SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP, ADMISSION DE LA DEMANDE | 263 al. 1 let. a CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le séquestre pénal
est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de
mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1
let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines
pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être
restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués
(art. 263 al. 1 let. d CPP).
Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens
en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant
que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit
fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Cette mesure conservatoire est fondée sur la vraisemblance : la seule
probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission
d’une infraction est suffisant, tant que l'instruction n'est pas achevée (CREP 15 décembre
2017/863 consid. 2.1; CREP 1
er
février 2018/71 consid. 2.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les
références citées). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant
l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité)
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce lien de connexité
existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi
à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant
ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou
aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat
d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 1
re
phrase CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs
à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne
joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à
celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la
créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les
valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée
: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité
entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid.
4.1.2 et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737).
Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter
sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il
ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales
d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture
des frais de l’art. 263 al. 1 let. b CPP impose quant à lui de prendre en compte le revenu
et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables
selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP; ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP, et les réf. citées).
E. 2.2 En l’occurrence,
le recourant ne conteste le séquestre ordonné qu’à concurrence de 850 fr., soit
une partie du montant de 2'650 fr. retrouvé dans une armoire de son logement, admettant que l’autre
partie de ce montant, par 1'800 fr., était le salaire reçu de W.________ pour la vente de produits
stupéfiants. Il soutient qu’il avait prélevé le montant du revenu d’insertion
qu’il venait de recevoir et l’avait joint au montant de 1'800 fr. reçu de W.________,
destinant cet argent à se faire faire le lendemain une micro-pigmentation sur le cuir chevelu à
Genève (PV d’audition 2 p. 5 R7), alors qu’il aurait dû payer ses factures d’assurance-maladie
notamment. Il fait ainsi valoir que ce montant de 850 fr., de provenance licite, ne pourrait pas être
séquestré pour garantir le paiement d’une créance compensatrice ni pour garantir
le paiement des frais de procédure dans la mesure où il est nécessaire pour payer son
entretien courant, notamment ses factures d’assurance maladie impayées, produites en annexe
au recours, et où il n’a plus aucun montant sur son compte postal, comme en atteste un extrait
produit en annexe au recours (P. 28/3).
Ces griefs se révèlent
bien fondés. L’instruction n’a en effet pas permis d’établir, contrairement
à ce que paraît retenir la procureure, que l’intégralité du montant de 25'154
fr. 40 saisi sous fiche n° 23168 proviendrait de l’activité illicite du recourant, puisque
celui-ci, sur le montant de 2'650 fr. retrouvé dans une armoire de son logement, n’a admis
la provenance illicite qu’à concurrence de 1'800 fr., représentant le salaire reçu
de W.________ pour la vente de produits stupéfiants, comme cela résulte de l’ordonnance
elle-même. Le recourant, qui n’a certes pas de revenu provenant d’une activité
lucrative licite, a toutefois établi qu’il percevait le revenu d’insertion et a rendu
vraisemblable que sur le montant de 2'650 fr. retrouvé dans une armoire de son logement, 850
fr. pouvaient provenir du revenu d’insertion, l’instruction n’ayant pas permis d’établir
le contraire.
Dans la mesure où le recourant n’a plus aucun avoir sur son compte postal, le séquestre
du montant de 850 fr. ne peut pas être ordonné en vue de garantir l’exécution d’une
créance compensatrice dès lors qu’un tel séquestre violerait le principe de la proportionnalité
sous l'angle des conditions minimales d'existence. De même, le séquestre de ce montant ne peut
pas être ordonné à des fins de garantie ou en couverture des frais dès lors qu’il
est exclu de séquestrer des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le séquestre du montant de 25'154 fr. 40 versé sous fiche n° 23168 est ordonné à concurrence de 24'304 fr. 40, le solde de 850 fr. étant restitué au recourant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 mai 2018 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le séquestre du montant de 25'154 fr. 40 versé sous fiche n° 23168 est ordonné à concurrence de 24'304 fr. 40, le solde de 850 fr. étant restitué au recourant. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.05.2018 Décision / 2018 / 428
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP, ADMISSION DE LA DEMANDE | 263 al. 1 let. a CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 339 PE18.006374-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 263 let. a et d et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2018 par Y.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 8 mai 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.006374-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public cantonal Strada diligente une instruction pénale contre Y.________ pour infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54). Il est reproché au prévenu d’avoir participé au trafic d’un nommé W.________, en stockant dans son appartement de la cocaïne, de la marijuana et de la MDMA, ainsi qu’en vendant, pour le compte de ce dernier, une partie de ces stupéfiants en étant rémunéré à cet effet. Le prévenu est également mis en cause pour avoir détenu des armes sans être titulaire des autorisations requises. Lors de la perquisition de son domicile, il a été retrouvé un total d’environ 1'350 grammes bruts de marijuana, 649 grammes bruts de cocaïne et 31 grammes bruts de MDAM, qui étaient destinés à la vente. En outre, il a été découvert un total de 25'154 fr. 40, des papiers mentionnant une comptabilité et plusieurs téléphones cellulaires. Le montant de 25'154 fr. 40 a été séquestré sous fiche n° 23168. Dans son audition du 4 avril 2018, Y.________ a indiqué à la police que son loyer de 800 fr. était payé par les Services sociaux et que cette institution lui versait également 885 fr. par mois pour vivre (PV aud. 2 p. 2 R 4). Il a également précisé qu’un montant de 850 fr., sur le montant retrouvé dans son appartement, provenait des Services sociaux et qu’il les avait retirés de son compte postal (PV aud. 4 p., 3 l. 94). Enfin, il a produit une attestation du Service social de Lausanne déclarant qu’il avait bénéficié du RI pour l’année 2017 (P. 28/3). B. Par ordonnance du 8 mai 2018, la Procureure Strada a ordonné le séquestre du montant de 25'154 fr. 40 versé sous fiche n° 23168 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 21 mai 2018, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre versé sous fiche n° 23168 soit limité au montant de 24'285 fr., le solde de 850 fr. lui étant immédiatement restitué et versé sur son CCP [...]. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). Cette mesure conservatoire est fondée sur la vraisemblance : la seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisant, tant que l'instruction n'est pas achevée (CREP 15 décembre 2017/863 consid. 2.1; CREP 1 er février 2018/71 consid. 2.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 1 re phrase CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé; il doit être maintenu tant qu'il ne viole pas le principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais de l’art. 263 al. 1 let. b CPP impose quant à lui de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP; ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP, et les réf. citées). 2.2 En l’occurrence, le recourant ne conteste le séquestre ordonné qu’à concurrence de 850 fr., soit une partie du montant de 2'650 fr. retrouvé dans une armoire de son logement, admettant que l’autre partie de ce montant, par 1'800 fr., était le salaire reçu de W.________ pour la vente de produits stupéfiants. Il soutient qu’il avait prélevé le montant du revenu d’insertion qu’il venait de recevoir et l’avait joint au montant de 1'800 fr. reçu de W.________, destinant cet argent à se faire faire le lendemain une micro-pigmentation sur le cuir chevelu à Genève (PV d’audition 2 p. 5 R7), alors qu’il aurait dû payer ses factures d’assurance-maladie notamment. Il fait ainsi valoir que ce montant de 850 fr., de provenance licite, ne pourrait pas être séquestré pour garantir le paiement d’une créance compensatrice ni pour garantir le paiement des frais de procédure dans la mesure où il est nécessaire pour payer son entretien courant, notamment ses factures d’assurance maladie impayées, produites en annexe au recours, et où il n’a plus aucun montant sur son compte postal, comme en atteste un extrait produit en annexe au recours (P. 28/3). Ces griefs se révèlent bien fondés. L’instruction n’a en effet pas permis d’établir, contrairement à ce que paraît retenir la procureure, que l’intégralité du montant de 25'154 fr. 40 saisi sous fiche n° 23168 proviendrait de l’activité illicite du recourant, puisque celui-ci, sur le montant de 2'650 fr. retrouvé dans une armoire de son logement, n’a admis la provenance illicite qu’à concurrence de 1'800 fr., représentant le salaire reçu de W.________ pour la vente de produits stupéfiants, comme cela résulte de l’ordonnance elle-même. Le recourant, qui n’a certes pas de revenu provenant d’une activité lucrative licite, a toutefois établi qu’il percevait le revenu d’insertion et a rendu vraisemblable que sur le montant de 2'650 fr. retrouvé dans une armoire de son logement, 850 fr. pouvaient provenir du revenu d’insertion, l’instruction n’ayant pas permis d’établir le contraire. Dans la mesure où le recourant n’a plus aucun avoir sur son compte postal, le séquestre du montant de 850 fr. ne peut pas être ordonné en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice dès lors qu’un tel séquestre violerait le principe de la proportionnalité sous l'angle des conditions minimales d'existence. De même, le séquestre de ce montant ne peut pas être ordonné à des fins de garantie ou en couverture des frais dès lors qu’il est exclu de séquestrer des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP), soit notamment ce qui est indispensable à la couverture du minimum vital de l’intéressé. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le séquestre du montant de 25'154 fr. 40 versé sous fiche n° 23168 est ordonné à concurrence de 24'304 fr. 40, le solde de 850 fr. étant restitué au recourant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 360 fr., plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 mai 2018 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le séquestre du montant de 25'154 fr. 40 versé sous fiche n° 23168 est ordonné à concurrence de 24'304 fr. 40, le solde de 850 fr. étant restitué au recourant. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :