RESTITUTION DU DÉLAI, AVANCE DE FRAIS | 94 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. D’après l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
E. 1.2 La Chambre des recours pénale étant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli au sens de l’art. 94 al. 2 CPP, elle est compétente pour statuer sur la demande de restitution de délai présentée par G.________, qui doit être interprétée telle (cf. infra, consid. 1.3)..
E. 1.3 En l’espèce, il apparaît que le greffe de la Chambre des recours pénale a adressé à G.________ l’avis du 9 août 2017 lui impartissant un délai pour effectuer une avance de frais à titre de sûretés à son ancienne adresse de [...]. Cela étant, l’intéressé avait communiqué sa nouvelle adresse à [...] au Ministère public, qui lui avait d’ailleurs notifié son ordonnance de non-entrée en matière du 21 juillet 2017 à cette adresse. En conséquence, le greffe de la Chambre des recours pénale aurait dû notifier l’avis du 9 août 2017 – tout comme son arrêt du 11 septembre suivant – à cette dernière adresse. En l’occurrence, G.________ a ignoré qu’il devait effectuer une avance de frais à tout le moins jusqu’à réception du courrier du Président du Tribunal cantonal du 26 octobre 2017, qui l’informait que l’arrêt précité, constatant l’irrecevabilité de son recours faute du versement de l’avance de frais requise, avait été rendu. L’intéressé a réagi à ce courrier en envoyant, le 29 novembre suivant, un montant de 1'000 fr. au Président du Tribunal cantonal. Il y a lieu d’interpréter ce versement et le courrier qui l’accompagnait comme une demande de restitution de délai, même si, ayant été adressé à la mauvaise autorité, ils n’ont pas été interprétés comme tels, avant le courrier de l’avocat [...] du 5 janvier 2018 exposant clairement la situation. En définitive, force est de constater que G.________ a été empêché d’effectuer l’avance de frais sans faute, qu’il a demandé la restitution du délai dans les 30 jours dès avoir eu connaissance de l’acte à accomplir et qu’il a accompli cet acte dans le même délai, même si le montant de 1'000 fr. lui a été restitué par l’intermédiaire de son avocat. En outre, il a subi un préjudice important et irréparable, dès lors que son recours a été déclaré irrecevable sans que ses moyens au fond soient examinés. Les conditions posées par l’art. 94 al. 1 et 2 CPP sont dès lors remplies.
E. 2 Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai présentée par G.________ le 29 novembre 2017 doit être admise, un délai de 15 jours dès la notification de la présente décision lui étant fixé pour effectuer une avance de frais de 550 francs. La voie de la révision n’étant pas ouverte contre un arrêt de la Chambre des recours pénale et le délai de recours étant par ailleurs périmé, l’arrêt du 11 septembre 2017 (n o
615) doit être annulé. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le requérant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix – dont l’intervention du 5 janvier 2018 a permis à la Cour de céans de se rendre compte de son erreur – et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Une indemnité de 450 fr. sera dès lors allouée à G.________, correspondant à une activité d’une heure et demie au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 2 TFIP), plus la TVA, par 34 fr. 65, soit 484 fr. 65 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai présentée par G.________ le 29 novembre 2017 est admise. II. L’arrêt rendu le 11 septembre 2017 est annulé. III. Un délai de 15 jours dès la notification de la présente décision est imparti à G.________ pour effectuer une avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs). IV. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 484 fr. 65 (quatre cent huitante quatre francs et soixante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. VI. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.04.2018 Décision / 2018 / 385
RESTITUTION DU DÉLAI, AVANCE DE FRAIS | 94 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 286 PE15.021997-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 17 avril 2018 __________________ Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 94 al. 1 et 2 CPP Statuant sur la demande de restitution de délai déposée le 29 novembre 2017 par G.________ en relation avec l’avance de frais faisant l’objet de l’arrêt rendu le 11 septembre 2017 dans la cause n° PE15.021997-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 novembre 2015, G.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour diverses infractions, dont celle d’entrave à l’action pénale. Le 5 novembre 2015, il a déposé plainte pénale contre [...] pour entrave à l’action pénale et « abus de fonction ». Le 10 novembre 2015, il a encore déposé plainte pénale contre deux gendarmes, à savoir les caporaux [...], du poste de Gendarmerie de [...], pour entrave à l’action pénale et abus d'autorité. b) Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. Alors que G.________ était précédemment domicilié [...], il avait communiqué en cours de procédure sa nouvelle adresse à la Procureure, soit [...] Ainsi, l’ordonnance précitée a été communiquée à l’intéressé à cette dernière adresse. c) G.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte du 4 août 2017 . Sur l’en-tête de ce document, figurait notamment la nouvelle adresse de l’intéressé, à [...]. Par avis du 9 août 2017, adressé le même jour par pli recommandé à son ancienne adresse à [...], la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 29 août suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé » le 22 août 2017. Par arrêt du 11 septembre 2017 (n o 615), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours de G.________ irrecevable faute de versement de l’avance de frais réclamée dans le délai imparti et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Elle a considéré que l’avis du 9 août 2017 était réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse et que le recourant devait s’attendre à recevoir des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours. Cet arrêt a été communiqué à G.________ à son ancienne adresse à [...]. Le pli est venu en retour avec la mention « refusé » le 22 septembre suivant. Le même jour, toujours à la même adresse, le greffe de la Chambre des recours pénale lui a renvoyé l’arrêt sous pli simple. B. a) Le 24 octobre 2017, G.________ a adressé un courrier au Président du Tribunal cantonal, dans lequel il a notamment demandé où en était son recours. Sur l’en-tête de ce document, figurait notamment la nouvelle adresse de l’intéressé, à [...]. Le 26 octobre suivant, le Président du Tribunal cantonal lui a répondu, à son adresse à [...], que la Chambre des recours avait statué sur son recours par arrêt du 11 septembre 2017, qui lui avait été adressé le 20 septembre 2017 par pli recommandé, qui était venu en retour et qu’à toutes fins utiles, il lui joignait une copie de cet arrêt. b) Le 17 novembre 2017, G.________ a envoyé au Président du Tribunal cantonal un billet de 50 fr. accompagné d’un lot de documents, parmi lesquels figurait notamment l’arrêt du 11 septembre 2017. Le billet de 50 fr. lui a été renvoyé par retour de courrier, à son adresse à [...]. C. a) Le 29 novembre 2017, G.________ a adressé un courrier au Président du Tribunal cantonal, exposant notamment que son recours avait été refusé parce qu’il n’avait pas été informé qu’il devait verser la somme de 550 fr., en ajoutant « Qui a fait l’erreur en envoyant votre courrier à mon ancienne adresse ? Vous ou moi ». Cet envoi était accompagné de la somme de 1'000 fr. en liquide, qui a été reversée le 7 décembre 2017 sur le compte de l’avocat de G.________, Me [...]. b) Le 5 janvier 2018, l’avocat précité a écrit à la Chambre des recours pénale que le montant de 1'000 fr. que son client avait adressé au Président du Tribunal cantonal était destiné à couvrir l’avance de frais qui lui avait été demandée le 9 août 2017. En effet, cette demande avait été adressée à son ancienne adresse, de sorte qu’il ne l'avait jamais reçue et avait ainsi été empêché sans sa faute d’observer le délai imparti pour effectuer l’avance de frais, de sorte que ledit délai devait lui être restitué, dans la mesure où il avait subi un préjudice important et irréparable, vu l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 11 septembre
2017. Il a en outre précisé que le montant de 1'000 fr. avait été consigné et qu’il se tenait prêt à verser l’avance de frais de 550 fr. à première réquisition, si la demande de restitution de délai était accordée. c) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne s’est pas déterminé sur le courrier précité. d) Le 30 avril 2017, G.________ a envoyé à la Chambre des recours pénale un courrier accompagné de diverses annexes, dans lequel il mentionnait notamment qu’il n’avait pas versé l’avance de frais de 550 fr. parce que la demande lui avait été adressée à la mauvaise adresse. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. D’après l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. 1.2 La Chambre des recours pénale étant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli au sens de l’art. 94 al. 2 CPP, elle est compétente pour statuer sur la demande de restitution de délai présentée par G.________, qui doit être interprétée telle (cf. infra, consid. 1.3).. 1.3 En l’espèce, il apparaît que le greffe de la Chambre des recours pénale a adressé à G.________ l’avis du 9 août 2017 lui impartissant un délai pour effectuer une avance de frais à titre de sûretés à son ancienne adresse de [...]. Cela étant, l’intéressé avait communiqué sa nouvelle adresse à [...] au Ministère public, qui lui avait d’ailleurs notifié son ordonnance de non-entrée en matière du 21 juillet 2017 à cette adresse. En conséquence, le greffe de la Chambre des recours pénale aurait dû notifier l’avis du 9 août 2017 – tout comme son arrêt du 11 septembre suivant – à cette dernière adresse. En l’occurrence, G.________ a ignoré qu’il devait effectuer une avance de frais à tout le moins jusqu’à réception du courrier du Président du Tribunal cantonal du 26 octobre 2017, qui l’informait que l’arrêt précité, constatant l’irrecevabilité de son recours faute du versement de l’avance de frais requise, avait été rendu. L’intéressé a réagi à ce courrier en envoyant, le 29 novembre suivant, un montant de 1'000 fr. au Président du Tribunal cantonal. Il y a lieu d’interpréter ce versement et le courrier qui l’accompagnait comme une demande de restitution de délai, même si, ayant été adressé à la mauvaise autorité, ils n’ont pas été interprétés comme tels, avant le courrier de l’avocat [...] du 5 janvier 2018 exposant clairement la situation. En définitive, force est de constater que G.________ a été empêché d’effectuer l’avance de frais sans faute, qu’il a demandé la restitution du délai dans les 30 jours dès avoir eu connaissance de l’acte à accomplir et qu’il a accompli cet acte dans le même délai, même si le montant de 1'000 fr. lui a été restitué par l’intermédiaire de son avocat. En outre, il a subi un préjudice important et irréparable, dès lors que son recours a été déclaré irrecevable sans que ses moyens au fond soient examinés. Les conditions posées par l’art. 94 al. 1 et 2 CPP sont dès lors remplies. 2. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai présentée par G.________ le 29 novembre 2017 doit être admise, un délai de 15 jours dès la notification de la présente décision lui étant fixé pour effectuer une avance de frais de 550 francs. La voie de la révision n’étant pas ouverte contre un arrêt de la Chambre des recours pénale et le délai de recours étant par ailleurs périmé, l’arrêt du 11 septembre 2017 (n o
615) doit être annulé. Les frais de la procédure, constitués du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le requérant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix – dont l’intervention du 5 janvier 2018 a permis à la Cour de céans de se rendre compte de son erreur – et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). Une indemnité de 450 fr. sera dès lors allouée à G.________, correspondant à une activité d’une heure et demie au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 2 TFIP), plus la TVA, par 34 fr. 65, soit 484 fr. 65 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai présentée par G.________ le 29 novembre 2017 est admise. II. L’arrêt rendu le 11 septembre 2017 est annulé. III. Un délai de 15 jours dès la notification de la présente décision est imparti à G.________ pour effectuer une avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs). IV. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 484 fr. 65 (quatre cent huitante quatre francs et soixante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. VI. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :