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Décision / 2018 / 422

Waadt · 2018-05-28 · Français VD
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EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, CONGÉ{TEMPS LIBRE} | 84 al. 6 CP, 1 Rad1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécu­tion des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par P.________ qui, détenu, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal

suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont

accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur,

de préparer sa libéra­tion ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe

pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de

nouvelles infractions.

La réglementation de détail concernant

les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature

et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit

fédéral (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012

consid. 1). Dans le canton de Vaud, le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant

une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; RSV 340.01.1) est entré

en vigueur le 1

er

janvier 2018. Il renvoie, à son art. 92, au RASAdultes (Règlement concernant l’octroi

d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre

2013; RSV 340.93.1) s’agissant des autorisations de sortie.

Le RASAdultes définit les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une autorisation

de sortie par les autorités compétentes. Selon l’art. 2 al. 1 RASAdultes, l’autorisation

de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ses caractères de prévention, ni nuire

à la sécurité ou mettre en danger la collectivité. Selon l’art. 3 RASAdultes,

les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité

compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec

le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans

le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a).

Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements

dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement

d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante

des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent

a

priori

à atteindre l’objectif légal

de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions

(art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur

(let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne

peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue

hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires

personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles

la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let.

c) et à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de

longue durée (let. d).

Selon l’art. 10 al. 4 RASAdultes, l’autorité compétente fixe les conditions de

cas en cas pour l’autorisation de sortie. Quant à l’art. 11 al. 3, il prévoit que

la durée des deux premiers congés est de 24 heures. Selon l’art. 11 al. 2, les congés

peuvent être fractionnés pour des raisons particulières.

E. 2.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 22 novembre 2017 que le recourant a été condamné à diverses reprises, principalement pour infraction et contravention à la LStup. Le fait de passer la soirée avec des amis puis la nuit chez l’un d’eux dans la région de Lausanne pourrait exposer l’intéressé à toutes sortes de tentations et l’amener à consommer de nouveau des produits stupéfiants. Dans ces circonstances, l’octroi d’un congé fractionné de deux fois douze heures en journée paraît opportun, en ce sens qu’il doit permettre au recourant de faire ses preuves. Si le recourant démontre, lors de ce premier congé, qu’il est capable de renoncer à l’alcool et aux produits stupéfiants, le second congé pourra le cas échéant lui être octroyé pour une durée de vingt-quatre heures consécutives. Enfin, malgré la durée du trajet en transports publics entre Sugiez et Lausanne (un peu moins de deux heures), le recourant dispose encore d’un peu plus de huit heures pour passer du temps avec ses proches à Lausanne, ce qui est suffisant. Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse est bien fondée.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 20 avril 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 avril 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. : [...]), - Etablissements de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.05.2018 Décision / 2018 / 422

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, CONGÉ{TEMPS LIBRE} | 84 al. 6 CP, 1 Rad1

TRIBUNAL CANTONAL 395 OEP/PPL/37230/VRI/SRY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 38 LEP, 84 al. 6 CP, 10 al. 4 ss RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2018 par P.________ contre la décision rendue le 20 avril 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/37230/VRI/SRY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 juin 2015, le Préfet du district de Lausanne a ordonné la conversion de l’amende de 100 fr. infligée à P.________ en un jour de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance pénale du 20 mars 2015. Par ordonnance pénale du 11 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________, pour lésions corporelles simples, à deux mois de peine privative de liberté. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2016, le Procureur cantonal Strada a notamment condamné P.________, pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2015. Par ordonnance pénale du 22 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces, à trois mois de peine privative de liberté. b) Depuis le 5 février 2018. P.________ exécute les peines privatives de liberté résultant des décisions précitées aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez. B. Le 28 mars 2018, P.________ a sollicité un premier congé d’une durée de 24 heures du 28 au 29 avril 2018 afin de voir ses amis et sa compagne. Par décision du 20 avril 2018, l’Office d’exécution des peines (OEP), suivant en cela intégralement le préavis de la direction de la prison, a accordé à P.________ un congé fractionné en deux périodes d’une durée de 12 heures chacune, aux conditions suivantes : abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, programme de sortie et attestation de prise en charge. C. Le 27 avril 2018, P.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, concluant à ce que le congé ne soit pas fractionné mais octroyé pour une période continue de 24 heures. Dans ses déterminations du 23 mai 2018, l’OEP a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécu­tion des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par P.________ qui, détenu, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libéra­tion ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; RSV 340.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Il renvoie, à son art. 92, au RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013; RSV 340.93.1) s’agissant des autorisations de sortie. Le RASAdultes définit les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une autorisation de sortie par les autorités compétentes. Selon l’art. 2 al. 1 RASAdultes, l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité. Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a). Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let.

c) et à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d). Selon l’art. 10 al. 4 RASAdultes, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas pour l’autorisation de sortie. Quant à l’art. 11 al. 3, il prévoit que la durée des deux premiers congés est de 24 heures. Selon l’art. 11 al. 2, les congés peuvent être fractionnés pour des raisons particulières. 2.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 22 novembre 2017 que le recourant a été condamné à diverses reprises, principalement pour infraction et contravention à la LStup. Le fait de passer la soirée avec des amis puis la nuit chez l’un d’eux dans la région de Lausanne pourrait exposer l’intéressé à toutes sortes de tentations et l’amener à consommer de nouveau des produits stupéfiants. Dans ces circonstances, l’octroi d’un congé fractionné de deux fois douze heures en journée paraît opportun, en ce sens qu’il doit permettre au recourant de faire ses preuves. Si le recourant démontre, lors de ce premier congé, qu’il est capable de renoncer à l’alcool et aux produits stupéfiants, le second congé pourra le cas échéant lui être octroyé pour une durée de vingt-quatre heures consécutives. Enfin, malgré la durée du trajet en transports publics entre Sugiez et Lausanne (un peu moins de deux heures), le recourant dispose encore d’un peu plus de huit heures pour passer du temps avec ses proches à Lausanne, ce qui est suffisant. Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse est bien fondée. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 20 avril 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 avril 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Office d’exécution des peines (réf. : [...]), - Etablissements de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Le greffier :