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Décision / 2018 / 742

Waadt · 2016-12-05 · Français VD
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PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE | 70 al. 1 let. a CPP (CH), 70 al. 3 CPP (CH)

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 70 al. 1 let. a et al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne le huis clos partiel pour l'audience d'appel du 31 octobre 2018, la presse étant autorisée à assister aux débats. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme [...] (pour la bijouterie [...]), - M. [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19.09.2018 Décision / 2018 / 742

PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE | 70 al. 1 let. a CPP (CH), 70 al. 3 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 351 PE15.000983-MYO/ACP COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 septembre 2018 __________________ Présidence de               Mme fonjallaz, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier :              M. Glauser ***** Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d'office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé. Vu le jugement du 5 décembre 2016, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ pour brigandage qualifié, dommages à la propriété et vol d’usage à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 26 jours de détention extraditionnelle, 142 jours de détention provisoire et 69 jours d’exécution anticipée de peine (I), l’a maintenu en détention en exécution anticipée de peine (II), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par V.________ en faveur de [...] (III), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de V.________ à la bijouterie [...], [...] et [...] (IV) et a statué sur les séquestres, les frais et l’indemnité du défenseur d’office (V à VIII). vu la déclaration du 9 janvier 2017, par laquelle V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté de 4 ans soit prononcée, vu la déclaration du 13 janvier 2017, par laquelle le Ministère public a formé appel joint et conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 7 ans, vu le jugement du 13 juin 2017, par lequel la Cour d'appel pénale a très partiellement admis l'appel et rejeté l'appel joint, modifiant le chiffre IV du dispositif du jugement concernant les conclusions civiles et confirmant celui-ci pour le surplus, vu l'arrêt du 25 avril 2018, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par V.________ contre ce jugement et annulé celui-ci, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, vu la nouvelle audience d'appel appointée au 31 octobre 2018 ensuite de ce renvoi, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 69 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations, que la publicité de l’audience constitue un principe fondamental, qui vise à assurer la transparence et à susciter la confiance en la justice et qui s’oppose à toute forme de justice secrète (ATF 143 I 194 consid. 3.1 et les références citées), que le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP), que le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’alinéa 1 (art. 70 al. 3 CPP), que la décision du tribunal peut viser toute personne étrangère au procès (le public) ou certaines personnes seulement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 70 CP), qu’avant d’accorder le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité ou de l’ordre public avec la nécessité d’une publicité des débats judiciaires permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 70 CP), que la publicité des débats n’est pas un principe absolu, qu’elle peut être assurée par l’intermédiaire de la presse, qu’en l’espèce, V.________ a été condamné pour avoir participé à un brigandage et est renvoyé devant la Cour de céans ensuite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, seule la question de la fixation de sa peine restant à trancher, que ce brigandage a été perpétré avec le même mode opératoire que celui utilisé par les […], que cette mouvance s’est illustrée notamment par une tentative spectaculaire d’évasion dans le canton de Vaud, que le prévenu a lui-même indiqué lors des débats de première instance que sa famille, en particulier sa mère, avait fait l’objet de menaces afin qu’il retire les déclarations qu’il avait faites durant l’enquête, et qu’il aurait des problèmes à sa sortie de prison, que le huis clos partiel a été prononcé en première instance et lors de la première audience d'appel, le 13 juin 2017, sans que le prévenu ne s’y oppose, que la sauvegarde de la sécurité publique doit être privilégiée et justifie de restreindre la publicité de l’audience, que par conséquent, le huis clos partiel doit être ordonné, la presse étant autorisée à assister aux débats, qu’au demeurant, si un membre de la famille ou un proche du prévenu souhaite assister à l’audience, il peut en faire la demande à la Présidente de la Cour d'appel pénale; attendu que la présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 70 al. 1 let. a et al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne le huis clos partiel pour l'audience d'appel du 31 octobre 2018, la presse étant autorisée à assister aux débats. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme [...] (pour la bijouterie [...]), - M. [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :