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Décision / 2018 / 615

Waadt · 2018-08-08 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉCISION SUR FRAIS | 135 CPP (CH), 182 CPP (CH)

Dispositiv
  1. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre
  2. 2. Par acte du 26 juillet 2018, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice de mesures de substitution, plus subsidiairement encore au renvoi de son dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 27/1). Par ordre du 3 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la relaxation immédiate de B.________ (P. 31). Par pli du 6 août 2018 adressé au recourant, la Cour de céans a indiqué que sans opposition motivée par retour de courrier A, elle considérerait le recours comme devenu sans objet et fixerait l'indemnité de son défenseur d'office (P. 32). Répondant le 7 juillet 2018, Me Xavier Oulevey a confirmé que son mandant ne s'opposait pas à ce que son recours soit considéré comme vidé de son objet. En annexe à cette réponse, il a présenté une liste de frais (P. 35 et P. 35/1).
  3. Le recourant ne bénéficiant plus d'un intérêt actuel juridiquement protégé pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il a lieu de prendre acte de ce que son recours est devenu sans objet, de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et les indemnités. Compte tenu de ce que le recours est devenu sans objet ensuite de l'ordre de relaxation donné par le Ministère public le 3 août 2018, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt et des frais imputables à la défense d'office (art. 421 et 422 al. 2 let. a CPP). A cet égard, Me Xavier Oulevey a requis, pour la période du 24 juillet au 7 août 2018, une indemnité de 744 fr. 20, soit 4.9 heures (4 heures et 54 minutes) à 110 fr. pour le travail de son avocat-stagiaire, de 0.8h (48 minutes) à 180 fr. pour son propre travail, ainsi que 8 fr. de débours et la TVA à 7.7% sur les honoraires et les débours, à hauteur de 53 fr. 20. Cette prétention est raisonnable, compte tenu du travail généré par la présente procédure ayant consisté notamment à rédiger un mémoire de recours circonstancié. Il convient donc d'allouer à ce mandataire, à la charge de l'Etat, une indemnité d'office de 744 fr. 20. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 744 fr. 20 (sept cent quarante-quatre francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 744 fr. 20 (sept cent quarante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Oulevey, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur A (23 avril 1987), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.08.2018 Décision / 2018 / 615

RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉCISION SUR FRAIS | 135 CPP (CH), 182 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 582 PE18.012763-VCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 août 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 135 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2018 par B.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 12 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.012763-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2018. 2. Par acte du 26 juillet 2018, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice de mesures de substitution, plus subsidiairement encore au renvoi de son dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 27/1). Par ordre du 3 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la relaxation immédiate de B.________ (P. 31). Par pli du 6 août 2018 adressé au recourant, la Cour de céans a indiqué que sans opposition motivée par retour de courrier A, elle considérerait le recours comme devenu sans objet et fixerait l'indemnité de son défenseur d'office (P. 32). Répondant le 7 juillet 2018, Me Xavier Oulevey a confirmé que son mandant ne s'opposait pas à ce que son recours soit considéré comme vidé de son objet. En annexe à cette réponse, il a présenté une liste de frais (P. 35 et P. 35/1). 3. Le recourant ne bénéficiant plus d'un intérêt actuel juridiquement protégé pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), il a lieu de prendre acte de ce que son recours est devenu sans objet, de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et les indemnités. Compte tenu de ce que le recours est devenu sans objet ensuite de l'ordre de relaxation donné par le Ministère public le 3 août 2018, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt et des frais imputables à la défense d'office (art. 421 et 422 al. 2 let. a CPP). A cet égard, Me Xavier Oulevey a requis, pour la période du 24 juillet au 7 août 2018, une indemnité de 744 fr. 20, soit 4.9 heures (4 heures et 54 minutes) à 110 fr. pour le travail de son avocat-stagiaire, de 0.8h (48 minutes) à 180 fr. pour son propre travail, ainsi que 8 fr. de débours et la TVA à 7.7% sur les honoraires et les débours, à hauteur de 53 fr. 20. Cette prétention est raisonnable, compte tenu du travail généré par la présente procédure ayant consisté notamment à rédiger un mémoire de recours circonstancié. Il convient donc d'allouer à ce mandataire, à la charge de l'Etat, une indemnité d'office de 744 fr. 20. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 744 fr. 20 (sept cent quarante-quatre francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 744 fr. 20 (sept cent quarante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Oulevey, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur A (23 avril 1987), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :