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Décision / 2018 / 725

Waadt · 2018-08-24 · Français VD
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SAUF-CONDUIT | 204 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public rejette la requête d’un prévenu tendant à la délivrance d’un sauf-conduit (art. 204 CPP) peut ainsi être attaquée par la voie du recours (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32, 34 et 36 ad art. 204 CPP). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté contre une telle décision, en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) et devant l'autorité compétente (art. 396 al.

E. 1.2 Toutefois, l’examen de la Chambre des recours pénale ne peut porter que sur – et les griefs du recourant n’être dirigés que contre – la décision attaquée, laquelle détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré devant elle par voie de recours (CREP 10 février 2017/88 consid. 1.2 ; CREP 15 mars 2016/159 consid. 1.3 ; CREP 17 mai 2011/156 ; cf. TF 6B_119/2008 du 9 mai 2008 consid. 1.2 ; TF 6B_442/2008 du

E. 6 novembre 2008 consid. 2). Il s'ensuit que la Cour de céans ne peut, dans le cadre du présent recours, se prononcer que sur la décision du Procureur de ne pas délivrer de sauf-conduit au recourant, et non sur les autres points qui ne font pas l’objet de cette décision et sur lesquels le recours se révèle irrecevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Procureur d’avoir refusé de lui délivrer un sauf-conduit. En substance, il affirme qu’il aurait demandé à plusieurs reprises au Procureur d’être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Il fournit en outre des explications sur les raisons pour lesquelles il n’a pas comparu devant le Ministère public le 10 décembre 2014 et le 15 août 2017. 2.2 Aux termes de l’art. 204 CPP, si une personne citée à comparaître (cf. art. 201 ss CPP) se trouve à l’étranger, le Ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut lui accorder un sauf-conduit (al. 1). Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut pas être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté (al. 2). L’octroi du sauf-conduit peut être assortie de conditions ; dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation (al. 3). L’art. 204 al. 1 CPP réserve le privilège (« peut ») d’octroyer un sauf-conduit au Ministère public dans la procédure préliminaire (Chatton, op. cit.,

n. 12 ad art. 204 CPP). Cette norme est de nature potestative (« Kann-Vorschrift ») ; elle implique donc que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer ; saisie d'un recours contre une telle décision, l’autorité de recours fait preuve de retenue et n'intervient que lorsque l'autorité précédente a excédé son pouvoir d'appréciation

– notamment en considérant qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation – ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (« excès négatif ») (cf. TF 5A_472/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1.2 et les références citées ; TF 5D_94/2013, 5D_95/2013 et 5D_96/2013 du 16 juillet 2013, consid. 7.1). 2.3 En l’espèce, le recourant ne fait que contester, en lui substituant sa propre appréciation, les motifs circonstanciés exposés par le Procureur à l’appui de sa décision de refuser de délivrer un sauf-conduit. Il ne démontre aucunement en quoi l’ordonnance entreprise reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit ou un excès du pouvoir d’appréciation du Ministère public. On ne discerne en outre aucun excès du pouvoir d’appréciation du Ministère public dans l’appréciation convaincante qui a conduit celui-ci à refuser de délivrer un sauf-conduit au recourant. En effet, c’est à bon droit que, pour motiver sa décision, le Procureur s’est fondé sur l’attitude adoptée par A.S.________ au cours de la présente procédure, selon laquelle celui-ci s’est, sans s’être valablement excusé, systématiquement soustrait à ses convocations à des audiences, alors même qu’il a déjà bénéficié à une occasion d’un sauf-conduit. Ainsi, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que la délivrance d’un nouveau sauf-conduit ne permettrait pas d’assurer la présence du prénommé à une audience. D’ailleurs, l’autorité de céans a déjà pu constater par elle-même le comportement et le manque de collaboration du prénommé au travers de nombreux arrêts (cf. notamment CREP 20 février 2015/78 ; CREP 13 mars 2015/215 ; CREP 9 juin 2015/414). Dans ces conditions, l’ordonnance de refus de délivrer un sauf-conduit à A.S.________ ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra ), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour A.S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.08.2018 Décision / 2018 / 725

SAUF-CONDUIT | 204 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 648 PE13.000972-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE _________________________________________ Arrêt du 24 août 2018 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :              M. Magnin ***** Art. 204 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2018 par A.S.________ contre l’ordonnance de refus de délivrer un sauf-conduit rendue le 16 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.000972-OJO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.S.________. Au cours de l’instruction, et à la suite du dépôt de plusieurs plaintes et dénonciations, de nombreuses enquêtes pénales ont été jointes à la présente procédure (PE13.000972-OJO). b) A ce stade, A.S.________ est prévenu d’escroquerie, de contrainte, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et d’infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10). Il lui est reproché d’avoir commis les faits suivants :

- Entre avril et août 2011, A.S.________, pour le compte de [...] SA, société qui n'aurait jamais été inscrite au registre du commerce, sise [...], et qui y exploiterait l’établissement [...], aurait commandé du vin sans aucune intention de régler les factures y relatives, cinq factures, soit celles des 20 juin, 30 juin, 11 juillet, 9 août et 24 août 2011, correspondant au vin livré étant restées impayées et une facture, datée du 11 avril 2011, ayant été partiellement payée. Le montant total du préjudice s’élèverait à 4'734 fr. 55. La [...] a déposé plainte le 5 juin 2012 et l'a complétée le 26 juillet 2012. (Dossier B ; PE12.010465-OJO)

- Par courrier non daté adressé le 27 juin 2012 au Ministère public, A.S.________ aurait, dans le cadre du litige précité, porté plainte contre inconnu pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie, en indiquant porter ses soupçons contre la [...] et contre le ou les signataire(s) de la plainte ou son ou ses mandataire(s), au motif que la [...] savait très bien qu'il n'était pas concerné par l’établissement [...]. Par lettre du 14 octobre 2012, A.S.________ aurait maintenu sa plainte pour dénonciation calomnieuse au motif qu'à aucun moment, son nom et son prénom n'étaient apparus dans cette affaire. (Dossier B ; PE12.010465-OJO)

- En juin 2012, pour obtenir la location d'une villa appartenant au dénommé [...], sise à [...],A.S.________ aurait créé et produit à ce dernier une fausse déclaration de l'Office des poursuites du district de la [...], datée du 11 juin 2012, attestant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'était pas sous le coup d'actes de défaut de biens, alors qu'en réalité, le total des poursuites contre A.S.________ s'élèverait à 909'782 fr. 30 et celui des actes de défaut de biens à 919'340 fr. 15. Grâce à ce faux, le prénommé aurait pu obtenir le bail du bien immobilier précité, pour lequel il ne se serait acquitté des loyers que jusqu'en novembre 2013. Le 29 avril 2014, l'Office des poursuites du district de la [...] a déposé une dénonciation. (Dossier E ; PE14.008731-OJO)

- A une date indéterminée, mais certainement en août 2012, A.S.________ et sa fille B.S.________ auraient falsifié une déclaration de l'Office des poursuites du district de la [...] au nom de B.S.________ afin de faire croire faussement que celle-ci ne faisait l'objet d'aucune poursuite (alors que le montant total des poursuites à son encontre s'élèverait à 268'981 fr. 85, état au 9 janvier 2013) et auraient produit cette fausse attestation à [...], propriétaire de l'établissement public [...], à [...], pour obtenir un contrat de bail pour cet établissement. A la suite de la signature du contrat de bail, seuls les loyers d'août 2012 et de janvier 2013 auraient été payés à [...], ceux de septembre à décembre 2012 et de février et de mars 2013 étant restés impayés. Le prénommé aurait subi un préjudice de 13'740 francs. (Dossier PE13.000972-OJO)

- Le 8 août 2012, B.S.________ aurait déposé plainte contre [...] pour des motifs fallacieux. Dans sa plainte, elle reprochait à la prénommée de s'être plainte de son comportement en tant qu'employeur auprès du Tribunal de Prud'hommes de [...] et d’avoir travaillé alors qu'elle était au bénéfice de l'assurance-maladie, faisant en outre passer [...] pour une employée malhonnête et causant des problèmes. Par ailleurs, B.S.________ et A.S.________ auraient obligé [...] à travailler sous la menace d'être licenciée, et ce malgré un certificat médical d'incapacité de travail. (Dossier G ; PE12.016806-OJO, dossier joint)

- Le 4 février 2015, [...] a dénoncé B.S.________ pour avoir enfreint la LAVS parce que celle-ci aurait, pour les années 2011 et 2012, soustrait des salaires de ses employés les cotisations sociales dues, sans les reverser à [...], le préjudice pénal s’élevant à 10'950 fr. 30. A.S.________, qui aurait été l'administrateur de fait de la raison de commerce [...], administrée formellement par B.S.________, aurait lui-même signé l'un des décomptes de salaires (Dossier D ; PE15.002595-OJO). Le 29 août 2012, le dénommé [...], l’un des employés lésés, a déposé plainte personnellement contre B.S.________ et contre A.S.________ (Dossier G ; PE12.016806-OJO).

- Le 9 février 2015, la [...] a déposé plainte contre B.S.________ pour avoir, en 2012, alors qu'elle était titulaire avec droit de signature individuelle de la raison de commerce « [...],B.S.________ », retenu sur le salaire de ses employés les cotisations AVS/AC sans les verser à la caisse précitée, à laquelle elle était affiliée. Le préjudice pénal s’élèverait à 627 fr. 05. A.S.________, qui aurait été l'administrateur de fait de la raison individuelle précitée, aurait lui-même signé l'un des décomptes de salaires. (Dossier F ; PE16.003166-OJO). c) Après avoir vainement convoqué les prénommés à des audiences, le Ministère public a, le 11 janvier 2018, décerné un mandat d’arrêt européen contre A.S.________ et B.S.________, en vue de leur arrestation et de leur extradition. Le 25 avril 2018, B.S.________ a été arrêtée à [...], en [...]. Le 3 mai 2018, A.S.________ a été arrêté au même endroit. Les prénommés ont été laissés en liberté en [...] et placé sous contrôle judiciaire, qui consiste en un simple passage, deux fois par mois, à un poste de police, sans saisie de passeport et sans interdiction de quitter le territoire. B. a) Par courrier du 16 juillet 2018, A.S.________ a demandé au Ministère public de pouvoir comparaître librement à la prochaine audience qu’il lui plairait de fixer et a sollicité pour cela l’octroi d’un sauf-conduit. Il a en outre demandé qu’à l’issue de l’audience, tout mandat suisse ou européen, ou signalement aux frontières, soit levé. b) Par lettre du 30 juillet 2018, le Procureur a indiqué qu’il rejetait la demande de A.S.________ tendant à la délivrance d’un sauf-conduit. c) Par courrier du 3 août 2018, A.S.________ a renouvelé sa requête. d) Par ordonnance du 16 août 2018, le Ministère public a rejeté la requête de A.S.________ tendant à la délivrance d’un sauf-conduit. Le Procureur a relevé que A.S.________ n’avait jamais répondu aux convocations qui lui avaient été adressées par le passé, qu’il avait été condamné pour défaut de comparution les 6 mars 2013 et 24 mars 2015 et que l’arrêt rendu le 20 février 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal retenait qu’il ne donnait pas suite aux convocations et usait de toutes sortes de stratagèmes pour se soustraire à l’action de la justice. En outre, le Ministère public a indiqué que A.S.________, lorsqu’il n’avait pas comparu à une audience le 10 décembre 2014, au motif qu’un membre de sa famille était décédé, avait informé le Procureur tardivement et n’avait jamais fourni de pièce justificative relative à ce décès. De plus, l’intéressé n’avait pas non plus produit de pièce attestant que son chien avait été maltraité par la police lors de son intervention le 10 décembre 2014. Enfin, le Procureur a relevé qu’un sauf-conduit avait été accordé le 8 juin 2017 à A.S.________ pour l’audience du 15 août 2017 et qu’il avait tout de même refusé de se présenter à cette audience, précisant qu’il avait attendu de la part du prénommé, en vain, le nom du défenseur de son choix, la date d’un rendez-vous et une confirmation écrite dudit avocat. Au regard de ce qui précède, le Ministère public a considéré que les promesses de A.S.________ et la délivrance d’un sauf-conduit ne suffisaient pas à assurer sa présence à une audience, dès lors que de telles promesses ne semblaient motivées que par l’avancement de la procédure d’extradition en [...]. En outre, dans la mesure où une audition pourrait avoir lieu dans ce cadre, selon les dires de l’intéressé, fin septembre 2018, il était à craindre que celui-ci tente de faire échec à la procédure d’extradition en se prévalant, en [...], d’une audition prévue en Suisse avec un sauf-conduit. C. Par acte du 19 août 2018, posté le lendemain, A.S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « Dès lors et au vu de ce qui précède je demande en extrême urgence : La gratuité Qu’il soit ordonné au procureur de fixé une audience avec sauve conduit dans les plus brefs délais avant le 26 septembre 2018. L’annulation de la jonction. L’annulation de toutes les procédures qui ont eu lieu après la jonction. La nomination d’un avocat pour m’aider dans ce recours. (sic) ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public rejette la requête d’un prévenu tendant à la délivrance d’un sauf-conduit (art. 204 CPP) peut ainsi être attaquée par la voie du recours (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32, 34 et 36 ad art. 204 CPP). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté contre une telle décision, en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP) et devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP). 1.2 Toutefois, l’examen de la Chambre des recours pénale ne peut porter que sur – et les griefs du recourant n’être dirigés que contre – la décision attaquée, laquelle détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré devant elle par voie de recours (CREP 10 février 2017/88 consid. 1.2 ; CREP 15 mars 2016/159 consid. 1.3 ; CREP 17 mai 2011/156 ; cf. TF 6B_119/2008 du 9 mai 2008 consid. 1.2 ; TF 6B_442/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2). Il s'ensuit que la Cour de céans ne peut, dans le cadre du présent recours, se prononcer que sur la décision du Procureur de ne pas délivrer de sauf-conduit au recourant, et non sur les autres points qui ne font pas l’objet de cette décision et sur lesquels le recours se révèle irrecevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Procureur d’avoir refusé de lui délivrer un sauf-conduit. En substance, il affirme qu’il aurait demandé à plusieurs reprises au Procureur d’être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Il fournit en outre des explications sur les raisons pour lesquelles il n’a pas comparu devant le Ministère public le 10 décembre 2014 et le 15 août 2017. 2.2 Aux termes de l’art. 204 CPP, si une personne citée à comparaître (cf. art. 201 ss CPP) se trouve à l’étranger, le Ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut lui accorder un sauf-conduit (al. 1). Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut pas être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté (al. 2). L’octroi du sauf-conduit peut être assortie de conditions ; dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation (al. 3). L’art. 204 al. 1 CPP réserve le privilège (« peut ») d’octroyer un sauf-conduit au Ministère public dans la procédure préliminaire (Chatton, op. cit.,

n. 12 ad art. 204 CPP). Cette norme est de nature potestative (« Kann-Vorschrift ») ; elle implique donc que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer ; saisie d'un recours contre une telle décision, l’autorité de recours fait preuve de retenue et n'intervient que lorsque l'autorité précédente a excédé son pouvoir d'appréciation

– notamment en considérant qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation – ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (« excès négatif ») (cf. TF 5A_472/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1.2 et les références citées ; TF 5D_94/2013, 5D_95/2013 et 5D_96/2013 du 16 juillet 2013, consid. 7.1). 2.3 En l’espèce, le recourant ne fait que contester, en lui substituant sa propre appréciation, les motifs circonstanciés exposés par le Procureur à l’appui de sa décision de refuser de délivrer un sauf-conduit. Il ne démontre aucunement en quoi l’ordonnance entreprise reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit ou un excès du pouvoir d’appréciation du Ministère public. On ne discerne en outre aucun excès du pouvoir d’appréciation du Ministère public dans l’appréciation convaincante qui a conduit celui-ci à refuser de délivrer un sauf-conduit au recourant. En effet, c’est à bon droit que, pour motiver sa décision, le Procureur s’est fondé sur l’attitude adoptée par A.S.________ au cours de la présente procédure, selon laquelle celui-ci s’est, sans s’être valablement excusé, systématiquement soustrait à ses convocations à des audiences, alors même qu’il a déjà bénéficié à une occasion d’un sauf-conduit. Ainsi, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que la délivrance d’un nouveau sauf-conduit ne permettrait pas d’assurer la présence du prénommé à une audience. D’ailleurs, l’autorité de céans a déjà pu constater par elle-même le comportement et le manque de collaboration du prénommé au travers de nombreux arrêts (cf. notamment CREP 20 février 2015/78 ; CREP 13 mars 2015/215 ; CREP 9 juin 2015/414). Dans ces conditions, l’ordonnance de refus de délivrer un sauf-conduit à A.S.________ ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra ), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 août 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour A.S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :