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Décision / 2018 / 384

Waadt · 2016-03-24 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, CHOIX DU DÉFENSEUR, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} | 134 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 e

éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité

et l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur

viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance

entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil

fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.

1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office

ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur

des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de

l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161

consid. 2.4, JdT 2013 IV 75).

1.2

J.________ reproche à Me [...]

de ne pas lui avoir transmis des pièces

du

dossier, comme la dénonciation du Dr [...] et la décision de la Commission de déontologie

de la Société

[...]

de médecine du 19 octobre 2017, le privant ainsi de la possibilité de faire recours dans le

délai légal.

En réalité, la dénonciation du Dr [...] ne figure pas au dossier judiciaire de J.________,

ce dernier n'ayant pas lui-même dénoncé le psychiatre. Il n'est donc pas dénonciateur,

ni d'ailleurs d'aucune manière partie à cette procédure administrative, de sorte qu'il

n'avait aucun droit ni à obtenir la décision en cause, ni à recourir contre celle-ci.

1.3

Le requérant relève ensuite

qu'il n'a pas été informé que son jugement en appel

pourrait

être entaché d'un vice de forme comme révélé par [...].

Cela étant, J.________ – tout comme ses avocats – a eu connaissance de chaque composition

de cours ayant statué dans sa cause, cette composition figurant dans chaque décision rendue.

Il connaissait également la composition de la Cour d'appel pénale lors de l'audience du 1

er

septembre 2016, celle-ci ayant du reste été rappelée en début d'audience. L'intéressé

aurait donc pu valablement faire valoir tous ses griefs en temps utile.

1.4

J.________

soutient que Me [...] l'aurait mal conseillé en première instance en lui disant qu'il pouvait

refuser de retourner en salle d'audience afin d'obtenir une suspension de son procès. Il lui reproche

également d'avoir opté pour une autre stratégie que celle de Me [...]. Il lui fait enfin

grief de ne pas être disponible et dispersée dans plusieurs dossiers en même temps.

On ne saurait déduire de ces affirmations que l'avocate en cause aurait nui, de près ou de

loin et de quelque manière que ce soit, aux intérêts de son client d'office. Au contraire,

c'est le propre de la mission de l'avocat d'office de définir, en fonction des éléments

dont il dispose, la stratégie la mieux adaptée à la sauvegarde des intérêts

qui lui ont été confiés. En ce qui concerne l'efficacité et l'engagement de la défense,

il faut constater, à la lecture du dossier pénal, que

Me

[...] a accompli toutes les opérations essentielles exigées par l'exécution de son mandat.

Enfin, au stade actuel de la procédure et au regard des éléments encore litigieux, on

ne saurait lui reprocher une limitation des visites ou contacts avec son client, de telles opérations

ne se justifiant plus.

En conclusion, aucun élément du dossier n'indique que le défenseur aurait violé objectivement

les devoirs de sa charge. Partant, J.________ ne rend pas vraisemblable que les conditions de l'art.

134 al. 2 CPP seraient remplies, de sorte que sa requête doit être rejetée.

1.5

J.________ explique également

avoir contacté l'avocate [...], qui serait dores et déjà au bénéfice d'une procuration

valable.

L'intéressé bénéficiant déjà d'un défenseur d'office en la personne

de Me [...], il n'y a pas lieu de lui désigner un nouveau mandataire, de sorte que Me [...] pourra

uniquement œuvrer en qualité d'avocat de choix.

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 134 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de révocation et de changement de défenseur d'office présentée par J.________. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocate (pour J.________), - M. J.________, - Monsieur le Procureur général du canton de Vaud. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.05.2018 Décision / 2018 / 384

DÉFENSE D'OFFICE, CHOIX DU DÉFENSEUR, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} | 134 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 219 PE13009448-SSM COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 mai 2018 __________________ Composition :               Mme bendani, présidente Greffier :              M. Glauser ***** Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé. La Présidente de la Cour d’appel pénale statue sur la requête du 27 avril 2018 tendant à la révocation de son défenseur d'office  déposée par J.________, dans le cadre de la procédure d'appel faisant suite à l'arrêt rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 26 février 2018 dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. a) Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné J.________ à une peine privative de liberté à vie et à l'internement à vie pour assassinat,  séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel pénale du 2 septembre 2016. Le 26 février 2018, ensuite d'un recours déposé par J.________, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision. Dans le cadre de cette procédure, le Procureur général du canton de Vaud avait, par ordonnance du 11 septembre 2013, relevé l’avocat [...] de sa mission de défenseur d’office de J.________, en raison d’une rupture définitive du lien de confiance entre les deux prénommés, et avait désigné l’avocat [...] en qualité de nouveau défenseur d’office du prévenu, en tenant compte du souhait exprimé par ce dernier. Par prononcé du 15 février 2016, le Président du Tribunal criminel avait désigné l’avocate [...] en qualité de second défenseur d’office du prévenu, aux côtés de l’avocat [...], et avait dit que celui-ci était le représentant principal de J.________ au sens de l’art. 127 al. 2 CPP. b) Par lettre du 29 mars 2018, l'avocat [...] a demandé à être relevé de son mandat de défenseur d'office de J.________, en faisant valoir qu'ensuite d'une visite intervenue en prison, le lien de confiance était très perturbé et qu'il n'était plus à même d'assurer la défense des intérêts de son client. Par avis du 10 avril 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a interpellé l'avocate [...] sur le fait de savoir si elle entendait poursuivre la défense des intérêts de J.________ dans le cadre de la présente procédure. Par courrier du 19 avril 2018, le prévenu a exposé que la relation de confiance était "si gravement perturbée" que ses intérêts ne pourrait désormais plus être assurés par l'avocate précitée. Il a en outre exposé avoir consulté un nouveau mandataire. Le 20 avril 2018, Me [...] a fait savoir que J.________ souhaitait mettre un terme à son mandat et qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de la Présidente quant à la suite à donner à son intervention et à la volonté exprimée par le prénommé d'être défendu par un nouvel avocat. Le 25 avril 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a relevé Me [...] de son mandat d'office. Le même jour, elle a informé J.________ que sa requête tendant à la révocation du mandat confié à l'avocate [...] était rejetée, aucun élément ne permettant de constater en quoi la relation de confiance avec celle-ci pouvait être perturbée. Le lendemain, l'avocate Véronique Fontana a déposé une requête tendant à être désignée en qualité de défenseur d'office de J.________. Cette requête a été rejetée le 30 avril suivant. B. Par lettre du 27 avril 2018, J.________ a réitéré sa requête tendant à la révocation du mandat de défenseur d'office de Me [...], affirmant notamment que le lien de confiance était gravement perturbé et définitivement rompu. Il a joint à ce courrier une lettre adressée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats [...] dans lequel il a fait valoir divers griefs à l'encontre de sa mandataire. Le 30 avril 2018, J.________ a produit une copie d'un courrier adressé le même jour à Me [...], dans lequel il lui reprochait notamment de ne pas s'être rencontrés, comme cela aurait été prévu. Par courrier du même jour, le Procureur général a fait valoir qu'il s'opposait à la requête de J.________. En droit : 1.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 15 ad art. 134 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). 1.2 J.________ reproche à Me [...] de ne pas lui avoir transmis des pièces du dossier, comme la dénonciation du Dr [...] et la décision de la Commission de déontologie de la Société [...] de médecine du 19 octobre 2017, le privant ainsi de la possibilité de faire recours dans le délai légal. En réalité, la dénonciation du Dr [...] ne figure pas au dossier judiciaire de J.________, ce dernier n'ayant pas lui-même dénoncé le psychiatre. Il n'est donc pas dénonciateur, ni d'ailleurs d'aucune manière partie à cette procédure administrative, de sorte qu'il n'avait aucun droit ni à obtenir la décision en cause, ni à recourir contre celle-ci. 1.3 Le requérant relève ensuite qu'il n'a pas été informé que son jugement en appel pourrait être entaché d'un vice de forme comme révélé par [...]. Cela étant, J.________ – tout comme ses avocats – a eu connaissance de chaque composition de cours ayant statué dans sa cause, cette composition figurant dans chaque décision rendue. Il connaissait également la composition de la Cour d'appel pénale lors de l'audience du 1 er septembre 2016, celle-ci ayant du reste été rappelée en début d'audience. L'intéressé aurait donc pu valablement faire valoir tous ses griefs en temps utile. 1.4 J.________ soutient que Me [...] l'aurait mal conseillé en première instance en lui disant qu'il pouvait refuser de retourner en salle d'audience afin d'obtenir une suspension de son procès. Il lui reproche également d'avoir opté pour une autre stratégie que celle de Me [...]. Il lui fait enfin grief de ne pas être disponible et dispersée dans plusieurs dossiers en même temps. On ne saurait déduire de ces affirmations que l'avocate en cause aurait nui, de près ou de loin et de quelque manière que ce soit, aux intérêts de son client d'office. Au contraire, c'est le propre de la mission de l'avocat d'office de définir, en fonction des éléments dont il dispose, la stratégie la mieux adaptée à la sauvegarde des intérêts qui lui ont été confiés. En ce qui concerne l'efficacité et l'engagement de la défense, il faut constater, à la lecture du dossier pénal, que Me [...] a accompli toutes les opérations essentielles exigées par l'exécution de son mandat. Enfin, au stade actuel de la procédure et au regard des éléments encore litigieux, on ne saurait lui reprocher une limitation des visites ou contacts avec son client, de telles opérations ne se justifiant plus. En conclusion, aucun élément du dossier n'indique que le défenseur aurait violé objectivement les devoirs de sa charge. Partant, J.________ ne rend pas vraisemblable que les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP seraient remplies, de sorte que sa requête doit être rejetée. 1.5 J.________ explique également avoir contacté l'avocate [...], qui serait dores et déjà au bénéfice d'une procuration valable. L'intéressé bénéficiant déjà d'un défenseur d'office en la personne de Me [...], il n'y a pas lieu de lui désigner un nouveau mandataire, de sorte que Me [...] pourra uniquement œuvrer en qualité d'avocat de choix. Par ces motifs, la présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 134 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de révocation et de changement de défenseur d'office présentée par J.________. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocate (pour J.________), - M. J.________, - Monsieur le Procureur général du canton de Vaud. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :