ADMINISTRATION DES PREUVES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 394 let. b CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 20 février 2015/145; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; CREP 12 décembre 2016/846; CREP 10 octobre 2017/671).
E. 1.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi l’avis de sinistre en question, qui serait en mains de la SUVA, serait susceptible de disparaître ou d’être altéré avec le temps et qu’il ne pourrait pas être produit par la suite. Le recourant pourra renouveler sa réquisition ultérieurement, notamment devant le tribunal de première instance (art. 343 CPP) ou devant la Chambre des recours pénale (art. 389 CPP). Le recourant n’est dès lors pas exposé à un dommage juridique irréparable.
E. 2 Il s'ensuit que le recours contre l'ordonnance du 4 avril 2018 est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, - Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.04.2018 Décision / 2018 / 335
ADMINISTRATION DES PREUVES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 394 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 288 PE17.002174-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2018 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.002174-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre P.________ notamment pour viol, contrainte sexuelle, séquestration et enlèvement, violation de domicile, dommages à la propriété et menaces. Le prévenu est notamment mis en cause pour s’être introduit, le 2 février 2017, chez la partie plaignante Z.________, pour l’avoir violentée, avoir usé de contrainte, l’avoir menacée de mort et pour avoir entretenu avec cette dernière une relation sexuelle non consentie. b) Par courrier du 29 mars 2018 (P. 83), le prévenu a requis la production par la SUVA ou la partie plaignante d'un avis de sinistre que celle-ci aurait effectué le 2 février 2017 auprès de celle-là, soutenant notamment que cet avis contiendrait des indications médicales. B. Le 4 avril 2018, le Ministère public a rejeté cette réquisition de preuve, pour le motif qu'elle portait sur des faits qui étaient déjà suffisamment prouvés. C. Par acte du 11 avril 2018, P.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que le Ministère public soit enjoint à donner suite à la réquisition du recourant, l'avis de sinistre précité étant versé au dossier pénal. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée à la direction de la procédure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Une décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 20 février 2015/145; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; CREP 12 décembre 2016/846; CREP 10 octobre 2017/671). 1.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi l’avis de sinistre en question, qui serait en mains de la SUVA, serait susceptible de disparaître ou d’être altéré avec le temps et qu’il ne pourrait pas être produit par la suite. Le recourant pourra renouveler sa réquisition ultérieurement, notamment devant le tribunal de première instance (art. 343 CPP) ou devant la Chambre des recours pénale (art. 389 CPP). Le recourant n’est dès lors pas exposé à un dommage juridique irréparable. 2. Il s'ensuit que le recours contre l'ordonnance du 4 avril 2018 est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, - Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière: