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Décision / 2018 / 50

Waadt · 2018-01-29 · Français VD
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RÉCUSATION | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.________ l’encontre de la Procureure H.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

E. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; CREP 10 mai 2017/321; CREP 9 octobre 2017/685 consid. 2.2; CREP 4 octobre 2017/599 consid. 3.2).

E. 2.2 En l’espèce, le requérant reproche notamment à la Procureure H.________ la manière dont elle a instruit plusieurs procédures le concernant dans le cadre du litige qui l’oppose à J.________. Ces affaires sont toutefois largement antérieures à la présente procédure, puisqu’elles datent des années 2014 à 2016 (P. 14/1). La demande de récusation est ainsi manifestement tardive dans la mesure où elle porte sur des faits remontant à cette époque.

E. 3 Le requérant semble voir un indice de prévention dans le fait que la procureure a rendu une ordonnance pénale à son endroit le 30 novembre 2017.

E. 3.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard

de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part,

sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque

d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou

son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f

CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non

expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF

1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst.

(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6

par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur

(cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître

un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126

I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du

magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.

Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité

partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises

en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont

pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138

IV 142 consid. 2.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés

ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement

lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent

fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge

est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF

143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la

fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés

et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de

constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de

récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est

menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises

notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2¸TF 1B_46/2016 du 29 avril

2016 consid. 3.1).

E. 3.2 En l’espèce, le fait que la procureure ait rendu une ordonnance pénale à l’égard du requérant ne dénote aucune apparence de prévention. Une telle décision ne peut pas être remise en cause par la procédure de récusation, mais peut le cas échéant être attaquée par les voies de droit idoines, soit en l’occurrence par une opposition selon l’art. 354 CPP. Le requérant a d’ailleurs fait usage de cette possibilité (P. 7), si bien que les faits qui lui sont reprochés vont vraisemblablement être jugés par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune circonstance constatée objectivement, que ce soit dans l’attitude ou les propos de la procureure, qui serait susceptible de donner une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale. Enfin, il n’allègue aucune circonstance propre à établir des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui seraient constitutives de violations graves des devoirs de la procureure visée. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucune apparence de prévention qui justifierait la récusation de la procureure.

E. 4 En définitive, la demande de récusation présentée le 2 décembre 2017 par S.________ à l’encontre de la Procureure H.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable (cf. consid. 2.2 supra). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaiudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.01.2018 Décision / 2018 / 50

RÉCUSATION | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 35 PE17.009869- [...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 29 janvier 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 décembre 2017 par S.________ à l'encontre de H.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.009869- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 mai 2017, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, H.________, a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour avoir dérobé à deux reprises, par la fenêtre ouverte en imposte, en y causant des dommages, des cales de bois se trouvant dans l’appartement de J.________, le 1 er mars 2017 à [...]. Par ordonnance pénale du 30 novembre 2017, notifiée le 1 er décembre 2017 à S.________, la Procureure de l’arrondissement de l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamné, pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en en cas de non-paiement fautif. B. Par écriture du 29 novembre 2017, mise à la poste le 2 décembre 2017, S.________ a déposé une demande de récusation à l’encontre de la Procureure H.________. Le 8 décembre 2017, S.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 30 novembre 2017 (P. 7). Invitée le 27 décembre 2017 à se déterminer, la procureure a conclu au rejet de la demande de récusation. En droit : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.________ l’encontre de la Procureure H.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; CREP 10 mai 2017/321; CREP 9 octobre 2017/685 consid. 2.2; CREP 4 octobre 2017/599 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, le requérant reproche notamment à la Procureure H.________ la manière dont elle a instruit plusieurs procédures le concernant dans le cadre du litige qui l’oppose à J.________. Ces affaires sont toutefois largement antérieures à la présente procédure, puisqu’elles datent des années 2014 à 2016 (P. 14/1). La demande de récusation est ainsi manifestement tardive dans la mesure où elle porte sur des faits remontant à cette époque. 3. Le requérant semble voir un indice de prévention dans le fait que la procureure a rendu une ordonnance pénale à son endroit le 30 novembre 2017. 3.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2¸TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, le fait que la procureure ait rendu une ordonnance pénale à l’égard du requérant ne dénote aucune apparence de prévention. Une telle décision ne peut pas être remise en cause par la procédure de récusation, mais peut le cas échéant être attaquée par les voies de droit idoines, soit en l’occurrence par une opposition selon l’art. 354 CPP. Le requérant a d’ailleurs fait usage de cette possibilité (P. 7), si bien que les faits qui lui sont reprochés vont vraisemblablement être jugés par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune circonstance constatée objectivement, que ce soit dans l’attitude ou les propos de la procureure, qui serait susceptible de donner une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale. Enfin, il n’allègue aucune circonstance propre à établir des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui seraient constitutives de violations graves des devoirs de la procureure visée. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a aucune apparence de prévention qui justifierait la récusation de la procureure. 4. En définitive, la demande de récusation présentée le 2 décembre 2017 par S.________ à l’encontre de la Procureure H.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable (cf. consid. 2.2 supra). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaiudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :