DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, DURÉE, CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 al. 7 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 2.2 Dans son acte de recours très sommaire, U.________ expose qu'il désire faire recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention jusqu'au 19 décembre 2018, en se prévalant d'être incarcéré pour la première fois de sa vie et d'avoir un casier judiciaire vierge, et en sollicitant de la clémence. Cela étant, il ne conteste à juste titre pas qu'il existe des soupçons sérieux qu'il ait commis des infractions, ce qui est le cas, puisqu'il a à tout le moins admis avoir commis trois cambriolages (cf. audition du 18 avril 2018, R. 9) et que le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel. Il ne conteste pas non plus l'existence d'un risque de fuite, qui est réalisé pour les motifs invoqués par le Ministère public et retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir que U.________ est en situation illégale en Suisse et sans domicile connu, que toute sa famille réside soit en Palestine, soit en Italie et qu'il a expressément déclaré qu'en cas de libération, il retournerait en Italie (PV aud. 4, l. 111, p. 3). Il y a ainsi lieu de craindre que le prénommé quitte le pays ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l'action pénale, risque qu'aucune mesure de substitution n'est en mesure de prévenir. Il s'ensuit que les conditions de la détention de U.________ pour des motifs de sûreté sont manifestement réunis, étant précisé que les arguments présentés par le recourant (première incarcération, casier judiciaire vierge) n'ont aucune incidence sur le risque de fuite retenu et qui suffit à justifier la détention, les différents motifs de l'art. 221 CPP étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
E. 2.3 Se pose encore la question de la durée de la détention ordonnée.
E. 2.3.1 Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Un cas peut notamment être exceptionnel lorsqu'il est raisonnable de penser que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées).
E. 2.3.2 En l'espèce, la détention a été ordonnée pour une durée supérieure à trois mois de quelques jours, du fait que l'audience de débats est fixée au 12 décembre 2018 et que la communication du jugement est prévue le jour même ou durant la semaine suivante. Les principes de célérité et de proportionnalité ne s'en trouvent pas violés pour autant, même si l'on ne se trouve pas à proprement parler dans un cas exceptionnel. En effet, le Tribunal a déjà admis qu'une détention de quatre mois lorsqu'une audience était déjà fixée ne violait pas l'art. 227 al. 7 CPP (TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011, consid. 5). Par ailleurs, en l'occurrence, le 3 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte avait prolongé la détention provisoire de U.________ jusqu'au 5 octobre
2018. A cette date, il ne fait aucun doute que le risque de fuite n'aurait pas disparu et que la détention provisoire du prénommé aurait à nouveau été prolongée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 janvier 2019. Le Tribunal des mesures de contrainte a toutefois été amené à statuer avant cette date en raison du dépôt de l'acte d'accusation par le Ministère public et de la nécessité, dès lors, d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Quoi qu'il en soit, au jour où la Cour de céans statue, les motifs de la détention demeurent réunis et le solde de la détention pour des motifs de sûreté est inférieur à trois mois. Pour le surplus, dans la mesure où le prévenu est détenu depuis le
E. 5 avril 2018, la détention demeure très largement proportionnée au vu de la peine à laquelle il s'expose, compte tenu du chef d'accusation de vol en bande et par métier et du concours d'infractions, étant rappelé que la possibilité de l'octroi d'un éventuel sursis n'a pas à être prise en compte à ce stade. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amélie Giroud, avocate (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.09.2018 Décision / 2018 / 757
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, DURÉE, CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 al. 7 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 733 PE18.006589-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. a et 227 al. 7 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2018 par U.________ contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.006589-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 avril 2018, U.________, ressortissant palestinien sans domicile connu et sans titre de séjour, a été appréhendé par la police et le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale à son encontre, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui était notamment reproché d'avoir, le jour même, accompagné d'un comparse, pénétré par effraction dans un appartement et d'y avoir dérobé deux montres. Les deux hommes étaient en outre en possession d'objets provenant d'un autre vol par effraction commis le même jour. En cours d'instruction, le prévenu a admis avoir commis trois cambriolages dans des appartements. b) Par ordonnance du 7 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte à ordonné la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois en considérant qu'il existait des soupçons suffisants à son encontre et en retenant les risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 3 juillet 2018, le même tribunal a prolongé la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 octobre 2018, en retenant un risque de fuite et sans examiner s'il existait également un risque de réitération. c) Par acte du 29 août 2018, le Ministère public cantonal Strada a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ et son comparse. Il a notamment requis la condamnation du premier nommé pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol et vol par métier, subsidiairement vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il lui est notamment reproché d'avoir séjourné illégalement en Suisse, ainsi que d'avoir pénétré par effraction et d'avoir dérobé des objets dans quatre appartements les mois de novembre 2017 et avril 2018, dans le canton de Vaud et à Fribourg. B. Le 29 août 2018, le Ministère public cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention pour des motifs de sûreté de U.________ en invoquant les risques de fuite et de réitération. Le 31 août 2018, le prévenu, par son défenseur d'office, s'en est remis à justice sur cette demande. Par ordonnance du 10 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de U.________ (I), a fixé la durée de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu'au 19 décembre 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant contre le prévenu, il s'est référé à l'acte d'accusation du 29 août 2018 et à ses précédentes ordonnances. Il a en outre considéré que le risque de fuite demeurait concret, aucun nouvel élément n'étant apparu à cet égard, et que la détention demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur l'intéressé et de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre. La détention pouvait en outre être autorisée jusqu'au 19 décembre 2018, dès lors que les débats devant le Tribunal correctionnel étaient fixés au 12 décembre 2018 avec communication du jugement prévue le jour même ou durant la semaine suivante. C. Par acte du 14 septembre 2018, U.________ a recouru seul contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Dans son acte de recours très sommaire, U.________ expose qu'il désire faire recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention jusqu'au 19 décembre 2018, en se prévalant d'être incarcéré pour la première fois de sa vie et d'avoir un casier judiciaire vierge, et en sollicitant de la clémence. Cela étant, il ne conteste à juste titre pas qu'il existe des soupçons sérieux qu'il ait commis des infractions, ce qui est le cas, puisqu'il a à tout le moins admis avoir commis trois cambriolages (cf. audition du 18 avril 2018, R. 9) et que le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel. Il ne conteste pas non plus l'existence d'un risque de fuite, qui est réalisé pour les motifs invoqués par le Ministère public et retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir que U.________ est en situation illégale en Suisse et sans domicile connu, que toute sa famille réside soit en Palestine, soit en Italie et qu'il a expressément déclaré qu'en cas de libération, il retournerait en Italie (PV aud. 4, l. 111, p. 3). Il y a ainsi lieu de craindre que le prénommé quitte le pays ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l'action pénale, risque qu'aucune mesure de substitution n'est en mesure de prévenir. Il s'ensuit que les conditions de la détention de U.________ pour des motifs de sûreté sont manifestement réunis, étant précisé que les arguments présentés par le recourant (première incarcération, casier judiciaire vierge) n'ont aucune incidence sur le risque de fuite retenu et qui suffit à justifier la détention, les différents motifs de l'art. 221 CPP étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). 2.3 Se pose encore la question de la durée de la détention ordonnée. 2.3.1 Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Un cas peut notamment être exceptionnel lorsqu'il est raisonnable de penser que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées). 2.3.2 En l'espèce, la détention a été ordonnée pour une durée supérieure à trois mois de quelques jours, du fait que l'audience de débats est fixée au 12 décembre 2018 et que la communication du jugement est prévue le jour même ou durant la semaine suivante. Les principes de célérité et de proportionnalité ne s'en trouvent pas violés pour autant, même si l'on ne se trouve pas à proprement parler dans un cas exceptionnel. En effet, le Tribunal a déjà admis qu'une détention de quatre mois lorsqu'une audience était déjà fixée ne violait pas l'art. 227 al. 7 CPP (TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011, consid. 5). Par ailleurs, en l'occurrence, le 3 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte avait prolongé la détention provisoire de U.________ jusqu'au 5 octobre
2018. A cette date, il ne fait aucun doute que le risque de fuite n'aurait pas disparu et que la détention provisoire du prénommé aurait à nouveau été prolongée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 janvier 2019. Le Tribunal des mesures de contrainte a toutefois été amené à statuer avant cette date en raison du dépôt de l'acte d'accusation par le Ministère public et de la nécessité, dès lors, d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Quoi qu'il en soit, au jour où la Cour de céans statue, les motifs de la détention demeurent réunis et le solde de la détention pour des motifs de sûreté est inférieur à trois mois. Pour le surplus, dans la mesure où le prévenu est détenu depuis le 5 avril 2018, la détention demeure très largement proportionnée au vu de la peine à laquelle il s'expose, compte tenu du chef d'accusation de vol en bande et par métier et du concours d'infractions, étant rappelé que la possibilité de l'octroi d'un éventuel sursis n'a pas à être prise en compte à ce stade. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amélie Giroud, avocate (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, - Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :