.027018-LGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 23 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre I.________, né le 20 mars 1987, pour lésions corporelles graves par négligence, en raison des faits suivants. En substance, le 27 juillet 2013, D.M.________, née le 2 avril 1978, a pris part, avec son compagnon d'alors, à une session de roulage libre à moto sur le circuit de Nevers Magny-Cours, en France. L'événement était organisé par la société [...] Sàrl. Vers 12h00, I.________ a entrepris de dépasser D.M.________, à la corde à gauche à l'intérieur du virage nommé « Grande Courbe ». Les motos se sont touchées et les motocyclistes ont chuté. I.________ n'a pas été blessé. D.M.________ a en revanche été grièvement atteinte. Elle a souffert notamment d'un traumatisme cranio-cérébral et de nombreuses fractures. Actuellement, elle présente une importante tétraparésie avec spasticité sévérissime ne répondant que peu aux traitements médicamenteux et une atteinte articulaire importante. Elle nécessite une assistance complète pour tous les soins de base. B. a) Par courrier du 29 août 2018, O.________, assureur couvrant la responsabilité civile d’I.________, a sollicité la possibilité d’intervenir en qualité de partie à la procédure pénale dirigée contre le prénommé. b) Par ordonnance du 31 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête déposée par O.________. Il a retenu qu’en sa qualité d’assurance responsabilité civile du prévenu, la requérante n’était pas atteinte directement dans ses droits par la procédure pénale. Son éventuel intérêt indirect et futur dérivant du contrat d’assurance ne constituait pas une atteinte directe et immédiate, de sorte qu’O.________ ne pouvait pas être autorisée à intervenir au procès. C. a) Par acte du 4 septembre 2018, I.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la requête d’intervention d’O.________ étant admise. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. b) Par acte du 10 septembre 2018, O.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 31 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la demande d’intervention étant admise. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. c) Les 5 et 12 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif, pour les motifs respectivement qu’une décision négative du juge ne pouvait pas faire l’objet d’un effet suspensif et que la Chambre des recours pénale était en mesure d’examiner le recours bien avant l’audience de jugement fixée au 7 février 2019. d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les recours d’I.________ et d’O.________ étant dirigés contre la même ordonnance, ils seront traités dans un même arrêt. 2. 2.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du Code de procédure pénale, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). En l’espèce, la décision attaquée a été rendue par le Tribunal de police sur la question de l’exclusion d’une partie à la procédure. Une telle décision doit pouvoir être contestée immédiatement puisque ses effets ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite (TF 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 consid. 2 et les réf. citées; (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 393 CPP). Un recours immédiat est donc ouvert contre une telle décision. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables en la forme. 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Strafprozess-ordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. 2.3.2 S’agissant du recours d’O.________, il a été interjeté par une personne morale dont la qualité de partie n’a pas été reconnue et qui, partant, est lésée dans ses droits par la décision attaquée. La recourante a ainsi un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (cf. art. 105 al. 1 let. f et 2 et 382 al. 1 CPP; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23), de sorte qu’elle a la qualité pour recourir. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours déposé par O.________. 2.3.3 En revanche, on peut se demander si I.________ a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, dès lors que le rejet de la requête d’intervention de son assureur est uniquement susceptible de l’atteindre dans ses droits par effet réflexe. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours d’I.________ devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 3. 3.1 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 III 153, SJ 2012 I 219; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). A cet égard, la doctrine cite, à titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection (cf. notamment Moreillon/Parein-reymond, op.cit., n. 11 ad art. 105 CPP; Küffer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, vol. I, 2 e éd. 2014,
n. 31 ad art. 105 CPP; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP; Bendani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 6, 10, 14 et 22 ss ad art. 105 CPP). Une atteinte a notamment été retenue lors de la condamnation aux frais (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 et les réf. citées) ou lorsque les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la compagnie d’assurances O.________, en sa qualité d’assurance responsabilité civile du prévenu, n’est pas atteinte directement dans ses droits par la procédure pénale. Elle n’est pas directement lésée par les infractions dénoncées. L’indemnité qu’O.________ pourrait devoir verser aux parties plaignantes, en vertu du contrat d’assurances conclu entre les deux recourants, ne représente pas une atteinte directe aux droits d’O.________, mais uniquement une conséquence indirecte des actes qui pourraient être reprochés à I.________. On ne saurait dès lors reconnaître à la recourante la qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, aucune mesure d’instruction ne la concernant directement et seule une atteinte indirecte à ses intérêts étant envisageable dans la présente cause. Enfin, le juge civil n’est pas lié par un éventuel jugement pénal (art. 53 CO). La recourante peut donc suffisamment défendre ses droits dans le cadre du procès civil. Partant, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et l’ordonnance attaquée doit être confirmée. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours d’I.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que le recours d’O.________ doit être rejeté et que l’ordonnance attaquée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales (art. 418 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’I.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours d’O.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 31 août 2018 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis pour moitié à la charge d’I.________, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), et pour moitié à la charge d’O.________, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour I.________), - Me Henri Bercher, avocat (pour O.________), - Me Charles Guerry, avocat (pour D.M.________, B.M.________ et C.M.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :