ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. a CPP (CH), 226 CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 3 al. 2 let. c CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 9 août 2018/594), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377).
E. 1.2 En l’espèce, la voie de droit du recours est spécifiquement indiquée au pied du dispositif du jugement notifié aux parties. Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). La détention pour des motifs de sûreté n’étant pas illimitée, le tribunal de première instance doit en préciser la durée. S’il ne le fait pas, et lorsqu’il ne fait pas valoir l’existence d’un cas exceptionnel justifiant une durée de six mois, il convient de considérer que la détention a été ordonnée pour trois mois (ATF 139 IV 94 consid. 2.3 et les références citées ; cf. art. 227 et 229 CPP par analogie). Selon la jurisprudence, la voie de droit du recours au sens de l'art. 393 CPP contre les décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans l'hypothèse d'une requête de mise en liberté au sens de l'art. 233 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière.
E. 2.2 En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. La jurisprudence a en effet déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance sans une telle motivation (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 26 janvier 2018/52). Si la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exclut pas qu’exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d’être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l’autorité en la matière dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1), elle souligne qu’une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Le Tribunal fédéral précise toutefois qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 2018 précité et les références citées ; TF 6B_510/2018 précité).
E. 2.3 En l’espèce, lors de l’audience, le Tribunal de police a avisé le prévenu, qui était assisté d’un défenseur d’office, de l’éventualité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté en raison du risque de fuite qu’il présenterait (procès-verbal d’audition du prévenu, jugement p. 5), lui permettant ainsi de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, il n’apparaît nulle part que le Tribunal de police aurait communiqué aux parties, lors de la lecture publique du jugement, une motivation portant spécifiquement sur le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté et le jugement écrit n’en comporte aucune. Il s’ensuit que I.________ n’a pas été en mesure de recourir contre sa détention en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Force est dès lors de constater que, faute de motivation sur cette question, le droit d’être entendu du recourant a été violé. La violation du droit d’être entendu du recourant relativement à son maintien en détention pour des motifs de sûreté constitue une atteinte grave à ses droits procéduraux, qui justifierait le renvoi du dossier de la cause au premier juge pour qu’il motive sa décision. Toutefois, au vu de la durée du solde de la détention pour des motifs de sûreté (qui a commencé à courir pour trois mois dès la demande de nouveau jugement du 9 juillet 2018) et du solde de la peine privative de liberté qu’il reste à exécuter au recourant, le renvoi de son dossier au Tribunal de police aboutirait à n’en pas douter à un allongement inutile de la procédure, qui serait tout à fait incompatible avec son intérêt à être jugé dans un délai raisonnable, de sorte que la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, doit, exceptionnellement, réparer le vice constaté.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Lorsqu’un jugement de première instance a été rendu, et lorsqu’aucune procédure d’appel n’est pendante, la détention pour des motifs de sûreté ne se justifie que pour garantir l’exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 CPP).
E. 3.2 En l’espèce, le premier juge a fondé le maintien en détention pour motifs de sûreté du recourant sur le risque de fuite qu’il présenterait, sans toutefois étayer celui-ci dans son jugement. Or, il ressort du dossier que le recourant, originaire de la République démocratique du Congo, vit en Suisse depuis de nombreuses années, au bénéfice d’un permis d’établissement C. Il y a suivi sa scolarité, y a effectué sa formation professionnelle et y a travaillé durant plusieurs années. Il semble avoir peu d’attaches avec son pays d’origine, ses enfants vivant en Suisse et ses frères et sœurs en Angleterre, aux Etats-Unis et en France. Bien qu’il n’ait actuellement pas d’emploi fixe, il bénéficie de l’aide sociale et est logé par les services sociaux dans le canton de Genève. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le risque qu’il disparaisse en Suisse ou qu’il retourne en République démocratique du Congo paraît peu probable, ce d’autant plus au vu du solde de peine, de moins de deux mois, qu’il lui reste à exécuter. Il a en outre admis les faits qui lui étaient reprochés, a signé une reconnaissance de dettes et n’a pas fait appel de son jugement, ce qui laisse présumer, comme l’a relevé le premier juge, sa volonté d’assumer ses responsabilités et un début d’introspection. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne présente pas de risque de fuite justifiant de le maintenir en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution du solde de sa peine, d’autant plus qu’il sera incessamment éligible à la libération conditionnelle. En l’absence de risque de collusion et le recourant ne présentant pas de danger pour la sécurité d’autrui, son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne se justifie plus.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la libération immédiate de I.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), I.________ ayant procédé sans l’assistance de son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement du 23 août 2018 est réformé comme il suit : « IV. ordonne la libération de I.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. » III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I.________ (et par efax), - Me Dan Bally, avocat (pour I.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax), et communiqué à : ‑ Mme la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (et par efax), - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par efax), - Office d’exécution des peines (et par efax), - Prison du Bois-Mermet (et par efax), - Service de la population (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 21.09.2018 Décision / 2018 / 760
ADMISSION DE LA DEMANDE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. a CPP (CH), 226 CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 3 al. 2 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 735 PE13.023506-VFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst., 221 al. 1, 226 al. 2, 231 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par I.________ contre le jugement rendu le 23 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023506-VFE , en tant qu’il ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 24 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________ par défaut à une peine privative de liberté de 8 mois pour violation d’une obligation d’entretien. Appréhendé le 29 juin 2018, il a déposé une demande de nouveau jugement le 9 juillet 2018. b) Pa r jugement du 23 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable la demande de nouveau jugement déposée par I.________ (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement (III) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV). B. Par acte du 27 août 2018, I.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce jugement, en tant que celui-ci ordonnait son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a conclu, en substance, à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée. Le 12 septembre 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée. Bien qu’interpellé, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées ; CREP 9 août 2018/594), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). 1.2 En l’espèce, la voie de droit du recours est spécifiquement indiquée au pied du dispositif du jugement notifié aux parties. Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). La détention pour des motifs de sûreté n’étant pas illimitée, le tribunal de première instance doit en préciser la durée. S’il ne le fait pas, et lorsqu’il ne fait pas valoir l’existence d’un cas exceptionnel justifiant une durée de six mois, il convient de considérer que la détention a été ordonnée pour trois mois (ATF 139 IV 94 consid. 2.3 et les références citées ; cf. art. 227 et 229 CPP par analogie). Selon la jurisprudence, la voie de droit du recours au sens de l'art. 393 CPP contre les décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans l'hypothèse d'une requête de mise en liberté au sens de l'art. 233 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière. 2.2 En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. La jurisprudence a en effet déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance sans une telle motivation (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 26 janvier 2018/52). Si la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exclut pas qu’exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d’être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l’autorité en la matière dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1), elle souligne qu’une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Le Tribunal fédéral précise toutefois qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 2018 précité et les références citées ; TF 6B_510/2018 précité). 2.3 En l’espèce, lors de l’audience, le Tribunal de police a avisé le prévenu, qui était assisté d’un défenseur d’office, de l’éventualité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté en raison du risque de fuite qu’il présenterait (procès-verbal d’audition du prévenu, jugement p. 5), lui permettant ainsi de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, il n’apparaît nulle part que le Tribunal de police aurait communiqué aux parties, lors de la lecture publique du jugement, une motivation portant spécifiquement sur le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté et le jugement écrit n’en comporte aucune. Il s’ensuit que I.________ n’a pas été en mesure de recourir contre sa détention en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Force est dès lors de constater que, faute de motivation sur cette question, le droit d’être entendu du recourant a été violé. La violation du droit d’être entendu du recourant relativement à son maintien en détention pour des motifs de sûreté constitue une atteinte grave à ses droits procéduraux, qui justifierait le renvoi du dossier de la cause au premier juge pour qu’il motive sa décision. Toutefois, au vu de la durée du solde de la détention pour des motifs de sûreté (qui a commencé à courir pour trois mois dès la demande de nouveau jugement du 9 juillet 2018) et du solde de la peine privative de liberté qu’il reste à exécuter au recourant, le renvoi de son dossier au Tribunal de police aboutirait à n’en pas douter à un allongement inutile de la procédure, qui serait tout à fait incompatible avec son intérêt à être jugé dans un délai raisonnable, de sorte que la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, doit, exceptionnellement, réparer le vice constaté. 3 3.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Lorsqu’un jugement de première instance a été rendu, et lorsqu’aucune procédure d’appel n’est pendante, la détention pour des motifs de sûreté ne se justifie que pour garantir l’exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 CPP). 3.2 En l’espèce, le premier juge a fondé le maintien en détention pour motifs de sûreté du recourant sur le risque de fuite qu’il présenterait, sans toutefois étayer celui-ci dans son jugement. Or, il ressort du dossier que le recourant, originaire de la République démocratique du Congo, vit en Suisse depuis de nombreuses années, au bénéfice d’un permis d’établissement C. Il y a suivi sa scolarité, y a effectué sa formation professionnelle et y a travaillé durant plusieurs années. Il semble avoir peu d’attaches avec son pays d’origine, ses enfants vivant en Suisse et ses frères et sœurs en Angleterre, aux Etats-Unis et en France. Bien qu’il n’ait actuellement pas d’emploi fixe, il bénéficie de l’aide sociale et est logé par les services sociaux dans le canton de Genève. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le risque qu’il disparaisse en Suisse ou qu’il retourne en République démocratique du Congo paraît peu probable, ce d’autant plus au vu du solde de peine, de moins de deux mois, qu’il lui reste à exécuter. Il a en outre admis les faits qui lui étaient reprochés, a signé une reconnaissance de dettes et n’a pas fait appel de son jugement, ce qui laisse présumer, comme l’a relevé le premier juge, sa volonté d’assumer ses responsabilités et un début d’introspection. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne présente pas de risque de fuite justifiant de le maintenir en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution du solde de sa peine, d’autant plus qu’il sera incessamment éligible à la libération conditionnelle. En l’absence de risque de collusion et le recourant ne présentant pas de danger pour la sécurité d’autrui, son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne se justifie plus. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la libération immédiate de I.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), I.________ ayant procédé sans l’assistance de son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement du 23 août 2018 est réformé comme il suit : « IV. ordonne la libération de I.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. » III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I.________ (et par efax), - Me Dan Bally, avocat (pour I.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax), et communiqué à : ‑ Mme la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (et par efax), - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par efax), - Office d’exécution des peines (et par efax), - Prison du Bois-Mermet (et par efax), - Service de la population (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :