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Décision / 2018 / 136

Waadt · 2018-01-26 · Français VD
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NON-LIEU, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE | 318 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al.

E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.M.________ est recevable.

E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère

public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant

une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une

infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir

une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à

l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute

sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux

autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci

au classement).

De manière générale,

les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très

probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »

(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale

du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une

condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité

de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une

interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une

très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du

22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe

in

dubio pro duriore

exige donc simplement qu'en

cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est

pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138

IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

Enfin, le constat selon

lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let.

a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les

mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons

suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

E. 3 et 5). En définitive, aucun document médical complémentaire n'a été requis afin d'établir, autant que possible, les capacités cognitives de A.M.________ au cours de la période litigieuse, respectivement l'effet que son traitement pouvait avoir sur ces capacités. Cela étant, même si la plupart des témoins entendus confirment, à l'instar des prévenus, que la plaignante semblait aller bien, avait posé des questions et semblait savoir de quoi il était question lors des entretiens avec Y.________ et à l'O.________, la force probante de leurs déclarations doit être relativisée, au vu de leur implication dans les transactions litigieuses et de l'apparente proximité de certains d'entre eux avec les prévenus. Ainsi, ces déclarations ne suffisent pas à conclure que A.M.________ était en pleine possession de ses moyens entre 2013 et 2014, tout du moins en l'absence d'investigations complémentaires sur le plan médical. Il en va de même du mandat pour cause d'inaptitude produit par les prévenus à l'appui de leurs déterminations. Il y aura ainsi lieu d'obtenir tout certificat ou autre document pertinent, d'interpeller le médecin traitant de A.M.________ afin de savoir quel effet pouvait avoir le traitement médicamenteux initialement prescrit, voire d'interpeller le spécialiste du Centre de la mémoire qu'avait consulté la plaignante, afin qu'il se détermine sur le degré de probabilité de la présence de troubles déjà avant 2014, et sur les éventuels effets que ceux-ci pouvaient avoir sur sa capacité de discernement. Enfin, comme le relève à juste titre la recourante, on ne dispose d'aucune information supplémentaire sur les raisons pour lesquelles la suite des investigations médicales avait été annulée en 2014. A cet égard, la fille de l'intéressée aurait téléphoné au médecin pour dire que sa mère ne souhaitait plus la poursuite de ce suivi (cf. P. 15/2, p. 4). L'audition de cette dernière permettrait ainsi un éclairage sur ce point. Cela suffit à constater que l'instruction n'est pas complète, les conditions d'un classement n'étant dès lors pas réunies en l'état, sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des autres griefs soulevés par la recourante.

E. 3.1.1 En l'espèce, dans un premier moyen, la recourante demande que l'instruction soit complétée s'agissant de son état de santé. Elle conteste qu'il soit démontré qu'elle était capable de discernement lorsqu'elle a signé la procuration en faveur de la prévenue et consenti aux actes de disposition litigieux. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la capacité de discernement de A.M.________ durant l'année 2013 est un élément important, puisque, si l'on devait conclure qu'elle ne disposait pas de cette capacité, les infractions d'escroquerie ou d'abus de confiance pourraient entrer en ligne de compte, faute de consentement de cette dernière en relation avec les actes litigieux.

E. 3.1.2 En relation avec la règle générale sur le fardeau de la preuve consacrée par l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS 210]), l'art. 16 CC institue une présomption légale en faveur de la capacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; ATF 124 III 5 consid. 1b; ATF 117 II 231 consid. 2b et les références citées). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014,

n. 103 pp. 34 s), ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3).

E. 3.1.3 En l'occurrence, il ressort de deux rapports du Centre de la mémoire des 10 novembre 2014 et 15 avril 2016 que A.M.________ était atteinte dans ses capacités cognitives lorsqu'elle a été examinée par un spécialiste en septembre 2014 et en avril 2016, et qu'un syndrome démentiel était soupçonné. Si, comme le relève la Procureure, ces rapports médicaux sont ultérieurs à la période litigieuse et qu'ils ne démontrent ainsi pas une absence de discernement durant cette période, ils constituent cependant des éléments suffisants commandant d'approfondir l'enquête, dès lors qu'ils font apparaître un doute quant à la capacité de discernement de l'intéressée, susceptible de remettre en cause la présomption liée à cette faculté. De surcroît, cette dernière, qui souffre de polyarthrite rhumatoïde depuis 2010, avait été mise sous traitement médicamenteux et elle allègue que ce traitement n'était pas adéquat, qu'il avait un effet abrutissant l'empêchant de prendre soin de ses affaires de manière convenable et que sa situation s'est améliorée lorsqu'il a été changé, entre le milieu et la fin de l'année 2013 (cf. P. 4, pp.

E. 3.2 Les prévenus soutiennent que A.M.________ ne pourrait plus requérir de nouvelles mesures d'instruction "à ce stade de la cause", dès lors qu'un avis de prochaine clôture de la Procureure avait fixé aux parties un délai au 7 juillet 2017 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. Il lui aurait dès lors appartenu d'agir dans ce délai.

E. 3.2.1 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, en leur fixant, en même temps, un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuve écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3).

E. 3.2.2 En l'occurrence, la recourante ne demande pas à la Cour de céans de donner suite aux mesures d'instructions requises, mais de constater que le classement a été ordonné sur la base d'un dossier incomplet et de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d'instruction. A.M.________ n'a certes pas requis de compléments d'instruction dans le délai fixé par la Procureure, mais a en revanche déclaré qu'elle s'opposait fermement à ce qu'une ordonnance de classement soit rendue (P. 58). Même si on pouvait supposer qu'elle considérait elle aussi que l'instruction était complète à ce stade, elle ne connaissait pas les motifs pour lesquels la Procureure entendait classer la procédure. Cela étant, une éventuelle décision négative du Ministère public relative à une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP) et, le cas échéant, les éléments soulevés en relation avec un tel rejet peuvent être examinés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 27 mars 2015/218 consid. 4 et les références citées). Dans la même logique, on ne voit pas pour quelle raison une partie ne serait pas fondée à demander des mesures d'instruction complémentaires dans son recours dirigé contre un classement, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de celui-ci. En effet, dans le cadre de l'examen d'une telle contestation, l'autorité de recours examine non seulement s'il existe un motif de classement au sens de l'art. 319 CPP, mais également si le ministère public a statué sur la base d'un dossier complet. Ainsi, elle peut enjoindre le ce dernier à compléter son enquête alors même qu'aucune conclusion n'aurait été prise en ce sens. Or, en l'espèce, ainsi que cela a été exposé au considérant qui précède, le Ministère public n'a précisément pas statué sur la base d'un dossier complet.

E. 3.3 La Procureure soutient que la plainte apparaît tardive, dès lors que A.M.________ aurait vraisemblablement eu connaissance des faits litigieux au cours de l'année 2014. Celle-ci avait en effet indiqué dans sa plainte qu'elle avait pu revoir son ex-époux en 2014, qu'il avait eu quelques soupçons et qu'il avait effectué quelques investigations et découvert que les fonds n'avaient pas été transférés à la X.________. Une demande de rachat de l'assurance-vie conclue auprès d'Y.________ avait en outre été adressée en octobre 2014, après qu'un rendez-vous dans les locaux de cette société avait eu lieu en présence de la plaignante et de son ex-mari au début du même mois. Toutefois, s'agissant d'infractions entre proches, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure la plaignante pouvait comprendre ce qu'elle donnait ou modifiait, mais aussi si elle avait saisi qu'elle était peut-être manipulée et depuis quand. En d'autres termes, il convient avant tout de savoir si la plaignante était capable de discernement. Par ailleurs, l'audition de [...], qui n'a pas non plus été entendu alors qu'il était intervenu dans le cadre de la gestion du patrimoine de A.M.________ avant et après la période litigieuse, pourrait notamment permettre de savoir quand exactement la plaignante a eu connaissance des faits litigieux.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance de classement du 12 octobre 2017 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.M.________ et de C.M.________, par moitié et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. [cf. art. 26a TFIP]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge de B.M.________ et de C.M.________, par moitié et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 octobre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.M.________ et de C.M.________, par moitié et solidairement entre eux. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à A.M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.M.________ et de C.M.________, par moitié et solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Damien Hottelier, avocat (pour A.M.________), - Me Laurent Fischer, avocat (pour B.M.________ et C.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.01.2018 Décision / 2018 / 136

NON-LIEU, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE | 318 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 49 PE15.006686-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2018 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 318 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2017 par A.M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.006686-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.M.________, née le [...] 1939, s'est mariée avec [...] en 1960. Le couple a eu deux enfants, [...] et B.M.________. Ce dernier s'est marié avec C.M.________ au début des années 90. A.M.________ s'est séparée puis divorcée de son époux en 2010. Jusqu'à cette époque, elle s'occupait elle-même de la tenue de son ménage et de ses finances. Son état de santé s'est toutefois détérioré en 2010, son médecin traitant lui ayant diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde. Cette maladie était fortement incapacitante, de sorte que l'intéressée a été soumise à un traitement médicamenteux qui, selon ses dires, n'était pas adéquat. En 2012, n'étant plus en mesure de s'occuper elle-même de la gestion courante de ses affaires, A.M.________ a dans un premier temps confié ladite gestion à son ex-époux. Victime d'un accident vasculaire cérébral, celui-ci n'a toutefois pas pu poursuivre cette tâche de manière convenable. Entre la fin de l'année 2012 et le début de l'année 2013, la fortune de A.M.________ s'élevait, selon elle, à environ 500'000 francs. Le 1 er juin 2013, cette dernière a signé en faveur de sa belle-fille C.M.________ une procuration lui permettant de prélever au bancomat de l'argent nécessaire à la première nommée, de faire ses paiements via Internet, de l'assister dans la gestion de son patrimoine et, en cas de maladie ou d'accident, de prendre les décisions qu'elle jugerait nécessaires. Cette procuration a été renouvelée le 1 er février 2014. Entre le milieu et la fin de l'année 2013, le traitement médicamenteux de A.M.________ a été modifié et son état se serait amélioré. b) Le 28 juin 2013, A.M.________ a conclu une assurance-vie auprès d'Y.________, consistant en une prime unique de l'ordre de 190'000 francs. Cette assurance prévoyait le versement de rentes annuelles de 9'785 fr., ou par acomptes mensuels de 815 fr. 40, entre le 1 er juillet 2014 et le 6 juin 2033. Le 1 er juillet 2013, un ordre de paiement correspondant au versement de la prime précitée, d'un montant de 190'255 fr., a été passé d'un compte de la X.________ libellé au nom de A.M.________. Les rentes prévues ont par la suite été servies sur ce compte, dès le 30 juin 2014. c) Le 31 juillet 2013, la plaignante a signé un ordre de clôture d'un portefeuille dont elle était titulaire auprès de la banque O.________, d'un montant de 141'000 fr. en chiffres ronds. Le même jour, C.M.________ a ouvert une relation bancaire comprenant un compte épargne et un compte dépôt titres auprès du même établissement. Le solde de clôture du portefeuille de A.M.________ a été viré sur le compte épargne précité. Cette relation bancaire présentait un solde de 99'157 fr. au 31 décembre 2013. d) Le 21 juillet 2014, un virement bancaire d'un montant de 15'752 fr. 45 a été crédité sur le compte X.________ de A.M.________, correspondant au transfert du solde d'un compte O.________ libellé au nom de cette dernière, clôturé le même jour et sur lequel B.M.________ disposait d'un pouvoir. e) Le 6 novembre 2014, la procuration en faveur de C.M.________ a été révoquée. Le même jour, un montant de 120'000 fr. a été viré du compte X.________ précité, sur ordre de A.M.________, sur un autre compte détenu par elle auprès de cet établissement. f) Il ressort notamment d'un rapport médical du 10 novembre 2014 émanant du Centre de la mémoire de l'Est vaudois (P. 15/2), que A.M.________, examinée le 2 septembre 2014, présentait des performances cognitives diminuées, avec un résultat du test "MoCA" inférieur aux normes. Selon ce rapport, un syndrome démentiel était fortement plausible. g) Le 18 novembre 2014, A.M.________ a saisi la Justice de paix du district d'Aigle d'une demande de mise sous curatelle, faisant en substance valoir qu'en raison de la dégradation de ses rapports familiaux ensuite d'un conflit entre son fils et son ex-époux, elle souhaitait que ses affaires soient confiées à un tiers indépendant, étant précisé que ces dernières étaient à cette époque gérées par son fils et sa belle-fille, elle-même ayant de la peine à faire face aux contraintes et exigences quotidiennes pour des raisons personnelles. Le 23 mars 2015, B.M.________ a également saisi l'autorité précitée d'une requête allant dans le même sens, relevant en substance que A.M.________ avait eu des comportements contradictoires concernant la gestion de ses affaires, qu'elle était probablement sous influence, et que son état de santé ne lui permettait probablement pas de s'occuper de ses affaires et qu'il serait dès lors préférable que ladite gestion soit confiée à une personne neutre, externe à la famille. Le 21 mai 2015, le Juge de paix a ordonné que A.M.________ soit soumise à une expertise psychiatrique en vue d'examiner le bien-fondé de l'institution en sa faveur d'une curatelle, avant de constater, le 21 juillet suivant, que l'intéressée avait définitivement quitté la Suisse pour l'Espagne et de rayer la cause du rôle. h) Par acte du 8 avril 2015, A.M.________ a déposé plainte pénale contre son fils B.M.________ et sa belle-fille C.M.________. Elle leur reprochait en substance de l'avoir amenée à signer les documents des 28 juin et 31 juillet 2013 précités alors que son état de santé mentale ne lui permettait pas d'en saisir la portée. Cela étant, elle n'aurait eu aucun intérêt à conclure une assurance-vie échéant bien plus tard que son espérance de vie et le solde de clôture du portefeuille qu'elle détenait à l'O.________ avait été transféré sur un compte libellé au nom de C.M.________ auprès de cette même banque, au lieu d'être transféré à la X.________, établissement bancaire où C.M.________ lui aurait proposé de regrouper ses avoirs sous un prétexte douteux. Les prévenus auraient ainsi utilisé la procuration dont C.M.________ bénéficiait, ainsi que de l'état de faiblesse de A.M.________, pour utiliser une partie de la fortune de cette dernière à leur profit. Cela étant, A.M.________ a estimé que sa fortune mobilière ne s'élevait plus qu'à 170'000 fr. au jour du dépôt de sa plainte. j) Le 13 avril 2016, A.M.________ a à nouveau été examinée par un spécialiste du Centre de la mémoire (P. 37). Selon un rapport daté du 15 avril 2016, le médecin a constaté une amélioration du test de dépistage des troubles cognitifs "MoCA", mais la persistance de troubles de la mémoire épisodique verbale sévère, d'importants troubles attentionnel et exécutif et une désorientation temporale. Les troubles de la compréhension et un manque du "mot nouveau" étaient décrits comme frappants. Au vu de l'amélioration cognitive et du test "MoCA" dans le contexte d'une activité physique régulière, le diagnostic de troubles cognitifs d'origine probablement mixte, thymique sur syndrome de conversion et possiblement neurodégénérative, était maintenu. k) Il ressort du dossier que A.M.________ a rétabli un contact, semble-t-il proche, avec son ex-mari, [...]. Celui-ci est en outre au bénéfice, depuis le 2 avril 2015, d'une procuration générale non limitée dans le temps, lui donnant tout pouvoir de représenter A.M.________, en toutes circonstances, devant toute autorité et de prendre toutes décisions que la gérance et la disposition de son patrimoine pourrait impliquer, soit notamment de disposer de ses biens; d'emprunter; de procéder à toute opération en relation avec ses comptes bancaires; de mandater un avocat, poursuivre, transiger ou compromettre; de la représenter dans le cadre de toute communauté successorale et de procéder à toute autre opération non spécifiquement mentionnée. B. a) Le 15 avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale à l'encontre de C.M.________ et de B.M.________ pour escroquerie entre proches, subsidiairement abus de confiance entre proches, en raison des faits décrits dans la plainte déposée par A.M.________ le 8 avril précédent. La Procureure a procédé à divers actes d'enquête et a requis diverses pièces de la part des établissements bancaires concernés. Outre les prévenus, elle a entendu en qualité de témoin Q.________, employé d'Y.________ ayant traité l'affaire relative à la police d'assurance-vie litigieuse; G.________, employé de la [...], mandaté en novembre 2014 pour s'occuper des paiements et de la déclaration d'impôts de A.M.________; E.________, employée de la [...], mandatée par la famille A.M.________ pour ses déclarations d'impôts jusqu'en 2013 et J.________, employé d'O.________, ayant notamment traité le transfert des avoirs en portefeuille de A.M.________ dans cet établissement en faveur d'une relation au nom de C.M.________. Il sera revenu sur les pièces et auditions précitées dans la partie droit, en tant que de besoin. b) Par ordonnance du 12 octobre 2017, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.M.________ et C.M.________ pour escroquerie entre proches, subsidiairement abus de confiance entre proches (I et II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant des documents bancaires inventorié sous fiche n o [...] (III), a alloué à B.M.________ et C.M.________ une indemnité fixée à 5'161 fr. 20, TVA comprise, au sens de l'art. 429 CPP et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (V). Elle a en substance considéré que les déclarations des prévenus étaient corroborées par les pièces et les témoignages recueillis. Ainsi, selon l'ensemble des témoins, A.M.________ paraissait être capable de discernement lorsqu'elle avait effectué les actes de disposition litigieux, de sorte que les prévenus n'avaient pas détourné des valeurs patrimoniales de cette dernière. En outre, la question du respect du délai de plainte se posait, dès lors que A.M.________ semblait avoir eu connaissance des faits durant l'année 2014, s'agissant de l'assurance-vie à tout le moins. C. a) Par acte du 2 novembre 2017, A.M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction. Subsidiairement, elle a conclu à la mise en accusation des prévenus pour escroquerie entre proches, subsidiairement pour abus de confiance entre proches. b) Le 10 janvier 2018, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations, en concluant implicitement au rejet du recours. c) Le 22 janvier 2018, dans le délai prolongé à cet effet, les prévenus ont déposé des déterminations, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.M.________ est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 3.1.1 En l'espèce, dans un premier moyen, la recourante demande que l'instruction soit complétée s'agissant de son état de santé. Elle conteste qu'il soit démontré qu'elle était capable de discernement lorsqu'elle a signé la procuration en faveur de la prévenue et consenti aux actes de disposition litigieux. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la capacité de discernement de A.M.________ durant l'année 2013 est un élément important, puisque, si l'on devait conclure qu'elle ne disposait pas de cette capacité, les infractions d'escroquerie ou d'abus de confiance pourraient entrer en ligne de compte, faute de consentement de cette dernière en relation avec les actes litigieux. 3.1.2 En relation avec la règle générale sur le fardeau de la preuve consacrée par l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS 210]), l'art. 16 CC institue une présomption légale en faveur de la capacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; ATF 124 III 5 consid. 1b; ATF 117 II 231 consid. 2b et les références citées). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014,

n. 103 pp. 34 s), ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). 3.1.3 En l'occurrence, il ressort de deux rapports du Centre de la mémoire des 10 novembre 2014 et 15 avril 2016 que A.M.________ était atteinte dans ses capacités cognitives lorsqu'elle a été examinée par un spécialiste en septembre 2014 et en avril 2016, et qu'un syndrome démentiel était soupçonné. Si, comme le relève la Procureure, ces rapports médicaux sont ultérieurs à la période litigieuse et qu'ils ne démontrent ainsi pas une absence de discernement durant cette période, ils constituent cependant des éléments suffisants commandant d'approfondir l'enquête, dès lors qu'ils font apparaître un doute quant à la capacité de discernement de l'intéressée, susceptible de remettre en cause la présomption liée à cette faculté. De surcroît, cette dernière, qui souffre de polyarthrite rhumatoïde depuis 2010, avait été mise sous traitement médicamenteux et elle allègue que ce traitement n'était pas adéquat, qu'il avait un effet abrutissant l'empêchant de prendre soin de ses affaires de manière convenable et que sa situation s'est améliorée lorsqu'il a été changé, entre le milieu et la fin de l'année 2013 (cf. P. 4, pp. 3 et 5). En définitive, aucun document médical complémentaire n'a été requis afin d'établir, autant que possible, les capacités cognitives de A.M.________ au cours de la période litigieuse, respectivement l'effet que son traitement pouvait avoir sur ces capacités. Cela étant, même si la plupart des témoins entendus confirment, à l'instar des prévenus, que la plaignante semblait aller bien, avait posé des questions et semblait savoir de quoi il était question lors des entretiens avec Y.________ et à l'O.________, la force probante de leurs déclarations doit être relativisée, au vu de leur implication dans les transactions litigieuses et de l'apparente proximité de certains d'entre eux avec les prévenus. Ainsi, ces déclarations ne suffisent pas à conclure que A.M.________ était en pleine possession de ses moyens entre 2013 et 2014, tout du moins en l'absence d'investigations complémentaires sur le plan médical. Il en va de même du mandat pour cause d'inaptitude produit par les prévenus à l'appui de leurs déterminations. Il y aura ainsi lieu d'obtenir tout certificat ou autre document pertinent, d'interpeller le médecin traitant de A.M.________ afin de savoir quel effet pouvait avoir le traitement médicamenteux initialement prescrit, voire d'interpeller le spécialiste du Centre de la mémoire qu'avait consulté la plaignante, afin qu'il se détermine sur le degré de probabilité de la présence de troubles déjà avant 2014, et sur les éventuels effets que ceux-ci pouvaient avoir sur sa capacité de discernement. Enfin, comme le relève à juste titre la recourante, on ne dispose d'aucune information supplémentaire sur les raisons pour lesquelles la suite des investigations médicales avait été annulée en 2014. A cet égard, la fille de l'intéressée aurait téléphoné au médecin pour dire que sa mère ne souhaitait plus la poursuite de ce suivi (cf. P. 15/2, p. 4). L'audition de cette dernière permettrait ainsi un éclairage sur ce point. Cela suffit à constater que l'instruction n'est pas complète, les conditions d'un classement n'étant dès lors pas réunies en l'état, sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des autres griefs soulevés par la recourante. 3.2 Les prévenus soutiennent que A.M.________ ne pourrait plus requérir de nouvelles mesures d'instruction "à ce stade de la cause", dès lors qu'un avis de prochaine clôture de la Procureure avait fixé aux parties un délai au 7 juillet 2017 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. Il lui aurait dès lors appartenu d'agir dans ce délai. 3.2.1 Selon l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, en leur fixant, en même temps, un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuve écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3). 3.2.2 En l'occurrence, la recourante ne demande pas à la Cour de céans de donner suite aux mesures d'instructions requises, mais de constater que le classement a été ordonné sur la base d'un dossier incomplet et de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d'instruction. A.M.________ n'a certes pas requis de compléments d'instruction dans le délai fixé par la Procureure, mais a en revanche déclaré qu'elle s'opposait fermement à ce qu'une ordonnance de classement soit rendue (P. 58). Même si on pouvait supposer qu'elle considérait elle aussi que l'instruction était complète à ce stade, elle ne connaissait pas les motifs pour lesquels la Procureure entendait classer la procédure. Cela étant, une éventuelle décision négative du Ministère public relative à une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP) et, le cas échéant, les éléments soulevés en relation avec un tel rejet peuvent être examinés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 27 mars 2015/218 consid. 4 et les références citées). Dans la même logique, on ne voit pas pour quelle raison une partie ne serait pas fondée à demander des mesures d'instruction complémentaires dans son recours dirigé contre un classement, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de celui-ci. En effet, dans le cadre de l'examen d'une telle contestation, l'autorité de recours examine non seulement s'il existe un motif de classement au sens de l'art. 319 CPP, mais également si le ministère public a statué sur la base d'un dossier complet. Ainsi, elle peut enjoindre le ce dernier à compléter son enquête alors même qu'aucune conclusion n'aurait été prise en ce sens. Or, en l'espèce, ainsi que cela a été exposé au considérant qui précède, le Ministère public n'a précisément pas statué sur la base d'un dossier complet. 3.3 La Procureure soutient que la plainte apparaît tardive, dès lors que A.M.________ aurait vraisemblablement eu connaissance des faits litigieux au cours de l'année 2014. Celle-ci avait en effet indiqué dans sa plainte qu'elle avait pu revoir son ex-époux en 2014, qu'il avait eu quelques soupçons et qu'il avait effectué quelques investigations et découvert que les fonds n'avaient pas été transférés à la X.________. Une demande de rachat de l'assurance-vie conclue auprès d'Y.________ avait en outre été adressée en octobre 2014, après qu'un rendez-vous dans les locaux de cette société avait eu lieu en présence de la plaignante et de son ex-mari au début du même mois. Toutefois, s'agissant d'infractions entre proches, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure la plaignante pouvait comprendre ce qu'elle donnait ou modifiait, mais aussi si elle avait saisi qu'elle était peut-être manipulée et depuis quand. En d'autres termes, il convient avant tout de savoir si la plaignante était capable de discernement. Par ailleurs, l'audition de [...], qui n'a pas non plus été entendu alors qu'il était intervenu dans le cadre de la gestion du patrimoine de A.M.________ avant et après la période litigieuse, pourrait notamment permettre de savoir quand exactement la plaignante a eu connaissance des faits litigieux. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance de classement du 12 octobre 2017 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.M.________ et de C.M.________, par moitié et solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. [cf. art. 26a TFIP]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge de B.M.________ et de C.M.________, par moitié et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 octobre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.M.________ et de C.M.________, par moitié et solidairement entre eux. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à A.M.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.M.________ et de C.M.________, par moitié et solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Damien Hottelier, avocat (pour A.M.________), - Me Laurent Fischer, avocat (pour B.M.________ et C.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :