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Décision / 2018 / 296

Waadt · 2018-04-17 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 267 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP), rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP à l’instar d’une ordonnance de séquestre initiale au sens de l’art. 263 CPP (Lembo/ Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, propriétaire des objets mis sous séquestre et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le motif du séquestre disparaît au sens de la disposition ci-dessus si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu, s’il n’existe pas de lien de connexité entre l’infraction et l’objet séquestré, si les charges contre le prévenu ne sont pas confirmées, si les biens ne peuvent pas faire l’objet d’une confiscation ultérieure, ou si la mesure de contrainte en cause – par nature provisoire – devient disproportionnée (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 3 ad art. 267 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que le séquestre ne se justifie plus. Il se prévaut ainsi expressément de l’art. 267 al. 1 CPP. Au vu de la motivation de l’ordonnance du 23 octobre 2017, le séquestre est exclusivement probatoire.

E. 2.3 Les circonstances de l’accident qui s’est

produit le 9 juillet 2017 et qui a été fatal au piéton [...] sont décrites dans le

rapport de police du 25 juillet 2017 (P. 17/0). Après le dépôt de ce rapport, le prévenu

a présenté sa version des faits par procédé écrit du 9 octobre 2017 (P. 22),

puis a été entendu par la Procureure le 8 janvier 2018 (PV aud. 4). La dépouille de la

victime de l’accident a fait l’objet d’une autopsie, d’après laquelle le

décès était dû à un traumatisme crânio-cérébral avec fracture,

ainsi qu’à un traumatisme thoracique avec fractures costales bilatérales et rupture diaphragmatique

(P. 24). Les parties n’ont, à ce jour, pas requis d’investigations complémentaires

à la suite de l’avis de prochaine clôture du 9 février 2018. Comme déjà

relevé, aucune mesure d’instruction, s’agissant singulièrement d’une expertise,

n’a été menée en relation avec les objets séquestrés en vertu de l’ordonnance

du 23 octobre 2017.

Le rapport de police comporte une description des objets séquestrés, ainsi que des photographies

prises peu après les faits incriminés (P. 17/1 à 17/4). Il ressort notamment de ces clichés

que le cycle, dont le cadre, les roues et le pédalier apparaissent intacts, n’a pas été

endommagé sous l’effet du choc, seul le guidon étant légèrement voilé

à droite.

Il découle des déclarations du prévenu et de la plaignante que ce n’est pas le cycle

qui a heurté le piéton, mais le prévenu lui-même, du côté gauche de son

corps, avec la cuisse, la hanche et, le cas échéant, l’épaule. Ce mécanisme

explique les traumatismes crânio-cérébral et thoracique à l’origine du décès.

De plus, il apparaît que le défunt a chuté sur la route, respectivement sur un muret,

selon sa veuve. Une telle chute est compatible avec les lésions subies par le piéton à

la tête.

La seule divergence de vues entre parties porte sur l’endroit où se trouvait le piéton

lors du choc. Selon la plaignante, son mari et elle cheminaient sur la route, à droite, dans une

courbe à droite, avant que le cycliste ne heurte le piéton de dos. Pour sa part, le prévenu

soutient que le piéton n’était pas à proximité du muret, comme le prétend

la plaignante, mais était occupé à traverser la route et qu’il avait lui-même

crié pour l’alerter mais que, contre toute attente, le piéton, au lieu de se dépêcher

de traverser, était revenu sur ses pas en direction de la paroi; le cycliste a donc essayé

de passer entre le muret et le piéton; ce serait lors de cette manœuvre qu’il aurait

heurté ce dernier du côté gauche. Le prévenu a précisé n’avoir alors

pas vu l’épouse, laquelle devait avoir alors déjà traversé la chaussée.

E. 2.4 La version des faits du prévenu apparaît la plus compatible avec la localisation de ses propres lésions, limitées au côté gauche du corps, ainsi qu’avec le fait que le cycle n’a pas été endommagé par l’effet de la collision. A cet égard, si le choc avait, comme le soutient la plaignante, eu lieu de dos, la roue avant du cycle aurait été endommagée, étant précisé qu’il ne s’agissait pas d’un vélo tout-terrain aux jantes épaisses, mais d’un cycle de course aux jantes fines. Au surplus, aucune appréciation ne peut être déduite de l’examen des photographies du casque, cet accessoire ne présentant pas de particularité discernable de visu . Il découle de ce qui précède qu’aucune mesure probatoire ne se justifie en relation avec les objets séquestrés. Partant, la mesure de contrainte en question ne se justifie plus au sens de l’art. 267 al. 1 CPP. Ces motifs excluent tout examen sous l’angle de la proportionnalité. Les raisons pour lesquelles le prévenu entend récupérer ses biens sont indifférentes. C’est donc à tort que l’intimée se prévaut du principe de la proportionnalité dans ses déterminations du 12 avril 2018.

E. 2.5.1 Cela étant, l’intimée fait valoir que la procédure pénale devrait impérativement être clôturée pour permettre la levée du séquestre; or, tel ne serait pas formellement le cas, l’enquête n’étant pas close. Ce faisant, la plaignante se méprend quant à la portée de l’art. 267 al. 1 CPP. Cette disposition permet, précisément, la levée de la mesure de contrainte, ainsi que la restitution des objets et valeurs patrimoniales séquestrées, sans que la direction de la procédure ne soit tenue d’attendre le terme de la procédure, le séquestre pouvant ainsi être levé ou modifié en tout temps (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 2 in fine art. 267 CPP). La clôture de l’instruction pénale n’est donc pas une condition à la levée de la mesure. Peu importe dès lors aussi que les déterminations de l’intimée dans la présente procédure de recours aient été déposées avant l’échéance du délai de détermination prolongé imparti par l’avis de prochaine clôture. L’issue de la procédure pénale n’a pas davantage d’influence.

E. 2.5.2 L’intimée soutient ensuite qu’il subsiste encore une possibilité que le juge du fond ordonne la confiscation des objets séquestrés, tout comme on ne saurait exclure que ces biens garantissent l’exécution d’une créance compensatoire en sa faveur. Ce faisant, la plaignante perd de vue que le séquestre ici en cause n’a pas été prononcé en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP ou de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, mais uniquement à titre probatoire, soit selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 15 mars 2018 modifiée en ce sens que le séquestre des objets visés par l’ordonnance du 23 octobre 2017, soit un casque Uvex Sport, n° de série EN 1078, d’une part, et un cycle Cannondale Supersixevo gris, d’autre part, est levé avec effet immédiat, ces objets devant en conséquence être restitués au recourant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge la partie intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause à l’égard de l’intimée, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles en procédure de recours (art. 432 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité doit être fondée sur une durée d’activité totale de trois heures d’avocat breveté, au tarif horaire moyen de 300 fr., débours inclus (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 900 fr., en plus d’un montant correspondant à la TVA, au taux de 7,7 %. Compte tenu d’un montant de 69 fr. 30 au titre de la TVA, l’indemnité totale s’élève à 969 fr.

30. Elle sera mise à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle n’a pas été occasionnée par les conclusions civiles de l’intimée (art. 432 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 mars 2018 est modifiée dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de [...]. IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à F.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Roux, avocat (pour F.________), - Me Imed Abdelli, avocat (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.04.2018 Décision / 2018 / 296

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 267 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 284 PE17.013046-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2018 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 263 al. 1 let. a, 267 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2018 par F.________ contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 15 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.013046-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre F.________ pour homicide par négligence. Il est reproché au prévenu d’avoir, le 9 juillet 2017, à [...], heurté au guidon de son cycle le piéton [...], lequel est décédé de ses blessures. [...], veuve du défunt, a la qualité de partie plaignante et de victime au sens de la LAVI (Loi sur l'aide aux victimes; RS 312.5) à la procédure pénale. b) Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Ministère public a prononcé le séquestre des objets suivants appartenant au prévenu : - un casque Uvex Sport, n° de série EN 1078, - un cycle Cannondale Supersixevo gris. La Procureure a retenu que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, notamment dans le cadre d’une éventuelle expertise ultérieure. L’ordonnance est entrée en force. Elle n’a été suivie d’aucune expertise ou autre mesure d’instruction qui aurait porté sur l’un au moins des objets séquestrés. c) Par avis de prochaine clôture du 9 février 2018, la Procureure a fait part aux parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. La direction de la procédure leur a imparti un délai de détermination au 9 mars 2018. Le 5 mars 2018, la plaignante a sollicité la prolongation du délai de détermination (P. 32). Le 7 mars suivant, ce délai a été prolongé au 16 avril 2018 (PV des opérations,

p. 6). d) Le 12 mars 2018, le prévenu, agissant par son défenseur de choix, a demandé la levée du séquestre grevant les objets désignés dans l’ordonnance du 23 octobre 2017 (P. 34). B. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Ministère public a refusé de lever le séquestre des objets désignés dans son ordonnance du 23 octobre 2017. La Procureure a retenu que les preuves devaient être sauvegardées tant et aussi longtemps qu’une décision finale mettant un terme à la procédure pénale ne serait pas définitive et exécutoire et qu’il apparaissait raisonnablement exigible du prévenu qu’il attende l’issue de la procédure. C. Par acte du 20 mars 2018, F.________, toujours représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée du séquestre grevant les deux objets en cause et à la restitution, en ses mains, des choses mobilières en question. Le 27 mars 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Le 12 avril 2018, [...], intimée au recours, procédant par son conseil de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP), rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP à l’instar d’une ordonnance de séquestre initiale au sens de l’art. 263 CPP (Lembo/ Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, propriétaire des objets mis sous séquestre et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le motif du séquestre disparaît au sens de la disposition ci-dessus si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu, s’il n’existe pas de lien de connexité entre l’infraction et l’objet séquestré, si les charges contre le prévenu ne sont pas confirmées, si les biens ne peuvent pas faire l’objet d’une confiscation ultérieure, ou si la mesure de contrainte en cause – par nature provisoire – devient disproportionnée (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 3 ad art. 267 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que le séquestre ne se justifie plus. Il se prévaut ainsi expressément de l’art. 267 al. 1 CPP. Au vu de la motivation de l’ordonnance du 23 octobre 2017, le séquestre est exclusivement probatoire. 2.3 Les circonstances de l’accident qui s’est produit le 9 juillet 2017 et qui a été fatal au piéton [...] sont décrites dans le rapport de police du 25 juillet 2017 (P. 17/0). Après le dépôt de ce rapport, le prévenu a présenté sa version des faits par procédé écrit du 9 octobre 2017 (P. 22), puis a été entendu par la Procureure le 8 janvier 2018 (PV aud. 4). La dépouille de la victime de l’accident a fait l’objet d’une autopsie, d’après laquelle le décès était dû à un traumatisme crânio-cérébral avec fracture, ainsi qu’à un traumatisme thoracique avec fractures costales bilatérales et rupture diaphragmatique (P. 24). Les parties n’ont, à ce jour, pas requis d’investigations complémentaires à la suite de l’avis de prochaine clôture du 9 février 2018. Comme déjà relevé, aucune mesure d’instruction, s’agissant singulièrement d’une expertise, n’a été menée en relation avec les objets séquestrés en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2017. Le rapport de police comporte une description des objets séquestrés, ainsi que des photographies prises peu après les faits incriminés (P. 17/1 à 17/4). Il ressort notamment de ces clichés que le cycle, dont le cadre, les roues et le pédalier apparaissent intacts, n’a pas été endommagé sous l’effet du choc, seul le guidon étant légèrement voilé à droite. Il découle des déclarations du prévenu et de la plaignante que ce n’est pas le cycle qui a heurté le piéton, mais le prévenu lui-même, du côté gauche de son corps, avec la cuisse, la hanche et, le cas échéant, l’épaule. Ce mécanisme explique les traumatismes crânio-cérébral et thoracique à l’origine du décès. De plus, il apparaît que le défunt a chuté sur la route, respectivement sur un muret, selon sa veuve. Une telle chute est compatible avec les lésions subies par le piéton à la tête. La seule divergence de vues entre parties porte sur l’endroit où se trouvait le piéton lors du choc. Selon la plaignante, son mari et elle cheminaient sur la route, à droite, dans une courbe à droite, avant que le cycliste ne heurte le piéton de dos. Pour sa part, le prévenu soutient que le piéton n’était pas à proximité du muret, comme le prétend la plaignante, mais était occupé à traverser la route et qu’il avait lui-même crié pour l’alerter mais que, contre toute attente, le piéton, au lieu de se dépêcher de traverser, était revenu sur ses pas en direction de la paroi; le cycliste a donc essayé de passer entre le muret et le piéton; ce serait lors de cette manœuvre qu’il aurait heurté ce dernier du côté gauche. Le prévenu a précisé n’avoir alors pas vu l’épouse, laquelle devait avoir alors déjà traversé la chaussée. 2.4 La version des faits du prévenu apparaît la plus compatible avec la localisation de ses propres lésions, limitées au côté gauche du corps, ainsi qu’avec le fait que le cycle n’a pas été endommagé par l’effet de la collision. A cet égard, si le choc avait, comme le soutient la plaignante, eu lieu de dos, la roue avant du cycle aurait été endommagée, étant précisé qu’il ne s’agissait pas d’un vélo tout-terrain aux jantes épaisses, mais d’un cycle de course aux jantes fines. Au surplus, aucune appréciation ne peut être déduite de l’examen des photographies du casque, cet accessoire ne présentant pas de particularité discernable de visu . Il découle de ce qui précède qu’aucune mesure probatoire ne se justifie en relation avec les objets séquestrés. Partant, la mesure de contrainte en question ne se justifie plus au sens de l’art. 267 al. 1 CPP. Ces motifs excluent tout examen sous l’angle de la proportionnalité. Les raisons pour lesquelles le prévenu entend récupérer ses biens sont indifférentes. C’est donc à tort que l’intimée se prévaut du principe de la proportionnalité dans ses déterminations du 12 avril 2018. 2.5 2.5.1 Cela étant, l’intimée fait valoir que la procédure pénale devrait impérativement être clôturée pour permettre la levée du séquestre; or, tel ne serait pas formellement le cas, l’enquête n’étant pas close. Ce faisant, la plaignante se méprend quant à la portée de l’art. 267 al. 1 CPP. Cette disposition permet, précisément, la levée de la mesure de contrainte, ainsi que la restitution des objets et valeurs patrimoniales séquestrées, sans que la direction de la procédure ne soit tenue d’attendre le terme de la procédure, le séquestre pouvant ainsi être levé ou modifié en tout temps (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 2 in fine art. 267 CPP). La clôture de l’instruction pénale n’est donc pas une condition à la levée de la mesure. Peu importe dès lors aussi que les déterminations de l’intimée dans la présente procédure de recours aient été déposées avant l’échéance du délai de détermination prolongé imparti par l’avis de prochaine clôture. L’issue de la procédure pénale n’a pas davantage d’influence. 2.5.2 L’intimée soutient ensuite qu’il subsiste encore une possibilité que le juge du fond ordonne la confiscation des objets séquestrés, tout comme on ne saurait exclure que ces biens garantissent l’exécution d’une créance compensatoire en sa faveur. Ce faisant, la plaignante perd de vue que le séquestre ici en cause n’a pas été prononcé en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP ou de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, mais uniquement à titre probatoire, soit selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 15 mars 2018 modifiée en ce sens que le séquestre des objets visés par l’ordonnance du 23 octobre 2017, soit un casque Uvex Sport, n° de série EN 1078, d’une part, et un cycle Cannondale Supersixevo gris, d’autre part, est levé avec effet immédiat, ces objets devant en conséquence être restitués au recourant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge la partie intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause à l’égard de l’intimée, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par ses conclusions civiles en procédure de recours (art. 432 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité doit être fondée sur une durée d’activité totale de trois heures d’avocat breveté, au tarif horaire moyen de 300 fr., débours inclus (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 900 fr., en plus d’un montant correspondant à la TVA, au taux de 7,7 %. Compte tenu d’un montant de 69 fr. 30 au titre de la TVA, l’indemnité totale s’élève à 969 fr.

30. Elle sera mise à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle n’a pas été occasionnée par les conclusions civiles de l’intimée (art. 432 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 mars 2018 est modifiée dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de [...]. IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à F.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Roux, avocat (pour F.________), - Me Imed Abdelli, avocat (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :