DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 Le recourant, qui se défend d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, soutient que les soupçons de culpabilité qui pèsent sur lui ne seraient pas suffisamment sérieux pour justifier son maintien en détention provisoire. Il affirme que l’examen gynécologique du 26 juillet 2018 aurait permis d’exclure une quelconque lésion au niveau des parties intimes d’A.M.________ et permettrait d’affirmer que cette dernière n’aurait pas subi d’abus au niveau de son sexe et de son anus. Il a relevé que, lors de son audition, l’enfant avait raconté à l’inspectrice que sa mère lui avait dit de dire « sucer, brander et sperme dans la bouche ». Cela démontrerait qu’A.M.________ aurait été influencée par B.M.________ pour qu’elle raconte certaines choses à la police. De plus, A.M.________ aurait déclaré qu’elle n’avait parlé à personne des faits, hormis à sa mère, en excluant sa grand-mère. Cela mettrait donc à mal les déclarations de cette dernière et de l’arrière-grand-mère de l’enfant. Selon lui, hormis les recherches effectuées par le recourant sur des sites pornographiques légaux, aucun autre élément à charge n’était venu renforcer les soupçons qui pouvaient peser sur lui au début d’enquête. En effet, les recherches effectuées à la suite des différents prélèvements transmis au CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) n’avaient rien donné. A son avis, dans l’hypothèse où il aurait effectivement forcé A.M.________ à subir des actes d’ordre sexuel, des traces auraient été retrouvées, ce qui n’était pas le cas.
E. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2).
E. 3.3 En l’espèce, le rapport complémentaire de la Dresse [...], gynécologue ayant examiné A.M.________, n’a pas encore été déposé, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer à ce stade que les indices sont insuffisants, cela d’autant plus que les déclarations des uns et des autres semblent confirmer un climat sexuel problématique. En effet, au cours de différents échanges de messages, la mère de l’enfant et le prévenu ont inclus A.M.________ dans leurs conversations à caractère sexuel (cf. annexe à l’audition d’B.M.________ du 10 août 2018). En outre, selon les dires du prévenu, A.M.________ avait pour habitude de tenter de toucher son sexe alors qu’il se trouvait nu sous son linge ou une couverture. Ces derniers prenaient également des bains ensemble tous les dimanches. Par ailleurs, l’extraction du téléphone portable du prévenu a révélé qu’il avait cliqué sur différents liens donnant accès à des vidéos pornographiques, lesquelles mettaient en scène des actes sexuels entre des membres de la famille, en particulier une belle-fille qui aurait des relations avec son beau-père. Le prévenu a également fait des recherches sur des sites internet pornographiques en tapant les mots « enfant » et « petite enfant ». Au vu des éléments qui précède, force est de constater que les soupçons à l’égard du prévenu sont suffisants. Pour le surplus, les considérations émises à cet égard dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 7 août 2018 sont toujours valables. Au demeurant, il sied de constater que les soupçons à l’encontre du prévenu se sont encore renforcés en cours d’enquête, notamment à la suite de son audition du 28 août 2018 lors de laquelle il a admis avoir fait des recherches compromettantes sur des sites pornographiques. Les griefs du recourant ne sont donc pas de nature à lever les soupçons quant au fait qu’il aurait commis des actes d’ordre sexuel sur sa belle-fille et doivent ainsi être rejetés.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il nie toute possibilité d’influencer les déclarations des personnes ayant déjà été entendues durant l’instruction. Il prétend que le Ministère public n’entendrait par donner suite aux réquisitions de la défense s’agissant des auditions de différents témoins, dès lors qu’elles n’ont toujours pas été diligentées, malgré plusieurs relances.
E. 4.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid.
E. 4.3 La Chambre de céans considère qu’à ce stade de l’enquête, il existe un risque élevé de prise de contact du recourant avec certaines personnes, le recourant contestant l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. L’enquête ayant débuté il y a deux mois, elle n’est pas encore complète, même si les principales personnes concernées ont déjà été entendues. Bien que certaines mesures d’investigations ont été mises en œuvre, notamment l’extraction des données du téléphone cellulaire du prévenu et l’analyse de différents prélèvements de traces biologiques, l’obtention d’un rapport gynécologique complémentaire et d’informations de la part du SPJ se font toujours attendre. A ce stade, il importe d’éviter que le recourant interfère avec les mesures d’instruction qui doivent encore être accomplies, notamment l’audition d’autres personnes, en particulier dans son cercle familial, ou avec la recherche d’autres preuves matérielles.
E. 5.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération, dès lors qu’il ne serait pas en contact avec des enfants, qu’il vivrait chez ses parents et qu’il se serait engagé à ne pas prendre contact avec A.M.________ et son fils [...].
E. 5.2 A teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 14 consid. 2-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).
E. 5.3 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération, en rappelant que les actes reprochés au prévenu étaient dirigés contre l’intégrité physique et sexuelle d’une enfant, bien particulièrement protégé par notre système juridique. Il convenait ainsi de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique, à savoir la sécurité de potentielles victimes mineures, sur la liberté personnelle du prévenu. La Chambre de céans estime cependant que le risque de réitération paraît limité à ce stade, puisque, en cas de libération, une interdiction de contact serait imposée. On relèvera toutefois que l’existence d’un risque de collusion (cf. supra consid. 4.3) suffit à maintenir le recourant en détention provisoire, les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
E. 6.1 Subsidiairement, le recourant a requis le prononcé de mesures de substitution. Il fait valoir que les mesures proposées, telles que l’interdiction de se rendre au domicile d’B.M.________, de prendre contact avec elle, sa fille et d’autres membres de la famille, de ne pas approcher de leurs domiciles et de l’obliger à résider chez ses parents, seraient de nature à empêcher la concrétisation des risques ayant motivé sa mise en détention provisoire.
E. 6.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas aptes à pallier le danger de collusion. En effet, une fois libéré, le recourant aurait encore la possibilité de tenter d’influer en sa faveur sur le cours de la procédure, comme on l’a vu plus haut, en prenant contact avec les différents personnes impliquées (cf. supra consid. 4.3). Les mesures de substitution ne sont en effet pas suffisamment contraignantes pour s’assurer que le recourant les respectera. Par ailleurs, à ce stade de l’enquête, et au vu des différentes mesures d’instruction encore en cours ou à mettre en œuvre (rapport du SPJ et de la gynécologue, auditions d’autres personnes), les mesures de substitution requises sont insuffisantes pour prévenir efficacement le risque de collusion.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 3 septembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Cédric Matthey, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Cédric Matthey, avocat (pour A.H.________), ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Me Antoine Golano, avocat (pour B.M.________), ‑ Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.M.________) , ‑ Direction de l’Etablissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires », par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19.09.2018 Décision / 2018 / 755
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 721 PE18.014567-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2018 par A.H.________ contre l’ordonnance rendue le 3 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.014567-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.H.________. Il est reproché au prévenu d’avoir commis, en juillet 2018 à tout le moins, à [...], des abus sexuels sur la fille de son ex-compagne B.M.________, A.M.________, née le [...]
2012. Dans son audition-vidéo du 24 juillet 2017, l’enfant a en substance mis en cause A.H.________ pour l’avoir pénétrée vaginalement et analement, ainsi que pour avoir mis son sexe dans sa bouche et y avoir éjaculé. Le 25 juillet 2018, la police a appréhendé A.H.________. Elle a saisi un téléphone cellulaire appartenant à celui-ci et l’a entendu en qualité de prévenu. Le lendemain, la Procureure a procédé à son audition d’arrestation. b) Le 26 juillet 2018, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) la mise en détention de A.H.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération. Le 27 juillet 2018, le TMC a procédé à l’audition de A.H.________. A cette occasion, le prénommé a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. Par ordonnance du même jour, le TMC, retenant l’existence des risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de A.H.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 octobre 2018. Par arrêt du 7 août 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.H.________ et a confirmé l’ordonnance du 27 juillet 2018 (CREP 7 août 2018/589). Les juges cantonaux ont considéré qu’à ce stade, il existait de forts soupçons de culpabilité à l’égard du prévenu. En particulier, les déclarations de l’arrière-grand-mère, de la grand-mère et de la mère de l’enfant étaient similaires et faisaient état de révélations faites par A.M.________ mettant en cause A.H.________. Par ailleurs, l’enfant semblait souffrir d’encoprésie et son cas avait été dénoncé au SPJ par la psychologue scolaire. S’agissant du risque de collusion, on ne pouvait pas exclure que l’audition d’autres membres de la famille soit envisagée. Dans ces conditions, il était à craindre qu’en cas de libération, A.H.________ tente d’interférer avec l’une ou l’autre de ces personnes. Il pourrait également, d’une manière ou d’une autre, faire pression sur la victime. Par ailleurs, d’autres mesures d’investigations devaient être mises en œuvre. Ainsi, à ce stade, on ne pouvait pas exclure que A.H.________ soit en mesure d’altérer des moyens de preuve et de compromettre la recherche de la vérité s’il venait à être libéré. S’agissant du risque de réitération, au vu des actes extrêmement graves qui étaient reprochés, il convenait de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité de potentielles victimes mineures sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, à ce stade, un risque de réitération ne saurait être écarté. Concernant les mesures de substitution qui étaient proposées par le recourant, la Chambre des recours pénale a considéré qu’elles n’étaient pas de nature à pallier les risques constatés et qu’aucune ne paraissait opportune. En effet, celles-ci n’étaient pas susceptibles de l’empêcher de prendre contact avec les personnes impliquées dans cette affaire, pour faire pression sur elles ou pour altérer des moyens de preuve et elles n’étaient pas suffisamment contraignantes pour s’assurer que le recourant les respecterait. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté. c) L’extraction des messages contenus dans le téléphone portable du prévenu a révélé diverses conversations à caractère sexuel entre ce dernier et sa compagne, B.M.________, lesquelles faisaient référence à l’enfant A.M.________. d) Lors de son audition devant la police du 28 août 2018, A.H.________ a expliqué qu’A.M.________ voulait faire certains actes comme sa maman, cette dernière jouant avec cette situation pour la rendre jalouse. Le prévenu a indiqué qu’A.M.________ essayait fréquemment de lui toucher le sexe et y était parvenu quelques fois brièvement. e) Il est ressorti de l’historique internet du téléphone portable du prévenu que ce dernier avait cliqué sur différentes vidéos de mises en scène incluant des membres de la famille ayant des rapports sexuels entre eux, dont le titre pouvait comporter le mot « enfant » ou « belle-fille ». L’historique internet a encore révélé que le prévenu avait entré dans la barre de recherche, sur différents sites pornographiques, notamment les termes « enfant » ou « petite enfant ». B. a) Par demande du 20 août 2018, A.H.________ a conclu à sa mise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, à ce qu’il puisse bénéficier de mesures de substitution. Par courrier du 24 août 2018, le Ministère public n’a pas répondu favorablement à la requête de mise en liberté de A.H.________ et l’a transmise au Tribunal de mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a requis le rejet de la demande du prévenu. Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.H.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause (II). C. Par acte du 13 septembre 2018, A.H.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire et plus subsidiaire, il a requis sa libération au bénéfice de diverses mesures de substitution à la détention provisoire. Enfin, à titre encre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal de mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant, qui se défend d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, soutient que les soupçons de culpabilité qui pèsent sur lui ne seraient pas suffisamment sérieux pour justifier son maintien en détention provisoire. Il affirme que l’examen gynécologique du 26 juillet 2018 aurait permis d’exclure une quelconque lésion au niveau des parties intimes d’A.M.________ et permettrait d’affirmer que cette dernière n’aurait pas subi d’abus au niveau de son sexe et de son anus. Il a relevé que, lors de son audition, l’enfant avait raconté à l’inspectrice que sa mère lui avait dit de dire « sucer, brander et sperme dans la bouche ». Cela démontrerait qu’A.M.________ aurait été influencée par B.M.________ pour qu’elle raconte certaines choses à la police. De plus, A.M.________ aurait déclaré qu’elle n’avait parlé à personne des faits, hormis à sa mère, en excluant sa grand-mère. Cela mettrait donc à mal les déclarations de cette dernière et de l’arrière-grand-mère de l’enfant. Selon lui, hormis les recherches effectuées par le recourant sur des sites pornographiques légaux, aucun autre élément à charge n’était venu renforcer les soupçons qui pouvaient peser sur lui au début d’enquête. En effet, les recherches effectuées à la suite des différents prélèvements transmis au CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) n’avaient rien donné. A son avis, dans l’hypothèse où il aurait effectivement forcé A.M.________ à subir des actes d’ordre sexuel, des traces auraient été retrouvées, ce qui n’était pas le cas. 3.2 Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l’art. 221 CP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 § 1 let. c CEDH). Ainsi, pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_7/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le rapport complémentaire de la Dresse [...], gynécologue ayant examiné A.M.________, n’a pas encore été déposé, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer à ce stade que les indices sont insuffisants, cela d’autant plus que les déclarations des uns et des autres semblent confirmer un climat sexuel problématique. En effet, au cours de différents échanges de messages, la mère de l’enfant et le prévenu ont inclus A.M.________ dans leurs conversations à caractère sexuel (cf. annexe à l’audition d’B.M.________ du 10 août 2018). En outre, selon les dires du prévenu, A.M.________ avait pour habitude de tenter de toucher son sexe alors qu’il se trouvait nu sous son linge ou une couverture. Ces derniers prenaient également des bains ensemble tous les dimanches. Par ailleurs, l’extraction du téléphone portable du prévenu a révélé qu’il avait cliqué sur différents liens donnant accès à des vidéos pornographiques, lesquelles mettaient en scène des actes sexuels entre des membres de la famille, en particulier une belle-fille qui aurait des relations avec son beau-père. Le prévenu a également fait des recherches sur des sites internet pornographiques en tapant les mots « enfant » et « petite enfant ». Au vu des éléments qui précède, force est de constater que les soupçons à l’égard du prévenu sont suffisants. Pour le surplus, les considérations émises à cet égard dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 7 août 2018 sont toujours valables. Au demeurant, il sied de constater que les soupçons à l’encontre du prévenu se sont encore renforcés en cours d’enquête, notamment à la suite de son audition du 28 août 2018 lors de laquelle il a admis avoir fait des recherches compromettantes sur des sites pornographiques. Les griefs du recourant ne sont donc pas de nature à lever les soupçons quant au fait qu’il aurait commis des actes d’ordre sexuel sur sa belle-fille et doivent ainsi être rejetés. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il nie toute possibilité d’influencer les déclarations des personnes ayant déjà été entendues durant l’instruction. Il prétend que le Ministère public n’entendrait par donner suite aux réquisitions de la défense s’agissant des auditions de différents témoins, dès lors qu’elles n’ont toujours pas été diligentées, malgré plusieurs relances. 4.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). 4.3 La Chambre de céans considère qu’à ce stade de l’enquête, il existe un risque élevé de prise de contact du recourant avec certaines personnes, le recourant contestant l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. L’enquête ayant débuté il y a deux mois, elle n’est pas encore complète, même si les principales personnes concernées ont déjà été entendues. Bien que certaines mesures d’investigations ont été mises en œuvre, notamment l’extraction des données du téléphone cellulaire du prévenu et l’analyse de différents prélèvements de traces biologiques, l’obtention d’un rapport gynécologique complémentaire et d’informations de la part du SPJ se font toujours attendre. A ce stade, il importe d’éviter que le recourant interfère avec les mesures d’instruction qui doivent encore être accomplies, notamment l’audition d’autres personnes, en particulier dans son cercle familial, ou avec la recherche d’autres preuves matérielles. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération, dès lors qu’il ne serait pas en contact avec des enfants, qu’il vivrait chez ses parents et qu’il se serait engagé à ne pas prendre contact avec A.M.________ et son fils [...]. 5.2 A teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 14 consid. 2-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération, en rappelant que les actes reprochés au prévenu étaient dirigés contre l’intégrité physique et sexuelle d’une enfant, bien particulièrement protégé par notre système juridique. Il convenait ainsi de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique, à savoir la sécurité de potentielles victimes mineures, sur la liberté personnelle du prévenu. La Chambre de céans estime cependant que le risque de réitération paraît limité à ce stade, puisque, en cas de libération, une interdiction de contact serait imposée. On relèvera toutefois que l’existence d’un risque de collusion (cf. supra consid. 4.3) suffit à maintenir le recourant en détention provisoire, les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). 6. 6.1 Subsidiairement, le recourant a requis le prononcé de mesures de substitution. Il fait valoir que les mesures proposées, telles que l’interdiction de se rendre au domicile d’B.M.________, de prendre contact avec elle, sa fille et d’autres membres de la famille, de ne pas approcher de leurs domiciles et de l’obliger à résider chez ses parents, seraient de nature à empêcher la concrétisation des risques ayant motivé sa mise en détention provisoire. 6.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas aptes à pallier le danger de collusion. En effet, une fois libéré, le recourant aurait encore la possibilité de tenter d’influer en sa faveur sur le cours de la procédure, comme on l’a vu plus haut, en prenant contact avec les différents personnes impliquées (cf. supra consid. 4.3). Les mesures de substitution ne sont en effet pas suffisamment contraignantes pour s’assurer que le recourant les respectera. Par ailleurs, à ce stade de l’enquête, et au vu des différentes mesures d’instruction encore en cours ou à mettre en œuvre (rapport du SPJ et de la gynécologue, auditions d’autres personnes), les mesures de substitution requises sont insuffisantes pour prévenir efficacement le risque de collusion. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 3 septembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Cédric Matthey, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Cédric Matthey, avocat (pour A.H.________), ‑ Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Me Antoine Golano, avocat (pour B.M.________), ‑ Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.M.________) , ‑ Direction de l’Etablissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires », par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :