DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SIGNATURE | 110 CPP (CH), 385 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.12.2018 Décision / 2018 / 1026
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SIGNATURE | 110 CPP (CH), 385 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 971 OEP/SMO/77891/CGY/NVD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2018 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2018 par N.________ contre la décision rendue le 7 novembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/77891/CGY/NVD, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par décision du 7 novembre 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé le régime de la surveillance électronique à N.________. 2. Par lettre datée du 12 novembre 2018, N.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Ce recours, sur lequel le prénommé a mentionné son adresse de domicile, n’était pas signé. Par avis du 27 novembre 2018, envoyé sous pli recommandé à l’adresse communiquée par N.________, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 7 décembre 2018 à l’intéressé pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’envoi a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». 3. 3.1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Une signature manuscrite est une condition de validité d’un procédé écrit; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP; ATF 142 I 10 consid. 2.4; CREP 15 novembre 2018/867). 3.2 L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. 4. En l’espèce, la demande de mise en conformité du 27 novembre 2018 a été valablement notifiée à N.________ conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Elle a été envoyée à l’adresse communiquée par le prénommé dans son recours. Puis, le pli contenant cette demande est revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 6 décembre 2018. En outre, le recourant, qui a interjeté recours contre la décision du 7 novembre 2018, devait à l’évidence s’attendre à la remise d’une correspondance dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, le recourant n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité. Le recours daté du 12 novembre 2018, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Ainsi, il doit être déclaré irrecevable. 5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N.________, - Office d’exécution des peines, - M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :