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Décision / 2018 / 452

Waadt · 2018-06-08 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à sa précédente ordonnance, estimant qu’elle gardait toute sa pertinence. Le prévenu a expressément admis les faits incriminés. Il a en particulier reconnu avoir acquis un total de 1,2 kg de marijuana et se livrer à la vente de ce stupéfiant, ce qui est étayé par la somme d’argent retrouvée dans son logement. C’est dès lors à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants.

E. 3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite restait concret, étant rappelé que, bien qu'il dispose d'un permis F, le prévenu, ressortissant gambien, n'avait ni emploi, ni famille en Suisse; à tout le moins, il existait un risque que le prévenu prenne la clandestinité pour se soustraire aux poursuites pénales. Le premier juge a ajouté que l'un des buts de la détention avant jugement visait à garantir qu'une personne fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l'instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée soit effectivement exécutée. En l'espèce, la présence du prévenu est, toujours selon le premier juge, indispensable pour la suite de la procédure, l’intéressé devant notamment être réentendu en audience récapitulative. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre retenu le risque de collusion, l'estimant également concret. Il a considéré que, l'enquête étant toujours en cours, il convenait de s'assurer que le prévenu ne puisse pas communiquer avec ses co-prévenus avant le terme des investigations. Enfin, le premier juge a considéré qu'en l'état du dossier et au vu de la situation personnelle du prévenu, aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir valablement les risques en question.

E. 3.2 Contestant uniquement l’existence d’un risque de collusion, le recourant fait valoir que l’on ignorerait quels seraient les motifs venant appuyer un danger concret et sérieux, ce d'autant plus que l'enquête dure depuis trois mois; il relève que les principaux protagonistes ont été entendus tant par la police que par le Ministère public, de sorte qu'on ne discernerait pas quels aspects de l'enquête pourraient, à ce stade, être encore sérieusement entravés par sa libération (recours, p. 3).

E. 3.3 La détention provisoire doit être prolongée déjà en raison du seul risque de fuite, qui n’est pas contesté et qui doit être retenu par adoption des motifs du Tribunal des mesures de contrainte, que la cour fait siens. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion également invoqué par l’accusation et que le premier juge a aussi examiné (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées).

E. 4.1 Le principal moyen du recours est déduit d’une violation du principe de la proportionnalité. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention provisoire à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf.).

E. 4.2 Le recourant fait valoir que, selon la jurisprudence, la marijuana n'est pas de nature à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Partant, le cas grave au sens de la LStup serait exclu. Seule une condamnation pour les faits admis par le prévenu, limités à sa participation à un trafic de marijuana de faible ampleur, s’avérerait vraisemblable. Il serait ainsi surprenant, toujours selon le prévenu, que la présente affaire ne se règlât pas au stade de l'ordonnance pénale, le trafic de marijuana ne tombant pas sous le coup de l'expulsion obligatoire. Or la compétence du Ministère public est limitée à une peine privative de liberté de six mois, de sorte que, selon lui, toute condamnation qui serait prononcée « se calquera[it] » sur la durée de la détention déjà subie. En outre, le recourant relève que la procédure n'a toujours pas été mise en prochaine clôture et que la police souhaite encore procéder à des auditions sans qu'une date ait été fixée, si bien qu'une condamnation prochaine ne serait pas envisageable (recours, p. 4).

E. 4.3 Certes, selon la jurisprudence, les produits tirés du cannabis ne sont pas propres à mettre directement en danger d’une manière grave la santé d'un grand nombre de personnes. Ils ne sont donc pas propres à réaliser le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins; du point de vue de la santé, ils ne sont toutefois pas sans appeler de réserves et ils constituent des stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, dont le trafic est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (ATF 120 IV 256 consid. 2b; ATF 117 IV 314 consid. 2). Dans le cas présent, compte tenu des charges pesant sur le recourant et de la peine susceptible d’être prononcée à son endroit, le principe de la proportionnalité apparaît respecté. En effet, la détention provisoire a été prolongée jusqu’au 27 août 2018 au plus tard, échéance à laquelle le recourant aura été détenu depuis six mois. Même si aucune date n’a encore été fixée pour les audiences récapitulatives du prévenu et de ses comparses supposés, rien n’indique que ces auditions ne pourraient pas avoir lieu et l’instruction être close, le cas échéant par une ordonnance pénale, dans ce délai. Compte tenu du fait que le recourant a admis avoir acquis 1,2 kg de marijuana, on ne saurait dire qu’il n’aurait participé qu’à un trafic de faible ampleur. Ce qui précède est étayé par la somme en espèces retrouvée dans le logement du prévenu, dont il est admis qu’elle provient du trafic de stupéfiants. Même au terme de la détention provisoire ordonnée par l’ordonnance attaquée, la durée de cette détention ne sera dès lors pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation.

E. 5 Au surplus, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 1 CPP n’apparaît de nature à pallier le risque de fuite retenu.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 mai 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à     387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Millet, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.06.2018 Décision / 2018 / 452

DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 432 PE18.004111-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2018 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2018 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 mai 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.004111-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.

a) Le Ministère public cantonal Strada diligente une instruction pénale contre G.________, né en 1993, ressortissant de Gambie, requérant d’asile (permis F), pour infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Il est reproché au prévenu de s’être livré à un trafic de marijuana en ville de Lausanne.

b) Le prévenu a été appréhendé le 27 février 2018 après avoir été observé alors qu’il vendait deux grammes de marijuana à un tiers. Il a été écroué en zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne. Le même jour, la perquisition du logement occupé par le prévenu a permis la saisie de 575 g de marijuana et de 2'480 fr. en espèces. Entendu par la police le 28 février 2018, le prévenu a admis avoir acquis un total de 1,2 kg de marijuana depuis qu’il avait, de son propre aveu, commencé son trafic, soit environ quatre mois auparavant. Il a en outre avoué que l’argent saisi la veille provenait de la vente de marijuana (PV aud., p. 4-5, R. 11). Le 28 février 2018 également, le Procureur a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. Ce dernier a confirmé ses propos (PV aud., lignes 34 et 38-39).

c) Par demande motivée du 1 er mars 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 2 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire d’G.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2018 (II). B.

a) Par demande motivée du 18 mai 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite et de collusion. Le 22 mai 2018, la défense a conclu au rejet de la demande, en faisant valoir que la proportionnalité n’était plus respectée. Le prévenu a ajouté que les faits qui lui étaient reprochés aboutiraient à une peine légère qui serait inférieure à six mois de privation de liberté, que l'instruction n’avait pas permis de l'impliquer dans d'autre cas que celui ici en cause et qu'il existerait un risque concret que la durée de la détention provisoire influence la durée de la peine qui serait prononcée. b) Par ordonnance du 24 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 août 2018 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 1 er juin 2018, G.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de sa détention provisoire, subsidiairement en ce sens que la prolongation de la détention provisoire ne soit ordonnée que pour un mois, soit jusqu’au 27 juin 2018. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à sa précédente ordonnance, estimant qu’elle gardait toute sa pertinence. Le prévenu a expressément admis les faits incriminés. Il a en particulier reconnu avoir acquis un total de 1,2 kg de marijuana et se livrer à la vente de ce stupéfiant, ce qui est étayé par la somme d’argent retrouvée dans son logement. C’est dès lors à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. 3. 3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite restait concret, étant rappelé que, bien qu'il dispose d'un permis F, le prévenu, ressortissant gambien, n'avait ni emploi, ni famille en Suisse; à tout le moins, il existait un risque que le prévenu prenne la clandestinité pour se soustraire aux poursuites pénales. Le premier juge a ajouté que l'un des buts de la détention avant jugement visait à garantir qu'une personne fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l'instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée soit effectivement exécutée. En l'espèce, la présence du prévenu est, toujours selon le premier juge, indispensable pour la suite de la procédure, l’intéressé devant notamment être réentendu en audience récapitulative. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre retenu le risque de collusion, l'estimant également concret. Il a considéré que, l'enquête étant toujours en cours, il convenait de s'assurer que le prévenu ne puisse pas communiquer avec ses co-prévenus avant le terme des investigations. Enfin, le premier juge a considéré qu'en l'état du dossier et au vu de la situation personnelle du prévenu, aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir valablement les risques en question. 3.2 Contestant uniquement l’existence d’un risque de collusion, le recourant fait valoir que l’on ignorerait quels seraient les motifs venant appuyer un danger concret et sérieux, ce d'autant plus que l'enquête dure depuis trois mois; il relève que les principaux protagonistes ont été entendus tant par la police que par le Ministère public, de sorte qu'on ne discernerait pas quels aspects de l'enquête pourraient, à ce stade, être encore sérieusement entravés par sa libération (recours, p. 3). 3.3 La détention provisoire doit être prolongée déjà en raison du seul risque de fuite, qui n’est pas contesté et qui doit être retenu par adoption des motifs du Tribunal des mesures de contrainte, que la cour fait siens. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion également invoqué par l’accusation et que le premier juge a aussi examiné (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées). 4. 4.1 Le principal moyen du recours est déduit d’une violation du principe de la proportionnalité. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention provisoire à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf.). 4.2 Le recourant fait valoir que, selon la jurisprudence, la marijuana n'est pas de nature à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Partant, le cas grave au sens de la LStup serait exclu. Seule une condamnation pour les faits admis par le prévenu, limités à sa participation à un trafic de marijuana de faible ampleur, s’avérerait vraisemblable. Il serait ainsi surprenant, toujours selon le prévenu, que la présente affaire ne se règlât pas au stade de l'ordonnance pénale, le trafic de marijuana ne tombant pas sous le coup de l'expulsion obligatoire. Or la compétence du Ministère public est limitée à une peine privative de liberté de six mois, de sorte que, selon lui, toute condamnation qui serait prononcée « se calquera[it] » sur la durée de la détention déjà subie. En outre, le recourant relève que la procédure n'a toujours pas été mise en prochaine clôture et que la police souhaite encore procéder à des auditions sans qu'une date ait été fixée, si bien qu'une condamnation prochaine ne serait pas envisageable (recours, p. 4). 4.3 Certes, selon la jurisprudence, les produits tirés du cannabis ne sont pas propres à mettre directement en danger d’une manière grave la santé d'un grand nombre de personnes. Ils ne sont donc pas propres à réaliser le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins; du point de vue de la santé, ils ne sont toutefois pas sans appeler de réserves et ils constituent des stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, dont le trafic est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (ATF 120 IV 256 consid. 2b; ATF 117 IV 314 consid. 2). Dans le cas présent, compte tenu des charges pesant sur le recourant et de la peine susceptible d’être prononcée à son endroit, le principe de la proportionnalité apparaît respecté. En effet, la détention provisoire a été prolongée jusqu’au 27 août 2018 au plus tard, échéance à laquelle le recourant aura été détenu depuis six mois. Même si aucune date n’a encore été fixée pour les audiences récapitulatives du prévenu et de ses comparses supposés, rien n’indique que ces auditions ne pourraient pas avoir lieu et l’instruction être close, le cas échéant par une ordonnance pénale, dans ce délai. Compte tenu du fait que le recourant a admis avoir acquis 1,2 kg de marijuana, on ne saurait dire qu’il n’aurait participé qu’à un trafic de faible ampleur. Ce qui précède est étayé par la somme en espèces retrouvée dans le logement du prévenu, dont il est admis qu’elle provient du trafic de stupéfiants. Même au terme de la détention provisoire ordonnée par l’ordonnance attaquée, la durée de cette détention ne sera dès lors pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. 5. Au surplus, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 1 CPP n’apparaît de nature à pallier le risque de fuite retenu. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 mai 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à     387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Millet, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :