INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE | 135 al. 3 let. a CPP (CH), 135 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
E. 1.3 Lorsque, comme dans le cas présent, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (7'032 fr. 10 – 6'527 fr. 20 = 504 fr. 90), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP) (cf. par exemple, Juge unique CREP 5 décembre 2017/889 consid. 1).
E. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
E. 2.1 La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du temps d’audience de 4h15 pour fixer le montant de son indemnité et de ne pas avoir motivé leur décision à cet égard.
E. 2.2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art.
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2; CREP 10 août 2017/545). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230).
E. 2.3 En l’espèce, l’avocat-stagiaire a produit à l’audience du 11 décembre 2017 un rapport d’affaire et un récapitulatif des opérations indiquant un sous-total de 6'527 fr. 70 respectivement 6'527 fr. 20, correspondant à 38 heures 45 de travail. Ces documents mentionnent également que le montant total de l’indemnité devait tenir compte du temps encore inconnu de l’audience et de la lecture du jugement. En allouant à la recourante le montant de 6'527 fr. 20, il semble que les premiers juges aient omis de tenir compte du temps d’audience de 4h15. Interpellé à ce sujet, l’autorité intimée a toutefois décidé, sans aucune motivation, de ne pas modifier dans le sens requis le dispositif du jugement du 11 décembre 2017, ce qui est critiquable. Dans la mesure où le temps d’audience devait être indemnisé au tarif de l’avocat-stagiaire, soit 110 fr. de l’heure, il se justifie d’allouer à la recourante le montant supplémentaire de 504 fr. 90 qu’elle réclame (467 fr. 50 d’honoraires + 37 fr. 40 de TVA) Comme il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité allouée, le défaut de motivation de la décision entreprise ne saurait conduire à son annulation. En effet, on ne se trouve pas dans la situation visée par la jurisprudence selon laquelle la possibilité doit être offerte à l’avocat d’office de se déterminer lorsqu’une réduction est envisagée (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre XIX de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office de Z.________ est fixée à 7’032 fr. 10, ce qui porte à 17'772 fr.
E. 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
E. 10 les frais de la cause mis à la charge de ce dernier. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3, et les références citées). Le temps d’une heure annoncé par la recourante étant justifié, il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2017 est réformé comme il suit au chiffre XIX de son dispositif : « XIX. Met une partie des frais de la cause, par 17'772 fr. 10 à la charge de Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me P.________, par 7'032 fr. 10, débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ». III. L’indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA comprise, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me P.________, avocate, - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 15.01.2018 Décision / 2018 / 104
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, DÉFENSE D'OFFICE | 135 al. 3 let. a CPP (CH), 135 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 60 PE17.005129-XCR/PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2018 __________________ Composition : M. Krieger, juge unique Greffier : M. Addor ***** Art. 135 al. 3, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2017 par P.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de Z.________ dans la cause n° PE17.005129-XCR/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné Z.________, pour vol, brigandage et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement et 147 jours d’exécution anticipée de peine (I et II), a mis une part des frais de la cause, par 17'267 fr. 20, à la charge de Z.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me P.________, par 6'527 fr. 20, TVA et débours compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIX), b) Par lettre du 12 décembre 2017, P.________ a fait observer que le montant de l’indemnité qui lui avait été allouée ne tenait pas compte de la durée de l’audience (4h15) et a requis en conséquence que le dispositif du jugement soit rectifié en ce sens. Le 13 décembre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a toutefois indiqué qu’il n’entendait pas faire droit à cette requête. B. a) Par acte du 14 décembre 2017, l’avocate P.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en concluant à la réforme de son chiffre XIX en ce sens que l’indemnité allouée en sa qualité de défenseur d’office de Z.________ soit fixée à 7'032 fr. 10. Elle a également requis l’allocation d’une indemnité de 194 fr. 40 pour la procédure de recours. Par avis du 15 décembre 2017, un délai de dix jours dès la notification du jugement a imparti été à P.________ pour lui permettre de déposer un éventuel mémoire complétif. La motivation du jugement du 11 décembre 2017 a été adressée à l’avocate le 5 janvier 2018. Le 9 janvier 2018, la recourante a déposé une écriture complémentaire confirmant les conclusions de son recours. b) Le 17 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Invités le 16 janvier 2018 à se déterminer, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et Z.________ n’ont pas procédé dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.3 Lorsque, comme dans le cas présent, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (7'032 fr. 10 – 6'527 fr. 20 = 504 fr. 90), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP) (cf. par exemple, Juge unique CREP 5 décembre 2017/889 consid. 1). 2. 2.1 La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du temps d’audience de 4h15 pour fixer le montant de son indemnité et de ne pas avoir motivé leur décision à cet égard. 2.2 2.2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2; CREP 10 août 2017/545). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). 2.3 En l’espèce, l’avocat-stagiaire a produit à l’audience du 11 décembre 2017 un rapport d’affaire et un récapitulatif des opérations indiquant un sous-total de 6'527 fr. 70 respectivement 6'527 fr. 20, correspondant à 38 heures 45 de travail. Ces documents mentionnent également que le montant total de l’indemnité devait tenir compte du temps encore inconnu de l’audience et de la lecture du jugement. En allouant à la recourante le montant de 6'527 fr. 20, il semble que les premiers juges aient omis de tenir compte du temps d’audience de 4h15. Interpellé à ce sujet, l’autorité intimée a toutefois décidé, sans aucune motivation, de ne pas modifier dans le sens requis le dispositif du jugement du 11 décembre 2017, ce qui est critiquable. Dans la mesure où le temps d’audience devait être indemnisé au tarif de l’avocat-stagiaire, soit 110 fr. de l’heure, il se justifie d’allouer à la recourante le montant supplémentaire de 504 fr. 90 qu’elle réclame (467 fr. 50 d’honoraires + 37 fr. 40 de TVA) Comme il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité allouée, le défaut de motivation de la décision entreprise ne saurait conduire à son annulation. En effet, on ne se trouve pas dans la situation visée par la jurisprudence selon laquelle la possibilité doit être offerte à l’avocat d’office de se déterminer lorsqu’une réduction est envisagée (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre XIX de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office de Z.________ est fixée à 7’032 fr. 10, ce qui porte à 17'772 fr. 10 les frais de la cause mis à la charge de ce dernier. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3, et les références citées). Le temps d’une heure annoncé par la recourante étant justifié, il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2017 est réformé comme il suit au chiffre XIX de son dispositif : « XIX. Met une partie des frais de la cause, par 17'772 fr. 10 à la charge de Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me P.________, par 7'032 fr. 10, débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ». III. L’indemnité allouée à Me P.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA comprise, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me P.________, avocate, - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :