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Décision / 2018 / 1016

Waadt · 2018-12-07 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.12.2018 Décision / 2018 / 1016

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 953 PE18.022992-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2018 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2018 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.022992-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 30 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 janvier 2019 (II) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III). 2. Par acte du 4 décembre 2018, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Par courrier du 6 décembre 2018, le défenseur d’office de K.________ a indiqué que ce dernier retirait son recours. 3. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 l et. a CPP), par 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 90, soit 193 fr. 90 au total, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), vu la brièveté de la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de K.________, Me Anny Kasser-Overney, est fixée à 193 fr. 90 (cent nonante-trois francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 193 fr. 90 (cent nonante-trois francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :