opencaselaw.ch

Décision / 2017 / 949

Waadt · 2017-12-21 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 396 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP, ce qui est le cas en l’espèce. L’art. 396 al. 1 CPP dispose que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1 re phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).

E. 1.2 L’ordonnance attaquée a été notifiée aussi bien au prévenu personnellement qu’à son défenseur en date du 23 octobre 2017, selon l’extrait postal du suivi des envois. Le délai de recours est donc venu à échéance le 2 novembre 2017. Interjeté le 13 décembre 2017 seulement au vu du sceau postal apposé sur l’enveloppe d’envoi, le recours est ainsi à l’évidence tardif.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Me Georges Reymond, avocat (pour L.________), ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2017 Décision / 2017 / 949

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 396 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 868 PE17.006480-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2017 __________________ Composition :               M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2017 par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.006480-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 20 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 janvier 2018 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). B. Par acte du 12 décembre 2017, mis à la poste le lendemain, L.________ a recouru contre cette ordonnance. Sans prendre de conclusions explicites, il a relevé qu’il ne pouvait « accepter cette ordonnance qui (était) contraire à ce qui s’(était) passé ». Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP, ce qui est le cas en l’espèce. L’art. 396 al. 1 CPP dispose que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1 re phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). 1.2 L’ordonnance attaquée a été notifiée aussi bien au prévenu personnellement qu’à son défenseur en date du 23 octobre 2017, selon l’extrait postal du suivi des envois. Le délai de recours est donc venu à échéance le 2 novembre 2017. Interjeté le 13 décembre 2017 seulement au vu du sceau postal apposé sur l’enveloppe d’envoi, le recours est ainsi à l’évidence tardif. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Me Georges Reymond, avocat (pour L.________), ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :