CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, VOL{DROIT PÉNAL}, APPROPRIATION ILLÉGITIME | 137 CP, 139 CP, 319 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque la violation du principe « in dubio pro duriore »; il reproche au Procureur d’avoir fait une appréciation erronée des faits en retenant qu’il aurait consenti à l’enlèvement de ses garages, alors qu’aucune preuve ne corroborerait ce fait, qui ne résulterait que d’un accord oral. Il estime que ses propres déclarations, relatives au vol de ses garages, ont été constantes et corroborées par le témoin [...]. Quant aux déclarations du prévenu, elles ne seraient pas crédibles : en effet, après que celui-ci se serait approprié les garages mobiles, il lui aurait envoyé le 2 février 2017 un rappel de facture, avec des intérêts moratoires et des frais de poursuite, ce qui indiquerait qu’il n’avait pas convenu de se satisfaire desdits garages pour solder sa facture; en outre, il n’aurait pas retiré le commandement de payer qu’il lui aurait fait notifier; enfin, il souligne que l’état de fait retenu par le Procureur retient que le paiement devait être effectué d’ici à la fin de l’année.
E. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de
la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis
(let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu
(let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action
pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus
(let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de
dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs
de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient
à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire
de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance
confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois
être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère
public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement,
en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable
qu’une condamnation, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés
au prévenu ou sur leur illicéité appartenant au juge, et non au ministère public,
lorsque les preuves recueillies laissent subsister un doute (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références
citées, JdT 2017 IV 357). Le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît
au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre
à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité
consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Le Tribunal fédéral déduit de ces principes que, lorsque l’on se trouve en présence
de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un
contre la parole de l’autre »), sans qu’il soit possible de dire d’emblée
que les déclarations de l’une des parties sont moins crédibles que celles de l’autre,
le prévenu doit en principe être renvoyé en jugement. Il doit notamment en aller ainsi
en cas d’infractions qui auraient été commises « entre quatre yeux », sans
preuves matérielles pour corroborer la version présentée par l’une ou l’autre
des parties. En pareille situation, le ministère public ne peut renoncer à dresser un acte
d’accusation que si le plaignant adopte pendant son audition un comportement inconciliable avec
ses déclarations, qui les rende moins crédibles, ou si, pour une autre raison, une condamnation
apparaît d’emblée peu probable (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les
références citées).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé
à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence
de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références
citées).
E. 2.3 Selon l'art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25; ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n. 11 ad art. 137 CP). Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références). Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l’ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d’influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L’auteur doit agir contre la volonté de l’ayant droit; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l’acte soit conforme à l’énoncé de fait légal (Pozzo, Droit pénal, partie spéciale,
E. 2.4 En l’occurrence,
il n’est pas contesté que le prévenu a donné l’ordre à des employés
de l’entreprise G.________ AG, dont il est le président du conseil d’administration
avec signature individuelle, d’aller chercher à Yvonand et de ramener à Saint-Antoine
les trois garages mobiles, et que ceux-ci se sont exécutés le 23 décembre 2016; il n’est
pas non plus contesté que ces garages mobiles étaient à l’origine des choses mobilières
appartenant à autrui, soit au plaignant. Les éléments constitutifs objectifs du vol que
sont la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui sont donc réunis.
G.________ invoque toutefois qu’il a agi conformément à la volonté du plaignant
; lors d’une conversation téléphonique, X.________ aurait accepté la proposition
du prévenu de donner les trois garages à G.________ pour solder la dette de 7'128 fr.
que cette société avait contre lui. Le prévenu invoque ainsi l’existence d’une
dation en paiement du prévenu en faveur de la société. Il y a dation en paiement (« datio
in solutum » ou « an Zahlungsstatt ») lorsqu’un créancier et
un débiteur conviennent d’une prestation différente de celle qui était due, en prévoyant
que le débiteur, en fournissant cette prestation, se libère de l’obligation initiale
(TF 6B_1349/2016 du 29 mars 2018 consid. 2; TF 4A_407/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2 et les
réf.). Si une telle dation en paiement a été convenue, la propriété des garages
a été transférée à la société et la dette a été éteinte
dès la remise de l’objet; dans ce cas, il ne pourrait y avoir la commission d’un vol.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites que, contrairement à ce que
plaide le recourant, un contrat de transport prévoyant le transport de trois garages mobiles de
Zurich à Yvonand, moyennant un paiement au comptant (« bar ») de 7'128 fr. (ramené
à 7'000 fr.), a été conclu entre lui-même et la société G.________ AG;
le recourant a du reste signé un bulletin de livraison en ce sens et, comme il ne s’était
pas exécuté lors de la livraison, une facture lui a été ensuite adressée par
la société, puis un rappel, puis un courriel faisant état de trois promesses orales du
recourant – non tenues – de s’acquitter à court délai de ladite dette.
Le recourant n’est donc pas du tout crédible quand il soutient que la dette n’était
payable qu’à la fin de l’année 2016. Si tel avait été le cas, la société
n’aurait pas envoyé de facture, puis des rappels, sans que le recourant ne proteste fermement
que ceux-ci ne correspondaient pas à ce qui avait été initialement convenu. Or, à
réception de la facture, du rappel et du courriel comminatoire de la comptable de la société
faisant état des multiples promesses orales de sa part non tenues, le recourant n’a absolument
pas réagi, en particulier pour répondre à la société que ses courriers étaient
erronés quant à la date d’exigibilité de la dette et diffamatoires quant à
l’allégation de promesses mensongères de sa part. Ce n’est qu’après
qu’il avait déposé une plainte pénale que le recourant a invoqué l’existence
d’une procédure concordataire et la prétendue incidence de cette procédure sur la
date d’exigibilité de la dette.
En outre, s’il ressort certes d’une pièce produite par le recourant le 20 décembre
2017 qu’il a fait l’objet depuis 2015 d’une procédure de sursis concordataire
qui s’est conclue par l’homologation par un tribunal régional bernois (étant précisé
que, pour ce tribunal, le recourant était domicilié à Signau, canton de Berne) d’un
concordat le 27 septembre 2016 (P. 16/1), pour des dettes d’au moins 283'678 fr. 75, il n’est
pas avéré que cette circonstance ait été mentionnée lors des pourparlers transactionnels
; du reste, si tel avait été le cas, la société se serait indubitablement renseignée
sur la solvabilité du recourant et, également, se serait enquise auprès du commissaire
ou du juge du concordat sur la faculté du recourant de conclure valablement, soit sans leur concours,
un contrat du type de celui qui était en train de se négocier entre les parties (cf. art. 298
LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Dans
ces conditions, le contrat de transport risquait manifestement de ne pas être conclu. Il n’est
donc pas étonnant que le recourant n’ait pas fait état de cette procédure de sursis
concordataire auprès de sa cocontractante.
En revanche, de l’avis de la cour de céans, les déclarations du prévenu sont entièrement
crédibles. Celles relatives au contenu du contrat, au déroulement de la livraison (lors de
laquelle le paiement aurait dû être fait au comptant au chauffeur), aux multiples promesses
de paiement du recourant non tenues, aux tentatives de le contacter vainement par téléphone,
sont corroborées, jusque dans leurs détails, par des pièces au dossier.
Les arguments du recourant qui tendent à remettre en cause cette crédibilité sont sans
consistance : le témoignage de [...] n’apporte rien à cet égard; quant au courrier
du 2 février 2017, il ne s’agit manifestement pas d’une facture, pour les motifs invoqués
par le prévenu, à savoir qu’elle ne comporte pas l’adresse d’X.________,
ni le numéro de compte client, ni la signature d’un représentant de la société;
quant au fait que le prévenu n’aurait pas retiré la poursuite qu’il aurait fait
notifier au recourant, on ne voit pas en quoi il entamerait la crédibilité du prévenu
; en effet, dès lors que le recourant prétend qu’il n’y pas eu de dation en paiement,
et que la société détient illicitement les trois garages en cause, on ne saurait reprocher
à celle-ci de maintenir sa poursuite. La société n’a donc pas eu un comportement
contradictoire.
Certes, le contenu de la conversation téléphonique que le prévenu dit avoir eue en décembre
2016 avec le recourant, et que ce dernier nie, ne peut être établi, si ce n’est indirectement,
par l’audition – par exemple – de la comptable et des chauffeurs de l’entreprise
auxquels le prévenu a dû expliquer les motifs du déplacement des trois garages mobiles
d’Yvonand à Saint-Antoine. Toutefois, compte tenu de l’absence de crédibilité
du plaignant, et du fait qu’il a menti à de très nombreuses reprises à la société
durant l’année 2016 sur sa volonté et sa possibilité d’acquitter la dette
en cause (sachant qu’il était sous le coup d’une procédure de sursis concordataire
pour des dettes de près de 300'000 fr.), et de la totale crédibilité du prévenu,
la cour de céans estime qu’il faut tenir une condamnation du prévenu par l’autorité
de jugement pour exclue, voire très peu probable.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurence Noble, avocate (pour X.________), - Me Rahel Bruhwiler, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.08.2018 Décision / 2018 / 710
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, VOL{DROIT PÉNAL}, APPROPRIATION ILLÉGITIME | 137 CP, 139 CP, 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 631 PE17.016224-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 137, 139 CP, 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.016224-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En janvier 2016, G.________, administrateur président avec pouvoir de signature individuel de G.________ AG (ci-après G.________ AG) sise à Saint-Antoine (dans le canton de Fribourg), a conclu un contrat avec X.________, prétendument domicilié à [...] (Fribourg), portant sur le transport de Zurich à Yvonand de trois garages mobiles que ce dernier venait d’acquérir sur Internet, moyennant le paiement d’un prix de 2'200 fr. par garage, plus TVA. La société a exécuté le transport les 14 et 15 avril 2016 (P. 5/12 à 5/15). Le 10 mai 2016, la société a envoyé une facture de 7'128 fr. (3 x 2'200 fr. plus 518 fr. de TVA), à X.________, à l’adresse que celui-ci avait donnée, à [...] (P. 5/16), avec un délai de dix jours pour s’en acquitter. Le 12 juillet 2016, un rappel lui a été adressé, avec un nouveau délai de dix jours (P. 5/17). Le 8 août 2016, [...], comptable de la société G.________ AG, a adressé un courriel à X.________ lui rappelant que par téléphone du 25 avril 2016, il avait pris l’engagement de venir au siège de l’entreprise afin de s’acquitter de la facture; qu’il n’avait pas tenu cet engagement; qu’il avait ensuite promis de venir le 6 mai 2016 à l’entreprise; que sans nouvelle de sa part, l’entreprise lui avait fait parvenir une facture le 10 mai 2016; que celle-ci était toutefois restée impayée; que joint téléphoniquement, il s’était alors engagé, le 12 juillet 2016, à s’acquitter immédiatement de son dû; que la facture demeurait toutefois impayée à la date du 8 août 2018 et qu’un ultime délai au 10 août 2018 lui était imparti pour procéder au paiement, faute de quoi des poursuites seraient engagées à son encontre. (P. 5/18). Le 23 décembre 2016, le prix n’ayant pas été acquitté, G.________ a envoyé trois employés de G.________ AG au volant de trois camions au chemin [...], à Yvonand, en leur demandant de récupérer les trois garages. b) G.________ fait valoir que, après de multiples essais pour joindre X.________ et pour le localiser, puis plusieurs rendez-vous auxquels celui-ci ne s’est pas présenté, il est parvenu en décembre 2016 à l’atteindre par téléphone; lors de cette conversation, X.________ lui aurait à nouveau promis de s’acquitter de la facture; finalement, G.________ lui aurait proposé de venir rechercher les garages et, en échange, de considérer la dette comme éteinte; cette proposition aurait été acceptée par le débiteur; ce dernier n’aurait cependant pas mentionné que l’un des garages aurait été loué. Les chauffeurs se sont exécutés, et ont emporté les trois garages à St-Antoine, où, de l’aveu du prévenu, ils se trouveraient toujours. c) Le 23 décembre 2018, à 11h, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu, et s’est porté partie civile, en indiquant que, entre la mi-novembre et le 23 décembre 2016 à 9h, les trois garages en cause avaient été forcés, vidés de leur contenu et emportés au moyen d’un camion spécial (P. 5 et 6). Contacté le même jour par la police, G.________ a déclaré avoir pris les garages suite à un arrangement avec X.________ qui, ne pouvant payer le prix du transport, les lui avait donnés en contrepartie (P. 5, dernière page); le rapport de police relève que ce dernier ne s’était pas expliqué sur cet accord et que, en outre, un des trois garages était loué à [...] dont les affaires ont été évacuées; à ses dires, il en manquerait (ibidem). d) Le 30 décembre 2016, X.________ a écrit à G.________ pour faire valoir des dommages-intérêts à concurrence de 14’073 fr. 50 (P. 5/1). Par courrier subséquent, mais improprement daté du 30 décembre 2017, il a ajouté à sa prétention un montant de 11'742 fr. 30 que [...] lui aurait réclamé le 10 janvier 2017; finalement, il lui proposait de renoncer à ses prétentions civiles de 25'815 fr. 80 moyennant que G.________ ramène les garages avant le 30 janvier 2017; il l’invitait à prendre contact à cet effet avec [...], auquel il conférait le pouvoir de le représenter; à défaut, il annonçait qu’il émettrait formellement des prétentions en réparation du tort moral et en dommages-intérêts auprès du procureur (P. 5/2 à 5/8). Postérieurement, X.________ a porté ses prétentions civiles à 48'135 fr. 30. Entendu par la police le 9 mai 2017, X.________ a déclaré qu’avant la conclusion du contrat, il avait bien expliqué à G.________ qu’il était sous le coup d’un sursis concordataire et que, durant ce sursis, soit jusqu’à la fin de l’année 2016, il ne pouvait pas effectuer de paiements; G.________ aurait accepté d’effectuer le transport et d’attendre la fin de l’année 2016 pour être payé. Il a nié qu’il y ait eu un arrangement dans le courant du mois de décembre 2016 entre G.________ et lui, selon lequel il lui donnait les garages en contrepartie de la facture de transport (PV aud. 1). Entendu par la police le 8 juin 2017, G.________ a déclaré qu’X.________ souhaitait faire transporter trois garages qu’il avait acquis sur Ricardo, qu’un prix total de 7'128 fr., TVA comprise, avait été convenu, que son attention avait été attirée sur le fait que, pour les clients privés, G.________ AG exigeait un paiement cash, ce que l’intéressé avait accepté; le transport de Zurich à Yvonand a eu lieu les 14 et 15 avril 2016; X.________ a accompagné le chauffeur de l’entreprise le 14 avril 2016 et aurait déclaré à celui-ci qu’il viendrait le lendemain 15 avril 2016 dans les bureaux de l’entreprise payer le transport au comptant, ce qu’il n’a pas fait; le 10 mai 2016, une facture a été envoyée, qui n’a pas été payée dans les trente jours; après coup, des rappels lui auraient été envoyés, en vain; G.________ aurait aussi eu plusieurs contacts téléphoniques avec X.________, qui ne répondait pas, raccrochait ou promettait de payer le lendemain. Finalement, vers mi-décembre 2016, il l’aurait atteint, et lui aurait proposé de venir chercher les trois garages en guise de paiement, pour solde de compte; X.________ lui aurait déclaré oralement qu’il était d’accord. G.________ a contesté que ce dernier ait mentionné, lors des pourparlers, l’existence d’un sursis concordataire et d’un délai de paiement à fin décembre 2016 et que, si cela avait été le cas, il aurait refusé un tel délai, les clients privés devant payer au comptant; il a également contesté avoir volé les trois garages et déclaré que cette histoire était « complètement folle », qu’il ne comprenait pas les prétentions civiles d’X.________, que ce n’était pas correct ni normal (PV aud. 3). B. a) Par ordonnance pénale du 6 septembre 2017, G.________ a été condamné pour vol à 90 jours amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Le 15 septembre 2017, par son avocate Me Brühwiler, il a formé opposition contre cette ordonnance et conclu au classement de l’affaire. b) Le 26 octobre 2017, G.________ a été entendu par le Procureur. Il a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que le contrat de transport signé par X.________, produit sous pièce 5/13, mentionnait bien que le paiement de la facture du transport devait être fait au comptant, que l’intéressé lui aurait inspiré confiance, qu’il n’aurait pas imaginé qu’il pourrait nier postérieurement l’accord oral passé entre eux et que, s’il avait su qu’il le nierait, il ne l’aurait pas exécuté (PV aud. 3). Bien que régulièrement convoqué pour être auditionné par le Procureur, X.________ ne s’est pas présenté le 26 octobre 2017. Selon ses explications. Il se serait trompé de date et s’est présenté le lendemain au bureau du Ministère public (PV des opérations,
p. 3). Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 30 octobre 2017. Par courrier de son avocate du 20 décembre 2017 au Procureur, X.________ a fait valoir que, ensuite de difficultés financières, il était tenu par un concordat judiciaire (cf. P. 16/1) et qu’en raison de celui-ci, il aurait informé G.________ avant la conclusion du contrat qu’il ne pourrait pas payer sa facture avant la fin de l’année (cf. P. 16/2 : courrier du 15 novembre 2016); G.________ aurait accepté sans réserve ce délai de paiement lors de la conclusion du contrat de transport; il a derechef contesté l’existence d’un accord oral – reprise des garages pour solde de la facture de transport – et invoqué comme preuve le fait que, postérieurement à cette reprise, le 2 février 2017, G.________ lui aurait envoyé un rappel de facture pour le transport des trois garages, les intérêts moratoires et les frais de poursuite (cf. P. 16/3) et qu’il n’aurait pas retiré la poursuite qu’il lui avait fait notifier le 11 octobre 2016 (cf. P. 16/3); au surplus, il a exposé qu’il n’aurait pas pu consentir à un tel accord car, d’une part, il stockait des outils dans l’un des garages et, d’autre part, il en avait loué un à un tiers, [...], à hauteur de 620 fr. par mois; enfin, il a précisé qu’il continuait à louer la surface sur laquelle étaient entreposés lesdits garages, à raison de 432 fr. par mois (P. 16/4). En conclusion, il faisait valoir des prétentions civiles contre le prévenu à hauteur de 33'438 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre 2017, demandait son audition ainsi que celle de [...] comme témoin, ainsi que le séquestre des trois garages. Dans des déterminations du 15 janvier 2018, le prévenu, par son avocate, a contesté avoir reçu le courrier du 15 novembre 2016 produit sous pièce 16/2, par lequel X.________ l’informait qu’il faisait l’objet d’un concordat judiciaire et a relevé que ce dernier n’avait aucune raison de lui faire parvenir un tel courrier; il en a déduit qu’il était fort probable qu’il s’agisse d’un faux moyen de preuve fabriqué pour les besoins de la cause; il a réaffirmé que le bon de livraison du 14 avril 2016 au dossier, signé par le plaignant, mentionnait que ce dernier paierait la prestation au comptant à la livraison (« Kunde bezahlt bar, Fr. 7'000.00 »; cf. P 18/1) et que, puisqu’il ne s’était pas exécuté au comptant, une facture et deux rappels lui avaient été envoyés (P. 5/17-18); il relevait qu’X.________ n’avait pas contesté avoir reçu cette facture et ces rappels et ne s’était pas manifesté à réception de ceux-ci pour prétendre que la dette n’était pas exigible; enfin, il a fait valoir que la pièce 16/3 n’était manifestement pas un rappel de facture, puisqu’elle ne comportait pas l’adresse d’X.________, ni le numéro de compte client, ni la signature d’un représentant de la société; il s’agirait d’un simple décompte des prétentions de la société qui avait été remis à [...] dans le cadre des pourparlers ayant suivi le dépôt de la plainte, et par lequel la société entendait justifier le refus de restituer les trois garages et le paiement audit [...] d’un montant de 11'742 fr.; enfin, il relevait que la pièce 16/4 produite à l’appui des prétentions civiles, qui mentionne un loyer de 432 fr. par mois, ne liait pas le plaignant, en tant que locataire, mais un club de pétanque, de sorte qu’elle était sans pertinence. c) Par ordonnance du 26 février 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre G.________ pour vol. Dans cette ordonnance, le procureur a estimé que les explications du prévenu étaient confirmées par divers documents et que, au surplus, il n’était pas usuel d’accepter de différer de plusieurs mois le paiement d’une facture. Il en a conclu que la version des faits du prévenu était plus plausible que celle du plaignant. Pour le surplus, il a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, qu’il n’était pas possible d’établir matériellement l’infraction dénoncée et que le litige était purement civil. C. Par acte du 9 mars 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il procède à un complément d’instruction, sous la forme notamment d’une audition de confrontation entre les parties et des auditions de [...] et de [...], et prononce le séquestre sur les trois garages ainsi que leur restitution en ses mains. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque la violation du principe « in dubio pro duriore »; il reproche au Procureur d’avoir fait une appréciation erronée des faits en retenant qu’il aurait consenti à l’enlèvement de ses garages, alors qu’aucune preuve ne corroborerait ce fait, qui ne résulterait que d’un accord oral. Il estime que ses propres déclarations, relatives au vol de ses garages, ont été constantes et corroborées par le témoin [...]. Quant aux déclarations du prévenu, elles ne seraient pas crédibles : en effet, après que celui-ci se serait approprié les garages mobiles, il lui aurait envoyé le 2 février 2017 un rappel de facture, avec des intérêts moratoires et des frais de poursuite, ce qui indiquerait qu’il n’avait pas convenu de se satisfaire desdits garages pour solder sa facture; en outre, il n’aurait pas retiré le commandement de payer qu’il lui aurait fait notifier; enfin, il souligne que l’état de fait retenu par le Procureur retient que le paiement devait être effectué d’ici à la fin de l’année. 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartenant au juge, et non au ministère public, lorsque les preuves recueillies laissent subsister un doute (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). Le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le Tribunal fédéral déduit de ces principes que, lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre »), sans qu’il soit possible de dire d’emblée que les déclarations de l’une des parties sont moins crédibles que celles de l’autre, le prévenu doit en principe être renvoyé en jugement. Il doit notamment en aller ainsi en cas d’infractions qui auraient été commises « entre quatre yeux », sans preuves matérielles pour corroborer la version présentée par l’une ou l’autre des parties. En pareille situation, le ministère public ne peut renoncer à dresser un acte d’accusation que si le plaignant adopte pendant son audition un comportement inconciliable avec ses déclarations, qui les rende moins crédibles, ou si, pour une autre raison, une condamnation apparaît d’emblée peu probable (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 Selon l'art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25; ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n. 11 ad art. 137 CP). Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références). Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La soustraction supprime le pouvoir de disposition de l’ayant droit. Elle constitue une violation de sa sphère d’influence qui se traduit par le transfert de la chose sortant du domaine de possession du titulaire. L’auteur doit agir contre la volonté de l’ayant droit; ce facteur est décisif, puisque le consentement de la victime empêche que l’acte soit conforme à l’énoncé de fait légal (Pozzo, Droit pénal, partie spéciale, 3 e éd., p. 220; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, n. 10 ad art. 139 CP). Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_159/2007 du 20 juin 2007 consid. 5 et les réf. citées). 2.4 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le prévenu a donné l’ordre à des employés de l’entreprise G.________ AG, dont il est le président du conseil d’administration avec signature individuelle, d’aller chercher à Yvonand et de ramener à Saint-Antoine les trois garages mobiles, et que ceux-ci se sont exécutés le 23 décembre 2016; il n’est pas non plus contesté que ces garages mobiles étaient à l’origine des choses mobilières appartenant à autrui, soit au plaignant. Les éléments constitutifs objectifs du vol que sont la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui sont donc réunis. G.________ invoque toutefois qu’il a agi conformément à la volonté du plaignant; lors d’une conversation téléphonique, X.________ aurait accepté la proposition du prévenu de donner les trois garages à G.________ pour solder la dette de 7'128 fr. que cette société avait contre lui. Le prévenu invoque ainsi l’existence d’une dation en paiement du prévenu en faveur de la société. Il y a dation en paiement (« datio in solutum » ou « an Zahlungsstatt ») lorsqu’un créancier et un débiteur conviennent d’une prestation différente de celle qui était due, en prévoyant que le débiteur, en fournissant cette prestation, se libère de l’obligation initiale (TF 6B_1349/2016 du 29 mars 2018 consid. 2; TF 4A_407/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2 et les réf.). Si une telle dation en paiement a été convenue, la propriété des garages a été transférée à la société et la dette a été éteinte dès la remise de l’objet; dans ce cas, il ne pourrait y avoir la commission d’un vol. Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites que, contrairement à ce que plaide le recourant, un contrat de transport prévoyant le transport de trois garages mobiles de Zurich à Yvonand, moyennant un paiement au comptant (« bar ») de 7'128 fr. (ramené à 7'000 fr.), a été conclu entre lui-même et la société G.________ AG; le recourant a du reste signé un bulletin de livraison en ce sens et, comme il ne s’était pas exécuté lors de la livraison, une facture lui a été ensuite adressée par la société, puis un rappel, puis un courriel faisant état de trois promesses orales du recourant – non tenues – de s’acquitter à court délai de ladite dette. Le recourant n’est donc pas du tout crédible quand il soutient que la dette n’était payable qu’à la fin de l’année 2016. Si tel avait été le cas, la société n’aurait pas envoyé de facture, puis des rappels, sans que le recourant ne proteste fermement que ceux-ci ne correspondaient pas à ce qui avait été initialement convenu. Or, à réception de la facture, du rappel et du courriel comminatoire de la comptable de la société faisant état des multiples promesses orales de sa part non tenues, le recourant n’a absolument pas réagi, en particulier pour répondre à la société que ses courriers étaient erronés quant à la date d’exigibilité de la dette et diffamatoires quant à l’allégation de promesses mensongères de sa part. Ce n’est qu’après qu’il avait déposé une plainte pénale que le recourant a invoqué l’existence d’une procédure concordataire et la prétendue incidence de cette procédure sur la date d’exigibilité de la dette. En outre, s’il ressort certes d’une pièce produite par le recourant le 20 décembre 2017 qu’il a fait l’objet depuis 2015 d’une procédure de sursis concordataire qui s’est conclue par l’homologation par un tribunal régional bernois (étant précisé que, pour ce tribunal, le recourant était domicilié à Signau, canton de Berne) d’un concordat le 27 septembre 2016 (P. 16/1), pour des dettes d’au moins 283'678 fr. 75, il n’est pas avéré que cette circonstance ait été mentionnée lors des pourparlers transactionnels; du reste, si tel avait été le cas, la société se serait indubitablement renseignée sur la solvabilité du recourant et, également, se serait enquise auprès du commissaire ou du juge du concordat sur la faculté du recourant de conclure valablement, soit sans leur concours, un contrat du type de celui qui était en train de se négocier entre les parties (cf. art. 298 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Dans ces conditions, le contrat de transport risquait manifestement de ne pas être conclu. Il n’est donc pas étonnant que le recourant n’ait pas fait état de cette procédure de sursis concordataire auprès de sa cocontractante. En revanche, de l’avis de la cour de céans, les déclarations du prévenu sont entièrement crédibles. Celles relatives au contenu du contrat, au déroulement de la livraison (lors de laquelle le paiement aurait dû être fait au comptant au chauffeur), aux multiples promesses de paiement du recourant non tenues, aux tentatives de le contacter vainement par téléphone, sont corroborées, jusque dans leurs détails, par des pièces au dossier. Les arguments du recourant qui tendent à remettre en cause cette crédibilité sont sans consistance : le témoignage de [...] n’apporte rien à cet égard; quant au courrier du 2 février 2017, il ne s’agit manifestement pas d’une facture, pour les motifs invoqués par le prévenu, à savoir qu’elle ne comporte pas l’adresse d’X.________, ni le numéro de compte client, ni la signature d’un représentant de la société; quant au fait que le prévenu n’aurait pas retiré la poursuite qu’il aurait fait notifier au recourant, on ne voit pas en quoi il entamerait la crédibilité du prévenu; en effet, dès lors que le recourant prétend qu’il n’y pas eu de dation en paiement, et que la société détient illicitement les trois garages en cause, on ne saurait reprocher à celle-ci de maintenir sa poursuite. La société n’a donc pas eu un comportement contradictoire. Certes, le contenu de la conversation téléphonique que le prévenu dit avoir eue en décembre 2016 avec le recourant, et que ce dernier nie, ne peut être établi, si ce n’est indirectement, par l’audition – par exemple – de la comptable et des chauffeurs de l’entreprise auxquels le prévenu a dû expliquer les motifs du déplacement des trois garages mobiles d’Yvonand à Saint-Antoine. Toutefois, compte tenu de l’absence de crédibilité du plaignant, et du fait qu’il a menti à de très nombreuses reprises à la société durant l’année 2016 sur sa volonté et sa possibilité d’acquitter la dette en cause (sachant qu’il était sous le coup d’une procédure de sursis concordataire pour des dettes de près de 300'000 fr.), et de la totale crédibilité du prévenu, la cour de céans estime qu’il faut tenir une condamnation du prévenu par l’autorité de jugement pour exclue, voire très peu probable. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurence Noble, avocate (pour X.________), - Me Rahel Bruhwiler, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :