MOTIVATION DE LA DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 29 al. 2 Cst., 263 CPP (CH), 80 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale,
E. 1.2 Interjeté par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
E. 2.1.1 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
E. 2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 s. ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 2.1.3 En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant expose que
les sommes de 290 euros, de
11 fr. 50, de
234 fr. et de 451,62 euros, dont certaines avaient été retrouvées dans son porte-monnaie,
n’auraient aucun lien avec les infractions qui lui sont reprochées, contrairement aux 17'160
fr. conservés séparément. Il s’agirait au contraire d’économies qu’il
avait réalisées avec sa compagne T.________ et qu’ils utilisaient pour différentes
dépenses personnelles. Les sommes réclamées n’ayant selon lui pas une origine illicite,
elles ne pourraient pas faire l’objet d’un séquestre probatoire. Même si ces valeurs
avaient une origine illicite, elles ne devraient de toute manière pas être restituées
à des tiers. Enfin, les conditions d’un séquestre conservatoire ne seraient pas non plus
remplies, de sorte que ces sommes devraient en définitive lui être immédiatement restituées.
Force est de constater que l’ordonnance attaquée se limite à citer les dispositions légales
en matière de séquestre appliquées, ce qui est insuffisant (CREP 20 décembre 2013/789
consid. 2b). En effet, tout comme l’ordonnance refusant la levée d’un séquestre
(cf. CREP 4 décembre 2017/837 consid. 2.4 et CREP 6 mars 2015/165 consid. 2.3), une ordonnance de
séquestre n'est pas une simple ordonnance d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Il incombait
donc au Ministère public d’expliquer même succinctement en quoi les conditions des dispositions
légales qu’il citait étaient remplies afin de respecter l'exigence de motivation posée
par les art. 80 al. 2 CPP et 29 al. 2 Cst., ce qu’il n’a pas fait.
Or,
bien que les stupéfiants séquestrés tombent par évidence sous le coup de
l’art.
263 al. 1 let. a CPP, il ne va pas de soi que les montants en liquide séquestrés eux aussi
– en particulier ceux réclamés par le recourant – tomberaient sous le coup de cette
disposition, ni encore que les conditions de l’art. 263 al. 1 let. b CPP posées par la jurisprudence
seraient réunies s'agissant de ces montants. En conséquence, la Cour de céans n'est pas
en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée. Cette violation du droit
d’être entendu du prévenu doit être constatée d’office et ne peut être
réparée devant la Chambre des recours pénale. Partant, il y a lieu de renvoyer le dossier
de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau, avant même d’examiner
les griefs développés par le recourant.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Le séquestre n o [...] sera maintenu dans l'intervalle. Un indemnité de 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, sera allouée au défenseur d’office du prévenu pour la procédure de recours. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 décembre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il statue dans le sens des considérants. IV. Le séquestre n o [...] est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). VI. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Roulier, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.01.2018 Décision / 2018 / 34
MOTIVATION DE LA DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 29 al. 2 Cst., 263 CPP (CH), 80 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 25 PE17.014540-CED CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 80 al. 2 CPP et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2017 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.014540-CED, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 juillet 2017, S.________ a été appréhendé en compagnie de T.________, tous deux ressortissants roumains, par une patrouille de police dans la région d’Yverdon, alors qu'ils circulaient au volant d’un véhicule VW Golf, de couleur noire. La somme de 17'160 fr. dans un petit sac ainsi que 8 paquets emballés dans du scotch brun contenant de la cocaïne pour un poids brut total de 2'140 grammes ont notamment été retrouvés à bord dudit véhicule. La Procureure cantonale Strada a ouvert une instruction pénale à l’encontre des prénommés pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Ils ont été placés en détention provisoire ensuite de ces faits et le sont encore à ce jour. b) Il ressort d’un inventaire daté du 26 juillet 2017 que lors de son arrestation, S.________ était en possession d’une multitude d’objets et de valeurs patrimoniales, dont notamment les sommes de 234 fr. et 451,62 euros, qui ont été saisies par la police. Quant à l’inventaire de fouille du véhicule, daté du même jour, outre les stupéfiants et le montant de 17'160 fr. précités ainsi que divers objets et effets personnels, il mentionne notamment que les sommes de 11 fr. 50 et de 290,67 euros, retrouvées dans un porte-monnaie, ont également été saisies. B. Par ordonnance du 11 décembre 2017, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre (n o [...]) des objets, pièces ou valeurs selon inventaires annexés, soit les deux inventaires précités, au motif qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve, qu’ils pourraient devoir être restitués aux lésés et qu’ils pourraient être confisqués, au sens des art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP. Cette ordonnance ne contient pas de plus ample motivation. C. Par acte du 22 décembre 2017, S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation partielle, en ce sens que les sommes de 290 euros, de 11 fr. 50, de 234 fr. et de 451,62 euros ne soient pas séquestrées et qu'elles lui soient immédiatement restituées. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public cantonal Strada a renoncé à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 s. ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.1.3 En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). 2.2 En l’espèce, le recourant expose que les sommes de 290 euros, de 11 fr. 50, de 234 fr. et de 451,62 euros, dont certaines avaient été retrouvées dans son porte-monnaie, n’auraient aucun lien avec les infractions qui lui sont reprochées, contrairement aux 17'160 fr. conservés séparément. Il s’agirait au contraire d’économies qu’il avait réalisées avec sa compagne T.________ et qu’ils utilisaient pour différentes dépenses personnelles. Les sommes réclamées n’ayant selon lui pas une origine illicite, elles ne pourraient pas faire l’objet d’un séquestre probatoire. Même si ces valeurs avaient une origine illicite, elles ne devraient de toute manière pas être restituées à des tiers. Enfin, les conditions d’un séquestre conservatoire ne seraient pas non plus remplies, de sorte que ces sommes devraient en définitive lui être immédiatement restituées. Force est de constater que l’ordonnance attaquée se limite à citer les dispositions légales en matière de séquestre appliquées, ce qui est insuffisant (CREP 20 décembre 2013/789 consid. 2b). En effet, tout comme l’ordonnance refusant la levée d’un séquestre (cf. CREP 4 décembre 2017/837 consid. 2.4 et CREP 6 mars 2015/165 consid. 2.3), une ordonnance de séquestre n'est pas une simple ordonnance d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Il incombait donc au Ministère public d’expliquer même succinctement en quoi les conditions des dispositions légales qu’il citait étaient remplies afin de respecter l'exigence de motivation posée par les art. 80 al. 2 CPP et 29 al. 2 Cst., ce qu’il n’a pas fait. Or, bien que les stupéfiants séquestrés tombent par évidence sous le coup de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, il ne va pas de soi que les montants en liquide séquestrés eux aussi
– en particulier ceux réclamés par le recourant – tomberaient sous le coup de cette disposition, ni encore que les conditions de l’art. 263 al. 1 let. b CPP posées par la jurisprudence seraient réunies s'agissant de ces montants. En conséquence, la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée. Cette violation du droit d’être entendu du prévenu doit être constatée d’office et ne peut être réparée devant la Chambre des recours pénale. Partant, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau, avant même d’examiner les griefs développés par le recourant. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Le séquestre n o [...] sera maintenu dans l'intervalle. Un indemnité de 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, sera allouée au défenseur d’office du prévenu pour la procédure de recours. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 décembre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il statue dans le sens des considérants. IV. Le séquestre n o [...] est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). VI. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Roulier, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :