CONFLIT D'INTÉRÊTS | 12 let. c LLCA
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Me X.________ dans la procédure civile PP17.044490 divisant T.________ d'avec N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________.
E. 1.2 La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (anciennement art. 10 al. 1 LPAv) (CAVO 15 novembre 2017/3/2018) ; CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).
E. 1.3 En l'espèce, en se référant à deux avis de doctrine et à un arrêt de la Cour administrative de la Cour de Justice de Genève (ATA/283/2017 du 14 mars 2017 consid. 13 et 17), T.________ soutient que la Chambre patrimoniale cantonale serait seule compétente pour interdire à Me X.________ de postuler dans la procédure PT17.044490 pour cause de conflit d'intérêts. Dans son arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de droit administratif et public a tenu pour convaincants les motifs pour lesquels la Chambre des avocats se considérait compétente pour statuer sur la capacité de postuler d'un avocat dans une procédure civile déterminée (cf. CAVO 15 janvier 2015/2 consid. III/b). En effet, dans la mesure où la jurisprudence fédérale n'avait pas expressément tranché la question compte tenu du droit fédéral de procédure et que la doctrine était partagée sur ce point, une demande d'éviction d'un avocat pouvait être examinée par la Chambre des avocats sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv, qui prévoit une compétence de cette autorité pour « toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat ». En l'état actuel de la jurisprudence fédérale, il n'existe aucune raison de s'écarter des motifs invoqués par la Chambre des avocats – qui ont été confirmés par la Cour de droit administratif et public – pour justifier sa compétence en ce qui concerne l'examen de la capacité de postuler d'un avocat. Les deux avis de doctrine divergents cités par le requérant ne suffisent pas à renverser cette appréciation et l'arrêt genevois ne lui est d'aucun secours puisque seuls les cantons sont compétents pour désigner l'autorité habilitée à empêcher un avocat de plaider en matière civile. En outre, on notera que c'est seulement après que la Chambre des avocats a rejeté sa première demande d'éviction de Me X.________ (procédure PP16.002482) que le requérant a contesté la compétence de cette autorité, alors qu'il n'avait pourtant rien trouvé à y redire dans le cadre de sa première demande d'interdiction de postuler. Il s'ensuit que la Chambre des avocats est compétente pour statuer sur la capacité de postuler de Me X.________ dans la procédure civile PP17.044490.
E. 2 La procédure JP16.034212 concerne une requête de mesures provisionnelles déposée le 29 juillet 2016 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre N.________, O.________SA, P.________SA et [...], tendant notamment à ce qu’interdiction soit faite à N.________ et O.________SA d’approuver tout transfert d’actions de cette dernière société ou de disposer de ses actifs, à ce qu’interdiction soit faite aux actionnaires d'O.________SA d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions, à ce que N.________ soit privé de son droit de signature individuelle pour engager O.________SA et à ce qu’un commissaire soit désigné avec pour mission de gérer et d'administrer O.________SA. Cette procédure provisionnelle a pris fin par arrêt rendu le 9 mai 2018 par Patrick Stoudmann, Juge délégué de la Cour d'appel civile, rejetant l'appel dans la mesure où il était recevable et retenant que T.________ n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable sa qualité d'actionnaire d'O.________SA et que, même si tel était le cas, il n'avait pas rendu vraisemblable que les agissements de N.________ lui avait causé un préjudice difficilement réparable.
E. 2.1 T.________ soutient que les personnes qui ont participé à la décision de la Chambre des avocats du 7 avril 2017 et qui siègent toujours à cette autorité, à savoir la Présidente Céline Courbat, Me Jean-Michel Henny et Me Maryse Jornod, ne peuvent en aucun cas se prononcer à nouveau, de sorte qu'elles devraient être récusées en vertu de l'art. 9 al. 1 let. b LPAv. Il soutient aussi que le Président suppléant Patrick Stoudmann ne peut pas siéger dans la présente procédure, car il a participé à la procédure JP16.034212 en qualité de Juge délégué de la Cour d'appel civile (arrêt 9 mai 2018/285).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 12 LPAv, la Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants (al. 1). Elle comprend un juge cantonal qui la préside, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats et trois autres membres choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal et qui ont au moins dix ans de pratique dans le canton (al. 2). Les membres et membres suppléants sont nommés par le Tribunal cantonal, après mise au concours, pour une période de cinq ans (al. 3). Le Tribunal cantonal nomme, pour la même période, un suppléant pour chaque membre (al. 4). Conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin. Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées). D'après la jurisprudence, une autorité de surveillance des avocats compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n'exerce en principe pas des fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative que d'un tribunal. Les critères qui lui sont applicables en matière de récusation sont ainsi allégés ( ATF 126 I 228 consid. 2c ; TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2 et les références citées). La Chambre des avocats du canton de Vaud est une autorité administrative (CDAP GE.2017.0177 du 5 février 2018 consid. 3b et les références citées).
E. 2.3 T.________ a engagé au moins les trois procédures suivantes : 1- La procédure PP16.002482 concerne une requête déposée le 12 janvier 2016 auprès Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte contre N.________ et O.________SA, concluant à ce qu'il soit ordonné à N.________ de convoquer les actionnaires d'O.________SA à une assemblée générale portant sur les exercices 2011 à 2014 et d'inscrire divers objets à l'ordre du jour. Par jugement du 20 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de T.________ au motif que les actions dont celui-ci se prévalait pour attester de sa qualité d’actionnaire d'O.________SA appartenaient à P.________SA et que T.________ n’était par conséquent pas fondé à exiger la convocation d’une assemblée générale d'O.________SA. Cette procédure a pris fin par arrêt rendu le 3 avril 2017 par la Cour d'appel civile, confirmant le jugement du 20 juillet 2016. Par décision du 7 avril 2017, la Chambre des avocats a rejeté la requête d'éviction déposée par T.________ le 3 janvier 2017 et a constaté que l'avocat X.________ pouvait continuer à agir dans cette procédure civile. Cette procédure a pris fin par arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour de droit administratif et public qui a constaté qu'il n'y avait plus lieu de trancher la question, puis que l'arrêt de la Cour d'appel civile du 3 avril 2017 n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
E. 3 La procédure PT17.044490 concerne une demande en paiement déposée le 13 octobre 2017 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________, se composant de cinq actions et tendant en substance à la réparation du préjudice qui aurait été causé à T.________ par les quatre défendeurs. Cette procédure est toujours en cours et fait l'objet de la présente requête en interdiction de postuler de Me X.________. En l'espèce, les parties s'accordent à dire que les trois procédures civiles précitées concernent le même complexe de faits. Cela ne signifie toutefois pas que Mes Jean-Michel Henny et Maryse Jornod devraient d'emblée se récuser parce qu'ils ont statué sur la première requête d'éviction de l'avocat X.________ dans la cause PP16.002482. En effet, les deux requêtes d'éviction s'inscrivent dans deux causes différentes : la première (PP16.002482) concernait une demande de convocation d'une assemblée générale des actionnaires d'O.________SA et la seconde (PT17.044490) concerne une demande en paiement au fond dirigée contre O.________SA notamment. De plus, aucun des deux membres de la Chambre de céans ne dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, n'a manifesté son antipathie envers l'une des parties ou s'était déjà forgé une opinion inébranlable avant d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause. La demande récusation de Mes Jean-Michel Henny et Maryse Jornod doit par conséquent être rejetée. Le même raisonnement s'applique au Président suppléant Patrick Stoudmann : la cause JP16.034212 que celui-ci a traitée n'a pas le même objet que la cause PT17.044490, puisqu'elle portait uniquement sur la qualité d'actionnaire de T.________ de la société O.________SA, qui plus est au stade des mesures provisionnelles. La demande de récusation du Président suppléant Patrick Stoudmann doit par conséquent également être rejetée.
E. 3.1 T.________ soutient que N.________ se serait accaparé illicitement un premier tiers des actions d'O.________SA qui lui appartenaient et que N.________ aurait fait en sorte que Q.________ vende le deuxième tiers des actions à P.________SA pour la somme symbolique d'un franc, alors que ces actions avaient été payées 1'455'000 francs. T.________ soutient aussi que N.________ aurait causé de graves préjudices à la société O.________SA, qui aurait accordé des prêts à N.________, à la société de Q.________ et à la société éponyme [...] pour un montant total de 1'031'193 fr. et que ces prêts n'auraient rien rapporté.
E. 3.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 110). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008,
p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels – notamment financiers, commerciaux, contractuels ou familiaux – ou professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 115). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, Commentaire romand LLCA, Bâle 2010, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, La pratique contractuelle, 2012, p. 85).
E. 3.3 La présente requête a pour objet de déterminer si l'avocat X.________ peut représenter les défendeurs N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________ dans le cadre de la procédure PT17.044490. Comme évoqué ci-dessus, cette cause concerne le même complexe de faits que la première requête d'éviction de l'avocat X.________ dans la cause PP16.002482, hormis le fait que s'y sont ajoutés deux défendeurs supplémentaires. Selon le requérant, Me X.________ ne pourrait pas postuler pour le compte d'O.________SA, dont l'administrateur se servirait dans la caisse de la société, pour le compte de P.________SA, qui aurait profité de détournements commis au préjudice de Q.________, ainsi que pour le compte de Q.________, puisque Me X.________ a défendu ce dernier dans le cadre de la succession de la mère de celui-ci. Dans sa décision du 7 avril 2017 (consid. 2.2 et 2.2.1), la Chambre de céans a considéré qu'elle n'avait pas à trancher les questions de fond sur lesquelles les instances civiles devaient encore se déterminer, mais, par surabondance, a considéré qu'en l'état, rien de permettait de retenir que N.________ aurait accompli des actes préjudiciables aux intérêts d'O.________SA et/ou que N.________ aurait volé des actifs appartenant à son beau-père Q.________ afin d'en faire profiter P.________SA. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'examiner si les griefs formulés par T.________ contre N.________, O.________SA et P.________SA sont fondés ou pas, mais de savoir s'il existe un conflit entre les intérêts des mandants de Me X.________ et les intérêts des personnes avec lesquelles celui-ci est en relation sur le plan professionnel ou privé et/ou s'il existe un conflit entre les propres intérêts de Me X.________ et ceux de ses clients. Or, le mandat de Me X.________ dans la procédure PT17.044490 ne concerne aucune des configurations-types susceptibles de soulever le problème de conflit d'intérêts : Me X.________ a certes défendu P.________SA dans le cadre de la procédure ouverte par T.________SA dans le canton de Neuchâtel, mais on ne saisit pas en quoi cet ancien mandat pourrait porter préjudice aux intérêts des quatre défendeurs de la procédure actuelle PT17.044490, puisque Me X.________ n'a jamais défendu les intérêts de T.________ et/ou T.________SA. Comme constaté dans la décision du 7 avril 2017, il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'un litige existerait ou aurait existé entre N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________ et il n'apparaît pas que Me X.________ aurait défendu successivement ou simultanément ces quatre personnes physiques et morales, dont les intérêts se seraient avérés divergents. Il n'y a pas non plus de conflit entre les intérêts privés de Me X.________ et ceux de ses mandants. Enfin, le fait que Me X.________ ait défendu Q.________ dans le cadre de la succession de la mère de ce dernier n'a aucun lien avec la présente affaire ; d'ailleurs, le requérant est bien en peine d'indiquer le risque réel de conflit d'intérêts qui existerait entre ce mandat spécifique du droit des successions et la procédure PT17.044490.
E. 4 Il résulte des considérants qui précèdent que la requête de récusation déposée par T.________ le 25 mai 2018 et la requête en interdiction de postuler déposée par T.________ le 9 janvier 2018 doivent être rejetées. Il est constaté Me X.________ peut continuer à représenter N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________ dans la procédure civile PT17.044490. Les frais de la décision, par 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4), sont mis la charge de T.________, dont la requête est mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPAv). Me X.________, qui obtient gain de cause et a fait appel aux services d'une consœur pour se défendre, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD par analogie). Ceux-ci seront fixés à 1'500 fr. au vu de l'activité déployée et mis à la charge du requérant. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de récusation déposée par T.________ le 25 mai 2018. II. Rejette la requête d'interdiction de postuler déposée par T.________ le 9 janvier 2018 et constate que Me X.________ peut continuer à agir dans la procédure civile PT17. 044490. III. Dit que les frais de la décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Dit que T.________ est débiteur d'un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens en faveur de Me X.________. Le président suppléant : La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me S.________ (pour T.________), - Me Amandine Torrent (pour Me X.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 20.06.2018 Décision / 2018 / 583
CONFLIT D'INTÉRÊTS | 12 let. c LLCA
TRIBUNAL CANTONAL 11/2018 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 20 juin 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mes Roux, Henny, Jornod et Amy, membres Greffière : Mme Vuagniaux ***** La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 9 janvier 2018 par T.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l'avocat X.________ dans la procédure civile PT17.044490, ainsi que sur la requête déposée le 25 mai 2018 par T.________ tendant à la récusation de Patrick Stoudmann et de Mes Jean-Michel Henny et Maryse Jornod, respectivement président et membres de la Chambre des avocats. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : En fait : 1. T.________ est en litige avec N.________, O.________SA (anciennement [...]) et P.________SA (anciennement [...]), concernant la propriété des actions n os 1 à 500 et 1001 à 1'500 de la société O.________SA. N.________ est l'administrateur des sociétés O.________SA et P.________SA. 2. Me X.________ est intervenu comme avocat de P.________SA dans le cadre d’une procédure civile opposant cette société à T.________SA – dont l’administrateur est T.________
– concernant la validité d’un transfert d’actions. Cette procédure a trouvé son terme par l’arrêt du 9 juillet 2014 rendu par la Cour d’appel civile du canton de Neuchâtel, qui a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 mars 2014 par T.________SA tendant à interdire à P.________SA d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés aux actions de la société O.________SA, ainsi que de transférer ou d’engager les actions en question. 3. Le 1 er mai 2015, T.________, agissant en son nom ainsi qu’en sa qualité de représentant des sociétés T.________SA et [...], a déposé plainte pénale contre N.________ pour escroquerie et abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. Par ordonnance pénale du 6 février 2017, le Ministère public central a condamné N.________ pour gestion déloyale au préjudice des sociétés T.________SA et [...]. 4. Le 12 janvier 2016, T.________ a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une requête dirigée contre N.________ et O.________SA, en concluant à ce qu'il soit ordonné à N.________ de convoquer les actionnaires d'O.________SA à une assemblée générale portant sur les exercices 2011 à 2014 et d'inscrire divers objets à l'ordre du jour (procédure PP16.002482). Dans le cadre de cette procédure, N.________ était représenté par l'avocat X.________, tandis qu'O.________SA agissait par l'intermédiaire de son administrateur N.________. Par jugement du 20 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de T.________ du 12 janvier 2016 au motif que les actions dont celui-ci se prévalait pour attester de sa qualité d’actionnaire d'O.________SA appartenaient à P.________SA et que T.________ n’était par conséquent pas fondé à exiger la convocation d’une assemblée générale d'O.________SA. 5. Le 20 juin 2016, T.________ et T.________SA ont déposé plainte pénale contre N.________ pour gestion déloyale, appropriation illégitime, faux dans les titres et tentative d’escroquerie au procès. Les plaignants reprochaient en substance à N.________ d’avoir utilisé des actifs d'O.________SA pour acquérir une maison à Montreux dans laquelle il habiterait gratuitement, d’avoir diminué les actifs et augmenté les passifs de la société, d’avoir accordé des prêts sans garantie ni intérêts afin de servir ses intérêts personnels, d’avoir distribué des dividendes de manière dissimulée, d’avoir maquillé les comptes d'O.________SA, de s’être approprié des actions de la société dont T.________ aurait été propriétaire, d’avoir puisé dans les actifs d'O.________SA afin de s’enrichir de manière indue et d’avoir menti dans le cadre de la procédure PP16.002482. 6. Le 29 juillet 2016, T.________ a adressé à la Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre N.________, O.________SA et P.________SA, tous trois représentés par Me X.________, et contre ...][...] (procédure JP16.034212). Il a notamment conclu à ce qu’interdiction soit faite à N.________ et O.________SA d’approuver tout transfert d’actions de cette société ou de disposer de ses actifs, à ce qu’interdiction soit faite aux actionnaires d'O.________SA d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions, à ce que N.________ soit privé de son droit de signature individuelle pour engager O.________SA et à ce qu’un commissaire soit désigné avec pour mission de gérer et d’administrer O.________SA. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de T.________ du 29 juillet 2016. T.________ a fait appel de cette ordonnance. Par arrêt du 9 mai 2018/285, Patrick Stoudmann, Juge délégué de la Cour d'appel civile, a rejeté l'appel dans la mesure où il était recevable et a retenu que T.________ n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable sa qualité d'actionnaire d'O.________SA et que, même si tel était le cas, il n'avait pas rendu vraisemblable que les agissements de N.________ lui avaient causé un préjudice difficilement réparable. 7. Le 3 janvier 2017, T.________ a fait appel du jugement du 20 juillet 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte auprès de la Cour d'appel civile (procédure PP16.002482). Il a fait valoir que l'avocat X.________ se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts, arguant en substance du fait que cet avocat avait, dans d'autres procédures civiles où T.________ était partie, représenté à la fois N.________ et O.________SA, ainsi que P.________SA. A titre préalable, T.________ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à Me X.________ de postuler pour le compte de N.________ dans le cadre de cette procédure. Par avis du 23 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a informé les parties qu'elle envisageait de suspendre l'instruction pour permettre à la Chambre des avocats, qui apparaissait compétente à cet égard, de trancher la question litigieuse de la capacité de postuler de l'avocat X.________ dans la procédure PP16.002482. Les parties n'ont pas contesté la compétence de la Chambre des avocats pour connaître cette question. Le 14 février 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a transmis à la Chambre des avocats la requête d'interdiction de postuler comme objet de sa compétence. 8. Le 29 mars 2017, T.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation dirigée contre N.________, O.________SA, P.________SA, Q.________ (beau-père de N.________) et [...]. T.________ a notamment allégué ce qui suit s’agissant des agissements de N.________ à l’égard de la société O.________SA : «- A fin 2013, [N.________] a fait en sorte que pour CHF 2'300'000, [O.________SA] achète pour lui une maison à Montreux, dont il dispose sans payer un centime de loyer (gain manqué estimé à ce stade à CHF 50'000 par année) ; - en 2014 (le requérant n’a pas eu accès aux comptes ultérieurs), il a accordé des prêts sans garantie et sans intérêt, au moyen des avoirs de la Société, à lui-même et à des sociétés qu’il contrôle et dont il est actionnaire, pour CHF 1'031'193 (le préjudice équivalant au montant de ces prêts au vu de la piètre qualité des emprunteurs et au gain manqué provoqué par l’absence de placement de cette somme) ; - il a passé des dividendes en charges donc trafiqué les comptes, exposant ainsi la Société à un redressement fiscal (le préjudice étant ici potentiel) ; - il a fait en sorte qu’en 2013 et 2014 en tout cas, des prestataires facturent des honoraires à la Société pour des services qui ne lui pas ont été à elle [sic], pour CHF 167'759.70 ; - il a vendu les immeubles dont la Société était propriétaire et qui rapportaient près d’un million de francs nets par année sans rien faire, pour exposer le produit de ces ventes à des risques dans l’industrie, ce qu’il a rendu possible en modifiant le but social (le préjudice équivalant au gain manqué, sans compter le risque de perte totale de la fortune sociale) ». L'audience de conciliation s'est tenue le 13 juin 2017 et l'autorisation de procéder a été délivrée le même jour. 9. Par arrêt du 3 avril 2017, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 21 juillet 2017, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel interjeté par T.________ le 3 janvier 2017 dans la cause PP16.002482 dans la mesure où il était recevable et a confirmé le jugement du 20 juillet 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. 10. Par décision du 7 avril 2017, la Chambre des avocats a rejeté la requête déposée par T.________ le 3 janvier 2017 et a constaté que l'avocat X.________ pouvait continuer à agir dans la procédure civile PP16.002482. Le 1 er juin 2017, T.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public. Par arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours de T.________ dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. La Cour a constaté que l'arrêt du 3 avril 2017 de la Cour d'appel civile n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, de sorte que la procédure avait pris fin et qu'il n'y avait plus lieu de trancher la question de savoir s'il fallait faire interdiction à Me X.________ de représenter N.________ dans l'affaire civile PP16.002482. 11. Le 13 octobre 2017, T.________, par son conseil Me S.________, a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en paiement dirigée contre N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________ (procédure PT17.044490). Il a indiqué que la demande avait pour objet cinq actions : « - (i) une action dirigée contre la défenderesse O.________SA, en inscription du demandeur au registre des actionnaires en qualité d'actionnaire pour deux tiers des actions (1 à 500 et 1001 à 1500), inscription qui présuppose d'abord que la Chambre patrimoniale constate que le demandeur est toujours l'unique propriétaire du premier tiers des actions et qu'elle constate que les décisions prises aux assemblées générales auxquelles le demandeur n'a pas été convoqué sont nulles ; - (ii) une action dirigée contre Q.________ et P.________SA, en qualité de débiteurs solidaires, en délivrance d'un deuxième tiers des actions d'O.________SA (1001 à 1500) que le demandeur a payées CHF 1'455'000 en mai 2013 à Q.________, mais que P.________SA ne lui a jamais remises endossées, action dont les conséquences sont (a) la conclusion susmentionnée en inscription du demandeur au registre des actionnaires en qualité de propriétaire du deuxième tiers des actions d'O.________SA et (b) une conclusion destinée à réduire l'actionnariat de P.________SA (i.e. à la radier partiellement du registre des actionnaires) afin que cette société ne puisse désormais être actionnaire d'O.________SA que pour un tiers (action 501 à 1000) ; - (iii) une action en enrichissement illégitime, respectivement pour acte illicite et pour violation des devoirs de l'administrateur, pour un montant impossible à chiffrer en l'état, contre P.________SA, respectivement N.________ en qualité de débiteurs solidaires, destinée à ce que le demandeur récupère tout dividende que la première a perçu grâce au second depuis mai 2013 ; - (iv) une action à l'encontre de Q.________ et N.________, en qualité de débiteurs solidaires, en paiement de dommages-intérêts pour acte illicite et violation de l'accord conclu lors de la liquidation d'une société simple ; - (v) enfin, une action en responsabilité contre N.________, destinée à ce que ce dernier indemnise O.________SA pour les préjudices considérables qu'il lui a fait subir depuis mai 2013, dont le montant n'est en l'état que provisoire. » T.________ a ajouté ce qui suit : « Pour chaque défendeur, la trame des faits est la même : le demandeur a été partie à une société simple avec le défendeur Q.________, c'est N.________ qui a procédé à la liquidation de cette société simple en confondant les patrimoines de sociétés et de personnes physiques, ce faisant il en a profité pour que son beau-père s'enrichisse, en sa qualité d'administrateur de P.________SA, il n'a pas livré les actions que le demandeur avait payées CHF 1'455'000 à Q.________, il s'est ensuite (matériellement) approprié les actions 1 à 500 du demandeur et depuis lors, il dispose à sa guise de la fortune d'O.________SA, y compris en s'accordant des prêts à lui-même. Aussi dans cette affaire, les faits concernant chaque défendeur sont imbriqués et/ou connexes. » 12. Le 9 janvier 2018, T.________, par son conseil Me S.________, a sollicité de la Chambre patrimoniale cantonale qu'elle interdise à Me X.________ de procéder dans la cause PP17.044490 pour cause de conflit d'intérêts, sous réserve qu'elle considère que la Chambre des avocats est seule compétente. Le 26 janvier 2018, Me X.________, par son conseil Me Amandine Torrent, a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête du 9 janvier 2018, subsidiairement à son rejet. Le 12 avril 2018, T.________, par son conseil Me S.________, a indiqué les motifs de sa demande d'interdiction de postuler de Me X.________ et a fait valoir que seule la Chambre patrimoniale était compétente pour cet examen. Le 13 avril 2018, Me X.________, par son conseil Me Amandine Torrent, a fait valoir que seule la Chambre des avocats était compétente pour trancher la demande d'interdiction de postuler et a confirmé les conclusions de sa réponse du 26 janvier 2018. Le 30 avril 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a transmis à la Chambre des avocats la requête de T.________ du 9 janvier 2018 comme objet de sa compétence. Le 23 mai 2018, Me X.________ a renvoyé à la lecture de ses écritures des 26 janvier 2018 et 13 avril 2018, à l'arrêt de la Chambre de céans du 7 avril 2017 et à l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 7 décembre 2017. Le 25 mai 2018, T.________, par son conseil Me S.________, a sollicité la récusation des personnes ayant participé à la décision de la Chambre des avocats du 7 avril 2017, soit la Présidente Céline Courbat, Me Jean-Michel Henny et Me Maryse Jornod, et a fait valoir que le Président suppléant Patrick Stoudmann ne satisfaisait pas à son devoir d'impartialité, dès lors qu'il avait siégé en qualité de Juge délégué de la Cour d'appel civile dans l'arrêt du 9 mai 2018. T.________ a en outre maintenu que la Chambre des avocats n'était pas compétente et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Chambre patrimoniale cantonale interdise définitivement à Me X.________ de postuler pour N.________, O.________SA et/ou P.________SA. En droit : 1. 1.1 La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Me X.________ dans la procédure civile PP17.044490 divisant T.________ d'avec N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________. 1.2 La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (anciennement art. 10 al. 1 LPAv) (CAVO 15 novembre 2017/3/2018) ; CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2). 1.3 En l'espèce, en se référant à deux avis de doctrine et à un arrêt de la Cour administrative de la Cour de Justice de Genève (ATA/283/2017 du 14 mars 2017 consid. 13 et 17), T.________ soutient que la Chambre patrimoniale cantonale serait seule compétente pour interdire à Me X.________ de postuler dans la procédure PT17.044490 pour cause de conflit d'intérêts. Dans son arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de droit administratif et public a tenu pour convaincants les motifs pour lesquels la Chambre des avocats se considérait compétente pour statuer sur la capacité de postuler d'un avocat dans une procédure civile déterminée (cf. CAVO 15 janvier 2015/2 consid. III/b). En effet, dans la mesure où la jurisprudence fédérale n'avait pas expressément tranché la question compte tenu du droit fédéral de procédure et que la doctrine était partagée sur ce point, une demande d'éviction d'un avocat pouvait être examinée par la Chambre des avocats sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv, qui prévoit une compétence de cette autorité pour « toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat ». En l'état actuel de la jurisprudence fédérale, il n'existe aucune raison de s'écarter des motifs invoqués par la Chambre des avocats – qui ont été confirmés par la Cour de droit administratif et public – pour justifier sa compétence en ce qui concerne l'examen de la capacité de postuler d'un avocat. Les deux avis de doctrine divergents cités par le requérant ne suffisent pas à renverser cette appréciation et l'arrêt genevois ne lui est d'aucun secours puisque seuls les cantons sont compétents pour désigner l'autorité habilitée à empêcher un avocat de plaider en matière civile. En outre, on notera que c'est seulement après que la Chambre des avocats a rejeté sa première demande d'éviction de Me X.________ (procédure PP16.002482) que le requérant a contesté la compétence de cette autorité, alors qu'il n'avait pourtant rien trouvé à y redire dans le cadre de sa première demande d'interdiction de postuler. Il s'ensuit que la Chambre des avocats est compétente pour statuer sur la capacité de postuler de Me X.________ dans la procédure civile PP17.044490. 2. 2.1 T.________ soutient que les personnes qui ont participé à la décision de la Chambre des avocats du 7 avril 2017 et qui siègent toujours à cette autorité, à savoir la Présidente Céline Courbat, Me Jean-Michel Henny et Me Maryse Jornod, ne peuvent en aucun cas se prononcer à nouveau, de sorte qu'elles devraient être récusées en vertu de l'art. 9 al. 1 let. b LPAv. Il soutient aussi que le Président suppléant Patrick Stoudmann ne peut pas siéger dans la présente procédure, car il a participé à la procédure JP16.034212 en qualité de Juge délégué de la Cour d'appel civile (arrêt 9 mai 2018/285). 2.2 Aux termes de l'art. 12 LPAv, la Chambre des avocats est composée de cinq membres et de cinq membres suppléants (al. 1). Elle comprend un juge cantonal qui la préside, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats et trois autres membres choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal et qui ont au moins dix ans de pratique dans le canton (al. 2). Les membres et membres suppléants sont nommés par le Tribunal cantonal, après mise au concours, pour une période de cinq ans (al. 3). Le Tribunal cantonal nomme, pour la même période, un suppléant pour chaque membre (al. 4). Conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ([loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin. Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées). D'après la jurisprudence, une autorité de surveillance des avocats compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n'exerce en principe pas des fonctions juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative que d'un tribunal. Les critères qui lui sont applicables en matière de récusation sont ainsi allégés ( ATF 126 I 228 consid. 2c ; TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.2 et les références citées). La Chambre des avocats du canton de Vaud est une autorité administrative (CDAP GE.2017.0177 du 5 février 2018 consid. 3b et les références citées). 2.3 T.________ a engagé au moins les trois procédures suivantes : 1- La procédure PP16.002482 concerne une requête déposée le 12 janvier 2016 auprès Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte contre N.________ et O.________SA, concluant à ce qu'il soit ordonné à N.________ de convoquer les actionnaires d'O.________SA à une assemblée générale portant sur les exercices 2011 à 2014 et d'inscrire divers objets à l'ordre du jour. Par jugement du 20 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de T.________ au motif que les actions dont celui-ci se prévalait pour attester de sa qualité d’actionnaire d'O.________SA appartenaient à P.________SA et que T.________ n’était par conséquent pas fondé à exiger la convocation d’une assemblée générale d'O.________SA. Cette procédure a pris fin par arrêt rendu le 3 avril 2017 par la Cour d'appel civile, confirmant le jugement du 20 juillet 2016. Par décision du 7 avril 2017, la Chambre des avocats a rejeté la requête d'éviction déposée par T.________ le 3 janvier 2017 et a constaté que l'avocat X.________ pouvait continuer à agir dans cette procédure civile. Cette procédure a pris fin par arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la Cour de droit administratif et public qui a constaté qu'il n'y avait plus lieu de trancher la question, puis que l'arrêt de la Cour d'appel civile du 3 avril 2017 n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 2- La procédure JP16.034212 concerne une requête de mesures provisionnelles déposée le 29 juillet 2016 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre N.________, O.________SA, P.________SA et [...], tendant notamment à ce qu’interdiction soit faite à N.________ et O.________SA d’approuver tout transfert d’actions de cette dernière société ou de disposer de ses actifs, à ce qu’interdiction soit faite aux actionnaires d'O.________SA d’exercer les droits sociaux et patrimoniaux attachés à deux tiers des actions, à ce que N.________ soit privé de son droit de signature individuelle pour engager O.________SA et à ce qu’un commissaire soit désigné avec pour mission de gérer et d'administrer O.________SA. Cette procédure provisionnelle a pris fin par arrêt rendu le 9 mai 2018 par Patrick Stoudmann, Juge délégué de la Cour d'appel civile, rejetant l'appel dans la mesure où il était recevable et retenant que T.________ n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable sa qualité d'actionnaire d'O.________SA et que, même si tel était le cas, il n'avait pas rendu vraisemblable que les agissements de N.________ lui avait causé un préjudice difficilement réparable. 3- La procédure PT17.044490 concerne une demande en paiement déposée le 13 octobre 2017 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________, se composant de cinq actions et tendant en substance à la réparation du préjudice qui aurait été causé à T.________ par les quatre défendeurs. Cette procédure est toujours en cours et fait l'objet de la présente requête en interdiction de postuler de Me X.________. En l'espèce, les parties s'accordent à dire que les trois procédures civiles précitées concernent le même complexe de faits. Cela ne signifie toutefois pas que Mes Jean-Michel Henny et Maryse Jornod devraient d'emblée se récuser parce qu'ils ont statué sur la première requête d'éviction de l'avocat X.________ dans la cause PP16.002482. En effet, les deux requêtes d'éviction s'inscrivent dans deux causes différentes : la première (PP16.002482) concernait une demande de convocation d'une assemblée générale des actionnaires d'O.________SA et la seconde (PT17.044490) concerne une demande en paiement au fond dirigée contre O.________SA notamment. De plus, aucun des deux membres de la Chambre de céans ne dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, n'a manifesté son antipathie envers l'une des parties ou s'était déjà forgé une opinion inébranlable avant d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause. La demande récusation de Mes Jean-Michel Henny et Maryse Jornod doit par conséquent être rejetée. Le même raisonnement s'applique au Président suppléant Patrick Stoudmann : la cause JP16.034212 que celui-ci a traitée n'a pas le même objet que la cause PT17.044490, puisqu'elle portait uniquement sur la qualité d'actionnaire de T.________ de la société O.________SA, qui plus est au stade des mesures provisionnelles. La demande de récusation du Président suppléant Patrick Stoudmann doit par conséquent également être rejetée. 3. 3.1 T.________ soutient que N.________ se serait accaparé illicitement un premier tiers des actions d'O.________SA qui lui appartenaient et que N.________ aurait fait en sorte que Q.________ vende le deuxième tiers des actions à P.________SA pour la somme symbolique d'un franc, alors que ces actions avaient été payées 1'455'000 francs. T.________ soutient aussi que N.________ aurait causé de graves préjudices à la société O.________SA, qui aurait accordé des prêts à N.________, à la société de Q.________ et à la société éponyme [...] pour un montant total de 1'031'193 fr. et que ces prêts n'auraient rien rapporté. 3.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 110). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008,
p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels – notamment financiers, commerciaux, contractuels ou familiaux – ou professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 115). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, Commentaire romand LLCA, Bâle 2010, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, La pratique contractuelle, 2012, p. 85). 3.3 La présente requête a pour objet de déterminer si l'avocat X.________ peut représenter les défendeurs N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________ dans le cadre de la procédure PT17.044490. Comme évoqué ci-dessus, cette cause concerne le même complexe de faits que la première requête d'éviction de l'avocat X.________ dans la cause PP16.002482, hormis le fait que s'y sont ajoutés deux défendeurs supplémentaires. Selon le requérant, Me X.________ ne pourrait pas postuler pour le compte d'O.________SA, dont l'administrateur se servirait dans la caisse de la société, pour le compte de P.________SA, qui aurait profité de détournements commis au préjudice de Q.________, ainsi que pour le compte de Q.________, puisque Me X.________ a défendu ce dernier dans le cadre de la succession de la mère de celui-ci. Dans sa décision du 7 avril 2017 (consid. 2.2 et 2.2.1), la Chambre de céans a considéré qu'elle n'avait pas à trancher les questions de fond sur lesquelles les instances civiles devaient encore se déterminer, mais, par surabondance, a considéré qu'en l'état, rien de permettait de retenir que N.________ aurait accompli des actes préjudiciables aux intérêts d'O.________SA et/ou que N.________ aurait volé des actifs appartenant à son beau-père Q.________ afin d'en faire profiter P.________SA. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'examiner si les griefs formulés par T.________ contre N.________, O.________SA et P.________SA sont fondés ou pas, mais de savoir s'il existe un conflit entre les intérêts des mandants de Me X.________ et les intérêts des personnes avec lesquelles celui-ci est en relation sur le plan professionnel ou privé et/ou s'il existe un conflit entre les propres intérêts de Me X.________ et ceux de ses clients. Or, le mandat de Me X.________ dans la procédure PT17.044490 ne concerne aucune des configurations-types susceptibles de soulever le problème de conflit d'intérêts : Me X.________ a certes défendu P.________SA dans le cadre de la procédure ouverte par T.________SA dans le canton de Neuchâtel, mais on ne saisit pas en quoi cet ancien mandat pourrait porter préjudice aux intérêts des quatre défendeurs de la procédure actuelle PT17.044490, puisque Me X.________ n'a jamais défendu les intérêts de T.________ et/ou T.________SA. Comme constaté dans la décision du 7 avril 2017, il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'un litige existerait ou aurait existé entre N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________ et il n'apparaît pas que Me X.________ aurait défendu successivement ou simultanément ces quatre personnes physiques et morales, dont les intérêts se seraient avérés divergents. Il n'y a pas non plus de conflit entre les intérêts privés de Me X.________ et ceux de ses mandants. Enfin, le fait que Me X.________ ait défendu Q.________ dans le cadre de la succession de la mère de ce dernier n'a aucun lien avec la présente affaire ; d'ailleurs, le requérant est bien en peine d'indiquer le risque réel de conflit d'intérêts qui existerait entre ce mandat spécifique du droit des successions et la procédure PT17.044490. 4. Il résulte des considérants qui précèdent que la requête de récusation déposée par T.________ le 25 mai 2018 et la requête en interdiction de postuler déposée par T.________ le 9 janvier 2018 doivent être rejetées. Il est constaté Me X.________ peut continuer à représenter N.________, O.________SA, P.________SA et Q.________ dans la procédure civile PT17.044490. Les frais de la décision, par 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4), sont mis la charge de T.________, dont la requête est mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPAv). Me X.________, qui obtient gain de cause et a fait appel aux services d'une consœur pour se défendre, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD par analogie). Ceux-ci seront fixés à 1'500 fr. au vu de l'activité déployée et mis à la charge du requérant. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de récusation déposée par T.________ le 25 mai 2018. II. Rejette la requête d'interdiction de postuler déposée par T.________ le 9 janvier 2018 et constate que Me X.________ peut continuer à agir dans la procédure civile PT17. 044490. III. Dit que les frais de la décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Dit que T.________ est débiteur d'un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens en faveur de Me X.________. Le président suppléant : La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me S.________ (pour T.________), - Me Amandine Torrent (pour Me X.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :