RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
E. 2 Dans la seconde partie de son écriture, le
requérant discute les motifs pour lesquels l’ordonnance pénale serait, à ses yeux,
mal fondée. Il y mentionne le nom de la Procureure R.________, à qui il reproche d’avoir
retenu à sa charge un « comportement profondément affligeant ». Ces propos,
qui figurent dans l’ordonnance pénale du 13 décembre 2017, n’ont toutefois pas
été tenus oralement par la procureure au cours de la procédure. Il n’y a ainsi pas
lieu de considérer que K.________ demande spécifiquement la récusation de la procureure
qui a instruit l’enquête. En tout état de cause, le seul fait de rendre une ordonnance
pénale, en l’absence de circonstances constatées objectivement, qui seraient susceptibles
de donner une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale, ne constitue
pas en soi un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP (cf. ATF 143 IV 69 consid.
3.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1; CREP 29 janvier 2018/35 consid. 3.2).
En réalité, le requérant s’en prend en bloc à toutes les personnes qui exercent
une fonction au sein du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ce qui, en principe,
n’est pas admissible. Il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, qu’elle puisse
être considérée comme visant individuellement chaque membre de l’autorité concernée,
ce qui suppose qu’elle contienne une motivation spécifique à cet égard (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 29 ad Rem. prélim, aux art. 56-60 CPP, p. 176, et les références
citées). Comme tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande est irrecevable pour
ce motif.
Pour le surplus, le requérant fait valoir que le Ministère public n’a pas donné
une suite favorable aux plaintes pénales qu’il avait déposées respectivement le
22 juillet 2012 contre G.________ et le 17 juin 2015 contre [...], dès lors qu’elles ont abouti
à des ordonnances de classement et de non-entrée en matière. Compte tenu du temps écoulé
depuis ces faits, la demande de récusation serait manifestement tardive, puisqu’elle n’a
pas été déposée « sans délai » au sens de l’art. 58
al. 1 CPP, soit dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte (TF
1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113, CREP 29 janvier 2018/35 consid.
2). Supposée recevable, la demande serait également mal fondée, dans la mesure où
la plainte déposée le 22 juillet 2012 contre G.________ a été traitée par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et où le requérant n’a
pas recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue à la suite de sa
plainte contre [...].
E. 3 En définitive, la demande de récusation présentée le 22 décembre 2017 par K.________ est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 18.01.2018 Décision / 2018 / 142
RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 33 PE17.017647-SWN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 18 janvier 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 décembre 2017 par K.________ à l'encontre du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE17.017647-SWN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 septembre 2017, à la suite de la plainte pénale déposée par G.________, la Procureure de l’arrondissement de La Côte, R.________, a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour avoir traité le plaignant de « fils de pute » dans une télécopie adressée à celui-ci le 27 juillet 2017. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2017, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________, pour injure, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour et a mis les frais de procédure, par 375 fr., à sa charge. B. Par écriture datée du 20 décembre 2017, mise à la poste en France le 22 décembre 2017, K.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a demandé la récusation de toutes les personnes exerçant des fonctions au sein du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Le 15 janvier 2018, le Procureur suppléant de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de la demande de récusation. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par K.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. Dans la seconde partie de son écriture, le requérant discute les motifs pour lesquels l’ordonnance pénale serait, à ses yeux, mal fondée. Il y mentionne le nom de la Procureure R.________, à qui il reproche d’avoir retenu à sa charge un « comportement profondément affligeant ». Ces propos, qui figurent dans l’ordonnance pénale du 13 décembre 2017, n’ont toutefois pas été tenus oralement par la procureure au cours de la procédure. Il n’y a ainsi pas lieu de considérer que K.________ demande spécifiquement la récusation de la procureure qui a instruit l’enquête. En tout état de cause, le seul fait de rendre une ordonnance pénale, en l’absence de circonstances constatées objectivement, qui seraient susceptibles de donner une apparence de prévention et de faire redouter une activité partiale, ne constitue pas en soi un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1; CREP 29 janvier 2018/35 consid. 3.2). En réalité, le requérant s’en prend en bloc à toutes les personnes qui exercent une fonction au sein du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ce qui, en principe, n’est pas admissible. Il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, qu’elle puisse être considérée comme visant individuellement chaque membre de l’autorité concernée, ce qui suppose qu’elle contienne une motivation spécifique à cet égard (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 29 ad Rem. prélim, aux art. 56-60 CPP, p. 176, et les références citées). Comme tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande est irrecevable pour ce motif. Pour le surplus, le requérant fait valoir que le Ministère public n’a pas donné une suite favorable aux plaintes pénales qu’il avait déposées respectivement le 22 juillet 2012 contre G.________ et le 17 juin 2015 contre [...], dès lors qu’elles ont abouti à des ordonnances de classement et de non-entrée en matière. Compte tenu du temps écoulé depuis ces faits, la demande de récusation serait manifestement tardive, puisqu’elle n’a pas été déposée « sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP, soit dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113, CREP 29 janvier 2018/35 consid. 2). Supposée recevable, la demande serait également mal fondée, dans la mesure où la plainte déposée le 22 juillet 2012 contre G.________ a été traitée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et où le requérant n’a pas recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue à la suite de sa plainte contre [...]. 3. En définitive, la demande de récusation présentée le 22 décembre 2017 par K.________ est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :