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Décision / 2017 / 958

Waadt · 2017-12-21 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE, COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | 310 CPP

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 et les références citées.).

E. 2.1 Les recourants font valoir leur impécuniosité. Ils ajoutent que l'accusation d'escroquerie est contestée et qu'ils sont prévenus d'avoir perçu indûment près de 60'000 fr. L'accusation ne serait donc pas de peu de gravité. Par ailleurs, ils soutiennent avoir annoncé au Centre social régional compétent ─ à tout le moins en grande partie ─ ce qu'ils percevaient alors qu'ils étaient bénéficiaires des prestations sociales. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une expertise au cas où les pièces produites ne suffiraient pas. L’assistance d’un défenseur serait donc nécessaire et justifiée pour sauvegarder leurs intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (CREP 24 novembre 2017/802 consid. 2.2 et les références). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP; CREP 24 novembre 2017/802 et les réf.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (CREP 24 novembre 2017/802 et les réf.).

E. 2.3 En l'espèce, l'impécuniosité des recourants est démontrée puisqu'ils bénéficient tous deux du RI. Par ailleurs, A.P.________ et B.P.________ sont prévenus d'escroquerie. Ils encourent, au vu des montants en cause, une peine supérieure à quatre mois de peine privative de liberté, de sorte que l'affaire n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et les ordonnances attaquées réformées en ce sens que l’avocat Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office d'A.P.________ et d'B.P.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 27 novembre 2017 (CREP 30 mars 2017/208; CREP 15 avril 2016/251; CREP 14 mars 2016/189; CREP 24 novembre 2017/802 consid. 3 et réf.). Une indemnité de 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, sera allouée au défenseur d’office des prévenus pour la procédure de recours. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les ordonnances du 30 novembre 2017 sont réformées en ce sens que Me Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office d'A.P.________ et d'B.P.________, avec effet au 27 novembre 2017. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.P.________ et B.P.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office des recourants, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour A.P.________ et B.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2017 Décision / 2017 / 958

ASSISTANCE JUDICIAIRE, COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | 310 CPP

...] TRIBUNAL CANTONAL 869 PE17.021999-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2017 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2017 par A.P.________ et B.P.________ contre les ordonnances de refus de désignation d'un défenseur d'office rendues le 30 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.021999-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite d'une plainte déposée par le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) le 7 novembre 2017 (P. 4), une instruction pénale a été ouverte le 13 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.P.________ et son épouse B.P.________. Il est reproché aux prévenus d'avoir, à (…), dissimulé au Centre social régional (CSR) compétent les revenus encaissés par A.P.________ du 1 er juillet 2005 au 31 octobre [...] et de la part [...] du 1 er janvier 2006 au 31 août 2006, puis du 1 er novembre au 31 décembre 2006, ceux reçus cette même société du 1 er mars au 31 mars 2007, du 1 er mai au 30 juin 2007, du 1 er octobre au 31 décembre 2007, du 1 er janvier au 29 février 2008, du 1 er avril au 31 mai 2008, du 1 er au 31 juillet 2008 sur le compte [...] non déclaré, ceux bonifiés du 1 er mai au 31 octobre 2008 [...], ainsi que ceux payés à B.P.________ du 1 er mai et le 30 juin 2008[...].A.P.________perçu indûment la somme de 58'242 fr. 90 à titre de revenu d'insertion (ci-après : RI). b) Par lettre du 27 novembre 2017, l’avocat Jean Lob a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office d'A.P.________ et B.P.________, arguant qu'ils étaient bénéficiaires du RI et n'étaient pas en mesure d'honorer un avocat de choix (P. 6). B. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office à A.P.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit et que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Par ordonnance du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office à B.P.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II) pour les mêmes motifs. C. Par acte du 5 décembre 2017, A.P.________ et B.P.________ ont recouru contre les ordonnances précitées en concluant à leur réforme en ce sens qu'ils sont mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que l'avocat Jean Lob leur est désigné en qualité de défenseur d'office. Le 12 décembre 2017, la direction de la procédure a communiqué au Ministère public le recours des prévenus en lui impartissant un délai au 22 décembre 2017 pour adresser ses déterminations. Par acte du 19 décembre 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant aux prévenus la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par deux parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'A.P.________ et d'B.P.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd.,  Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 10 décembre 2015/814; CREP 16 novembre 2015 et les références citées; CREP 24 novembre 2017/802 consid. 1 et les références citées.). 2. 2.1 Les recourants font valoir leur impécuniosité. Ils ajoutent que l'accusation d'escroquerie est contestée et qu'ils sont prévenus d'avoir perçu indûment près de 60'000 fr. L'accusation ne serait donc pas de peu de gravité. Par ailleurs, ils soutiennent avoir annoncé au Centre social régional compétent ─ à tout le moins en grande partie ─ ce qu'ils percevaient alors qu'ils étaient bénéficiaires des prestations sociales. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une expertise au cas où les pièces produites ne suffiraient pas. L’assistance d’un défenseur serait donc nécessaire et justifiée pour sauvegarder leurs intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (CREP 24 novembre 2017/802 consid. 2.2 et les références). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP; CREP 24 novembre 2017/802 et les réf.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (CREP 24 novembre 2017/802 et les réf.). 2.3 En l'espèce, l'impécuniosité des recourants est démontrée puisqu'ils bénéficient tous deux du RI. Par ailleurs, A.P.________ et B.P.________ sont prévenus d'escroquerie. Ils encourent, au vu des montants en cause, une peine supérieure à quatre mois de peine privative de liberté, de sorte que l'affaire n'est pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Enfin, sans être clairement complexe, l'affaire n'est pas un cas bagatelle. 3. En définitive, le recours doit être admis et les ordonnances attaquées réformées en ce sens que l’avocat Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office d'A.P.________ et d'B.P.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 27 novembre 2017 (CREP 30 mars 2017/208; CREP 15 avril 2016/251; CREP 14 mars 2016/189; CREP 24 novembre 2017/802 consid. 3 et réf.). Une indemnité de 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, sera allouée au défenseur d’office des prévenus pour la procédure de recours. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les ordonnances du 30 novembre 2017 sont réformées en ce sens que Me Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office d'A.P.________ et d'B.P.________, avec effet au 27 novembre 2017. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.P.________ et B.P.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office des recourants, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour A.P.________ et B.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :