opencaselaw.ch

Décision / 2018 / 276

Waadt · 2018-04-09 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, CRÉDIBILITÉ | 221 CPP (CH)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.1 Le recourant, qui se défend d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, soutient qu’il n’existerait pas de soupçons de culpabilité suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. Il relève que l’ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2015 dans une précédente affaire où il était prévenu de pornographie et d’actes d’ordre sexuel sur sa belle-fille retenait que son épouse était très protectrice avec sa fille et qu’elle limitait les contacts qu’il pouvait avoir avec celle-ci. Le recourant voit donc mal comment il aurait pu se rendre dans la chambre de X.________, où dort également leur fils [...], né en 2013, pour y commettre sur sa belle-fille les actes d’ordre sexuel qui lui sont reprochés. Il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir accordé trop de crédit aux déclarations de la jeune fille, dont les réponses à son éducatrice, qui aurait été induite par la mère à poser des questions dirigées, auraient ainsi été suggérées par un tiers. Enfin, le recourant observe que son épouse n’a constaté aucun événement répréhensible le lundi 26 mars 2018 à 5h30 du matin.

E. 3.2 Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l’art. 221 CP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH). Ainsi, pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_7/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, le 28 mars 2018, la police, après que O.________ eut fait part de ses inquiétudes au sujet de sa fille, a pris contact avec la Fondation L.________ et a appris que X.________ aurait fait des révélations à son éducatrice, S.________. Entendue le 29 mars 2018, celle-ci a exposé ce qui suit : « (…) Hier, soit mercredi 28 mars 2017, je suis allée voir [...] dans sa chambre au moment de la sieste. Je lui ai dit que sa maman était venue me voir et qu'elle m'avait raconté des choses qui se passaient à la maison. Elle a acquiescé. A mon sens, elle avait compris de quoi je lui parlais. Je lui ai demandé de me raconter l'histoire, je lui ai demandé qui, elle a répondu "papa". Je lui ai demandé "qu'est-ce qu'il fait", elle m'a répondu "il vient dans ma chambre, la nuit". Je lui ai demandé comment il était habillé. Elle m'a dit que parfois ii était en pyjama et parfois en culotte. J'ai continué à lui poser des questions. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait en lui donnant des exemples "est-ce qu'il reste debout, est-ce qu'il se couche?". Elle m'a dit "parfois il se couche". Je précise que je posais le maximum de questions ouvertes et lorsqu'elle ne répondait pas je donnais des exemples. Quand elle m'a dit parfois il se couche, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait ensuite en mimant de rester figé ou de bouger. Elle m'a alors dit "qu'il la caressait partout", tout en me montrant sur elle-même. J'ai demandé d'être plus précise, elle ne répondait pas. Dès lors, je lui ai montré mes parties du corps et lui demandait "est-ce qu'il t'a touchée là". Elle m'a répondu oui pour toutes les parties du corps que je lui ai évoquées, soit les bras, les jambes, les seins, le ventre, les fesses et les parties intimes. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il faisait cela, elle m'a répondu tous les dimanches et tous les lundis. Je lui ai demandé si elle savait que les garçons avaient un zizi en lui montrant l'endroit. Elle m'a répondu oui. Je lui ai demandé si elle avait déjà vu le zizi de son papa, elle m'a répondu oui. Je lui ai demandé si son papa lui demandait de faire des choses à son zizi avec des parties de son corps. Elle m'a dit oui avec la main et avec la bouche en précisant "mais ça j'aime pas". J'aimerais préciser qu'elle m'a parlé spontanément de la main et de la bouche (…) » Le 29 mars 2018, X.________ a été entendue lors d’une audition filmée. Il en résulte de ce qui suit : « (…) Questionnée pour savoir s'il s'était passé quelque chose qui l'avait mise mal à l'aise, X.________ a répondu oui, puis à ajouté "papa -bégaiement- zizi -bégaiement- en (ndrl. "dans" en espagnol) la, en la bouche, moi j'aime pas" (vidéo 1, 08:20) . Il a alors été demandé qu'est-ce que papa a fait avec le zizi et la jeune fille répond "la bouche" tout en amenant son index sur sa bouche (vidéo 1, 08:50). Puis, X.________ a déclaré que cela s'était produit dans la chambre à plusieurs reprises. Il a été demandé à X.________ s'il y avait eu d'autres choses qui l'avaient mise mal à l'aise. Elle a alors dit "le zizi là" tout en pointant son bas ventre à plusieurs reprises (vidéo 1, 10:35). Il lui a été demandé qu'est-ce qu'il faisait avec "le zizi là" et elle a répondu "moi j'aime pas" et que c'était arrivé plusieurs fois. Interrogée quant à l'habillement de son papa lors des épisodes précités, X.________ a répondu "des fois tout nu, des fois en culotte, des fois en pyjama". X.________ a ajouté que, pour sa part, elle portait un pyjama. Elle a répondu que son papa lui avait parfois enlevé le pyjama, mais n'a pas pu expliquer comment. Mme S.________ est intervenue pour proposer que X.________ montre le déroulement des faits. A cette proposition, la jeune fille a répondu "je ne sais pas". Il lui a ensuite été proposé de montrer les faits qui concernaient sa bouche et elle a à nouveau dit "j'aime pas". Il lui a alors été demandé si sa bouche était fermée ou si elle était ouverte et elle a répondu "ouverte". Questionnée pour savoir si son papa avait mis le zizi dans sa bouche, X.________ a dit oui. La jeune fille a été interrogée ensuite pour savoir s'il y avait eu autre chose. Elle a répondu "je ne sais pas". Après la pause, il a été demandé à X.________ qu'est-ce qui se passait dans la chambre. Elle a expliqué qu'elle était couchée et que son papa était également couché, "dans le lit à moi". Il a été expliqué à X.________ qu'elle s'était confiée à S.________, sa référente, lui disant que lundi son papa était venu dans sa chambre. Elle a confirmé cela. Puis, il lui a été demandé ce qui s'était passé lors de cet épisode et la jeune fille a haussé les épaules plusieurs fois. Mme S.________ est intervenue pour rassurer X.________. Elle a été renforcée ensuite également par la soussignée. X.________ a déclaré "y me touche". Il lui a été demandé de montrer où il la touchait. Elle a mis sa main sur sa poitrine tout en indiquant "là" (vidéo 2, 04:00). Lorsqu'il lui est demandé s'il la touchait ailleurs, X.________ a à nouveau mis sa main sur sa poitrine et a répété "là". Après avoir expliqué à la jeune fille qu'il était possible de toucher avec différentes parties du corps ou avec des objets, X.________ a expliqué que son papa l'avait touchée au niveau de sa poitrine avec la main et avec la bouche (vidéo 2, 05:10). Lorsqu'il a été demandé à X.________ si son papa venait dans sa chambre le jour ou la nuit, elle a répondu que c'était la nuit. Puis, il lui été demandé si sa maman était présente et elle a déclaré "une fois, elle a vu, je ne sais pas, lundi elle a vu papa"(vidéo 2, 10:45) (…) ». Il ressort du rapport de police que les « déclarations de X.________ ne laissent pas à aucun doute », car « vu son handicap et des différentes déclarations de son entourage, il paraît peu probable qu’elle puisse inventer une telle histoire ou qu’elle aurait été influencée d’une quelconque manière ». A ce sujet, la police reprend l’appréciation de l’éducatrice de X.________ (PV aud. 1, R. 5 in fine, p. 3). Il résulte de ce qui précède qu’il existe des soupçons suffisants que le recourant ait commis des actes d’ordre sexuel sur sa belle-fille. Les arguments du recourant ne sont pas de nature à lever ces soupçons. D’abord, X.________ a précisé que les actes en cause se seraient déroulés les dimanche soir et lundi soir, soit précisément des jours où elle ne séjourne pas à la Fondation L.________ mais au domicile du recourant ; aux dires de sa mère, qui n’a pas été contredite sur ce point par le recourant, il arrive à [...], leur enfant commun, de venir dormir dans la chambre parentale, et c’était précisément le cas durant la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mars 2018. C’est dire qu’il y a ainsi des moments où la jeune fille se trouve seule dans sa chambre, notamment tôt le matin avant que le recourant ne parte à son travail. Il est vrai que les questions qui lui ont été posées partaient du principe que quelque chose s’était produit au domicile de la jeune fille. Mais ce fait n’a pas empêché cette dernière de donner des réponses précises, concordantes sur toute une série de détails, à la fois à son éducatrice et lors de l’audition vidéo. A ce stade, les soupçons sont donc suffisants pour justifier la détention provisoire du recourant.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être fondé, pour retenir l’existence de ce risque, sur l’audition de l’enfant, qui ne fait pas état d’un événement isolé, mais de faits répétés, et de l’instruction pénale dont il avait fait l’objet en 2015 pour (pédo)pornographie et actes d’ordre sexuel sur X.________. Or, selon lui, l’ordonnance de classement devrait lui être favorable dans l’appréciation du risque de réitération. Enfin, son épouse ni personne d’autre n’aurait prétendu qu’il aurait eu un comportement inapproprié avec d’autres enfants et notamment avec leur fils [...]. Il ajoute qu’on ne voit pas sur quel enfant il pourrait commettre de tels actes.

E. 4.2 A teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9, consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 14 consid.2-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

E. 4.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance de classement rendue en 2015 – pour des faits similaires commis sur X.________ qui avaient été dénoncés par le SPJ – équivaut à un acquittement et bénéficie ainsi de l’autorité de la chose jugée, sous réserve d’une reprise de la procédure préliminaire close par un classement, aux conditions de l’art. 323 CPP. A ce stade, le casier judiciaire du recourant est donc vierge et aucun élément ne suggère qu’il aurait pu avoir un comportement similaire à l’égard de son fils [...], né en [...], ni à l’égard d’autres enfants ou adolescents. Cela étant, il existe de forts soupçons que le recourant s’en soit pris, non pas par un acte isolé, mais à diverses reprises, à l’intégrité sexuelle de X.________. Les faits sont graves. Ainsi, malgré l’abse nce d’antécédents, il y a lieu de craindre que le recourant ne réitère des actes de même nature sur la personne de sa belle-fille, étant précisé que celle-ci séjourne au sein du foyer familial durant le week-end. A ce stade, il importe de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique. Le risque de réitération justifie donc la détention provisoire du recourant.

E. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion. Il critique l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il convenait de l’empêcher de prendre contact avec son épouse et sa belle-fille pour éviter d’influencer leurs déclarations ou de faire pression sur elles. Il nie toute possibilité d’influencer leurs déclarations, ces personnes ayant déjà été entendues. En outre, il ne pourrait influer sur les autres mesures d’investigation, puisque la procureure a déjà saisi à son domicile son ordinateur, des draps et son pyjama.

E. 5.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2).

E. 5.3 En l’espèce, l’enquête n’a débuté que depuis quelques jours, de sorte qu’elle n’est de loin pas complète, même si les principales personnes concernées ont déjà été entendues. Le recourant conteste les faits. A ce stade, il importe d’éviter que celui-ci interfère avec les mesures d’instruction qui doivent encore être accomplies, notamment l’audition d’autres personnes, en particulier dans son cercle familial ou professionnel, ou avec la recherche d’autres preuves matérielles. En effet, s’il est vrai que son ordinateur a été saisi, il n’est pas exclu que d’autres éléments de preuve se trouvent encore à son domicile, étant précisé que le recourant est informaticien de formation. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire en raison du risque de collusion.

E. 6.1 Le recourant n’invoque pas une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), mais demande qu’en lieu et place de la détention provisoire soient ordonnées plusieurs mesures de substitution (art. 237 al. 2 CPP), à savoir : assignation à résidence chez son frère [...] à [...], interdiction d’approcher son logement de [...], et interdiction d’approcher son épouse, sa belle-fille et toute autre personne concernée par l’enquête. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne se seraient produits que dans un cadre familial et que les mesures proposées seraient de nature à empêcher la concrétisation des risques ayant motivé sa mise en détention provisoire. Il relève que son frère, marié sans enfant, travaille pour le même employeur, soit [...], à Crissier.

E. 6.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

E. 6.3 En l’espèce, il faut admettre que les mesures proposées seraient aptes à parer le risque de réitération sur X.________, qui en raison de son handicap vit dans un environnement protégé au sein de la Fondation L.________, et apparemment avec sa mère le reste du temps. En outre, on peut raisonnablement supposer que le recourant, qui conteste les faits, ne prendrait pas le risque de transgresser les interdictions de contact et de périmètre qui lui seraient ordonnées. Toutefois, ces mesures ne seraient pas aptes à pallier le danger de collusion. En effet, une fois libéré, et quel soit son lieu de séjour, chez son frère ou ailleurs, le recourant aurait encore la possibilité de tenter d’influer en sa faveur sur le cours de la procédure, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 5.3 supra). On ne voit en outre pas quelle autre mesure de substitution serait susceptible de prévenir efficacement un tel risque.

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 2 avril 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur de U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Matthey, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme O.________ (pour X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.04.2018 Décision / 2018 / 276

RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, CRÉDIBILITÉ | 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 269 PE18.006240-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2018 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2018 par U.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 2 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.006240-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 mars 2018, O.________ s’est présentée à la police, en expliquant avoir, le 26 mars 2018 à 5h30, surpris son mari, U.________, vêtu d’un slip, dans la chambre de sa fille, X.________, née le 27 août 2002. Celle-ci, en raison d’une maladie rare, a l’âge mental d’une enfant de 5 ou 6 ans. O.________ a précisé qu’à la suite d’une dénonciation pénale du Service de protection de la jeunesse (SPJ), qui avait abouti à une ordonnance de classement en 2015, elle avait interdit à son mari de se retrouver seul avec l’enfant. Le 27 mars 2018, après avoir parlé à sa fille au sujet de la présence de son beau-père dans sa chambre, O.________ a contacté S.________, assistante socio-éducative à la Fondation L.________, où l’enfant séjourne du mardi au vendredi. S.________ a eu une discussion avec X.________ le 28 mars 2018. Cette dernière a été entendue lors d’une audition filmée le 29 mars 2018 en présence d’une inspectrice, de sa mère, de son éducatrice et d’une psychologue LAVI. Il ressort en substance de cette audition qu’U.________ aurait commis des actes à caractère sexuel sur sa belle-fille. b) Le 29 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre U.________, pour s’être livré, à diverses reprises, au mois de mars 2018, à des attouchements d’ordre sexuel sur sa belle-fille, à leur domicile de [...]. Le 30 mars 2018, U.________ a été appréhendé par la police et a été déféré au Ministère public qui a procédé, le lendemain, à son audition d’arrestation. Il a nié les faits qui lui sont reprochés. B. Par ordonnance du 2 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, sur requête du Ministère public, a ordonné, en raison des risques de collusion et de réitération, la détention provisoire d’U.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2018. C. Par acte du 4 avril 2018, U.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération. A titre subsidiaire, il requiert sa libération au bénéfice de diverses mesures de substitution à la détention provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant, qui se défend d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, soutient qu’il n’existerait pas de soupçons de culpabilité suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. Il relève que l’ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2015 dans une précédente affaire où il était prévenu de pornographie et d’actes d’ordre sexuel sur sa belle-fille retenait que son épouse était très protectrice avec sa fille et qu’elle limitait les contacts qu’il pouvait avoir avec celle-ci. Le recourant voit donc mal comment il aurait pu se rendre dans la chambre de X.________, où dort également leur fils [...], né en 2013, pour y commettre sur sa belle-fille les actes d’ordre sexuel qui lui sont reprochés. Il fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir accordé trop de crédit aux déclarations de la jeune fille, dont les réponses à son éducatrice, qui aurait été induite par la mère à poser des questions dirigées, auraient ainsi été suggérées par un tiers. Enfin, le recourant observe que son épouse n’a constaté aucun événement répréhensible le lundi 26 mars 2018 à 5h30 du matin. 3.2 Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l’art. 221 CP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH). Ainsi, pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_7/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le 28 mars 2018, la police, après que O.________ eut fait part de ses inquiétudes au sujet de sa fille, a pris contact avec la Fondation L.________ et a appris que X.________ aurait fait des révélations à son éducatrice, S.________. Entendue le 29 mars 2018, celle-ci a exposé ce qui suit : « (…) Hier, soit mercredi 28 mars 2017, je suis allée voir [...] dans sa chambre au moment de la sieste. Je lui ai dit que sa maman était venue me voir et qu'elle m'avait raconté des choses qui se passaient à la maison. Elle a acquiescé. A mon sens, elle avait compris de quoi je lui parlais. Je lui ai demandé de me raconter l'histoire, je lui ai demandé qui, elle a répondu "papa". Je lui ai demandé "qu'est-ce qu'il fait", elle m'a répondu "il vient dans ma chambre, la nuit". Je lui ai demandé comment il était habillé. Elle m'a dit que parfois ii était en pyjama et parfois en culotte. J'ai continué à lui poser des questions. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait en lui donnant des exemples "est-ce qu'il reste debout, est-ce qu'il se couche?". Elle m'a dit "parfois il se couche". Je précise que je posais le maximum de questions ouvertes et lorsqu'elle ne répondait pas je donnais des exemples. Quand elle m'a dit parfois il se couche, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait ensuite en mimant de rester figé ou de bouger. Elle m'a alors dit "qu'il la caressait partout", tout en me montrant sur elle-même. J'ai demandé d'être plus précise, elle ne répondait pas. Dès lors, je lui ai montré mes parties du corps et lui demandait "est-ce qu'il t'a touchée là". Elle m'a répondu oui pour toutes les parties du corps que je lui ai évoquées, soit les bras, les jambes, les seins, le ventre, les fesses et les parties intimes. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il faisait cela, elle m'a répondu tous les dimanches et tous les lundis. Je lui ai demandé si elle savait que les garçons avaient un zizi en lui montrant l'endroit. Elle m'a répondu oui. Je lui ai demandé si elle avait déjà vu le zizi de son papa, elle m'a répondu oui. Je lui ai demandé si son papa lui demandait de faire des choses à son zizi avec des parties de son corps. Elle m'a dit oui avec la main et avec la bouche en précisant "mais ça j'aime pas". J'aimerais préciser qu'elle m'a parlé spontanément de la main et de la bouche (…) » Le 29 mars 2018, X.________ a été entendue lors d’une audition filmée. Il en résulte de ce qui suit : « (…) Questionnée pour savoir s'il s'était passé quelque chose qui l'avait mise mal à l'aise, X.________ a répondu oui, puis à ajouté "papa -bégaiement- zizi -bégaiement- en (ndrl. "dans" en espagnol) la, en la bouche, moi j'aime pas" (vidéo 1, 08:20) . Il a alors été demandé qu'est-ce que papa a fait avec le zizi et la jeune fille répond "la bouche" tout en amenant son index sur sa bouche (vidéo 1, 08:50). Puis, X.________ a déclaré que cela s'était produit dans la chambre à plusieurs reprises. Il a été demandé à X.________ s'il y avait eu d'autres choses qui l'avaient mise mal à l'aise. Elle a alors dit "le zizi là" tout en pointant son bas ventre à plusieurs reprises (vidéo 1, 10:35). Il lui a été demandé qu'est-ce qu'il faisait avec "le zizi là" et elle a répondu "moi j'aime pas" et que c'était arrivé plusieurs fois. Interrogée quant à l'habillement de son papa lors des épisodes précités, X.________ a répondu "des fois tout nu, des fois en culotte, des fois en pyjama". X.________ a ajouté que, pour sa part, elle portait un pyjama. Elle a répondu que son papa lui avait parfois enlevé le pyjama, mais n'a pas pu expliquer comment. Mme S.________ est intervenue pour proposer que X.________ montre le déroulement des faits. A cette proposition, la jeune fille a répondu "je ne sais pas". Il lui a ensuite été proposé de montrer les faits qui concernaient sa bouche et elle a à nouveau dit "j'aime pas". Il lui a alors été demandé si sa bouche était fermée ou si elle était ouverte et elle a répondu "ouverte". Questionnée pour savoir si son papa avait mis le zizi dans sa bouche, X.________ a dit oui. La jeune fille a été interrogée ensuite pour savoir s'il y avait eu autre chose. Elle a répondu "je ne sais pas". Après la pause, il a été demandé à X.________ qu'est-ce qui se passait dans la chambre. Elle a expliqué qu'elle était couchée et que son papa était également couché, "dans le lit à moi". Il a été expliqué à X.________ qu'elle s'était confiée à S.________, sa référente, lui disant que lundi son papa était venu dans sa chambre. Elle a confirmé cela. Puis, il lui a été demandé ce qui s'était passé lors de cet épisode et la jeune fille a haussé les épaules plusieurs fois. Mme S.________ est intervenue pour rassurer X.________. Elle a été renforcée ensuite également par la soussignée. X.________ a déclaré "y me touche". Il lui a été demandé de montrer où il la touchait. Elle a mis sa main sur sa poitrine tout en indiquant "là" (vidéo 2, 04:00). Lorsqu'il lui est demandé s'il la touchait ailleurs, X.________ a à nouveau mis sa main sur sa poitrine et a répété "là". Après avoir expliqué à la jeune fille qu'il était possible de toucher avec différentes parties du corps ou avec des objets, X.________ a expliqué que son papa l'avait touchée au niveau de sa poitrine avec la main et avec la bouche (vidéo 2, 05:10). Lorsqu'il a été demandé à X.________ si son papa venait dans sa chambre le jour ou la nuit, elle a répondu que c'était la nuit. Puis, il lui été demandé si sa maman était présente et elle a déclaré "une fois, elle a vu, je ne sais pas, lundi elle a vu papa"(vidéo 2, 10:45) (…) ». Il ressort du rapport de police que les « déclarations de X.________ ne laissent pas à aucun doute », car « vu son handicap et des différentes déclarations de son entourage, il paraît peu probable qu’elle puisse inventer une telle histoire ou qu’elle aurait été influencée d’une quelconque manière ». A ce sujet, la police reprend l’appréciation de l’éducatrice de X.________ (PV aud. 1, R. 5 in fine, p. 3). Il résulte de ce qui précède qu’il existe des soupçons suffisants que le recourant ait commis des actes d’ordre sexuel sur sa belle-fille. Les arguments du recourant ne sont pas de nature à lever ces soupçons. D’abord, X.________ a précisé que les actes en cause se seraient déroulés les dimanche soir et lundi soir, soit précisément des jours où elle ne séjourne pas à la Fondation L.________ mais au domicile du recourant ; aux dires de sa mère, qui n’a pas été contredite sur ce point par le recourant, il arrive à [...], leur enfant commun, de venir dormir dans la chambre parentale, et c’était précisément le cas durant la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mars 2018. C’est dire qu’il y a ainsi des moments où la jeune fille se trouve seule dans sa chambre, notamment tôt le matin avant que le recourant ne parte à son travail. Il est vrai que les questions qui lui ont été posées partaient du principe que quelque chose s’était produit au domicile de la jeune fille. Mais ce fait n’a pas empêché cette dernière de donner des réponses précises, concordantes sur toute une série de détails, à la fois à son éducatrice et lors de l’audition vidéo. A ce stade, les soupçons sont donc suffisants pour justifier la détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être fondé, pour retenir l’existence de ce risque, sur l’audition de l’enfant, qui ne fait pas état d’un événement isolé, mais de faits répétés, et de l’instruction pénale dont il avait fait l’objet en 2015 pour (pédo)pornographie et actes d’ordre sexuel sur X.________. Or, selon lui, l’ordonnance de classement devrait lui être favorable dans l’appréciation du risque de réitération. Enfin, son épouse ni personne d’autre n’aurait prétendu qu’il aurait eu un comportement inapproprié avec d’autres enfants et notamment avec leur fils [...]. Il ajoute qu’on ne voit pas sur quel enfant il pourrait commettre de tels actes. 4.2 A teneur de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9, consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence de deux antécédents au moins, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 14 consid.2-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance de classement rendue en 2015 – pour des faits similaires commis sur X.________ qui avaient été dénoncés par le SPJ – équivaut à un acquittement et bénéficie ainsi de l’autorité de la chose jugée, sous réserve d’une reprise de la procédure préliminaire close par un classement, aux conditions de l’art. 323 CPP. A ce stade, le casier judiciaire du recourant est donc vierge et aucun élément ne suggère qu’il aurait pu avoir un comportement similaire à l’égard de son fils [...], né en [...], ni à l’égard d’autres enfants ou adolescents. Cela étant, il existe de forts soupçons que le recourant s’en soit pris, non pas par un acte isolé, mais à diverses reprises, à l’intégrité sexuelle de X.________. Les faits sont graves. Ainsi, malgré l’abse nce d’antécédents, il y a lieu de craindre que le recourant ne réitère des actes de même nature sur la personne de sa belle-fille, étant précisé que celle-ci séjourne au sein du foyer familial durant le week-end. A ce stade, il importe de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique. Le risque de réitération justifie donc la détention provisoire du recourant. 5. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion. Il critique l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il convenait de l’empêcher de prendre contact avec son épouse et sa belle-fille pour éviter d’influencer leurs déclarations ou de faire pression sur elles. Il nie toute possibilité d’influencer leurs déclarations, ces personnes ayant déjà été entendues. En outre, il ne pourrait influer sur les autres mesures d’investigation, puisque la procureure a déjà saisi à son domicile son ordinateur, des draps et son pyjama. 5.2 Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). 5.3 En l’espèce, l’enquête n’a débuté que depuis quelques jours, de sorte qu’elle n’est de loin pas complète, même si les principales personnes concernées ont déjà été entendues. Le recourant conteste les faits. A ce stade, il importe d’éviter que celui-ci interfère avec les mesures d’instruction qui doivent encore être accomplies, notamment l’audition d’autres personnes, en particulier dans son cercle familial ou professionnel, ou avec la recherche d’autres preuves matérielles. En effet, s’il est vrai que son ordinateur a été saisi, il n’est pas exclu que d’autres éléments de preuve se trouvent encore à son domicile, étant précisé que le recourant est informaticien de formation. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire en raison du risque de collusion. 6. 6.1 Le recourant n’invoque pas une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), mais demande qu’en lieu et place de la détention provisoire soient ordonnées plusieurs mesures de substitution (art. 237 al. 2 CPP), à savoir : assignation à résidence chez son frère [...] à [...], interdiction d’approcher son logement de [...], et interdiction d’approcher son épouse, sa belle-fille et toute autre personne concernée par l’enquête. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne se seraient produits que dans un cadre familial et que les mesures proposées seraient de nature à empêcher la concrétisation des risques ayant motivé sa mise en détention provisoire. Il relève que son frère, marié sans enfant, travaille pour le même employeur, soit [...], à Crissier. 6.2 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l’espèce, il faut admettre que les mesures proposées seraient aptes à parer le risque de réitération sur X.________, qui en raison de son handicap vit dans un environnement protégé au sein de la Fondation L.________, et apparemment avec sa mère le reste du temps. En outre, on peut raisonnablement supposer que le recourant, qui conteste les faits, ne prendrait pas le risque de transgresser les interdictions de contact et de périmètre qui lui seraient ordonnées. Toutefois, ces mesures ne seraient pas aptes à pallier le danger de collusion. En effet, une fois libéré, et quel soit son lieu de séjour, chez son frère ou ailleurs, le recourant aurait encore la possibilité de tenter d’influer en sa faveur sur le cours de la procédure, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 5.3 supra). On ne voit en outre pas quelle autre mesure de substitution serait susceptible de prévenir efficacement un tel risque. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 2 avril 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 avril 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur de U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Matthey, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme O.________ (pour X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :