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Décision / 2017 / 916

Waadt · 2017-12-01 · Français VD
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RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.________ à l’encontre de la présidente S.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

E. 2.1 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1, et les arrêts cités). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

E. 2.2 En l’espèce, Ie requérant a requis, lors de l’audience du 27 novembre 2017, que son défenseur d’office, l’avocat de la partie plaignante et la présidente du tribunal de police attestent leur appartenance ou leur non-appartenance à certaines organisations secrètes. La demande de récusation paraît fondée sur le fait que la présidente aurait refusé de faire droit à cette requête (P. 44/1, p. 5). Cette circonstance ne suggère toutefois aucune apparence de prévention, qui serait de nature à faire redouter une activité partiale. Le refus de donner suite à des réquisitions ne pourrait justifier une récusation que s’il s’agissait d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; CREP 24 novembre 2015/758 consid. 3.2 concernant le requérant). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 27 novembre 2017 par A.________ contre la présidente S.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Me Georges Reymond, avocat, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.12.2017 Décision / 2017 / 916

RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 831 PE17.001616- [...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 1er décembre 2017 __________________ Composition :               M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 novembre 2017 par A.________ à l'encontre de S.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.001616- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour calomnie. A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 2 mars 2017. Le Ministère public ayant maintenu l’ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. B. Lors de l’audience tenue le 27 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a demandé la récusation de sa Présidente, S.________. La magistrate visée, considérant qu’il n’existait aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.________ à l’encontre de la présidente S.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. 2.1 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1, et les arrêts cités). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, Ie requérant a requis, lors de l’audience du 27 novembre 2017, que son défenseur d’office, l’avocat de la partie plaignante et la présidente du tribunal de police attestent leur appartenance ou leur non-appartenance à certaines organisations secrètes. La demande de récusation paraît fondée sur le fait que la présidente aurait refusé de faire droit à cette requête (P. 44/1, p. 5). Cette circonstance ne suggère toutefois aucune apparence de prévention, qui serait de nature à faire redouter une activité partiale. Le refus de donner suite à des réquisitions ne pourrait justifier une récusation que s’il s’agissait d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; CREP 24 novembre 2015/758 consid. 3.2 concernant le requérant). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 27 novembre 2017 par A.________ contre la présidente S.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Me Georges Reymond, avocat, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :